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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 7 avril 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [J] a été employé par la SAS [1] à partir du 3 décembre 2018 en qualité d'opérateur de production. Le 4 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accident survenu le 1er avril 2022 à 15h00 et décrit de la manière suivante : « Posait une pile d'œufs à l'alimentation de la calibreuse - torsion dorsale ». Le certificat médical initial a été rédigé le 1er avril 2022 par le Docteur [Z] et objective les lésions suivantes « lumbago avec sciatique ». Un arrêt de travail initial jusqu'au 8 avril 2022 a été prescrit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [J] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 janvier 2026. 

Par courrier daté du 24 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.

En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 7 avril 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] se réfère à sa requête aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : 
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, 
- A titre principal et avant dire droit, enjoindre à la caisse primaire de lui communiquer l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [J] en relation avec son accident du travail du 1er avril 2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil, 
- A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [J] de son accident su travail du 1er avril 2022,
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de Monsieur [J] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 1er avril 2022,
- En tout état de cause débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions. Elle explique qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les arrêts prescrits à son salarié sont justifiés au regard de la lésion initiale. Elle sollicite à défaut l'organisation d'une mesure d'instruction pour que les pièces médicales puissent lui être communiquées et que son recours puisse prospérer. A défaut, elle considère que la preuve qui est mise à sa charge est impossible. 

La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. 

S'agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n'être tenue de la satisfaire que dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d'instruction. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs depuis la date de l'accident du 1er avril 2022 jusqu'au 30 janvier 2026 et indique que son état n'est pas encore consolidé. Elle en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. La caisse souligne que l'employeur n'apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable. 

Sur les demandes de la société [1] : 

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). 
 
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par l'autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s'il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. 

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 8 avril 2022. La CPAM expose sans être contredite que la consolidation de l'état de la victime n'est pas encore intervenue. L'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré depuis le 8 avril 2022 est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. 

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de ses demandes. 

En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de sorte que sa demande de communication de pièce ne repose sur aucun motif légitime. 

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. 

Enfin, la présomption d'imputabilité n'étant pas remise en cause, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

 


Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBFW


Décision n°
561/2026 




Notifié le 
à 
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- SELARL ONELAW 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire 

GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Marjolaine GIVORS, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir 
 



PROCEDURE :

Date du recours : 7 avril 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [J] a été employé par la SAS [1] à partir du 3 décembre 2018 en qualité d'opérateur de production. Le 4 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accident survenu le 1er avril 2022 à 15h00 et décrit de la manière suivante : « Posait une pile d'œufs à l'alimentation de la calibreuse - torsion dorsale ». Le certificat médical initial a été rédigé le 1er avril 2022 par le Docteur [Z] et objective les lésions suivantes « lumbago avec sciatique ». Un arrêt de travail initial jusqu'au 8 avril 2022 a été prescrit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [J] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 janvier 2026. 

Par courrier daté du 24 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.

En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 7 avril 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] se réfère à sa requête aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : 
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, 
- A titre principal et avant dire droit, enjoindre à la caisse primaire de lui communiquer l'intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [J] en relation avec son accident du travail du 1er avril 2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil, 
- A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [J] de son accident su travail du 1er avril 2022,
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de Monsieur [J] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 1er avril 2022,
- En tout état de cause débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions. Elle explique qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les arrêts prescrits à son salarié sont justifiés au regard de la lésion initiale. Elle sollicite à défaut l'organisation d'une mesure d'instruction pour que les pièces médicales puissent lui être communiquées et que son recours puisse prospérer. A défaut, elle considère que la preuve qui est mise à sa charge est impossible. 

La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. 

S'agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n'être tenue de la satisfaire que dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d'instruction. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs depuis la date de l'accident du 1er avril 2022 jusqu'au 30 janvier 2026 et indique que son état n'est pas encore consolidé. Elle en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. La caisse souligne que l'employeur n'apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable. 

Sur les demandes de la société [1] : 

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). 
 
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par l'autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s'il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. 

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 8 avril 2022. La CPAM expose sans être contredite que la consolidation de l'état de la victime n'est pas encore intervenue. L'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré depuis le 8 avril 2022 est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. 

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de ses demandes. 

En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de sorte que sa demande de communication de pièce ne repose sur aucun motif légitime. 

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. 

Enfin, la présomption d'imputabilité n'étant pas remise en cause, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:00:52.378Z.