Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026003265
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PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T] au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL [C] [T] [K] [J] Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 899 793 996 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 07 janvier 2026 constatant la non-capacité de la SARL [C] [T] à poursuivre la période d'observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 10 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 22 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T] en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [Q] de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SARL [C] [T] étant non comparante ni représentée ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL [C] [T] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T] en liquidation judiciaire ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T], en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SARL [C] [T] ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T], pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 22 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL [C] [T], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T] au cours du redressement judiciaire Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL [C] [T] [K] [J] Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 899 793 996 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 07 janvier 2026 constatant la non-capacité de la SARL [C] [T] à poursuivre la période d'observation ; Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 10 juin 2026, et enrôlée pour l'audience du 22 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T] en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. B. TRANCHARD Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Madame [Q] de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SARL [C] [T] étant non comparante ni représentée ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que la SARL [C] [T] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T] en liquidation judiciaire ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il : « est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL [C] [T], en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ; Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T] ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ; Constate la non-comparution de la SARL [C] [T] ; Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ; Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [C] [T], pour les causes sus-énoncées ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ; Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ; Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 22 juillet 2029 ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL [C] [T], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:02:11.743Z.