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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 16 juillet 2026, n° 26/00427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2025, la SCI SALOM ET FILS a donné à bail commercial à la SAS LA BODEGA un local commercial sis [Adresse 3].

Cette location a été consentie pour une durée de neuf années à compter du 15 mai 2025 pour se terminer le 15 mai 2034, moyennant un loyer annuel de 14 673,12 euros, soit un loyer mensuel de 1 222,76 euros hors taxes et hors charges, payable le 1er de chaque mois.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2026, la SCI SALOM ET FILS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS LA BODEGA pour un montant principal de 8 338,80 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SALOM ET FILS a, suivant acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, fait assigner la SAS LA BODEGA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- Constater la résiliation de plein droit du bail du 22 juillet 2025 en vertu de la clause résolutoire, et ce au 13 mai 2026 soit un mois après la signification du commandement du 13 avril 2026 ;
- Ordonner l’expulsion des lieux de la SAS LA BODEGA et de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous leurs effets personnels, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner la SAS LA BODEGA payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 1 222,76 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2026, date de résiliation du bail ;
- Condamner la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 9 561,56 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation du bail, soit au 13 mai 2026 ;
- Condamner la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés au titre du commandement de payer du 13 avril 2026.

A l’audience du 24 juin 2026, la SCI SALOM ET FILS a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS LA BODEGA n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026;

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par la SAS LA BODEGA et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 13 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 13 mai 2026 et le bail en date du 22 juillet 2025, est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LA BODEGA reste débitrice de la somme de 9 561,56 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 9 561,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026 (mois entier compris).

Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS LA BODEGA à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 222,76 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

.3- Sur les demandes accessoires

La SAS LA BODEGA qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que l’acte de saisine de la juridiction n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI SALOM ET FILS et la SAS LA BODEGA est acquise le 13 mai 2026 ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS LA BODEGA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme provisionnelle de 9 561,56 euros au titre des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 mai 2026 (mois entier compris) ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 222,76 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à titre provisionnel à la SCI SALOM ET FILS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 13 avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
RG - N° RG 26/00427 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSFS
Me Christelle LEXTRAIT 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SALOM & FILS 
au capital de 440 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 509 806 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, Me Maëva COMMAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société LA BODEGA 
au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 989 787 643 représentée par sa Présidente en exercice domicilié en cette qualitéaudit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 puis avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2025, la SCI SALOM ET FILS a donné à bail commercial à la SAS LA BODEGA un local commercial sis [Adresse 3].

Cette location a été consentie pour une durée de neuf années à compter du 15 mai 2025 pour se terminer le 15 mai 2034, moyennant un loyer annuel de 14 673,12 euros, soit un loyer mensuel de 1 222,76 euros hors taxes et hors charges, payable le 1er de chaque mois.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2026, la SCI SALOM ET FILS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS LA BODEGA pour un montant principal de 8 338,80 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SALOM ET FILS a, suivant acte de commissaire de justice du 8 juin 2026, fait assigner la SAS LA BODEGA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- Constater la résiliation de plein droit du bail du 22 juillet 2025 en vertu de la clause résolutoire, et ce au 13 mai 2026 soit un mois après la signification du commandement du 13 avril 2026 ;
- Ordonner l’expulsion des lieux de la SAS LA BODEGA et de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous leurs effets personnels, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner la SAS LA BODEGA payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 1 222,76 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2026, date de résiliation du bail ;
- Condamner la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 9 561,56 euros au titre des loyers et charges échus à la date de résiliation du bail, soit au 13 mai 2026 ;
- Condamner la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés au titre du commandement de payer du 13 avril 2026.

A l’audience du 24 juin 2026, la SCI SALOM ET FILS a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS LA BODEGA n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026;

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce qui était exploité par la SAS LA BODEGA et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 13 avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 13 mai 2026 et le bail en date du 22 juillet 2025, est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LA BODEGA reste débitrice de la somme de 9 561,56 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 9 561,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026 (mois entier compris).

Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS LA BODEGA à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 222,76 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

.3- Sur les demandes accessoires

La SAS LA BODEGA qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que l’acte de saisine de la juridiction n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI SALOM ET FILS et la SAS LA BODEGA est acquise le 13 mai 2026 ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS LA BODEGA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS la somme provisionnelle de 9 561,56 euros au titre des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 mai 2026 (mois entier compris) ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à la SCI SALOM ET FILS une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 222,76 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 13 mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA à payer à titre provisionnel à la SCI SALOM ET FILS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SAS LA BODEGA aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 13 avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:13:49.792Z.