Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 4 août 2026, n° 24/05171
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Y] et Madame [E] [N] étaient locataires d’un appartement appartenant à la société PROMATECH et situé dans un ensemble immobilier 55-71 boulevard Eugène Reguillon – 69100 VILLEURBANNE ayant pour syndic la société NEXITY. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) est l’assureur de Madame [F] [Y] et Madame [E] [N]. La société ALLIANZ IARD est l’assureur de la copropriété et de la société PROMATECH. Le 24 décembre 2021, un incendie a pris naissance dans l’appartement loué à Madame [Y] et Madame [N]. Par acte du 23 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : « - Juger que la compagnie MATMUT, es qualité d’assureur de Madame [Y] et Madame [N], est tenue de garantir les dommages résultant de l’incendie du 24 décembre 2021 causés aux parties privatives au titre de l’article 1733 du code civil ; - Juger que la compagnie MATMUT, es qualité d’assureur de Madame [Y] et Madame [N], est tenue de garantir les dommages résultant de l’incendie du 24 décembre 2021 causés aux parties communes au titre de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, en raison de la faute d’imprudence commise par Madame [Y] et Madame [N] ; En conséquence, - Condamner la compagnie MATMUT à verser à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 108.402,71 euros ; En tout état de cause, - Condamner la compagnie MATMUT à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Débouter la compagnie MATMUT de l’ensemble de ses demandes.» *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) demande au tribunal de : « - Débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT ; - Déclarer satisfactoire l’offre de la MATMUT de régler, au titre de son recours subrogatoire tiré de l’incendie survenu le 24 décembre 2021, à la SA ALLIANZ les sommes de 44.823,14 € et 855,94 € ; - Condamner la SA ALLIANZ à régler à la MATMUT la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens. » *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. L’ordonnance de clôture a pris effet le 18 août 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les demandes principales Aux termes de l’article L121-12 al.1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements effectués par la société ALLIANZ IARD, qu’en sa qualité d’assureur de la société PROMATECH et de la copropriété, elle a versé la somme totale de 132 052,96 euros à ses assurés au titre des dommages causés par l’incendie. Elle est donc subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de de ses assurés à l’encontre de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) assureur des occupants. 1.1. Sur la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) au titre des dommages affectant les parties privatives En application de l’article 1733, dans ses rapports avec le propriétaire, le preneur répond de l’incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans l’appartement alors occupé par Madame [F] [Y] et Madame [E] [N]. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne conteste pas sa garantie. 1.2. Sur la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) au titre des dommages affectant les parties communes La société ALLIANZ IARD estime que Madame [F] [Y] et Madame [E] [N] ont commis une faute en laissant sans surveillance une préparation culinaire sur une plaque de cuisson. Aux termes de l’article 1242 al.2 du code civil : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » En l’espèce, le procès-verbal du 26 janvier 2022 de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie énonce les éléments suivants : « CAUSE DU SINISTRE : Tous les experts présents apprennent et constatent que : Selon les déclarations des occupantes faites auprès du cabinet [W] expert MATMUT leurs assureurs « [F] s’est rendue dans la cuisine pour préparer des « frites bananes plantain » elle a chauffé un bain de friture dans une poêle posée sur une plaque électrique et a plongé les bananes. Quelques minutes plus tard (3 minutes environ) l’huile s’est enflammée en sa présence ». Ce procès-verbal relate encore : « Selon les déclarations recueillies le 3/1/2022 Mme [F] a déclaré ne pas avoir mis les bananes dans la poêle au moment de l’incendie ; et les présents ce jour la le 3/1/2022 constatent la présence de 3 verres à pied remplis sur la table basse du salon. » Il énonce enfin : « selon les déclarations recueillies par M. [D] Président du Conseil syndical de la Copropriété le soir même de l’incendie, au pied de l’immeuble de la part des trois occupantes de l’appartement : Celles-ci déclarent à M. [D] « nous n’avons pas utilisé de friteuse mais un peu d’huile dans une poêle », alors qu’elles se trouvaient dans le salon. «le temps de se retourner à la cuisine nous avons constaté le feu dans l’angle de la cuisine ». Monsieur [D] observe qu’elles n’étaient ni brulées ni présentant des traces de projections ». Il ressort de ces éléments que les propos rapportés sont contradictoires quant à la surveillance ou non de la préparation culinaire par les occupantes. Si l’expert diligenté par la MATMUT rapporte des propos des occupantes selon lesquelles l’huile se serait enflammée en la présence de Mme [Y], les propos des occupantes rapportés par M. [D] font état d’un début d’incendie hors la présence des occupantes qui auraient été dans le salon. En outre, et contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, M. [D] en sa qualité de Président du Conseil syndical de la copropriété n’est pas un tiers neutre à la procédure. Enfin, la présence de verres pleins dans le salon ne suffit pas à démontrer que les occupantes ont laissé la préparation culinaire sans surveillance. Dès lors, les seuls propos rapportés par M. [D], tiers non neutre à la procédure, ne suffisent pas à démontrer le défaut de surveillance allégué. En l’absence de faute des occupantes, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne devra sa garantie s’agissant des parties communes qu’à proportion des tantièmes détenus par la société PROMATECH, soit 365/100.000. 1.3. Sur le quantum La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) estime que dans la mesure où la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de la reconstruction de l’immeuble, elle ne saurait être tenue d’une somme supérieure à 44 823,14 euros. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que « les dommages matériels subis par les bâtiments ou aménagements immobiliers sont indemnisés en valeur à neuf s’ils sont reconstruits dans un délai de trois ans à partir de la date du sinistre sur l’emplacement du lot sinistré et sans qu’il soit apporté de modification à sa destination initiale ». La société ALLIANZ IARD, ne démontrant pas l’existence d’une reconstruction, elle ne saurait se prévaloir d’une indemnisation en valeur neuf. Toutefois, Il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages du 26 janvier 2022 que les experts des assureurs se sont entendus pour fixer le montant des dommages comme suit : - pour les parties communes : 27 617,47 en valeur à neuf et 23 450,65 vétusté déduite, - pour les parties privatives : 93 643,38 en valeur à neuf et 84 952,06 euros en vétusté déduite. Dès lors, la société ALLIANZ IARD est légitime à se prévaloir de la somme de 84 952,06 euros pour les parties privatives, laquelle correspond à l’évaluation des dommages vétusté déduite. En l’absence de faute des occupantes, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera redevable d’une indemnité de 855,94 euros au titre des parties communes (23 450,65 x (365/100.00) = 855 ,94). La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera donc condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 85 808 euros. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), qui succombe in fine, supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 85 808 euros ; CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) aux entiers dépens, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 04 août 2026 MINUTE N° : BB/ELF N° RG 24/05171 - N° Portalis DB2W-W-B7I-M2TL 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société MATMUT DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37 DÉFENDERESSE Société MATMUT dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26, substitué par Maître Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 01 juin 2026 JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 août 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Y] et Madame [E] [N] étaient locataires d’un appartement appartenant à la société PROMATECH et situé dans un ensemble immobilier 55-71 boulevard Eugène Reguillon – 69100 VILLEURBANNE ayant pour syndic la société NEXITY. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) est l’assureur de Madame [F] [Y] et Madame [E] [N]. La société ALLIANZ IARD est l’assureur de la copropriété et de la société PROMATECH. Le 24 décembre 2021, un incendie a pris naissance dans l’appartement loué à Madame [Y] et Madame [N]. Par acte du 23 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : « - Juger que la compagnie MATMUT, es qualité d’assureur de Madame [Y] et Madame [N], est tenue de garantir les dommages résultant de l’incendie du 24 décembre 2021 causés aux parties privatives au titre de l’article 1733 du code civil ; - Juger que la compagnie MATMUT, es qualité d’assureur de Madame [Y] et Madame [N], est tenue de garantir les dommages résultant de l’incendie du 24 décembre 2021 causés aux parties communes au titre de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, en raison de la faute d’imprudence commise par Madame [Y] et Madame [N] ; En conséquence, - Condamner la compagnie MATMUT à verser à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 108.402,71 euros ; En tout état de cause, - Condamner la compagnie MATMUT à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Débouter la compagnie MATMUT de l’ensemble de ses demandes.» *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) demande au tribunal de : « - Débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT ; - Déclarer satisfactoire l’offre de la MATMUT de régler, au titre de son recours subrogatoire tiré de l’incendie survenu le 24 décembre 2021, à la SA ALLIANZ les sommes de 44.823,14 € et 855,94 € ; - Condamner la SA ALLIANZ à régler à la MATMUT la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens. » *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. L’ordonnance de clôture a pris effet le 18 août 2026. MOTIVATION 1. Sur les demandes principales Aux termes de l’article L121-12 al.1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements effectués par la société ALLIANZ IARD, qu’en sa qualité d’assureur de la société PROMATECH et de la copropriété, elle a versé la somme totale de 132 052,96 euros à ses assurés au titre des dommages causés par l’incendie. Elle est donc subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de de ses assurés à l’encontre de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) assureur des occupants. 1.1. Sur la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) au titre des dommages affectant les parties privatives En application de l’article 1733, dans ses rapports avec le propriétaire, le preneur répond de l’incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans l’appartement alors occupé par Madame [F] [Y] et Madame [E] [N]. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne conteste pas sa garantie. 1.2. Sur la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) au titre des dommages affectant les parties communes La société ALLIANZ IARD estime que Madame [F] [Y] et Madame [E] [N] ont commis une faute en laissant sans surveillance une préparation culinaire sur une plaque de cuisson. Aux termes de l’article 1242 al.2 du code civil : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » En l’espèce, le procès-verbal du 26 janvier 2022 de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie énonce les éléments suivants : « CAUSE DU SINISTRE : Tous les experts présents apprennent et constatent que : Selon les déclarations des occupantes faites auprès du cabinet [W] expert MATMUT leurs assureurs « [F] s’est rendue dans la cuisine pour préparer des « frites bananes plantain » elle a chauffé un bain de friture dans une poêle posée sur une plaque électrique et a plongé les bananes. Quelques minutes plus tard (3 minutes environ) l’huile s’est enflammée en sa présence ». Ce procès-verbal relate encore : « Selon les déclarations recueillies le 3/1/2022 Mme [F] a déclaré ne pas avoir mis les bananes dans la poêle au moment de l’incendie ; et les présents ce jour la le 3/1/2022 constatent la présence de 3 verres à pied remplis sur la table basse du salon. » Il énonce enfin : « selon les déclarations recueillies par M. [D] Président du Conseil syndical de la Copropriété le soir même de l’incendie, au pied de l’immeuble de la part des trois occupantes de l’appartement : Celles-ci déclarent à M. [D] « nous n’avons pas utilisé de friteuse mais un peu d’huile dans une poêle », alors qu’elles se trouvaient dans le salon. «le temps de se retourner à la cuisine nous avons constaté le feu dans l’angle de la cuisine ». Monsieur [D] observe qu’elles n’étaient ni brulées ni présentant des traces de projections ». Il ressort de ces éléments que les propos rapportés sont contradictoires quant à la surveillance ou non de la préparation culinaire par les occupantes. Si l’expert diligenté par la MATMUT rapporte des propos des occupantes selon lesquelles l’huile se serait enflammée en la présence de Mme [Y], les propos des occupantes rapportés par M. [D] font état d’un début d’incendie hors la présence des occupantes qui auraient été dans le salon. En outre, et contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, M. [D] en sa qualité de Président du Conseil syndical de la copropriété n’est pas un tiers neutre à la procédure. Enfin, la présence de verres pleins dans le salon ne suffit pas à démontrer que les occupantes ont laissé la préparation culinaire sans surveillance. Dès lors, les seuls propos rapportés par M. [D], tiers non neutre à la procédure, ne suffisent pas à démontrer le défaut de surveillance allégué. En l’absence de faute des occupantes, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne devra sa garantie s’agissant des parties communes qu’à proportion des tantièmes détenus par la société PROMATECH, soit 365/100.000. 1.3. Sur le quantum La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) estime que dans la mesure où la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de la reconstruction de l’immeuble, elle ne saurait être tenue d’une somme supérieure à 44 823,14 euros. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que « les dommages matériels subis par les bâtiments ou aménagements immobiliers sont indemnisés en valeur à neuf s’ils sont reconstruits dans un délai de trois ans à partir de la date du sinistre sur l’emplacement du lot sinistré et sans qu’il soit apporté de modification à sa destination initiale ». La société ALLIANZ IARD, ne démontrant pas l’existence d’une reconstruction, elle ne saurait se prévaloir d’une indemnisation en valeur neuf. Toutefois, Il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages du 26 janvier 2022 que les experts des assureurs se sont entendus pour fixer le montant des dommages comme suit : - pour les parties communes : 27 617,47 en valeur à neuf et 23 450,65 vétusté déduite, - pour les parties privatives : 93 643,38 en valeur à neuf et 84 952,06 euros en vétusté déduite. Dès lors, la société ALLIANZ IARD est légitime à se prévaloir de la somme de 84 952,06 euros pour les parties privatives, laquelle correspond à l’évaluation des dommages vétusté déduite. En l’absence de faute des occupantes, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera redevable d’une indemnité de 855,94 euros au titre des parties communes (23 450,65 x (365/100.00) = 855 ,94). La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera donc condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 85 808 euros. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), qui succombe in fine, supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 85 808 euros ; CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) aux entiers dépens, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:09:42.923Z.