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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 16 juillet 2026, n° 26/00400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, Monsieur [I] [Z] a donné à bail commercial à FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], un local dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6].

Cette location a été consentie pour une durée de trois années à compter du 15 avril 2021 pour se terminer le 14 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 3.000 euros, payable douze mensualités de 250 euros, chacune payable d’avance.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

RG - N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDF
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
- CONFIRMER la fin du bail au 14 avril 2024 ;
- CONSTATER qu’en dépit de deux sommations de restitution des clés, le preneur ne s’est pas exécuté et s’est maintenu dans les lieux ;
- CONDAMNER le preneur au paiement de l’indemnité d’occupation fixée au jour de la rédaction des présentes à la somme de 23.750 euros, somme à parfaire au jour des plaidoiries;
- LE CONDAMNER à restituer les clés du local commercial objet du bail précaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER l’expulsion du preneur en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice si besoin ;
- DIRE que le commissaire de justice commis pourra se faire assister de la gendarmerie ou d’un serrurier si besoin est ;
- DIRE que le commissaire de justice commis sera autorisé à intervenir les dimanches et jours fériés, et en dehors des heures légales si besoin est ;
- CONDAMNER la requise à lui porter et payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du Juge des référés en date du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [Z] a été débouté de l’intégralité de ses demandes.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2026, Monsieur [I] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, pour un montant principal de 5 471,86 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [I] [Z] a, suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- CONSTATER que la résiliation du contrat de bail commercial liant Monsieur [I] [Z], en qualité de bailleur, et Monsieur [O] [L], en qualité de preneur, est acquise à la date du 18 mai 2026 par le jeu de la clause résolutoire ;
- S’ENTENDRE CONDAMNER, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] [Localité 1], et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
- ENTENDRE ORDONNER, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail, avec le concours d’un Commissaire de Justice, et ai besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 683,08 euros, soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 18 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 6.154,94 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charge et d’indemnité d’occupation, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
- ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 17 avril 2026 (161,05 euros).

A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [I] [Z] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [L] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par Monsieur [O] [L] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 17 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 18 mai 2026 et le bail liant Monsieur [I] [Z] et FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [L] reste débiteur de la somme de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, somme justifiée aux débats par le commandement, aucun autre décompte actualisé n’étant produit.

Le défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 avril 2026.

Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [O] [L] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 341,54 euros soit l’équivalent justifié du loyer et des charges actuels, à compter du 18 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

.3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [L] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [I] [Z] et FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], est acquise le 18 mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur des locaux situés [Adresse 9] B [Localité 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal de à compter du 17 avril 2026 sur cette somme;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 341,54 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 18 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 17 avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDF
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [I] [Z]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 2] (TUNISIE) (99), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES


DEFENDEUR

M. [O] [L] 
exerçant sous le nom commercial “FIRT EASY SHOP” inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 832.540.330 pris en son établissement de Nîmes sis [Adresse 2] B, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant


Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, Monsieur [I] [Z] a donné à bail commercial à FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], un local dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6].

Cette location a été consentie pour une durée de trois années à compter du 15 avril 2021 pour se terminer le 14 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 3.000 euros, payable douze mensualités de 250 euros, chacune payable d’avance.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

RG - N° RG 26/00400 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDF
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
- CONFIRMER la fin du bail au 14 avril 2024 ;
- CONSTATER qu’en dépit de deux sommations de restitution des clés, le preneur ne s’est pas exécuté et s’est maintenu dans les lieux ;
- CONDAMNER le preneur au paiement de l’indemnité d’occupation fixée au jour de la rédaction des présentes à la somme de 23.750 euros, somme à parfaire au jour des plaidoiries;
- LE CONDAMNER à restituer les clés du local commercial objet du bail précaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER l’expulsion du preneur en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice si besoin ;
- DIRE que le commissaire de justice commis pourra se faire assister de la gendarmerie ou d’un serrurier si besoin est ;
- DIRE que le commissaire de justice commis sera autorisé à intervenir les dimanches et jours fériés, et en dehors des heures légales si besoin est ;
- CONDAMNER la requise à lui porter et payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du Juge des référés en date du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [Z] a été débouté de l’intégralité de ses demandes.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2026, Monsieur [I] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, pour un montant principal de 5 471,86 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [I] [Z] a, suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne FIRST EASY SHOP, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- CONSTATER que la résiliation du contrat de bail commercial liant Monsieur [I] [Z], en qualité de bailleur, et Monsieur [O] [L], en qualité de preneur, est acquise à la date du 18 mai 2026 par le jeu de la clause résolutoire ;
- S’ENTENDRE CONDAMNER, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] [Localité 1], et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
- ENTENDRE ORDONNER, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail, avec le concours d’un Commissaire de Justice, et ai besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 683,08 euros, soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 18 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 6.154,94 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charge et d’indemnité d’occupation, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
- ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
- S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 17 avril 2026 (161,05 euros).

A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [I] [Z] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [L] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par Monsieur [O] [L] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 17 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 18 mai 2026 et le bail liant Monsieur [I] [Z] et FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [L] reste débiteur de la somme de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, somme justifiée aux débats par le commandement, aucun autre décompte actualisé n’étant produit.

Le défendeur, non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 avril 2026.

Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [O] [L] à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 341,54 euros soit l’équivalent justifié du loyer et des charges actuels, à compter du 18 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

.3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [L] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [I] [Z] et FIRST EASY SHOP, représentée par Monsieur [O] [L], est acquise le 18 mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur des locaux situés [Adresse 9] B [Localité 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [O] [L], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme provisionnelle de 5 471, 86 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 17 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus, outre intérêts au taux légal de à compter du 17 avril 2026 sur cette somme;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 341,54 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 18 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 17 avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:13:46.152Z.