Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 16 juillet 2026, n° 26/00434
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
LA TABLE D'AZOR
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 1er novembre 2012, Monsieur [N] [J] a donné à bail commercial à la SARL MAS D’AZOR un local à usage commercial sis [Adresse 2]. Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charge et taxes. Le 21 décembre 2020, la SARL MAS D’AZOR a cédé le fonds de commerce à la SARL TABLES D’AZOR, avec renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2021. Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2026, Monsieur [N] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL TABLES D’AZOR pour un montant principal de 18 545,00 euros. RG - N° RG 26/00434 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDI Me Claire THOUVENIN Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [N] [J] a, suivant acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, fait assigner la SARL TABLES D’AZOR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce : - CONSTATER la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire à compter du 29 mai 2026 ; - ORDONNER, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société la TABLE D’AZOR ou de tous occupants de leur chef hors des locaux situés [Adresse 2] ; - FIXER à la charge de la Société la TABLE d’AZOR une astreinte de 100 € par jour de retard pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ; - DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à régler à Monsieur [J] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 1.650 € TTC augmenté de charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas résilié ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à régler à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 20.945 € au titre des loyers, charges, taxes accessoires, somme arrêtée au 29 mai 2026 ; - ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal majoré à hauteur de 581,94 € et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2026 pour 207,34 € ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [N] [J] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La SARL TABLES D’AZOR, a été citée en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir. En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par la SARL MAS D’AZOR et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 28 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 29 mai 2026 et le bail en date du 21 décembre 2020 est résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte. 2- Sur les demandes provisionnelles Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL TABLES D’AZOR reste débitrice de la somme de 19 545 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2026. La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 19 545 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 28 avril 2026 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci. Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL TABLES D’AZOR à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.000 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 29 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation majorée de 50 % jusqu’à restitution des lieux, cette demande s’analysant en une clause pénale, les termes de ladite clause pénale nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non de tels montants au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements. .3- Sur les demandes accessoires La SARL MAS D’AZOR qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais du commandement. Il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que l’acte de saisine de la juridiction n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ; CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [N] [J] et la SARL TABLES D’AZOR est acquise le 29 mai 2026 ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SARL TABLES D’AZOR, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] la somme provisionnelle de 19 545 euros au titre des loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 mai 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 28 avril 2026 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.000 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 29 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, outre les taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas résilié ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 28 avril 2026 ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00434 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDI Me Claire THOUVENIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [N] [J] né le 04 Octobre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE E.U.R.L. LA TABLE D’AZOR RCS NIMES 891 365 132, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, avancé au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 1er novembre 2012, Monsieur [N] [J] a donné à bail commercial à la SARL MAS D’AZOR un local à usage commercial sis [Adresse 2]. Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charge et taxes. Le 21 décembre 2020, la SARL MAS D’AZOR a cédé le fonds de commerce à la SARL TABLES D’AZOR, avec renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2021. Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2026, Monsieur [N] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL TABLES D’AZOR pour un montant principal de 18 545,00 euros. RG - N° RG 26/00434 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDI Me Claire THOUVENIN Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [N] [J] a, suivant acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, fait assigner la SARL TABLES D’AZOR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce : - CONSTATER la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire à compter du 29 mai 2026 ; - ORDONNER, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société la TABLE D’AZOR ou de tous occupants de leur chef hors des locaux situés [Adresse 2] ; - FIXER à la charge de la Société la TABLE d’AZOR une astreinte de 100 € par jour de retard pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir ; - DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à régler à Monsieur [J] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 1.650 € TTC augmenté de charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas résilié ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à régler à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 20.945 € au titre des loyers, charges, taxes accessoires, somme arrêtée au 29 mai 2026 ; - ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal majoré à hauteur de 581,94 € et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2026 pour 207,34 € ; - CONDAMNER la société la TABLE d’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [N] [J] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La SARL TABLES D’AZOR, a été citée en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir. En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par la SARL MAS D’AZOR et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 28 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 29 mai 2026 et le bail en date du 21 décembre 2020 est résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte. 2- Sur les demandes provisionnelles Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL TABLES D’AZOR reste débitrice de la somme de 19 545 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2026. La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 19 545 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation arrêtés au 29 mai 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 28 avril 2026 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci. Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL TABLES D’AZOR à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.000 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 29 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation majorée de 50 % jusqu’à restitution des lieux, cette demande s’analysant en une clause pénale, les termes de ladite clause pénale nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non de tels montants au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements. .3- Sur les demandes accessoires La SARL MAS D’AZOR qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais du commandement. Il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que l’acte de saisine de la juridiction n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ; CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [N] [J] et la SARL TABLES D’AZOR est acquise le 29 mai 2026 ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et, ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SARL TABLES D’AZOR, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] la somme provisionnelle de 19 545 euros au titre des loyers, de charges, de taxes et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 mai 2026 (mois entier compris), outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 28 avril 2026 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.000 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 29 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, outre les taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas résilié ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la SARL TABLES D’AZOR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 28 avril 2026 ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:13:53.166Z.