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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 28 mars 2025
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L] a été employé par la SAS [1] à partir du 4 février 2019 en qualité d'aide conducteur offset. Le 12 octobre 2022, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 11 octobre 2022 à 8h45 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). La déclaration relate le fait accidentel de la manière suivante : «Conditionnement de produits finis en sortie de machine. Mr [L] a ressenti une douleur dans le dos dans le cadre d'une manipulation d'une palette vide. ». Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [S]. Un arrêt de travail initial jusqu'au 15 octobre 2022 y est prescrit. Le 4 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 28 octobre 2024 afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. 

En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 mars 2025, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : 
A titre principal et avant dire droit,
- Enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire, sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier de Monsieur [L] notamment les certificats médicaux délivrés au titre de son accident du 11 octobre 2022,
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, 
A défaut de communication des pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, 
- Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 11 octobre 2022,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés,
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
En tout état de cause, 
- Juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [L],
- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,

A titre principal, la société [1] fait valoir que son médecin-conseil n'a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier de son salarié et notamment les certificats médicaux délivrés à l'assuré. Elle explique que cette communication conditionne l'effectivité de son recours en indiquant qu'à défaut, elle se trouve privée de toute possibilité d'apprécier le bien-fondé des prestations imputées sur son relevé de compte employeur et surtout leur lien avec l'accident initialement déclaré. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe des éléments objectifs suffisant à établir un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains arrêts. Elle explique que l'arrêt initial a été de courte durée et les arrêts ont été prescrits par un médecin généraliste sans consultation d'un spécialiste. Elle en déduit que son salarié souffrait d'un état pathologique antérieur. Elle ajoute qu'en l'absence de production par la caisse des éléments médicaux, elle ne peut apporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle en conclut qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui doit être tranchée par le biais d'une expertise. 

La CPAM développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. 

S'agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n'être tenue de la satisfaire que dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une consultation médicale auprès d'un médecin consultant, la transmission du rapport médical au médecin conseil n'étant alors possible qu'à la condition que l'employeur en formule expressément la demande. Elle ajoute que les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme ont bien été respectées. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue du 11 octobre 2022 et ce jusqu'à la date de son dernier arrêt de travail du 19 septembre 2023, et en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. Elle souligne que l'employeur n'apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable. 

Sur les demandes de la société [1] : 

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). 
 
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par l'autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s'il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. 

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 15 octobre 2022. Il résulte du relevé d'indemnité journalière que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs jusqu'au 19 septembre 2023. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. 

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de ses demandes. 

En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Le seul fait d'alléguer la courte durée de l'arrêt initial ou la prescription des prolongations par un médecin généraliste sans consultation d'un spécialiste ne saurait caractériser un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur préexistant. Ces simples allégations sont insuffisantes à démontrer une cause totalement étrangère au travail, de sorte que sa demande de communication de pièces ne repose sur aucun motif légitime. Sa demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée. 

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Pour les mêmes raisons, sa demande d'inopposabilité sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

 


Affaire :

S.A.S.U. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] 




Dossier : N° RG 25/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATI


Décision n°
470/2026 




Notifié le 
à 
- S.A.S.U. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- SELAS DE FORESTA AVOCATS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître NOHU, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [X] [N], munie d’un pouvoir 



PROCEDURE :

Date du recours : 28 mars 2025
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L] a été employé par la SAS [1] à partir du 4 février 2019 en qualité d'aide conducteur offset. Le 12 octobre 2022, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 11 octobre 2022 à 8h45 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). La déclaration relate le fait accidentel de la manière suivante : «Conditionnement de produits finis en sortie de machine. Mr [L] a ressenti une douleur dans le dos dans le cadre d'une manipulation d'une palette vide. ». Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [S]. Un arrêt de travail initial jusqu'au 15 octobre 2022 y est prescrit. Le 4 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 28 octobre 2024 afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié. 

En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 mars 2025, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : 
A titre principal et avant dire droit,
- Enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire, sous peine d'astreinte de 100,00 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier de Monsieur [L] notamment les certificats médicaux délivrés au titre de son accident du 11 octobre 2022,
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, 
A défaut de communication des pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, 
- Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du travail du 11 octobre 2022,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés,
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
En tout état de cause, 
- Juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [L],
- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner la CPAM aux entiers dépens,

A titre principal, la société [1] fait valoir que son médecin-conseil n'a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier de son salarié et notamment les certificats médicaux délivrés à l'assuré. Elle explique que cette communication conditionne l'effectivité de son recours en indiquant qu'à défaut, elle se trouve privée de toute possibilité d'apprécier le bien-fondé des prestations imputées sur son relevé de compte employeur et surtout leur lien avec l'accident initialement déclaré. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe des éléments objectifs suffisant à établir un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains arrêts. Elle explique que l'arrêt initial a été de courte durée et les arrêts ont été prescrits par un médecin généraliste sans consultation d'un spécialiste. Elle en déduit que son salarié souffrait d'un état pathologique antérieur. Elle ajoute qu'en l'absence de production par la caisse des éléments médicaux, elle ne peut apporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle en conclut qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui doit être tranchée par le biais d'une expertise. 

La CPAM développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. 

S'agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n'être tenue de la satisfaire que dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une consultation médicale auprès d'un médecin consultant, la transmission du rapport médical au médecin conseil n'étant alors possible qu'à la condition que l'employeur en formule expressément la demande. Elle ajoute que les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme ont bien été respectées. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue du 11 octobre 2022 et ce jusqu'à la date de son dernier arrêt de travail du 19 septembre 2023, et en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. Elle souligne que l'employeur n'apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable. 

Sur les demandes de la société [1] : 

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). 
 
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par l'autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s'il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. 

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 15 octobre 2022. Il résulte du relevé d'indemnité journalière que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail successifs jusqu'au 19 septembre 2023. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. 

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de ses demandes. 

En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Le seul fait d'alléguer la courte durée de l'arrêt initial ou la prescription des prolongations par un médecin généraliste sans consultation d'un spécialiste ne saurait caractériser un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur préexistant. Ces simples allégations sont insuffisantes à démontrer une cause totalement étrangère au travail, de sorte que sa demande de communication de pièces ne repose sur aucun motif légitime. Sa demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée. 

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Pour les mêmes raisons, sa demande d'inopposabilité sera rejetée. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:58:10.130Z.