Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003414
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PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL C2H au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : la SARL C2H Prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, souscription à toute augmentation de capital, animation effective des sociétés du groupe. siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 829 458 439 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [Q] - [M], prise en la personne de Maître [M] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 6 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 6 mai 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 23 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 08/07/2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL C2H en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur [Y], Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [M], ès qualités de Mandataire judiciaire au sein de la SELARL [W], la SARL C2H, représentée par son dirigeant Monsieur [R] ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a ajouté que les seules recettes de la SARL C2H provenaient des dividendes reçus de la SARL COLOR TECH dont la SARL C2H détenait la totalité des parts sociales ; que la SARL COLOR TECH étaient actuellement en liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, la SARL C2H allait donc rapidement se trouver dans une impasse de trésorerie et que les perspectives de redressement étaient nulles ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SARL C2H en liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur n'a pas formulé d'observations particulières ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif de la SARL C2H ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL C2H ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL C2H, pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [Q] - [M], prise en la personne de Maître [M] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL C2H, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL C2H au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : la SARL C2H Prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, souscription à toute augmentation de capital, animation effective des sociétés du groupe. siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 829 458 439 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [Q] - [M], prise en la personne de Maître [M] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 6 mai 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 6 mai 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 23 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 08/07/2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL C2H en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur [Y], Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [M], ès qualités de Mandataire judiciaire au sein de la SELARL [W], la SARL C2H, représentée par son dirigeant Monsieur [R] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a ajouté que les seules recettes de la SARL C2H provenaient des dividendes reçus de la SARL COLOR TECH dont la SARL C2H détenait la totalité des parts sociales ; que la SARL COLOR TECH étaient actuellement en liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, la SARL C2H allait donc rapidement se trouver dans une impasse de trésorerie et que les perspectives de redressement étaient nulles ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SARL C2H en liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur n'a pas formulé d'observations particulières ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif de la SARL C2H ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL C2H ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL C2H, pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELARL [Q] - [M], prise en la personne de Maître [M] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL C2H, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-29, code de commerce L640-6, code de commerce R624-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:32:11.828Z.