Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00238
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, Madame [J] [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 27 février 2025 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 4 novembre 2024 rejetant sa demande d’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Madame [L] demande au tribunal de juger qu’elle avait droit à une indemnisation au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Au soutien de cette demande, elle explique qu’elle n’était pas en mesure de se livrer à une activité professionnelle quelconque pendant la période d’arrêt de travail prescrite et produit un certificat médical établi par le Docteur [X]. La CPAM indique qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Elle indique que Madame [L] arrive au terme de la période d’indemnisation et relève qu’elle dispose d’un certificat médical. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de Madame [L] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l’espèce, Madame [L] justifie par la production du certificat médical rédigé par le Docteur [X] qu’elle se trouvait du 10 au 20 octobre 2024 dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque. Dans ces conditions, il sera fait droit à son recours et l’assurée sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les mesures accessoires : Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens, conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [J] [D] [L] recevable, DIT que Madame [J] [D] [L] avait droit aux indemnités journalières au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024, RENVOIE Madame [J] [D] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : M. [J] [D] [L] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 25/00238 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATC Décision n° 560/2026 Notifié le à - [J] [D] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [J] [D] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [Z] [Q], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 mars 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, Madame [J] [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 27 février 2025 ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 4 novembre 2024 rejetant sa demande d’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, Madame [L] demande au tribunal de juger qu’elle avait droit à une indemnisation au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Au soutien de cette demande, elle explique qu’elle n’était pas en mesure de se livrer à une activité professionnelle quelconque pendant la période d’arrêt de travail prescrite et produit un certificat médical établi par le Docteur [X]. La CPAM indique qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024. Elle indique que Madame [L] arrive au terme de la période d’indemnisation et relève qu’elle dispose d’un certificat médical. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de Madame [L] : En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque. En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure. En l’espèce, Madame [L] justifie par la production du certificat médical rédigé par le Docteur [X] qu’elle se trouvait du 10 au 20 octobre 2024 dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque. Dans ces conditions, il sera fait droit à son recours et l’assurée sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les mesures accessoires : Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens, conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [J] [D] [L] recevable, DIT que Madame [J] [D] [L] avait droit aux indemnités journalières au titre de la maladie pour la période allant du 10 au 20 octobre 2024, RENVOIE Madame [J] [D] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:00:46.016Z.