Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 25/00039
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 16 janvier 2025 Plaidoirie : 15 décembre 2025 Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 16 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 28 novembre 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 25 juin 2024 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 1er juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. A cette occasion, Madame [P] demande au tribunal de juger qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle le 1er juillet 2024 de sorte qu'elle avait droit aux indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date. A l'appui de cette demande, elle rappelle son historique médical et fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail sans succès. Elle ajoute qu'elle a bénéficié de plusieurs infiltrations et qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 27 février 2025. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de Madame [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024. A l'appui de ses demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Elle explique que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle indique que les pièces produites par Madame [P] ne permettent pas de remettre en cause ces appréciations médicales. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de Madame [P] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l'espèce, si le médecin-conseil et les praticiens composant la commission médicale de recours amiable ont considéré que l'état de Madame [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024, il résulte des pièces médicales produites par la requérante que celle-ci a bénéficié à la suite de cette date de plusieurs infiltrations et d'une intervention chirurgicale. Le Docteur [Q], qui suit Madame [P], souligne le caractère très invalidant de la pathologie de sa patiente. Il existe en l'état une divergence d'appréciation de l'état de l'assurée par les différents médecins qui est d'ordre médical et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher. Une mesure d'instruction sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [D] [P] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Madame [D] [P], - Dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 30 MARS 2026 Affaire : Mme [D] [P] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6X6 Décision n° 177/2026 Notifié le à - [D] [P] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET ASSESSEUR SALARIÉ : [A] [J] GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 16 janvier 2025 Plaidoirie : 15 décembre 2025 Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 16 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 28 novembre 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 25 juin 2024 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 1er juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. A cette occasion, Madame [P] demande au tribunal de juger qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle le 1er juillet 2024 de sorte qu'elle avait droit aux indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date. A l'appui de cette demande, elle rappelle son historique médical et fait valoir qu'elle a tenté de reprendre le travail sans succès. Elle ajoute qu'elle a bénéficié de plusieurs infiltrations et qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 27 février 2025. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de Madame [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024. A l'appui de ses demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Elle explique que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle indique que les pièces produites par Madame [P] ne permettent pas de remettre en cause ces appréciations médicales. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de Madame [P] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l'espèce, si le médecin-conseil et les praticiens composant la commission médicale de recours amiable ont considéré que l'état de Madame [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024, il résulte des pièces médicales produites par la requérante que celle-ci a bénéficié à la suite de cette date de plusieurs infiltrations et d'une intervention chirurgicale. Le Docteur [Q], qui suit Madame [P], souligne le caractère très invalidant de la pathologie de sa patiente. Il existe en l'état une divergence d'appréciation de l'état de l'assurée par les différents médecins qui est d'ordre médical et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher. Une mesure d'instruction sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [D] [P] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Madame [D] [P], - Dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T20:28:37.478Z.