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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 25/00371

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE





Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] [N] a interjeté appel le 14 février 2025 d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a notamment :

- déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [J] par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [N] ; 

- constaté que l'immeuble indivis a été vendu par acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [E], notaire [Localité 5] (Vendée), et que le solde disponible du prix de vente, séquestré en l'étude, s'élève à la somme de 153.820 euros ; 

Sur les points qui peuvent être tranchés :

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] ; 

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 6] ; 

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; 

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365,96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de la vente du mobilier ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] pour l'occupation de l'immeuble indivis à 720 euros par mois, et dit que cette indemnité est due du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixé, en conséquence, la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;





- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ; 

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; 

- rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte de chaque partie ; 

- rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge ;

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement ; 

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- ordonné la transmission de la présente décision à Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée).





L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

- débouter Mme [J] de son appel incident et de toutes ses demandes ; 

- infirmer le jugement en date du 28 novembre 2024 rendu par le juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'il a : 

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 8] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9] ;

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365, 96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] pour l'occupation de l'immeuble indivis à 720 euros par mois, et dit que cette indemnité est due du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixé en conséquence la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;

- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte de chaque partie ;





- rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge ;

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement ;

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

En conséquence,

- débouter Mme [J] de toute demande relative au bien immobilier vendu le 13 avril 2013 sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 9] ;

- juger qu'au titre de l'immeuble [Adresse 8], M. [N] n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers l'indivision ; 

- débouter Mme [J] de toute demande relative au bien immobilier vendu le 10 juillet 2017 sis [Adresse 6] ; 

- constater que le solde disponible du prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7], séquestré en l'étude de Me [S] [E], notaire, s'élève à la somme de 153.820 euros ;

- juger qu'au titre de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 11], Mme [J] n'est créancière d'aucune somme sur l'indivision et que M. [N] n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision ; 

A titre subsidiaire, 

- juger que M. [N] détient une créance de 86.353 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- juger qu'en application du titre de propriété, M. [N] et Mme [J] étaient propriétaires chacun pour moitié dudit bien indivis vendu le 31 juillet 2020, et ont droit en conséquence l'un et l'autre à la moitié des fonds disponibles sur le prix de vente ;

- juger que M. [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] pour la période du 01 septembre 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixer à 450 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] ;

A titre subsidiaire, 

- juger qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer la valeur locative dudit bien indivis et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation avec application d'une décote de précarité à 20% de la valeur locative ;

- juger que M. [N] n'est débiteur d'aucune somme envers Mme [J], que ce soit au titre de l'enrichissement sans cause ou au titre du supplément familial de traitement ;

- renvoyer les parties devant le notaire qui fixera la date de jouissance divise au 26 août 2019, date de dissolution du Pacs ;









- dire que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, la valeur du véhicule Renault Scenic doit être retenue pour 7.000 euros et celle du véhicule Ford Focus pour 500 euros ; 

Subsidiairement, ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur des deux véhicules indivis à la date de jouissance divise ;

- ordonner le partage conformément à l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [J] à verser à M. [N] la somme de 13.419,30 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et la somme de 1.000 euros pour son préjudice moral ;

- débouter Mme [J] de toute demande plus ample et/ou contraire ;

- condamner Mme [J] à régler à M. [N] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 



L'intimée, Mme [D] [J], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [J] ;

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [J] par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [N] ;

- constaté que l'immeuble indivis a été vendu par acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [E], notaire [Localité 5] (Vendée), et que le solde disponible du prix de vente, séquestré en l'étude, s'élève à la somme de 153.820 euros ;

- désigné Me [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage ;

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365,96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ;

- condamné en tant que de besoin au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11] ;

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 9] ;

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 6] ;

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de la vente du mobilier ;





- fixé en conséquence la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par conséquent :

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7], et subsidiairement, à hauteur de 2.487,20 euros ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision de 35.000 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 12] ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance de 700 euros contre M. [N] au titre de la vente du mobilier ;

- condamner M. [N] à une indemnité d'occupation d'un montant total de 15.600 euros (1.300 euros x 12 mois) à l'indivision, et subsidiairement, de 8.640 euros (720 euros x 12 mois) ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance d'un montant de 7.446 euros contre M. [N] au titre du supplément familial de traitement pour la période allant de mai 2012 à octobre 2020, et subsidiairement à 551,04 euros ;

- condamner M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; 

En tout état de cause :

- condamner M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. 

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 3 février 2026 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

Motifs

SUR QUOI



Mme [J] et M. [N] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 4 juin 2010. 

Le couple a eu deux enfants, [H], née le [Date naissance 3] 2010, et [V], née le [Date naissance 4] 2012.



Durant le concubinage, Mme [J] et M. [N] ont acquis le 11 juillet 2008 un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7], à hauteur de 57,33% pour Mme [J] et de 42,67% pour M. [N] pour la somme de 180.000 euros, et qu'ils ont revendu le 17 avril 2013 au prix de 184.000 euros. 



Etant pacsés depuis le [Date mariage 1] 2010, ils ont, par la suite, acquis un immeuble sis [Adresse 6] le 7 juin 2013, à hauteur de 55,75% pour Mme [J] et de 44, 25% pour M. [N], au prix de 185.000 euros, avant de le vendre pour un montant de 289.400 euros le 10 juillet 2017. 











Enfin, le 24 mars 2018, le couple a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] au prix de 49.500 euros, sur laquelle Mme [J] et M. [N] ont fait construire une maison d'habitation. 



Le pacte civil de solidarité conclu entre les parties a été dissous le 26 août 2019.



Le bien immobilier a ensuite été vendu par les parties le 31 juillet 2020 pour la somme de 475.000 euros.

Le solde du prix de vente, de 393.820 euros, a été séquestré auprès du notaire, Me [E]. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la distribution de cette somme. 



Le 23 janvier 2023, elles ont enfin convenu qu'une somme de 120.000 euros serait attribuée à chacune d'elle, laissant le solde entre les mains du notaire (153.820 euros). 



Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, Mme [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 

C'est dans ce contexte que la décision a été rendue. 



Les deux parties s'accordent pour l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre elles. L'appel ne porte pas sur ce point. 



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Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 8]



M. [N] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers elle.



Mme [J] demande de voir fixer une créance en sa faveur vis-à-vis de l'indivision à hauteur de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur ce bien et une autre créance de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble ; subsidiairement, elle demande que cette créance soit fixée à 2.487,20 euros. 



- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :



Mme [J] soutient avoir réglé seule les travaux de cuisine de ce bien immobilier. 

M. [N] estime que les seules pièces produites par Mme [J] ne justifient aucunement le fait qu'elle ait réglé ces travaux de cuisine et qu'elle les aient réglés seule. 



Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



En l'espèce, la cour adopte la totalité des motifs exposés par le premier juge et confirme la décision critiquée.







- Sur la créance au titre du trop-perçu par M. [N] :

 

M. [N] conteste vivement devoir une quelconque somme à ce titre indiquant que le raisonnement du premier juge n'est pas bon lorsqu'il applique les quotités inégalitaires (57,33 % pour Mme [J] et 42,67 % pour M. [N]) sur le prix de vente et avant même le remboursement de l'emprunt et soulignant qu'au surplus, leurs droits n'avaient pas été liquidés au moment de la vente de ce bien ; en effet, une partie de cette somme (60.475 euros) a été réutilisée intégralement pour financer l'achat du bien immobilier indivis situé [Adresse 13], en passant de manière transitoire, sur son livret A. 



Mme [J] sollicite une somme bien supérieure à celle accordée par le premier juge au titre de sa créance faisant valoir que :

- l'immeuble a été financé à hauteur de 103.200 euros par elle (30.000 euros d'apport et 50 % du prêt immobilier commun soit 57,40 % du prix) et à hauteur de 76.800 euros par M. [N] (3.000 euros d'apport et 50% du prêt immobilier, soit 42,60 %) ;

- sa part est donc de 44.873 euros, soit 105.616 euros correspondant à la part due au prorata de sa participation à l'achat - 63.000 euros (part d'emprunt à rembourser) + 2.257,80 euros (part due par le concubin sur les travaux de cuisine intégralement réglés par elle) ;

- la part de M. [N] est de 13.126,20 euros en suivant le même raisonnement mais ce dernier s'est viré sur son propre compte livret A, le jour même de la vente, une somme de 60.475 euros, ce qui a d'ailleurs été constaté par le premier juge lequel n'en a pas tiré toutes les conséquences.



En l'espèce, la cour considère que le premier juge a, par des motifs sérieux et précis, justifié de son raisonnement, en reprenant les actes de vente (pièce 12 de l'intimée qui mentionne la distribution du prix de vente : 78.512,80 euros pour M. [N] et 105.487,20 euros pour Mme [J] et pièce 44 de l'appelant) et les relevés bancaires produits (pièce 11 de l'appelant et pièce 36 de l'intimée) qui permettent de relever que, si une partie du prix de la vente déposée sur le compte joint a, en effet, bien transité sur le compte personnel de M. [N], cette somme dans sa quasi-globalité (à l'exception de 475 euros) avait permis le financement du second bien immobilier acheté en indivision quelques semaines plus tard.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une créance de 4.962,20 euros (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 15.512,80 euros, la somme réinvestie de 20.000 euros pour l'achat du second bien immobilier et la somme de 475 euros qui est le reliquat du prix de vente déposé sur son livret A personnel et non reversé auprès du notaire pour le nouvel achat immobilier). 



Et c'est aussi à juste titre que le premier juge a dit que Mme [J] avait une créance de 2.487,20 vis-à-vis de l'indivision (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 42.487,20 euros, la somme réinvestie de 40.000 euros pour l'achat du second bien immobilier). 



La décision critiquée est donc confirmée de ces chefs. 



















Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 6]



- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :



Mme [J] sollicite une créance à ce titre à hauteur de 35.000 euros aux motifs qu'elle produit toutes les pièces nécessaires pour justifier qu'elle a payé divers travaux au sein de ce bien immobilier et elle soutient que le reste des factures non communiquées sont restées entre les mains de M. [N]. Elle ajoute qu'aucun prêt immobilier n'a été consenti pour régler ces travaux et que ce sont ses apports personnels, provenant de l'héritage de sa grand-mère maternelle qui les ont intégralement réglés. Elle soutient avoir injecté une somme globale de 28.912,67 euros mais, comme elle était sous emprise de l'appelant, certaines factures des travaux ont été libellées à leurs deux noms. Elle dit justifier de cette pression financière permanente de M. [N]. 



M. [N], sur ce point, demande la confirmation de la décision aux motifs que Mme [J] échoue à rapporter la preuve que les travaux ont été effectués à ses frais.



Les dispositions de l'article 815-13 du code civil ont été rappelées ci-dessus.



En l'espèce, Mme [J] justifie avoir perçu un héritage familial en septembre 2016 de sorte qu'elle avait en effet les fonds suffisants pour régler les travaux de la maison. 

Par ailleurs, Mme [J] produit diverses factures concernant des travaux : 

- de plomberie pour 4.057,98 euros (libellée aux deux noms) ; 

- de gros oeuvre (chape et baie) pour 956, 40 euros au seul nom de M. [N] ; 

- de toiture et comble pour 1.317,37 euros (aux deux noms) ;

- et enfin, de menuiserie pour 3.700,01 euros et 3.600 euros, au seul nom de M. [N] ;

mais Mme [J] ne démontre pas que ces montants ont été prélevés sur ses propres comptes. 



Dès lors, la cour est, comme le premier juge, dans l'impossibilité de vérifier si le règlement de ces factures a été fait avec les fonds personnels de Mme [J]. 

 

Par ailleurs, Mme [J] produit des relevés bancaires provenant de son compte personnel pour démontrer qu'elle a pris en charge des travaux, mais les seuls libellés de ces prélèvements, tels que 'virt [D] plomberie' ou 'virt toiture' ne sont pas suffisants pour justifier une créance : la cour ignore en effet où ont été déposés ces fonds et comment ils ont été finalement employés. 

Quant aux libellés mentionnés sur le compte joint appartenant aux deux concubins, ils sont insuffisamment précis, de sorte que la cour ignore de quel compte proviennent ces fonds et leur destination. 



Comme tenu de ces éléments, la cour ne peut que confirmer la solution apportée par le premier juge, à savoir le débouté de Mme [J] quant à cette demande de créance. 

















- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre du versement de 10.000 euros en faveur de M. [N] :



M. [N] conteste l'existence d'une créance pour l'intimée de 10.000 euros à son encontre aux motifs que lors de la vente de ce bien immobilier, les partenaires ont décidé de faire les comptes entre eux et à la suite d'échanges, Mme [J] a reconnu lui devoir une somme de 10.000 euros et a procédé à un virement sur le compte commun intitulé 'Vir [D] [A]' bien qu'initialement elle était même d'accord pour lui verser 12.000 euros ; Mme [J] ne peut remettre en cause cet accord ; elle ne démontre pas avoir subi de pression et un harcèlement psychologique de sa part car la plainte qu'elle a déposée n'a donné lieu à aucune suite pénale ; il conteste vivement l'avoir mise sous pression ; elle avait accès aux comptes ; certes, au quotidien, le compte joint était alimenté par eux deux pour régler les dépenses communes selon leurs propres capacités financières, mais il ne s'est pas enrichi au détriment de Mme [J] ; il n'y a pas lieu de rechercher une quelconque intention libérale. 



Mme [J] demande la confirmation de la décision de ce chef et du raisonnement suivi par le premier juge. Elle soutient que l'argumentation de M. [N] ne peut pas tenir juridiquement et qu'elle a été contrainte sous les menaces insistantes de celui-ci de lui verser 10.000 euros le 12 juillet 2017 ; elle a été usée par le chantage affectif qu'il exerçait sur elle et a cédé aux partages financiers qu'il lui imposait ; de nombreuses personnes en témoignent ; elle a même été suivie sur le plan médical et sa plainte a été suivie d'effet puisque M. [N] a fait l'objet d'un rappel à la loi. 

 

Il résulte de l'article 515-7 du code civil alinéas 10 et 11 que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.



En l'espèce, Mme [J] réclame une créance à l'encontre de son partenaire à hauteur de 10.000 euros, estimant qu'un transfert de fonds a bien eu lieu de son patrimoine vers celui de M. [N] et qu'il a été fait sans cause, ce que conteste vivement M. [N]. 



Dans un premier temps, il convient de constater qu'il est en effet établi que Mme [J] a bien remis à M. [N] une somme de 10.000 euros laquelle a transité par le compte joint, le 12 juillet 2017. 

Il y a donc bien eu un appauvrissement du patrimoine de Mme [J] qui a enrichi le patrimoine de M. [N]. 



Cette créance doit être nécessairement causée ; à défaut, elle oblige à restitution. 

Les causes peuvent être diverses mais, en l'espèce, M. [N] soutient que ce flux financier opéré a été décidé d'un commun accord, à la suite des comptes faits entre les parties, à la suite de la vente de leur bien indivis qui a eu lieu le 10 juillet 2017. 



Estimant qu'il avait réglé plus que Mme [J] de travaux réalisés au sein de cette maison, il a sollicité de Mme [J] qu'une sorte de compensation pour régler leurs comptes puisse intervenir après la vente du bien et Mme [J] lui a ainsi remis cette somme de 10.000 euros à ce titre.







Pour en justifier, M. [N] produit le relevé bancaire du compte joint du couple dans lequel il est fait état :

- du virement de la part d'[D] [J], depuis son compte personnel, vers le compte joint et dont le libellé est le suivant : 'virt [D] dette' ;

- du virement le même jour du compte joint vers le compte personnel de M. [N] qui est intitulé : 'vir remb nico maison'.



De ces deux mentions, il peut aisément se déduire qu'effectivement, Mme [J] a estimé être en dette vis-à-vis de M. [N] et a décidé de verser en sa faveur une somme de 10.000 euros dans le but de lui rembourser une partie des frais de la maison pris en charge en surplus par M. [N]. 

Ce transfert de flux a été réalisé dès réception du prix de la vente du bien immobilier. 



M. [N] indique que, quelques jours avant, les partenaires échangeaient sur le sujet, et il produit un mail en date du 7 juillet 2017, soit 5 jours auparavant, dans lequel Mme [J] indique être 'largement d'accord avec toi pour ces 12 000 euros'. Ce mail en soi est peu probant car très peu explicite mais il peut corroborer la thèse de ce que Mme [J] a considéré être redevable en faisant les comptes entre les parties qu'elle lui devait une certaine somme. 

 

Ce transfert de fonds avait donc une cause et M. [N] n'a pas à justifier tous les détails.



Mme [J], qui réclame cette somme au motif qu'elle est non causée, et qu'elle avait été contrainte d'effectuer ce virement au bénéfice de son compagnon, rapporte la preuve que M. [N] était très souvent en discussion sur les comptes entre lui et Mme [J], sur les sommes dues et à devoir. Les échanges sur le sujet sont nombreux et cela a pu engendrer chez Mme [J] une certaine pression. D'ailleurs, cette pression existe toujours actuellement pour tout ce qui concerne les frais d'entretien et d'éducation des enfants. 

Cela ressort des échanges produits par l'intimée. 



Toutefois, il n'est pas établi que cette pression ait été si forte qu'elle aurait contraint Mme [J] a transféré des fonds au profit de son compagnon et ce, sans aucune raison. Il n'est aucunement évoqué un vice de consentement au motif qu'elle a agi par violence ou contrainte et Mme [J] a maintenu ses relations économiques avec son compagnon en décidant quelques mois plus tard d'acquérir à nouveau, en indivision avec lui, un terrain pour y édifier leur nouveau logement familial. 



En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par Mme [J] qu'elle est en droit de réclamer cette créance de 10.000 euros, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée de ce chef. 





Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 7]



Les parties s'accordent pour dire que l'actif de l'indivision les liant se compose uniquement de la somme de 153.820 euros, actuellement séquestrée en l'étude du notaire, Me [E], qui correspond au solde restant, suite à la vente de l'immeuble situé [Adresse 14]. 

 









- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux : 



M. [N] soutient que Mme [J] ne justifie pas de sa créance car, en réalité, les sommes qu'elle a dépensées pour les travaux proviennent d'un emprunt bancaire qu'elle a souscrit dans ce but ; de son coté, il a également souscrit le même emprunt pour le même montant. Il explique qu'elle a déclenché son emprunt pour débuter les travaux et que, lui, a activé le sien pour financer la fin des travaux et dit en justifier. Puisqu'un partage égalitaire a été fait en ce qui concerne les frais d'achat et de construction, il n'y a pas de créance à solliciter de part et d'autre. À supposer que la cour estime fondée sa créance, alors, il estime être en droit de réclamer une créance à son tour pour les dépenses effectuées à hauteur de 83.353 euros.



Mme [J] demande la confirmation de la décision : elle détient une créance d'un montant de 46.365, 96 euros et en justifie par les pièces produites. 

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



Au préalable, il convient de rappeler que les dépenses liées à la construction d'un immeuble sur la parcelle de terrain sont nécessairement des dépenses d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil.



En l'espèce, ce troisième bien immobilier indivis (un simple terrain pour y édifier une maison) acquis en mars 2018 l'a été à concurrence de la moitié chacun pour un montant de 49.500 euros. 

Il résulte des échanges de mails que tous deux ont convenu, dès septembre 2018, de souscrire chacun de manière unilatérale un emprunt afin de financer les travaux pour édifier la maison. 

M. [N] justifie d'ailleurs avoir emprunté une somme de 83.916 euros (pièces 15 et 30 de l'appelant).



Mme [J] justifie, par la production de relevés bancaires et de factures, qu'elle a pris à sa charge les dépenses suivantes :

- facture [1] pour 4.800 euros 

- facture [2] pour 11.115,18 euros 

- facture ceramissime pour 2.760,63 euros 

- facture [3] pour 15.000 euros.

 

Pour ce qui concerne les autres dépenses, qui ressortent du relevé bancaire de son compte personnel, sans production des factures, elles ne sont pas contestées par M. [N], lequel même les confirme, en produisant en pièce 15 un tableau récapitulatif des dépenses respectives ; il ressort de ce tableau corroborant les relevés bancaires que Mme [J] a réglé seule : 

- la facture du carreleur de 1.736,90 euros 

- la facture du menuisier de 2.476,14 euros 

- la facture du peintre de 4.791,91 euros 

- la facture du paysagiste de 3.685,20 euros. 



Ainsi, Mme [J] est fondée à réclamer une créance globale à hauteur de 46.365,96 euros au titre des travaux effectués pour la construction de la maison. 



La décision est donc confirmée de ce chef.





M. [N] qui, désormais sollicite expressément une créance au même titre, produit des relevés bancaires de son compte personnel pour démontrer que des prélèvements en vue des travaux y ont été opérés. 

Les intitulés laissent entendre que ces opérations ont bel et bien été faites pour la construction de la maison puisqu'il y est fait mention de : 'plaques à induction', 'cuisine', 'placards', 'plaquo', 'escalier', 'plomberie' ; Toutefois, ces seules mentions ne s'avèrent pas suffisantes pour justifier sa créance, sauf à les corréler avec les factures idoines, ce qui est le cas pour : 

- la facture [I] de 12.468,53 euros (pièce 35), 

- la facture de la gouttière pour 1.229,58 euros (pièce 36), 

- la facture [2] (pièce 37) pour 12.566,77 euros, 

- celle de 10.000 euros pour le chauffage (pièce 38),

- la facture de 4.365,27 euros pour la chape, isolant et pose carrelage (pièce 39), 

ce qui fait une somme totale de 40.630,15 euros. 



M. [N] détient donc une créance de 40.630,15 euros à ce titre et la cour qui reçoit cette demande nouvelle la déclare bien fondée à hauteur de ce montant. 

 

- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre de la vente du mobilier :



En l'espèce, M. [N] conteste avoir procédé à la vente de biens mobiliers composant le bien conjugal. 

Il soutient qu'un partage équitable de ces biens a été fait. 



Mme [J] prétend qu'il a vendu tous ces biens mobiliers pour 1.400 euros sans l'en avertir et qu'il ne lui a pas versé la moitié de cette somme.



Mme [J] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.

 

En l'absence d'élément pour justifier la demande, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge, à savoir le débouté de Mme [J]. 





Sur l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision :



M. [N] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation mais, selon lui, celle-ci ne peut pas être d'un montant si élevé et la durée de celle-ci retenue par le premier juge.



Mme [J] estime que le montant retenu est insuffisant.



Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux ou coïndivisaire donne effectivement droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint co-indivisaire. 

L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation (généralement 20 %). Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.









En l'espèce, le bien immobilier a été vendu le 31 juillet 2020 pour 475.000 euros. Aucune des parties ne produit d'estimation de la valeur locative du bien à la date à laquelle il était encore occupé par M. [N]. Pourtant, il eut été aisé à ce dernier, lorsqu'il était encore dans les lieux, de faire estimer cette valeur locative. La seule estimation provient de Mme [J] et date de février 2024 : elle indique une valeur locative comprise entre 1.150 euros et 1.300 euros. Mais cette valeur ne saurait être retenue en 2020. 



Saisie de la demande, la cour se doit toutefois de répondre et devra donc le faire au regard des seules pièces produites.

Elle retient la motivation et la décision du premier juge lequel retient à juste titre une valeur locative de 900 euros par mois et à laquelle il convient de déduire un abattement de 20%, ce qui fait une indemnité d'occupation mensuelle de 720 euros. 



Les désordres évoqués par M. [N] pour justifier d'un trouble de jouissance ne sont pas suffisamment démontrés dans leur ampleur pour qu'ils soient pris en considération et qu'ils influent sur le montant de cette indemnité d'occupation. 



Concernant la durée, Mme [J] justifie avoir quitté le logement conjugal pour aller vivre chez sa soeur dès le 19 juillet 2019 et M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait revenue une semaine avec les enfants fin août. M. [N] a vécu seul dans ce logement jusqu'à la vente soit jusqu'au 31 juillet 2020. 



Le fait que le Pacs n'ait été dissous qu'après le départ effectif de Mme [J] importe peu puisque l' indemnité d'occupation est due dès lors que, dans le cadre d'une indivision, un co-indivisaire occupe de manière privative et exclusive le bien indivis.

 

En l'espèce, compte tenu de la rupture du couple et des motifs de cette séparation, repris dans le jugement du juge aux affaires familiales en date du 23 novembre 2020, qui sont la mésentente entre les parties et les forts problèmes de communication, Mme [J] ayant même déposé plainte contre M. [N] pour harcèlement, il est manifeste, qu'une fois partie, Mme [J] ne pouvait pas revenir dans les lieux et que c'est donc bien de manière privative que M. [N] a occupé seul ce bien indivis. 



En conséquence, la décision critiquée de ce chef sera entièrement confirmée tant pour le montant de l'indemnité d'occupation que pour la durée retenue. 





Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre du supplément familial de traitement : 



Mme [J] sollicite la somme de 7.446 euros à l'encontre de M. [N], relevant qu'ils sont tous deux fonctionnaires et qu'à ce titre, ils avaient, tous les deux, droit au supplément familial de traitement que, seul, M. [N] a perçu à hauteur de 73 euros par mois ; elle a été titularisée le 1er septembre 2016 mais elle est professeur des écoles depuis mai 2012 ; elle soutient que M. [N] ne démontre pas du tout avoir reversé ce supplément de sorte qu'elle est bien fondée à en réclamer la totalité. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la solution retenue par le premier juge tendant à voir fixer sa créance à hauteur uniquement de 551,04 euros. 













M. [N] demande l'infirmation de la décision car, selon lui, il n'est débiteur d'aucune somme ; il relève que Mme [J] sollicite la totalité du supplément familial de traitement alors, qu'en tout état de cause, elle n'en a droit qu'à la moitié, l'autre moitié lui revenant ; il soutient avoir toujours reversé la totalité de ce supplément sur le compte courant commun ; dans les virements qu'il faisait, depuis son compte personnel, vers le compte joint, cette prime était toujours comprise ; depuis leur séparation, il fait un virement mensuel de la moitié de ce supplément, soit 39,36 euros. 



L'article 10 du décret du 24 octobre 1985 énonce le droit au Supplément familial de traitement, à raison d'un seul droit par enfant. En conséquence, les deux parents ne peuvent pas percevoir chacun un SFT au titre du même enfant. Lorsque les deux parents sont agents publics, et qu'ils assument ensemble la charge effective et permanente de leurs enfants, ils doivent désigner, d'un commun accord, le bénéficiaire du Supplément. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que tous deux sont agents publics et que M. [N] percevait seul ce supplément familial. Mais ce dernier indique avoir, dans le cadre de transferts de flux de son compte personnel vers le compte joint, reverser ce supplément sur le compte joint. Il justifie en effet avoir effectué à raison d'une fois par mois minimum un virement de son compte personnel vers le compte joint et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait apparaître, au moment du prélèvement, une ligne distincte pour y préciser la mention 'supplément familial de traitement'. 

En tout état de cause, Mme [J] qui sollicite une créance doit rapportée la preuve du bien fondé de sa demande ; or, elle ne démontre pas que cette prime aurait été conservée entre les mains de M. [N] et qu'elle n'aurait pas été utilisée au bénéfice des enfants, puisque tel est son dessein. 



À la suite de la rupture du Pacs, M. [N] devait restituer la moitié de cette somme perçue. 

La dissolution date du 26 août 2019 mais M. [N] justifie avoir effectué ce virement qu'à compter du 19 janvier 2021 (pièce 17 de l'appelant). Or, il aurait dû commencer ces virements dès septembre 2019. Il a donc omis d'effectuer ces versements de 39,36 euros durant plusieurs mois.



Compte tenu de ces éléments et de la période visée par Mme [J], c'est une créance de 551,04 euros correspondant à 14 mois de non paiement de la moitié du SFT (compris entre septembre 2019 et octobre 2020 : 14 x 39,36). 

Il convient donc de confirmer la solution apportée sur ce point. 

 



Sur l'intégration de la valeur des véhicules Renault Scénic et Ford Focus aux opérations de partage : 



M. [N] sollicite que le notaire soit chargé de déterminer la valeur des véhicules indivis à la date la plus proche de la dissolution du Pacs.



Il résulte de la jurisprudence et de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Le notaire n'a pas à déterminer la valeur des véhicules ; cela n'est pas de sa compétence.







Le juge peut devoir trancher cette difficulté : il suffit, pour ce faire, que les parties produisent des éléments permettant de l'éclairer sur ce point. 



En l'espèce, M. [N] ne produit aucune pièce permettant d'établir l'état actuel des véhicules, ni même l'état des véhicules au moment de leurs achats ; il ne justifie pas non plus de leur kilométrage et ne produit aucun document comme la cote Argus qui aurait permis d'apporter des éléments pour calculer la valeur des véhicules au jour le plus proche du partage. 



Quant au caractère indivis de ces véhicules, il n'est pas démontré. 



Si M. [N] justifie avoir effectué le virement pour l'acquisition du véhicule Renault Scénic (7.800 euros), il n'en demeure pas moins que, sur le certificat de cession du véhicule, qui vaut titre de propriété, seul est mentionné comme nouveau propriétaire, Mme [D] [J] et M. [N]. 



Sur le second véhicule, aucun élément ne permet de dire s'il s'agit d'un bien indivis.



En l'absence de pièces, et au vu des dates de premières mises en circulation de ces véhicules (2012 pour le Renault Scénic et 2002 pour le Ford Focus), il convient de confirmer la décision du premier juge et de dire que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision 'pour mémoire'. 





Sur les droits des parties et la distinction du titre et de la finance : 



M. [N] demande de dire qu'en application du titre de propriété, l'un et l'autre étant tous deux propriétaires par moitié du bien indivis vendu le 31 juillet 2020, ils ont droit l'un et l'autre à la moitié des fonds disponibles sur le prix de vente. 



Sur ce point, à juste titre, le premier juge a précisé que si le produit de la vente séquestrée chez le notaire a été acquis en indivision à proportion de 50 % pour chacune des parties, le partage, toutefois, peut être inégal au regard des créances et des indemnités qui influent. 

Si le juge se doit de trancher un maximum de points de désaccord, le notaire quant à lui à la charge de faire les calculs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Il résulte de l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N]



M. [N] sollicite une somme de 13.419,30 euros pour le préjudice financier lié à l'opposition abusive de Mme [J] à débloquer les fonds séquestrés et 1.000 euros pour son préjudice moral. 



En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, souligné que le désaccord entre les parties sur un éventuel déblocage d'une partie du solde de prix était déjà aux débats avant même la vente du bien immobilier qui a eu lieu le 31 juillet 2020. M. [N] savait donc pertinemment qu'au regard des difficultés de communication entre lui et Mme [J], et des griefs qui étaient faits l'un contre l'autre, ce déblocage était très aléatoire.







Par ailleurs, M. [N], qui tente de démontrer une perte financière en comparant le prêt qu'il a souscrit et une proposition commerciale datant de décembre 2023, soit trois ans plus tard, échoue dans sa démonstration et quant au lien qu'il tente de démontrer entre cette perte financière et l'opposition dite abusive de Mme [J] : il est ténu, pour ne pas dire inexistant. 



Quant à son préjudice moral, à supposer établi, la faute de Mme [J] en lien avec son préjudice n'est pas démontrée, de sorte que l'intimée ne saurait être condamnée à lui verser des dommages et intérêts. 



La décision critiquée de ce chef est donc confirmée.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] 



Mme [J] sollicite la somme de 5.000 euros pour son préjudice moral compte tenu du comportement fautif de M. [N], lequel l'a harcelée sur le plan économique et psychologique ; elle dit justifier de son préjudice et du harcèlement de l'appelant, et de son attitude dilatoire. 



M. [N] s'oppose à cette demande relevant que ses fautes ne sont aucunement rapportées.



En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de très nombreuses pièces (certificats médicaux, attestations de témoins, dépôts de plainte) sont produites par Mme [J] pour caractériser son préjudice moral. Celle-ci prouve en effet avoir beaucoup souffert d'anxiété, de stress important et avoir subi un épuisement général la contraignant à prendre un temps partiel thérapeutique. 



Des amies attestent de cet épuisement et du fait qu'il n'est pas né de la rupture ; il existait avant la séparation, Mme [J] leur indiquant qu'elle ne pouvait plus supporter la pression que lui faisait supporter son compagnon sur le plan financier. Ce stress est d'ailleurs constaté par son médecin généraliste en septembre 2019 ; Mme [J] évoquait déjà auprès de lui le harcèlement de son compagnon et de ses violences psychologiques verbales.

Cette pression ressort des échanges de mails et des textos : M. [N] se permet d'envoyer des sms à minuit pour ces questions financières. Il n'hésite pas non plus à faire du chantage indiquant qu'il participera aux dépenses pour les filles que si Mme [J] accepte un arrangement sur la répartition du prix de la vente et/ou le déblocage des fonds. L'une de leurs filles, [H], pouvait même lire ces messages puisqu'il écrivait dans un groupe [4] qui l'intégrait ; M. [N] a pu notamment écrire : 'oui, c'est çà, fuis encore... c'est plus facile de mentir comme tu le fais depuis six ans... du coup, je t'informe que je ne réglerai plus la moitié de l'équitation d'[V],... tu te sers de la passion de la voile de [H] pour m'atteindre, je vais te faire de même avec l'équitation'. Mme [J] lui demandait de cesser d'écrire sur ce compte afin que les enfants soient épargnés par ces discussions mais, pourtant, il répondait : : 'tu expliqueras aussi à [H] comment tu peux réclamer 23 000 euros sur une maison qui a été entièrement payer à 50/50... oui parce que je sais que tu es nulle en maths mais [H], elle pourra t'aider à comprendre...'. 



M. [N] a également pu faire du chantage alors même que Mme [J] lui demandait de charger la carte de bus de leur fille, [V], car sa carte n'était pas à jour et qu'elle n'avait pas accès à sa recharge. M. [N] lui répondra : 'tu me donnes la moitié de l'inscription au championnat de France + 30 euros pour le bus et je fais çà'. 







Compte tenu de tous ces éléments, la preuve est rapportée que Mme [J] a souffert moralement en raison du comportement inacceptable du père de ses enfants, celui-ci imposant des échanges tendus, désagréables, ou autoritaires, caractérisant du chantage et donc une sorte de violence psychologique.



Son préjudice sera justement indemnisé en allouant à Mme [J] la somme de 4.000 euros.



M. [N] sera donc condamné à lui verser cette somme. 



La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 



Le sort des dépens de première instance sera confirmé. 



Les dépens en cause d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.



Chaque partie ayant succombé partiellement, il convient de les débouter l'une comme l'autre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR 



Statuant dans les limites de l'appel,



Au fond, 



Confirme la décision déférée en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; 

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Statuant à nouveau,



Déboute Mme [J] de sa demande de créance de 10.000 euros contre M. [N] ; 



Condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, 



Y ajoutant,



Dit que M. [N] détient une créance de 40.630,15 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

 

Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ; 













Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Séverine DUVERGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





S. DUVERGER D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N°



 N° RG 25/00371 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHON









[N]



C/



[J]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 16 JUILLET 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHON



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE. 





APPELANT :



Monsieur [X] [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS





INTIMEE :



Madame [D] [Q] [G] [J]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]





ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Denys BAILLARD, Président,

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.



qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :









Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère



qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, 

Lors du prononcé : Mme Séverine DUVERGER







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,





***************



EXPOSÉ DU LITIGE





Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] [N] a interjeté appel le 14 février 2025 d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a notamment :

- déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [J] par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [N] ; 

- constaté que l'immeuble indivis a été vendu par acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [E], notaire [Localité 5] (Vendée), et que le solde disponible du prix de vente, séquestré en l'étude, s'élève à la somme de 153.820 euros ; 

Sur les points qui peuvent être tranchés :

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] ; 

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 6] ; 

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; 

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365,96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de la vente du mobilier ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] pour l'occupation de l'immeuble indivis à 720 euros par mois, et dit que cette indemnité est due du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixé, en conséquence, la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;





- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ; 

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; 

- rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte de chaque partie ; 

- rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge ;

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement ; 

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- ordonné la transmission de la présente décision à Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée).





L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

- débouter Mme [J] de son appel incident et de toutes ses demandes ; 

- infirmer le jugement en date du 28 novembre 2024 rendu par le juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'il a : 

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 8] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9] ;

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365, 96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] pour l'occupation de l'immeuble indivis à 720 euros par mois, et dit que cette indemnité est due du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixé en conséquence la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;

- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte de chaque partie ;





- rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge ;

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement ;

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

En conséquence,

- débouter Mme [J] de toute demande relative au bien immobilier vendu le 13 avril 2013 sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 9] ;

- juger qu'au titre de l'immeuble [Adresse 8], M. [N] n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers l'indivision ; 

- débouter Mme [J] de toute demande relative au bien immobilier vendu le 10 juillet 2017 sis [Adresse 6] ; 

- constater que le solde disponible du prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7], séquestré en l'étude de Me [S] [E], notaire, s'élève à la somme de 153.820 euros ;

- juger qu'au titre de l'immeuble sis [Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 11], Mme [J] n'est créancière d'aucune somme sur l'indivision et que M. [N] n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision ; 

A titre subsidiaire, 

- juger que M. [N] détient une créance de 86.353 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- juger qu'en application du titre de propriété, M. [N] et Mme [J] étaient propriétaires chacun pour moitié dudit bien indivis vendu le 31 juillet 2020, et ont droit en conséquence l'un et l'autre à la moitié des fonds disponibles sur le prix de vente ;

- juger que M. [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] pour la période du 01 septembre 2019 au 31 juillet 2020 ;

- fixer à 450 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] ;

A titre subsidiaire, 

- juger qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer la valeur locative dudit bien indivis et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation avec application d'une décote de précarité à 20% de la valeur locative ;

- juger que M. [N] n'est débiteur d'aucune somme envers Mme [J], que ce soit au titre de l'enrichissement sans cause ou au titre du supplément familial de traitement ;

- renvoyer les parties devant le notaire qui fixera la date de jouissance divise au 26 août 2019, date de dissolution du Pacs ;









- dire que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, la valeur du véhicule Renault Scenic doit être retenue pour 7.000 euros et celle du véhicule Ford Focus pour 500 euros ; 

Subsidiairement, ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur des deux véhicules indivis à la date de jouissance divise ;

- ordonner le partage conformément à l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [J] à verser à M. [N] la somme de 13.419,30 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et la somme de 1.000 euros pour son préjudice moral ;

- débouter Mme [J] de toute demande plus ample et/ou contraire ;

- condamner Mme [J] à régler à M. [N] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 



L'intimée, Mme [D] [J], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [J] ;

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [J] par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [N] ;

- constaté que l'immeuble indivis a été vendu par acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [E], notaire [Localité 5] (Vendée), et que le solde disponible du prix de vente, séquestré en l'étude, s'élève à la somme de 153.820 euros ;

- désigné Me [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage ;

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 46.365,96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

- débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ;

- condamné en tant que de besoin au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11] ;

- dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9] ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 9] ;

- débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 6] ;

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de la vente du mobilier ;





- fixé en conséquence la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ;

- dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par conséquent :

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7], et subsidiairement, à hauteur de 2.487,20 euros ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance vis-à-vis de l'indivision de 35.000 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 12] ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance de 700 euros contre M. [N] au titre de la vente du mobilier ;

- condamner M. [N] à une indemnité d'occupation d'un montant total de 15.600 euros (1.300 euros x 12 mois) à l'indivision, et subsidiairement, de 8.640 euros (720 euros x 12 mois) ;

- fixer au profit de Mme [J] une créance d'un montant de 7.446 euros contre M. [N] au titre du supplément familial de traitement pour la période allant de mai 2012 à octobre 2020, et subsidiairement à 551,04 euros ;

- condamner M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; 

En tout état de cause :

- condamner M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. 

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 3 février 2026 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026. 



SUR QUOI



Mme [J] et M. [N] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 4 juin 2010. 

Le couple a eu deux enfants, [H], née le [Date naissance 3] 2010, et [V], née le [Date naissance 4] 2012.



Durant le concubinage, Mme [J] et M. [N] ont acquis le 11 juillet 2008 un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7], à hauteur de 57,33% pour Mme [J] et de 42,67% pour M. [N] pour la somme de 180.000 euros, et qu'ils ont revendu le 17 avril 2013 au prix de 184.000 euros. 



Etant pacsés depuis le [Date mariage 1] 2010, ils ont, par la suite, acquis un immeuble sis [Adresse 6] le 7 juin 2013, à hauteur de 55,75% pour Mme [J] et de 44, 25% pour M. [N], au prix de 185.000 euros, avant de le vendre pour un montant de 289.400 euros le 10 juillet 2017. 











Enfin, le 24 mars 2018, le couple a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] au prix de 49.500 euros, sur laquelle Mme [J] et M. [N] ont fait construire une maison d'habitation. 



Le pacte civil de solidarité conclu entre les parties a été dissous le 26 août 2019.



Le bien immobilier a ensuite été vendu par les parties le 31 juillet 2020 pour la somme de 475.000 euros.

Le solde du prix de vente, de 393.820 euros, a été séquestré auprès du notaire, Me [E]. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la distribution de cette somme. 



Le 23 janvier 2023, elles ont enfin convenu qu'une somme de 120.000 euros serait attribuée à chacune d'elle, laissant le solde entre les mains du notaire (153.820 euros). 



Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, Mme [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 

C'est dans ce contexte que la décision a été rendue. 



Les deux parties s'accordent pour l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre elles. L'appel ne porte pas sur ce point. 



* * *



Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 8]



M. [N] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers elle.



Mme [J] demande de voir fixer une créance en sa faveur vis-à-vis de l'indivision à hauteur de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur ce bien et une autre créance de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble ; subsidiairement, elle demande que cette créance soit fixée à 2.487,20 euros. 



- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :



Mme [J] soutient avoir réglé seule les travaux de cuisine de ce bien immobilier. 

M. [N] estime que les seules pièces produites par Mme [J] ne justifient aucunement le fait qu'elle ait réglé ces travaux de cuisine et qu'elle les aient réglés seule. 



Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



En l'espèce, la cour adopte la totalité des motifs exposés par le premier juge et confirme la décision critiquée.







- Sur la créance au titre du trop-perçu par M. [N] :

 

M. [N] conteste vivement devoir une quelconque somme à ce titre indiquant que le raisonnement du premier juge n'est pas bon lorsqu'il applique les quotités inégalitaires (57,33 % pour Mme [J] et 42,67 % pour M. [N]) sur le prix de vente et avant même le remboursement de l'emprunt et soulignant qu'au surplus, leurs droits n'avaient pas été liquidés au moment de la vente de ce bien ; en effet, une partie de cette somme (60.475 euros) a été réutilisée intégralement pour financer l'achat du bien immobilier indivis situé [Adresse 13], en passant de manière transitoire, sur son livret A. 



Mme [J] sollicite une somme bien supérieure à celle accordée par le premier juge au titre de sa créance faisant valoir que :

- l'immeuble a été financé à hauteur de 103.200 euros par elle (30.000 euros d'apport et 50 % du prêt immobilier commun soit 57,40 % du prix) et à hauteur de 76.800 euros par M. [N] (3.000 euros d'apport et 50% du prêt immobilier, soit 42,60 %) ;

- sa part est donc de 44.873 euros, soit 105.616 euros correspondant à la part due au prorata de sa participation à l'achat - 63.000 euros (part d'emprunt à rembourser) + 2.257,80 euros (part due par le concubin sur les travaux de cuisine intégralement réglés par elle) ;

- la part de M. [N] est de 13.126,20 euros en suivant le même raisonnement mais ce dernier s'est viré sur son propre compte livret A, le jour même de la vente, une somme de 60.475 euros, ce qui a d'ailleurs été constaté par le premier juge lequel n'en a pas tiré toutes les conséquences.



En l'espèce, la cour considère que le premier juge a, par des motifs sérieux et précis, justifié de son raisonnement, en reprenant les actes de vente (pièce 12 de l'intimée qui mentionne la distribution du prix de vente : 78.512,80 euros pour M. [N] et 105.487,20 euros pour Mme [J] et pièce 44 de l'appelant) et les relevés bancaires produits (pièce 11 de l'appelant et pièce 36 de l'intimée) qui permettent de relever que, si une partie du prix de la vente déposée sur le compte joint a, en effet, bien transité sur le compte personnel de M. [N], cette somme dans sa quasi-globalité (à l'exception de 475 euros) avait permis le financement du second bien immobilier acheté en indivision quelques semaines plus tard.



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une créance de 4.962,20 euros (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 15.512,80 euros, la somme réinvestie de 20.000 euros pour l'achat du second bien immobilier et la somme de 475 euros qui est le reliquat du prix de vente déposé sur son livret A personnel et non reversé auprès du notaire pour le nouvel achat immobilier). 



Et c'est aussi à juste titre que le premier juge a dit que Mme [J] avait une créance de 2.487,20 vis-à-vis de l'indivision (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 42.487,20 euros, la somme réinvestie de 40.000 euros pour l'achat du second bien immobilier). 



La décision critiquée est donc confirmée de ces chefs. 



















Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 6]



- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :



Mme [J] sollicite une créance à ce titre à hauteur de 35.000 euros aux motifs qu'elle produit toutes les pièces nécessaires pour justifier qu'elle a payé divers travaux au sein de ce bien immobilier et elle soutient que le reste des factures non communiquées sont restées entre les mains de M. [N]. Elle ajoute qu'aucun prêt immobilier n'a été consenti pour régler ces travaux et que ce sont ses apports personnels, provenant de l'héritage de sa grand-mère maternelle qui les ont intégralement réglés. Elle soutient avoir injecté une somme globale de 28.912,67 euros mais, comme elle était sous emprise de l'appelant, certaines factures des travaux ont été libellées à leurs deux noms. Elle dit justifier de cette pression financière permanente de M. [N]. 



M. [N], sur ce point, demande la confirmation de la décision aux motifs que Mme [J] échoue à rapporter la preuve que les travaux ont été effectués à ses frais.



Les dispositions de l'article 815-13 du code civil ont été rappelées ci-dessus.



En l'espèce, Mme [J] justifie avoir perçu un héritage familial en septembre 2016 de sorte qu'elle avait en effet les fonds suffisants pour régler les travaux de la maison. 

Par ailleurs, Mme [J] produit diverses factures concernant des travaux : 

- de plomberie pour 4.057,98 euros (libellée aux deux noms) ; 

- de gros oeuvre (chape et baie) pour 956, 40 euros au seul nom de M. [N] ; 

- de toiture et comble pour 1.317,37 euros (aux deux noms) ;

- et enfin, de menuiserie pour 3.700,01 euros et 3.600 euros, au seul nom de M. [N] ;

mais Mme [J] ne démontre pas que ces montants ont été prélevés sur ses propres comptes. 



Dès lors, la cour est, comme le premier juge, dans l'impossibilité de vérifier si le règlement de ces factures a été fait avec les fonds personnels de Mme [J]. 

 

Par ailleurs, Mme [J] produit des relevés bancaires provenant de son compte personnel pour démontrer qu'elle a pris en charge des travaux, mais les seuls libellés de ces prélèvements, tels que 'virt [D] plomberie' ou 'virt toiture' ne sont pas suffisants pour justifier une créance : la cour ignore en effet où ont été déposés ces fonds et comment ils ont été finalement employés. 

Quant aux libellés mentionnés sur le compte joint appartenant aux deux concubins, ils sont insuffisamment précis, de sorte que la cour ignore de quel compte proviennent ces fonds et leur destination. 



Comme tenu de ces éléments, la cour ne peut que confirmer la solution apportée par le premier juge, à savoir le débouté de Mme [J] quant à cette demande de créance. 

















- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre du versement de 10.000 euros en faveur de M. [N] :



M. [N] conteste l'existence d'une créance pour l'intimée de 10.000 euros à son encontre aux motifs que lors de la vente de ce bien immobilier, les partenaires ont décidé de faire les comptes entre eux et à la suite d'échanges, Mme [J] a reconnu lui devoir une somme de 10.000 euros et a procédé à un virement sur le compte commun intitulé 'Vir [D] [A]' bien qu'initialement elle était même d'accord pour lui verser 12.000 euros ; Mme [J] ne peut remettre en cause cet accord ; elle ne démontre pas avoir subi de pression et un harcèlement psychologique de sa part car la plainte qu'elle a déposée n'a donné lieu à aucune suite pénale ; il conteste vivement l'avoir mise sous pression ; elle avait accès aux comptes ; certes, au quotidien, le compte joint était alimenté par eux deux pour régler les dépenses communes selon leurs propres capacités financières, mais il ne s'est pas enrichi au détriment de Mme [J] ; il n'y a pas lieu de rechercher une quelconque intention libérale. 



Mme [J] demande la confirmation de la décision de ce chef et du raisonnement suivi par le premier juge. Elle soutient que l'argumentation de M. [N] ne peut pas tenir juridiquement et qu'elle a été contrainte sous les menaces insistantes de celui-ci de lui verser 10.000 euros le 12 juillet 2017 ; elle a été usée par le chantage affectif qu'il exerçait sur elle et a cédé aux partages financiers qu'il lui imposait ; de nombreuses personnes en témoignent ; elle a même été suivie sur le plan médical et sa plainte a été suivie d'effet puisque M. [N] a fait l'objet d'un rappel à la loi. 

 

Il résulte de l'article 515-7 du code civil alinéas 10 et 11 que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.



En l'espèce, Mme [J] réclame une créance à l'encontre de son partenaire à hauteur de 10.000 euros, estimant qu'un transfert de fonds a bien eu lieu de son patrimoine vers celui de M. [N] et qu'il a été fait sans cause, ce que conteste vivement M. [N]. 



Dans un premier temps, il convient de constater qu'il est en effet établi que Mme [J] a bien remis à M. [N] une somme de 10.000 euros laquelle a transité par le compte joint, le 12 juillet 2017. 

Il y a donc bien eu un appauvrissement du patrimoine de Mme [J] qui a enrichi le patrimoine de M. [N]. 



Cette créance doit être nécessairement causée ; à défaut, elle oblige à restitution. 

Les causes peuvent être diverses mais, en l'espèce, M. [N] soutient que ce flux financier opéré a été décidé d'un commun accord, à la suite des comptes faits entre les parties, à la suite de la vente de leur bien indivis qui a eu lieu le 10 juillet 2017. 



Estimant qu'il avait réglé plus que Mme [J] de travaux réalisés au sein de cette maison, il a sollicité de Mme [J] qu'une sorte de compensation pour régler leurs comptes puisse intervenir après la vente du bien et Mme [J] lui a ainsi remis cette somme de 10.000 euros à ce titre.







Pour en justifier, M. [N] produit le relevé bancaire du compte joint du couple dans lequel il est fait état :

- du virement de la part d'[D] [J], depuis son compte personnel, vers le compte joint et dont le libellé est le suivant : 'virt [D] dette' ;

- du virement le même jour du compte joint vers le compte personnel de M. [N] qui est intitulé : 'vir remb nico maison'.



De ces deux mentions, il peut aisément se déduire qu'effectivement, Mme [J] a estimé être en dette vis-à-vis de M. [N] et a décidé de verser en sa faveur une somme de 10.000 euros dans le but de lui rembourser une partie des frais de la maison pris en charge en surplus par M. [N]. 

Ce transfert de flux a été réalisé dès réception du prix de la vente du bien immobilier. 



M. [N] indique que, quelques jours avant, les partenaires échangeaient sur le sujet, et il produit un mail en date du 7 juillet 2017, soit 5 jours auparavant, dans lequel Mme [J] indique être 'largement d'accord avec toi pour ces 12 000 euros'. Ce mail en soi est peu probant car très peu explicite mais il peut corroborer la thèse de ce que Mme [J] a considéré être redevable en faisant les comptes entre les parties qu'elle lui devait une certaine somme. 

 

Ce transfert de fonds avait donc une cause et M. [N] n'a pas à justifier tous les détails.



Mme [J], qui réclame cette somme au motif qu'elle est non causée, et qu'elle avait été contrainte d'effectuer ce virement au bénéfice de son compagnon, rapporte la preuve que M. [N] était très souvent en discussion sur les comptes entre lui et Mme [J], sur les sommes dues et à devoir. Les échanges sur le sujet sont nombreux et cela a pu engendrer chez Mme [J] une certaine pression. D'ailleurs, cette pression existe toujours actuellement pour tout ce qui concerne les frais d'entretien et d'éducation des enfants. 

Cela ressort des échanges produits par l'intimée. 



Toutefois, il n'est pas établi que cette pression ait été si forte qu'elle aurait contraint Mme [J] a transféré des fonds au profit de son compagnon et ce, sans aucune raison. Il n'est aucunement évoqué un vice de consentement au motif qu'elle a agi par violence ou contrainte et Mme [J] a maintenu ses relations économiques avec son compagnon en décidant quelques mois plus tard d'acquérir à nouveau, en indivision avec lui, un terrain pour y édifier leur nouveau logement familial. 



En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par Mme [J] qu'elle est en droit de réclamer cette créance de 10.000 euros, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée de ce chef. 





Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 7]



Les parties s'accordent pour dire que l'actif de l'indivision les liant se compose uniquement de la somme de 153.820 euros, actuellement séquestrée en l'étude du notaire, Me [E], qui correspond au solde restant, suite à la vente de l'immeuble situé [Adresse 14]. 

 









- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux : 



M. [N] soutient que Mme [J] ne justifie pas de sa créance car, en réalité, les sommes qu'elle a dépensées pour les travaux proviennent d'un emprunt bancaire qu'elle a souscrit dans ce but ; de son coté, il a également souscrit le même emprunt pour le même montant. Il explique qu'elle a déclenché son emprunt pour débuter les travaux et que, lui, a activé le sien pour financer la fin des travaux et dit en justifier. Puisqu'un partage égalitaire a été fait en ce qui concerne les frais d'achat et de construction, il n'y a pas de créance à solliciter de part et d'autre. À supposer que la cour estime fondée sa créance, alors, il estime être en droit de réclamer une créance à son tour pour les dépenses effectuées à hauteur de 83.353 euros.



Mme [J] demande la confirmation de la décision : elle détient une créance d'un montant de 46.365, 96 euros et en justifie par les pièces produites. 

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'



Au préalable, il convient de rappeler que les dépenses liées à la construction d'un immeuble sur la parcelle de terrain sont nécessairement des dépenses d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil.



En l'espèce, ce troisième bien immobilier indivis (un simple terrain pour y édifier une maison) acquis en mars 2018 l'a été à concurrence de la moitié chacun pour un montant de 49.500 euros. 

Il résulte des échanges de mails que tous deux ont convenu, dès septembre 2018, de souscrire chacun de manière unilatérale un emprunt afin de financer les travaux pour édifier la maison. 

M. [N] justifie d'ailleurs avoir emprunté une somme de 83.916 euros (pièces 15 et 30 de l'appelant).



Mme [J] justifie, par la production de relevés bancaires et de factures, qu'elle a pris à sa charge les dépenses suivantes :

- facture [1] pour 4.800 euros 

- facture [2] pour 11.115,18 euros 

- facture ceramissime pour 2.760,63 euros 

- facture [3] pour 15.000 euros.

 

Pour ce qui concerne les autres dépenses, qui ressortent du relevé bancaire de son compte personnel, sans production des factures, elles ne sont pas contestées par M. [N], lequel même les confirme, en produisant en pièce 15 un tableau récapitulatif des dépenses respectives ; il ressort de ce tableau corroborant les relevés bancaires que Mme [J] a réglé seule : 

- la facture du carreleur de 1.736,90 euros 

- la facture du menuisier de 2.476,14 euros 

- la facture du peintre de 4.791,91 euros 

- la facture du paysagiste de 3.685,20 euros. 



Ainsi, Mme [J] est fondée à réclamer une créance globale à hauteur de 46.365,96 euros au titre des travaux effectués pour la construction de la maison. 



La décision est donc confirmée de ce chef.





M. [N] qui, désormais sollicite expressément une créance au même titre, produit des relevés bancaires de son compte personnel pour démontrer que des prélèvements en vue des travaux y ont été opérés. 

Les intitulés laissent entendre que ces opérations ont bel et bien été faites pour la construction de la maison puisqu'il y est fait mention de : 'plaques à induction', 'cuisine', 'placards', 'plaquo', 'escalier', 'plomberie' ; Toutefois, ces seules mentions ne s'avèrent pas suffisantes pour justifier sa créance, sauf à les corréler avec les factures idoines, ce qui est le cas pour : 

- la facture [I] de 12.468,53 euros (pièce 35), 

- la facture de la gouttière pour 1.229,58 euros (pièce 36), 

- la facture [2] (pièce 37) pour 12.566,77 euros, 

- celle de 10.000 euros pour le chauffage (pièce 38),

- la facture de 4.365,27 euros pour la chape, isolant et pose carrelage (pièce 39), 

ce qui fait une somme totale de 40.630,15 euros. 



M. [N] détient donc une créance de 40.630,15 euros à ce titre et la cour qui reçoit cette demande nouvelle la déclare bien fondée à hauteur de ce montant. 

 

- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre de la vente du mobilier :



En l'espèce, M. [N] conteste avoir procédé à la vente de biens mobiliers composant le bien conjugal. 

Il soutient qu'un partage équitable de ces biens a été fait. 



Mme [J] prétend qu'il a vendu tous ces biens mobiliers pour 1.400 euros sans l'en avertir et qu'il ne lui a pas versé la moitié de cette somme.



Mme [J] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.

 

En l'absence d'élément pour justifier la demande, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge, à savoir le débouté de Mme [J]. 





Sur l'indemnité d'occupation due par M. [N] à l'indivision :



M. [N] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation mais, selon lui, celle-ci ne peut pas être d'un montant si élevé et la durée de celle-ci retenue par le premier juge.



Mme [J] estime que le montant retenu est insuffisant.



Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

Cette occupation exclusive d'un immeuble indivis par l'un des époux ou coïndivisaire donne effectivement droit à une indemnité d'occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l'indivision toute entière, et non du seul conjoint co-indivisaire. 

L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation (généralement 20 %). Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.









En l'espèce, le bien immobilier a été vendu le 31 juillet 2020 pour 475.000 euros. Aucune des parties ne produit d'estimation de la valeur locative du bien à la date à laquelle il était encore occupé par M. [N]. Pourtant, il eut été aisé à ce dernier, lorsqu'il était encore dans les lieux, de faire estimer cette valeur locative. La seule estimation provient de Mme [J] et date de février 2024 : elle indique une valeur locative comprise entre 1.150 euros et 1.300 euros. Mais cette valeur ne saurait être retenue en 2020. 



Saisie de la demande, la cour se doit toutefois de répondre et devra donc le faire au regard des seules pièces produites.

Elle retient la motivation et la décision du premier juge lequel retient à juste titre une valeur locative de 900 euros par mois et à laquelle il convient de déduire un abattement de 20%, ce qui fait une indemnité d'occupation mensuelle de 720 euros. 



Les désordres évoqués par M. [N] pour justifier d'un trouble de jouissance ne sont pas suffisamment démontrés dans leur ampleur pour qu'ils soient pris en considération et qu'ils influent sur le montant de cette indemnité d'occupation. 



Concernant la durée, Mme [J] justifie avoir quitté le logement conjugal pour aller vivre chez sa soeur dès le 19 juillet 2019 et M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait revenue une semaine avec les enfants fin août. M. [N] a vécu seul dans ce logement jusqu'à la vente soit jusqu'au 31 juillet 2020. 



Le fait que le Pacs n'ait été dissous qu'après le départ effectif de Mme [J] importe peu puisque l' indemnité d'occupation est due dès lors que, dans le cadre d'une indivision, un co-indivisaire occupe de manière privative et exclusive le bien indivis.

 

En l'espèce, compte tenu de la rupture du couple et des motifs de cette séparation, repris dans le jugement du juge aux affaires familiales en date du 23 novembre 2020, qui sont la mésentente entre les parties et les forts problèmes de communication, Mme [J] ayant même déposé plainte contre M. [N] pour harcèlement, il est manifeste, qu'une fois partie, Mme [J] ne pouvait pas revenir dans les lieux et que c'est donc bien de manière privative que M. [N] a occupé seul ce bien indivis. 



En conséquence, la décision critiquée de ce chef sera entièrement confirmée tant pour le montant de l'indemnité d'occupation que pour la durée retenue. 





Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre du supplément familial de traitement : 



Mme [J] sollicite la somme de 7.446 euros à l'encontre de M. [N], relevant qu'ils sont tous deux fonctionnaires et qu'à ce titre, ils avaient, tous les deux, droit au supplément familial de traitement que, seul, M. [N] a perçu à hauteur de 73 euros par mois ; elle a été titularisée le 1er septembre 2016 mais elle est professeur des écoles depuis mai 2012 ; elle soutient que M. [N] ne démontre pas du tout avoir reversé ce supplément de sorte qu'elle est bien fondée à en réclamer la totalité. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la solution retenue par le premier juge tendant à voir fixer sa créance à hauteur uniquement de 551,04 euros. 













M. [N] demande l'infirmation de la décision car, selon lui, il n'est débiteur d'aucune somme ; il relève que Mme [J] sollicite la totalité du supplément familial de traitement alors, qu'en tout état de cause, elle n'en a droit qu'à la moitié, l'autre moitié lui revenant ; il soutient avoir toujours reversé la totalité de ce supplément sur le compte courant commun ; dans les virements qu'il faisait, depuis son compte personnel, vers le compte joint, cette prime était toujours comprise ; depuis leur séparation, il fait un virement mensuel de la moitié de ce supplément, soit 39,36 euros. 



L'article 10 du décret du 24 octobre 1985 énonce le droit au Supplément familial de traitement, à raison d'un seul droit par enfant. En conséquence, les deux parents ne peuvent pas percevoir chacun un SFT au titre du même enfant. Lorsque les deux parents sont agents publics, et qu'ils assument ensemble la charge effective et permanente de leurs enfants, ils doivent désigner, d'un commun accord, le bénéficiaire du Supplément. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que tous deux sont agents publics et que M. [N] percevait seul ce supplément familial. Mais ce dernier indique avoir, dans le cadre de transferts de flux de son compte personnel vers le compte joint, reverser ce supplément sur le compte joint. Il justifie en effet avoir effectué à raison d'une fois par mois minimum un virement de son compte personnel vers le compte joint et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait apparaître, au moment du prélèvement, une ligne distincte pour y préciser la mention 'supplément familial de traitement'. 

En tout état de cause, Mme [J] qui sollicite une créance doit rapportée la preuve du bien fondé de sa demande ; or, elle ne démontre pas que cette prime aurait été conservée entre les mains de M. [N] et qu'elle n'aurait pas été utilisée au bénéfice des enfants, puisque tel est son dessein. 



À la suite de la rupture du Pacs, M. [N] devait restituer la moitié de cette somme perçue. 

La dissolution date du 26 août 2019 mais M. [N] justifie avoir effectué ce virement qu'à compter du 19 janvier 2021 (pièce 17 de l'appelant). Or, il aurait dû commencer ces virements dès septembre 2019. Il a donc omis d'effectuer ces versements de 39,36 euros durant plusieurs mois.



Compte tenu de ces éléments et de la période visée par Mme [J], c'est une créance de 551,04 euros correspondant à 14 mois de non paiement de la moitié du SFT (compris entre septembre 2019 et octobre 2020 : 14 x 39,36). 

Il convient donc de confirmer la solution apportée sur ce point. 

 



Sur l'intégration de la valeur des véhicules Renault Scénic et Ford Focus aux opérations de partage : 



M. [N] sollicite que le notaire soit chargé de déterminer la valeur des véhicules indivis à la date la plus proche de la dissolution du Pacs.



Il résulte de la jurisprudence et de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



Le notaire n'a pas à déterminer la valeur des véhicules ; cela n'est pas de sa compétence.







Le juge peut devoir trancher cette difficulté : il suffit, pour ce faire, que les parties produisent des éléments permettant de l'éclairer sur ce point. 



En l'espèce, M. [N] ne produit aucune pièce permettant d'établir l'état actuel des véhicules, ni même l'état des véhicules au moment de leurs achats ; il ne justifie pas non plus de leur kilométrage et ne produit aucun document comme la cote Argus qui aurait permis d'apporter des éléments pour calculer la valeur des véhicules au jour le plus proche du partage. 



Quant au caractère indivis de ces véhicules, il n'est pas démontré. 



Si M. [N] justifie avoir effectué le virement pour l'acquisition du véhicule Renault Scénic (7.800 euros), il n'en demeure pas moins que, sur le certificat de cession du véhicule, qui vaut titre de propriété, seul est mentionné comme nouveau propriétaire, Mme [D] [J] et M. [N]. 



Sur le second véhicule, aucun élément ne permet de dire s'il s'agit d'un bien indivis.



En l'absence de pièces, et au vu des dates de premières mises en circulation de ces véhicules (2012 pour le Renault Scénic et 2002 pour le Ford Focus), il convient de confirmer la décision du premier juge et de dire que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision 'pour mémoire'. 





Sur les droits des parties et la distinction du titre et de la finance : 



M. [N] demande de dire qu'en application du titre de propriété, l'un et l'autre étant tous deux propriétaires par moitié du bien indivis vendu le 31 juillet 2020, ils ont droit l'un et l'autre à la moitié des fonds disponibles sur le prix de vente. 



Sur ce point, à juste titre, le premier juge a précisé que si le produit de la vente séquestrée chez le notaire a été acquis en indivision à proportion de 50 % pour chacune des parties, le partage, toutefois, peut être inégal au regard des créances et des indemnités qui influent. 

Si le juge se doit de trancher un maximum de points de désaccord, le notaire quant à lui à la charge de faire les calculs dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Il résulte de l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N]



M. [N] sollicite une somme de 13.419,30 euros pour le préjudice financier lié à l'opposition abusive de Mme [J] à débloquer les fonds séquestrés et 1.000 euros pour son préjudice moral. 



En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, souligné que le désaccord entre les parties sur un éventuel déblocage d'une partie du solde de prix était déjà aux débats avant même la vente du bien immobilier qui a eu lieu le 31 juillet 2020. M. [N] savait donc pertinemment qu'au regard des difficultés de communication entre lui et Mme [J], et des griefs qui étaient faits l'un contre l'autre, ce déblocage était très aléatoire.







Par ailleurs, M. [N], qui tente de démontrer une perte financière en comparant le prêt qu'il a souscrit et une proposition commerciale datant de décembre 2023, soit trois ans plus tard, échoue dans sa démonstration et quant au lien qu'il tente de démontrer entre cette perte financière et l'opposition dite abusive de Mme [J] : il est ténu, pour ne pas dire inexistant. 



Quant à son préjudice moral, à supposer établi, la faute de Mme [J] en lien avec son préjudice n'est pas démontrée, de sorte que l'intimée ne saurait être condamnée à lui verser des dommages et intérêts. 



La décision critiquée de ce chef est donc confirmée.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] 



Mme [J] sollicite la somme de 5.000 euros pour son préjudice moral compte tenu du comportement fautif de M. [N], lequel l'a harcelée sur le plan économique et psychologique ; elle dit justifier de son préjudice et du harcèlement de l'appelant, et de son attitude dilatoire. 



M. [N] s'oppose à cette demande relevant que ses fautes ne sont aucunement rapportées.



En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de très nombreuses pièces (certificats médicaux, attestations de témoins, dépôts de plainte) sont produites par Mme [J] pour caractériser son préjudice moral. Celle-ci prouve en effet avoir beaucoup souffert d'anxiété, de stress important et avoir subi un épuisement général la contraignant à prendre un temps partiel thérapeutique. 



Des amies attestent de cet épuisement et du fait qu'il n'est pas né de la rupture ; il existait avant la séparation, Mme [J] leur indiquant qu'elle ne pouvait plus supporter la pression que lui faisait supporter son compagnon sur le plan financier. Ce stress est d'ailleurs constaté par son médecin généraliste en septembre 2019 ; Mme [J] évoquait déjà auprès de lui le harcèlement de son compagnon et de ses violences psychologiques verbales.

Cette pression ressort des échanges de mails et des textos : M. [N] se permet d'envoyer des sms à minuit pour ces questions financières. Il n'hésite pas non plus à faire du chantage indiquant qu'il participera aux dépenses pour les filles que si Mme [J] accepte un arrangement sur la répartition du prix de la vente et/ou le déblocage des fonds. L'une de leurs filles, [H], pouvait même lire ces messages puisqu'il écrivait dans un groupe [4] qui l'intégrait ; M. [N] a pu notamment écrire : 'oui, c'est çà, fuis encore... c'est plus facile de mentir comme tu le fais depuis six ans... du coup, je t'informe que je ne réglerai plus la moitié de l'équitation d'[V],... tu te sers de la passion de la voile de [H] pour m'atteindre, je vais te faire de même avec l'équitation'. Mme [J] lui demandait de cesser d'écrire sur ce compte afin que les enfants soient épargnés par ces discussions mais, pourtant, il répondait : : 'tu expliqueras aussi à [H] comment tu peux réclamer 23 000 euros sur une maison qui a été entièrement payer à 50/50... oui parce que je sais que tu es nulle en maths mais [H], elle pourra t'aider à comprendre...'. 



M. [N] a également pu faire du chantage alors même que Mme [J] lui demandait de charger la carte de bus de leur fille, [V], car sa carte n'était pas à jour et qu'elle n'avait pas accès à sa recharge. M. [N] lui répondra : 'tu me donnes la moitié de l'inscription au championnat de France + 30 euros pour le bus et je fais çà'. 







Compte tenu de tous ces éléments, la preuve est rapportée que Mme [J] a souffert moralement en raison du comportement inacceptable du père de ses enfants, celui-ci imposant des échanges tendus, désagréables, ou autoritaires, caractérisant du chantage et donc une sorte de violence psychologique.



Son préjudice sera justement indemnisé en allouant à Mme [J] la somme de 4.000 euros.



M. [N] sera donc condamné à lui verser cette somme. 



La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 



Le sort des dépens de première instance sera confirmé. 



Les dépens en cause d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.



Chaque partie ayant succombé partiellement, il convient de les débouter l'une comme l'autre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR 



Statuant dans les limites de l'appel,



Au fond, 



Confirme la décision déférée en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :

- dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; 

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Statuant à nouveau,



Déboute Mme [J] de sa demande de créance de 10.000 euros contre M. [N] ; 



Condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, 



Y ajoutant,



Dit que M. [N] détient une créance de 40.630,15 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ;

 

Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ; 













Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Séverine DUVERGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





S. DUVERGER D. BAILLARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 1469, code civil 515-7, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:03.398Z.