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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00530

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 9 août 2024
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 9 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) du 19 septembre 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 26 janvier 2024 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 25 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. 

A cette occasion, Monsieur [Q] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de juger qu'il avait droit aux indemnités journalières jusqu'au 16 avril 2025. 

A l'appui de cette demande, il fait valoir que des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 21 avril 2024, qu'il a ensuite été admis au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 24 août 2025, qu'il a bénéficié en octobre 2025 de l'attribution d'une pension d'invalidité à effet au 17 avril 2025. Il ajoute qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 3 octobre 2023 au 31 octobre 2033. Il se prévaut de l'avis de son médecin-traitant et fait état de la persistance de soins. 

La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2024. 

A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, avis confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que Monsieur [Q] ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause la date retenue par son médecin-conseil. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de Monsieur [Q] : 

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

En l'espèce, si le médecin-conseil de la caisse et ceux composant la [1] ont considéré que l'état de Monsieur [Q] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2024, il résulte des pièces produites par l'assuré que : 
- Celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ce qui implique que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour obtenir et conserver un emploi, 
- Celui-ci a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie ce qui implique qu'il présente à la date du 16 avril 2025 un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gains. 

Ces éléments justifient qu'une mesure d'instruction soit ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision pour apprécier l'employabilité de Monsieur [Q] à la date du 25 février 2024.

Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [O] [Q] recevable,

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [O] [Q],
- Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [2] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

 


Affaire :

M. [O] [Q]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2EX


Décision n°
447/2026 




Notifié le 
à 
- [O] [Q]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 

 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne, assisté de son épouse Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [E] [S], muni d’un pouvoir 
 




PROCEDURE :

Date du recours : 9 août 2024
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 9 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) du 19 septembre 2024 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 26 janvier 2024 fixant la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 25 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. 

A cette occasion, Monsieur [Q] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de juger qu'il avait droit aux indemnités journalières jusqu'au 16 avril 2025. 

A l'appui de cette demande, il fait valoir que des arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 21 avril 2024, qu'il a ensuite été admis au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 24 août 2025, qu'il a bénéficié en octobre 2025 de l'attribution d'une pension d'invalidité à effet au 17 avril 2025. Il ajoute qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 3 octobre 2023 au 31 octobre 2033. Il se prévaut de l'avis de son médecin-traitant et fait état de la persistance de soins. 

La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [Q] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation aux fins de dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mars 2024. 

A l'appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, avis confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que Monsieur [Q] ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause la date retenue par son médecin-conseil. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d'ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de Monsieur [Q] : 

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.

En l'espèce, si le médecin-conseil de la caisse et ceux composant la [1] ont considéré que l'état de Monsieur [Q] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2024, il résulte des pièces produites par l'assuré que : 
- Celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ce qui implique que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour obtenir et conserver un emploi, 
- Celui-ci a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie ce qui implique qu'il présente à la date du 16 avril 2025 un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gains. 

Ces éléments justifient qu'une mesure d'instruction soit ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision pour apprécier l'employabilité de Monsieur [Q] à la date du 25 février 2024.

Dans l'attente des conclusions de l'expert, les autres demandes seront réservées.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [O] [Q] recevable,

AVANT DIRE DROIT, 

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder : 

Le Docteur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Avec pour mission de : 
- Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties, 
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [O] [Q],
- Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2024 et dans la négative, de dire si la reprise d'une activité professionnelle était possible et à quelle date,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l'exécution de sa mission, et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l'arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [2] conformément aux dispositions de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:49.133Z.