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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 17 juillet 2026, n° 26/05633

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 9 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 ans a été notifiée à [W] [E] [Q] par le préfet du Rhône.



Le 9 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [E] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Dans son ordonnance du 13 juillet 2026 à 15 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de [W] [E] [Q],

- déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,

- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [W] [E] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E] [Q] recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E] [Q] régulière, 

- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.



Par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 32, [W] [E] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »





Par courriel adressé le 16 juillet 2026 à 15 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L 743-21, L 743-23 et R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au regard de la notification de l'ordonnance de première instance réalisée le 13 juillet 2026 à 16h50 et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. 



Vu l'absence d'observations formées par les parties.

Motifs

MOTIVATION



L'article R 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, alors que l'ordonnance du premier juge a été rendue le 15 juillet 2026 à 15 heures 16 et a été notifiée à [W] [E] [Q] le même jour à 16 heures 50, ce dernier n'en a interjeté appel que le 16 juillet 2026 à 11 heures 32.



Il s'ensuit que l'appel formé par [W] [E] [Q], formé tardivement, est irrecevable.





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel formé par [W] [E] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-4M51),





 Le greffier, La conseillère déléguée, 

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN
Texte intégral
N° RG 26/05633 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q72Q



Nom du ressortissant :

[W] [E] [Q]







[Q]



C/

LE PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,



En l'absence du ministère public,



Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [W] [E] [Q]

né le 09 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2



Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIME :



M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 





Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 10h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



Le 9 juillet 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 ans a été notifiée à [W] [E] [Q] par le préfet du Rhône.



Le 9 juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [E] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Dans son ordonnance du 13 juillet 2026 à 15 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de [W] [E] [Q],

- déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,

- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [W] [E] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2],

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E] [Q] recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E] [Q] régulière, 

- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.



Par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 32, [W] [E] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »





Par courriel adressé le 16 juillet 2026 à 15 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L 743-21, L 743-23 et R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au regard de la notification de l'ordonnance de première instance réalisée le 13 juillet 2026 à 16h50 et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. 



Vu l'absence d'observations formées par les parties. 





MOTIVATION



L'article R 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, alors que l'ordonnance du premier juge a été rendue le 15 juillet 2026 à 15 heures 16 et a été notifiée à [W] [E] [Q] le même jour à 16 heures 50, ce dernier n'en a interjeté appel que le 16 juillet 2026 à 11 heures 32.



Il s'ensuit que l'appel formé par [W] [E] [Q], formé tardivement, est irrecevable.





PAR CES MOTIFS



Déclarons irrecevable l'appel formé par [W] [E] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 26/02331 - N° Portalis DB2H-W-4M51),





 Le greffier, La conseillère déléguée, 

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

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Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:18.798Z.