Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003319
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PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X] au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CHEZ [X] siège social : [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 852 480 177 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 7 janvier 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 22 avril 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation ; Vu le jugement du 27 mai 2026, constatant la non capacité à poursuivre la période d'observation de la SAS CHEZ [X] ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 16 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [X] en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier associé : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [V], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS CHEZ [X], étant non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SAS CHEZ [X] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [X] en liquidation judiciaire ; Attendu que le Substitut du Procureur de la République a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SAS CHEZ [X] ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X], pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS CHEZ [X], prise en la personne de sa dirigeante, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X] au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CHEZ [X] siège social : [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 852 480 177 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 7 janvier 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 22 avril 2026 autorisant le renouvellement de la période d'observation ; Vu le jugement du 27 mai 2026, constatant la non capacité à poursuivre la période d'observation de la SAS CHEZ [X] ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 16 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [X] en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier associé : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [V], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS CHEZ [X], étant non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SAS CHEZ [X] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS CHEZ [X] en liquidation judiciaire ; Attendu que le Substitut du Procureur de la République a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X] ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SAS CHEZ [X] ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS CHEZ [X], pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [C] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS CHEZ [X], prise en la personne de sa dirigeante, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:33:43.098Z.