notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/00303

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 10 mars 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [G] née [V] a été victime d’une maladie professionnelle le 28 octobre 2019 à son épaule droite, et d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 1er mars 2022.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] en lien avec cette maladie professionnelle à son épaule droite consolidé à la date du 26 janvier 2024.

Elle a par ailleurs été victime d’une maladie professionnelle le 6 octobre 2021 à son épaule gauche, et d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 10 octobre 2022.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] en lien avec cette maladie professionnelle à son épaule gauche consolidé à la date du 26 janvier 2024.

Les deux décisions de consolidation ont été notifiées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 16 juillet 2024.
 
Madame [T] [G] née [V] a contesté ces décisions de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, dans sa séance du 4 novembre 2025, a rendu deux décisions de rejet.

Selon requête de son conseil du 10 mars 2025, Madame [T] [G] née [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester les deux décisions de rejet de la [1].

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026. 

A l’audience, Madame [T] [G] née [V], dûment représentée, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
DECLARER que l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] n’est pas consolidé,En conséquence,
ANNULER ensemble la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 16 juillet 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, fixant au 26 janvier 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] peur la maladie professionnelle survenue le 28 octobre 2019,ANNULER ensemble la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 16 juillet 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, fixant au 26 janvier 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] peur la maladie professionnelle survenue le 6 octobre 2021,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à continuer de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [T] [G] épouse [V] survenue le 28 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, et l’ensemble des soins en lien avec cette maladie,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à continuer de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [T] [G] épouse [V] survenue le 6 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, et l’ensemble des soins en lien avec cette maladie,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à Madame [T] [G] épouse [V] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux entiers dépens de l’instance.Elle demande subsidiairement à l’audience l’organisation d’une expertise médicale.
Madame [T] [G] née [V] soutient qu’il résulte des pièces médicales produites que son état de santé n’est pas consolidé, puisqu’elle subit encore des lésions de santé évolutives.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’oppose à la demande d’expertise médicale présentée à titre subsidiaire à l’audience, et demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] de son recours ;CONFIRMER la décision de consolidation au 26.01.2024 de l’état de Madame [V] en rapport avec sa maladie professionnelle du 28.10.2019 ;CONFIRMER la décision de consolidation au 26.01.2024 de l’état de Madame [V] en rapport avec sa maladie professionnelle du 06.10.2021 ;CONFIRMER les décisions de la [1] prises lors de sa séance du 04.11.2025REJETER la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile 
Elle fait valoir que les avis du service médical et de la [1] sont clairs, précis et concordants.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».

La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.

Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que 
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de guérison, de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.



L’article R 142-16-1 du même code prévoit que « l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ».

Aux termes de l’article L 142-10 du même code « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Sur la consolidation

Madame [T] [G] née [V] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 26 janvier 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec ses deux maladies professionnelles du 28 octobre 2019 à l’épaule droite et du 6 octobre 2021 à l’épaule gauche, en raison du caractère encore évolutif de sa maladie.

Il résulte des pièces produites qu’une intervention chirurgicale a été envisagée dès le 9 février 2024 par le docteur [Q] [A], à l’épaule droite.
Le 2 mai 2024, le docteur [L] lui a prescrit des séances de kinésithérapie en raison de la réapparition des douleurs à cette même épaule.
L’épaule droite a été opérée le 10 juin 2024, ainsi que le démontre le compte-rendu opératoire, et des séances de kinésithérapie ont été prescrites le même jour sur cette épaule.

Aucune pièce médicale n’est produite concernant l’épaule gauche démontrant le caractère évolutif de la lésion à cette épaule, en dehors d’une prescription médicale du 7 décembre 2023 visant les épaules.

Madame [T] [G] née [V] a informé la commission médicale de recours amiable de la persistance de ses soins, sans l’informer toutefois de l’opération chirurgicale envisagée. La commission médicale de recours amiable a rendu son avis sur examen du dossier médical.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [T] [G] née [V].

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. 

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].





En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [3] afin de dire si son état de santé consécutif à ses deux maladies professionnelles du 28 octobre 2019 à son épaule droite et du 6 octobre 2021 à son épaule gauche était consolidé à la date du 26 janvier 2024, et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison de chacune de ces maladies.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur [B] [P], [Adresse 3], avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [T] [G] née [V],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 26 janvier 2024, l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 à son épaule droite,Dire si à la date du 26 janvier 2024, l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2021 à son épaule gauche,Dans la négative, dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;




RESERVE les dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente














lI est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFR 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire) 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Louise BAUD, avocate au barreau de Grenoble


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir,

PROCEDURE : 

Date de saisine : 10 mars 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :







EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [G] née [V] a été victime d’une maladie professionnelle le 28 octobre 2019 à son épaule droite, et d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 1er mars 2022.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] en lien avec cette maladie professionnelle à son épaule droite consolidé à la date du 26 janvier 2024.

Elle a par ailleurs été victime d’une maladie professionnelle le 6 octobre 2021 à son épaule gauche, et d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 10 octobre 2022.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] en lien avec cette maladie professionnelle à son épaule gauche consolidé à la date du 26 janvier 2024.

Les deux décisions de consolidation ont été notifiées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 16 juillet 2024.
 
Madame [T] [G] née [V] a contesté ces décisions de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, dans sa séance du 4 novembre 2025, a rendu deux décisions de rejet.

Selon requête de son conseil du 10 mars 2025, Madame [T] [G] née [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester les deux décisions de rejet de la [1].

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026. 

A l’audience, Madame [T] [G] née [V], dûment représentée, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
DECLARER que l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] n’est pas consolidé,En conséquence,
ANNULER ensemble la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 16 juillet 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, fixant au 26 janvier 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] peur la maladie professionnelle survenue le 28 octobre 2019,ANNULER ensemble la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 16 juillet 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable, fixant au 26 janvier 2024 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [G] épouse [V] peur la maladie professionnelle survenue le 6 octobre 2021,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à continuer de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [T] [G] épouse [V] survenue le 28 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, et l’ensemble des soins en lien avec cette maladie,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à continuer de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [T] [G] épouse [V] survenue le 6 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle, et l’ensemble des soins en lien avec cette maladie,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à Madame [T] [G] épouse [V] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux entiers dépens de l’instance.Elle demande subsidiairement à l’audience l’organisation d’une expertise médicale.
Madame [T] [G] née [V] soutient qu’il résulte des pièces médicales produites que son état de santé n’est pas consolidé, puisqu’elle subit encore des lésions de santé évolutives.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’oppose à la demande d’expertise médicale présentée à titre subsidiaire à l’audience, et demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] de son recours ;CONFIRMER la décision de consolidation au 26.01.2024 de l’état de Madame [V] en rapport avec sa maladie professionnelle du 28.10.2019 ;CONFIRMER la décision de consolidation au 26.01.2024 de l’état de Madame [V] en rapport avec sa maladie professionnelle du 06.10.2021 ;CONFIRMER les décisions de la [1] prises lors de sa séance du 04.11.2025REJETER la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile 
Elle fait valoir que les avis du service médical et de la [1] sont clairs, précis et concordants.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».

La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.

Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que 
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».

Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de guérison, de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.



L’article R 142-16-1 du même code prévoit que « l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ».

Aux termes de l’article L 142-10 du même code « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Sur la consolidation

Madame [T] [G] née [V] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 26 janvier 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec ses deux maladies professionnelles du 28 octobre 2019 à l’épaule droite et du 6 octobre 2021 à l’épaule gauche, en raison du caractère encore évolutif de sa maladie.

Il résulte des pièces produites qu’une intervention chirurgicale a été envisagée dès le 9 février 2024 par le docteur [Q] [A], à l’épaule droite.
Le 2 mai 2024, le docteur [L] lui a prescrit des séances de kinésithérapie en raison de la réapparition des douleurs à cette même épaule.
L’épaule droite a été opérée le 10 juin 2024, ainsi que le démontre le compte-rendu opératoire, et des séances de kinésithérapie ont été prescrites le même jour sur cette épaule.

Aucune pièce médicale n’est produite concernant l’épaule gauche démontrant le caractère évolutif de la lésion à cette épaule, en dehors d’une prescription médicale du 7 décembre 2023 visant les épaules.

Madame [T] [G] née [V] a informé la commission médicale de recours amiable de la persistance de ses soins, sans l’informer toutefois de l’opération chirurgicale envisagée. La commission médicale de recours amiable a rendu son avis sur examen du dossier médical.

Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [T] [G] née [V].

Le Tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. 

Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [2].





En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré(e) à la charge de la [3] afin de dire si son état de santé consécutif à ses deux maladies professionnelles du 28 octobre 2019 à son épaule droite et du 6 octobre 2021 à son épaule gauche était consolidé à la date du 26 janvier 2024, et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison de chacune de ces maladies.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : le docteur [B] [P], [Adresse 3], avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [T] [G] née [V],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 26 janvier 2024, l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2019 à son épaule droite,Dire si à la date du 26 janvier 2024, l’état de santé de Madame [T] [G] née [V] pouvait être considéré comme consolidé des suites de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2021 à son épaule gauche,Dans la négative, dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;




RESERVE les dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente














lI est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:24:33.464Z.