Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003459
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PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL Commerce de gros, vente de produits de second oeuvre du bâtiment siège social : [Adresse 1] Cs 82605 [Localité 1] RCS [Localité 2] : 848 050 357 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [H], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [L] ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 003459 et 2026 002777, ont pour objet le sort de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL à l'issue de la période d'observation, et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête et a ajouté que, malgré tous les efforts mis en place depuis l'ouverture de la procédure, la trésorerie ne parvenait pas à se reconstituer ; que le montant du passif, qui n'avait encore été vérifié, s'élevait à 294.485,35 euros ; que, dans ces conditions, la SELAS CLEOVAL avait sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL en liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué avoir rencontré des problèmes de santé ayant compliqué la gestion de la société ; que, malgré son investissement, celle-ci connaissait des difficultés de trésorerie ; qu'il devait encaisser, psychologiquement, cette situation ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent conjointement la conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Ordonne la jonction des affaires n° 2026 003459 et 2026 002777 ; Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 mai 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL Commerce de gros, vente de produits de second oeuvre du bâtiment siège social : [Adresse 1] Cs 82605 [Localité 1] RCS [Localité 2] : 848 050 357 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 8 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [H], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [L] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 003459 et 2026 002777, ont pour objet le sort de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL à l'issue de la période d'observation, et qu'il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ; Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête et a ajouté que, malgré tous les efforts mis en place depuis l'ouverture de la procédure, la trésorerie ne parvenait pas à se reconstituer ; que le montant du passif, qui n'avait encore été vérifié, s'élevait à 294.485,35 euros ; que, dans ces conditions, la SELAS CLEOVAL avait sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL en liquidation judiciaire ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué avoir rencontré des problèmes de santé ayant compliqué la gestion de la société ; que, malgré son investissement, celle-ci connaissait des difficultés de trésorerie ; qu'il devait encaisser, psychologiquement, cette situation ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent conjointement la conversion du redressement judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Ordonne la jonction des affaires n° 2026 003459 et 2026 002777 ; Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL, pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [M] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SAS PERGOLA ET BAIE DU LITTORAL prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-29, code de commerce L640-6, code de commerce R624-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:36:00.664Z.