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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, la société CAPIFORCE a donné à bail commercial à la SAS CAFE FLEURS des locaux commerciaux sis [Adresse 4].

Cette location a été consentie pour une durée de neuf années à compter de la levée de deux conditions suspensives, et/ou au plus tard le 1er novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 31.250 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, les parties régularisaient un avenant n°1 au bail commercial, constataient la levée des conditions suspensives, convenaient de modifier la date de la prise d’effet du bail au 20 janvier 2025, et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026, le loyer annuel était ramené à la somme de 25.000 euros ;Du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.125 euros ;A compter du 20 janvier 2027, le loyer annuel principal, soit 31.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter du 20 janvier 2028.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2025, les parties régularisaient un avenant n°2 au bail commercial, adjoignaient aux locaux un kiosque d’une superficie de 15m² en rez de chaussée, sous réserve d’une condition suspensive d’obtention réglementaire de l’autorisation de travaux d’aménagement intérieur, et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 14 juin 2025 au 13 juin 2026, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.000 euros ;Du 14 juin 2026 au 13 juin 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 31.125 euros ;À compter du 14 juin 2027, le loyer annuel principal, soit 34.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter de la quatrième année du bail.
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2026, les parties régularisaient un avenant n°3 au bail commercial, constataient la levée des conditions suspensives et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.125 euros ;À compter du 20 janvier 2027, le loyer annuel principal, soit 34.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter de la quatrième année du bail.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2026, la société CAPIFORCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS CAFE FLEURS pour un montant de 37.703,22 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société CAPIFORCE a, suivant acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, fait citer la SAS CAFE FLEURS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mai 2026 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la SAS CAFE FLEURS ainsi que celle de tout occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS payer à la société CAPIFORCE par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par remise des clés ou l’expulsion ; 
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS à payer, par provision, à la société CAPIFORCE la somme de 37.703,22 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026 inclus, outre l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de bail, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer ;
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE la somme de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS CAFE FLEURS aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer ;

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, la société CAPIFORCE a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS CAFE FLEURS n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 1er avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 2 mai 2026 et le bail liant la société CAPIFORCE et la SAS CAFE FLEURS, est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS CAFE FLEURS reste débitrice de la somme de 37.703,22 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme 37.703,22 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026.

Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS CAFE FLEURS à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 343,75 (28125 annuel /12 = 2 343,75) euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes et charges récupérables, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité contractuelle prévue dans le contrat de bail, cette demande s’analysant en une clause pénale et les termes de ladite clause pénale nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non de tels montants au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.


3- Sur les demandes accessoires

La SAS CAFE FLEURS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la société CAPIFORCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société CAPIFORCE et la SAS CAFE FLEURS est acquise le 2 mai 2026 ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CAFE FLEURS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE la somme provisionnelle de 37.703,22 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026 ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 343,75 euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes et charges récupérables, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à titre provisionnel à la société CAPIFORCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 1er avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00352 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAL
Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAPIFORCE 
Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 612.011.668, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Marie-Lise CHAREL de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.A.S. CAFE FLEURS 
au capital de 5000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 933 821 647 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante



Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, la société CAPIFORCE a donné à bail commercial à la SAS CAFE FLEURS des locaux commerciaux sis [Adresse 4].

Cette location a été consentie pour une durée de neuf années à compter de la levée de deux conditions suspensives, et/ou au plus tard le 1er novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 31.250 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2025, les parties régularisaient un avenant n°1 au bail commercial, constataient la levée des conditions suspensives, convenaient de modifier la date de la prise d’effet du bail au 20 janvier 2025, et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026, le loyer annuel était ramené à la somme de 25.000 euros ;Du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.125 euros ;A compter du 20 janvier 2027, le loyer annuel principal, soit 31.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter du 20 janvier 2028.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2025, les parties régularisaient un avenant n°2 au bail commercial, adjoignaient aux locaux un kiosque d’une superficie de 15m² en rez de chaussée, sous réserve d’une condition suspensive d’obtention réglementaire de l’autorisation de travaux d’aménagement intérieur, et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 14 juin 2025 au 13 juin 2026, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.000 euros ;Du 14 juin 2026 au 13 juin 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 31.125 euros ;À compter du 14 juin 2027, le loyer annuel principal, soit 34.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter de la quatrième année du bail.
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2026, les parties régularisaient un avenant n°3 au bail commercial, constataient la levée des conditions suspensives et prévoyaient de nouvelles clauses relatives au loyer :
Du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2027, le loyer annuel était ramené à la somme de 28.125 euros ;À compter du 20 janvier 2027, le loyer annuel principal, soit 34.250 euros prendrait son plein effet, l’indexation intervenant à compter de la quatrième année du bail.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2026, la société CAPIFORCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS CAFE FLEURS pour un montant de 37.703,22 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société CAPIFORCE a, suivant acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, fait citer la SAS CAFE FLEURS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-5 du Code de commerce :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mai 2026 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la SAS CAFE FLEURS ainsi que celle de tout occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS payer à la société CAPIFORCE par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par remise des clés ou l’expulsion ; 
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS à payer, par provision, à la société CAPIFORCE la somme de 37.703,22 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2026 inclus, outre l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de bail, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer ;
- CONDAMNER la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE la somme de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS CAFE FLEURS aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer ;

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, la société CAPIFORCE a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS CAFE FLEURS n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce aux créanciers inscrits.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 1er avril 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 2 mai 2026 et le bail liant la société CAPIFORCE et la SAS CAFE FLEURS, est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS CAFE FLEURS reste débitrice de la somme de 37.703,22 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme 37.703,22 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026.

Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS CAFE FLEURS à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 343,75 (28125 annuel /12 = 2 343,75) euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes et charges récupérables, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité contractuelle prévue dans le contrat de bail, cette demande s’analysant en une clause pénale et les termes de ladite clause pénale nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non de tels montants au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.


3- Sur les demandes accessoires

La SAS CAFE FLEURS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.

Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la société CAPIFORCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société CAPIFORCE et la SAS CAFE FLEURS est acquise le 2 mai 2026 ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis [Adresse 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CAFE FLEURS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE la somme provisionnelle de 37.703,22 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2026 ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à la société CAPIFORCE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2 343,75 euros soit l’équivalent du loyer actuel, outre les taxes et charges récupérables, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS à payer à titre provisionnel à la société CAPIFORCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS CAFE FLEURS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 1er avril 2026 ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente












En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:20.990Z.