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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juillet 2026, n° 24/00224

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 27 mars 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 27 mars 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 28 juillet 2023 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 5 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026. 

A cette occasion, Madame [H] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours, y faisant droit, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de donner son avis sur son état de santé à la date du 5 août 2023, de dire si elle pouvait reprendre à cette date une activité professionnelle et dans la négative, à quelle date elle est devenue apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 
- En tout état de cause, juger ses demandes recevables et bien fondées, 
- Infirmer la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM, 
- Infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 19 juin 2024,
- Juger qu'elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque le 5 août 2023, 
- Condamner la CPAM à lui verser de manière rétroactive les indemnités journalières à compter du 5 août 2023, 
- La renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, 
- Constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 mai 2024, 
- Condamner la CPAM au versement de la somme de 1 200,00 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de son conseil qui pourra directement les recouvrer, 
- Donner acte à son conseil de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les quatre ans du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la CPAM la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens et frais de la présente instance,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit sur l'intégralité du jugement à intervenir, 
- Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A l'appui de cette demande, elle fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail le 9 mai 2023 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mais n'a pu se maintenir dans son emploi du fait de sa maladie. Elle ajoute qu'elle n'a finalement pu reprendre son activité professionnelle, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le 14 octobre 2023. Elle se prévaut de l'avis médical de son psychiatre. Elle ajoute qu'elle bénéficiait également d'un suivi psychologique. 

La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation. 

A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil et de l'avis des membres de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le premier avis rendu. Elle explique que la seule prescription d'un arrêt de travail à temps partiel n'est pas de nature à établir qu'elle ne pouvait se livrer à aucune activité professionnelle à temps plein.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de Madame [H] : 

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse et les membres de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ont tous considéré que Madame [H] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 août 2023. L'assurée, qui conteste ces avis ne produit pas les rapports médicaux qui en constituent les supports de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ces avis au regard des développements de ses propres médecins. 

A cet égard, les seuls éléments médicaux produits par Madame [H] ont été établis par le Docteur [G]. S'ils évoquent la reprise par l'assurée de son travail, ils ne se prononcent pas généralement sur son employabilité et notamment sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque. 

Enfin, l'attestation de suivi établie par Monsieur [Z] ne fait aucunement état de l'employabilité de Madame [H]. 

Dans ces conditions, la demande d'expertise n'apparaît avoir vocation qu'à pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle en sera déboutée.

N'établissant pas son droit à percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période postérieure au 5 août 2023, elle sera également déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [V] [H] recevable,

DEBOUTE Madame [V] [H] de ses demandes, 

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

 


Affaire :

Mme [V] [H]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWAM


Décision n°
540/2026 




Notifié le 
à 
- [V] [H]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- Me Manon VIALLE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001139 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [S] [C], muni d’un pouvoir 
 




PROCEDURE :

Date du recours : 27 mars 2024
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 27 mars 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 28 juillet 2023 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 5 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026. 

A cette occasion, Madame [H] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours, y faisant droit, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de donner son avis sur son état de santé à la date du 5 août 2023, de dire si elle pouvait reprendre à cette date une activité professionnelle et dans la négative, à quelle date elle est devenue apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 
- En tout état de cause, juger ses demandes recevables et bien fondées, 
- Infirmer la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM, 
- Infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 19 juin 2024,
- Juger qu'elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque le 5 août 2023, 
- Condamner la CPAM à lui verser de manière rétroactive les indemnités journalières à compter du 5 août 2023, 
- La renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, 
- Constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 mai 2024, 
- Condamner la CPAM au versement de la somme de 1 200,00 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de son conseil qui pourra directement les recouvrer, 
- Donner acte à son conseil de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les quatre ans du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la CPAM la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens et frais de la présente instance,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit sur l'intégralité du jugement à intervenir, 
- Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A l'appui de cette demande, elle fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail le 9 mai 2023 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mais n'a pu se maintenir dans son emploi du fait de sa maladie. Elle ajoute qu'elle n'a finalement pu reprendre son activité professionnelle, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, que le 14 octobre 2023. Elle se prévaut de l'avis médical de son psychiatre. Elle ajoute qu'elle bénéficiait également d'un suivi psychologique. 

La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation. 

A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil et de l'avis des membres de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le premier avis rendu. Elle explique que la seule prescription d'un arrêt de travail à temps partiel n'est pas de nature à établir qu'elle ne pouvait se livrer à aucune activité professionnelle à temps plein.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de Madame [H] : 

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse et les membres de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ont tous considéré que Madame [H] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 5 août 2023. L'assurée, qui conteste ces avis ne produit pas les rapports médicaux qui en constituent les supports de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ces avis au regard des développements de ses propres médecins. 

A cet égard, les seuls éléments médicaux produits par Madame [H] ont été établis par le Docteur [G]. S'ils évoquent la reprise par l'assurée de son travail, ils ne se prononcent pas généralement sur son employabilité et notamment sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque. 

Enfin, l'attestation de suivi établie par Monsieur [Z] ne fait aucunement état de l'employabilité de Madame [H]. 

Dans ces conditions, la demande d'expertise n'apparaît avoir vocation qu'à pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle en sera déboutée.

N'établissant pas son droit à percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période postérieure au 5 août 2023, elle sera également déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [V] [H] recevable,

DEBOUTE Madame [V] [H] de ses demandes, 

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:09:22.730Z.