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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 24/00350

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 23 mai 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 7 décembre 2023, la CPAM, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Monsieur [N] la consolidation de ses lésions à la date du 30 décembre 2023. L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 14 mai 2024, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse. Sa décision n’a été notifiée à l’assuré que le 18 juin 2024.

C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 23 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. 

A cette occasion, Monsieur [N] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Le déclarer recevable et bien fondé, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie ou en orthopédie avec pour mission, après avoir pris connaissance de son entier dossier médical, de dire si à la date du 30 décembre 2023, son état de santé pouvait être considéré comme consolidé de l’accident de travail du 21 novembre 2021 et dans la négative de fixer la date de consolidation, 
- Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément au principe de gratuité de la procédure visé à l’article R .144-10 du code de la sécurité sociale.

Il explique que la décision du médecin-conseil a été prise sans que ce dernier ait connaissance du dernier certificat médical établi par son médecin-traitant. Il explique que ce second certificat médical mentionne que son état de santé est évolutif et fait état d’un projet thérapeutique et d’une visite chirurgicale à court terme. 

En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [N] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation. 

A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la [2]. Elle explique que le requérant ne produit pas le rapport du médecin-conseil qu’il critique, ni la motivation de la [2].

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [N] relative à la date de consolidation : 

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. 

En l’espèce, il apparaît à la lecture du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse que celui-ci ne s’est pas prononcé au vu du dernier certificat médical établi par le Docteur [B] qui fait état d’un rendez-vous avec un chirurgien orthopédique. Or, cet élément est important dès lors que le médecin-conseil n’a pas procédé à un nouvel examen de l’assuré. 

Il existe en l’état de ces éléments médicaux une difficulté de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. 

Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [H] [N] recevable,

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [H] [N],
- Dire si l’état de l’assuré, consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 décembre 2023, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [3] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 30 MARS 2026

 


Affaire :

M. [H] [N]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXUR


Décision n°
173/2026 




Notifié le 
à 
- [H] [N]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- [1]





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA

GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [R] [F], juriste de l’association [1], muni d’un pouvoir 



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [O] [S], munie d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 23 mai 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026 


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 7 décembre 2023, la CPAM, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Monsieur [N] la consolidation de ses lésions à la date du 30 décembre 2023. L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Le 14 mai 2024, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse. Sa décision n’a été notifiée à l’assuré que le 18 juin 2024.

C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 23 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. 

A cette occasion, Monsieur [N] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Le déclarer recevable et bien fondé, 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie ou en orthopédie avec pour mission, après avoir pris connaissance de son entier dossier médical, de dire si à la date du 30 décembre 2023, son état de santé pouvait être considéré comme consolidé de l’accident de travail du 21 novembre 2021 et dans la négative de fixer la date de consolidation, 
- Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément au principe de gratuité de la procédure visé à l’article R .144-10 du code de la sécurité sociale.

Il explique que la décision du médecin-conseil a été prise sans que ce dernier ait connaissance du dernier certificat médical établi par son médecin-traitant. Il explique que ce second certificat médical mentionne que son état de santé est évolutif et fait état d’un projet thérapeutique et d’une visite chirurgicale à court terme. 

En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [N] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation. 

A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la [2]. Elle explique que le requérant ne produit pas le rapport du médecin-conseil qu’il critique, ni la motivation de la [2].

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [N] relative à la date de consolidation : 

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. 

En l’espèce, il apparaît à la lecture du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse que celui-ci ne s’est pas prononcé au vu du dernier certificat médical établi par le Docteur [B] qui fait état d’un rendez-vous avec un chirurgien orthopédique. Or, cet élément est important dès lors que le médecin-conseil n’a pas procédé à un nouvel examen de l’assuré. 

Il existe en l’état de ces éléments médicaux une difficulté de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. 

Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [H] [N] recevable,

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [H] [N],
- Dire si l’état de l’assuré, consécutif à son accident du travail du 21 novembre 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 décembre 2023, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [3] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T20:35:19.924Z.