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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003454

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Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Y] [O] [M]

Travaux de couverture par éléments

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 844 004 135

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [K], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 2 juillet 2026, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Madame [E], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, Monsieur [Y] [O] [M], comparant en personne ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête conjointe et a sollicité la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que la société n'était plus en activité et qu'il exerçait désormais une activité salariée ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M], pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [K] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à Monsieur [Y] [O] [M], ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 8 juillet 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Y] [O] [M]

Travaux de couverture par éléments

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 844 004 135

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [K], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 2 juillet 2026, et enrôlée pour l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Madame [E], collaboratrice au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, Monsieur [Y] [O] [M], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, la SELAS CLEOVAL a réitéré les termes de sa requête conjointe et a sollicité la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur a notamment indiqué que la société n'était plus en activité et qu'il exerçait désormais une activité salariée ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :

« qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M] ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [O] [M], pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [K] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 8 juillet 2029 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à Monsieur [Y] [O] [M], ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:33:00.863Z.