Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00538
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 14 août 2024 Plaidoirie : 16 février 2026 Délibéré : 11 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 14 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) du 14 mai 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 20 décembre 2023 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 1er février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. A cette occasion, Monsieur [I] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - Constater que son état de santé justifie son maintien en arrêt de travail, - Ordonner à la CPAM la prise en charge de son arrêt maladie, A titre subsidiaire, - Ordonner la tenue d'une expertise médicale afin que l'expert désigné détermine si son état santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er février 2024. A l'appui de cette demande, il fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical important. Il se prévaut de l'avis de son médecin-traitant, de sa psychologue, du médecin interniste et de son kinésithérapeute. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2024. A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, avis confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable. Elle souligne que ces avis ont été rendus après examen de l'assuré et production des pièces médicales par ce dernier. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de Monsieur [I] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l'espèce, il résulte du rapport médical du médecin-conseil que ce dernier après examen médical de l'assuré, a considéré que celui-ci ne présentait pas de critère de gravité clinique au moment de l'examen et a considéré qu'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque. A la lecture de ce rapport, il apparaît que les lésions psychologiques de Monsieur [I] ont peu été appréhendées par le médecin-conseil de la caisse. Or, il résulte du certificat médical établi par Madame [A] que les lésions psychologiques sont de nature à faire obstacle à tout emploi à la date du 1er février 2024. Par ailleurs, le médecin-traitant de Monsieur [I] considère que l'arrêt de travail demeure justifié à une date proche de celle retenue par le médecin-conseil de la caisse pour une reprise du travail. Ainsi, il existe en l'état une divergence d'appréciation de l'état de l'assuré qui est d'ordre médical et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher. Une mesure d'instruction sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [D] [I] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [D] [I], - Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 MAI 2026 Affaire : M. [D] [I] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FI Décision n° 355/2026 Notifié le à - [D] [I] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - Me Sarah BOUSSEKSOU COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [T] [V], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 14 août 2024 Plaidoirie : 16 février 2026 Délibéré : 11 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 14 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) du 14 mai 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 20 décembre 2023 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 1er février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. A cette occasion, Monsieur [I] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - Constater que son état de santé justifie son maintien en arrêt de travail, - Ordonner à la CPAM la prise en charge de son arrêt maladie, A titre subsidiaire, - Ordonner la tenue d'une expertise médicale afin que l'expert désigné détermine si son état santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er février 2024. A l'appui de cette demande, il fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical important. Il se prévaut de l'avis de son médecin-traitant, de sa psychologue, du médecin interniste et de son kinésithérapeute. La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2024. A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, avis confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable. Elle souligne que ces avis ont été rendus après examen de l'assuré et production des pièces médicales par ce dernier. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de Monsieur [I] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l'espèce, il résulte du rapport médical du médecin-conseil que ce dernier après examen médical de l'assuré, a considéré que celui-ci ne présentait pas de critère de gravité clinique au moment de l'examen et a considéré qu'il était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque. A la lecture de ce rapport, il apparaît que les lésions psychologiques de Monsieur [I] ont peu été appréhendées par le médecin-conseil de la caisse. Or, il résulte du certificat médical établi par Madame [A] que les lésions psychologiques sont de nature à faire obstacle à tout emploi à la date du 1er février 2024. Par ailleurs, le médecin-traitant de Monsieur [I] considère que l'arrêt de travail demeure justifié à une date proche de celle retenue par le médecin-conseil de la caisse pour une reprise du travail. Ainsi, il existe en l'état une divergence d'appréciation de l'état de l'assuré qui est d'ordre médical et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher. Une mesure d'instruction sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [D] [I] recevable, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : Le Docteur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Avec pour mission de : - Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, - Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [D] [I], - Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. 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Mise à jour de la source le 2026-05-20T19:42:16.139Z.