notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 17 juillet 2026, n° 26/00307

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2013, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la SA d’HLM ICF ATLANTIQUE, a donné à bail à Madame [B] [G] un logement porte [Adresse 7], à [Localité 5].

Madame [B] [G] était par ailleurs locataire d’un emplacement de parking n°GA0001 au sein de la même résidence, par contrat à effet du 6 novembre 2007.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la S.A. [Adresse 8] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer la somme de 2456,60 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Un commandement du même jour a été délivré à la locataire pour l’emplacement de parking (128,75 euros).

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de voir :

- Constater que les baux intervenus entre les parties se trouve résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la Loi N°89-642 du 06 Juillet 1989 modifiée.
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [G] et de celle de tout occupant de son chef des locaux loués dans les conditions prévues par les Articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution.
- Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
- Condamner Madame [G] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
• les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements SOIT A CE JOUR LA SOMME DE : 3319,51euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence.




• les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail. Sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux, 
- La condamner au paiement de la somme de 300 Euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 - Entendre enfin la condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le cout du commandement de payer et de l'assignation, (Article 696 du Code de Procédure Civile).

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2026 pour permettre à la défenderesse de justifier d’une reprise du paiement des loyers courants.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la S.A. [Adresse 8], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6785,74 euros au 1er mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement. 
Elle informe le Tribunal qu’ICF ATLANTIQUE est désormais dénommée « ICF HABITAT SOCIAL », selon résolution de l’AGE du 31 mars 2026, produite aux débats.

En défense, Madame [B] [G] comparait en personne. Elle expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 mars 2026. Elle précise percevoir le RSA ainsi qu’une allocation familiale pour ses deux enfants. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Le Diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société bailleresse.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de la première audience.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la CAF de la Gironde le 15 mai 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’emplacement de parking, accessoire du logement, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.







Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La clause résolutoire a été acquise le 28 décembre 2025 (2 mois à compter du 27 octobre 2025). Le surendettement a été déclaré recevable le 11 mars 2026, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose en substance que le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation alors que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais de paiement si, au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La S.A. [Adresse 8] a fait signifier à Madame [G] un commandement d’avoir à payer dans les deux mois la somme de 2456,60 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 octobre 2025. Suivant commandement du même jour, d’avoir à payer dans les deux mois la somme de 128,75 euros au titre de l’emplacement. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance des commandements du 27 octobre 2025, entièrement purgé les causes des commandements, ce manquement entraîne la résiliation des contrats par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 décembre 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.




Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant, de l’ancienneté et de l’importance de la dette, laquelle ne fait que progresser.

En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 28 décembre 2025.

Dès lors, Madame [G] est occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de parking depuis le 28 décembre 2025, ce qui constitue pour la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. [Adresse 8] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6785,74 euros à la date du 29 mai 2026.

Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (377,29 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6408,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Madame [G] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (641,12 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [G].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [G] à verser à la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 150 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 28 décembre 2025,

CONDAMNONS Madame [B] [G] à quitter les lieux loués, logement porte [Adresse 7], à [Localité 5], ainsi que l’emplacement n°GA0001 au sein de la même résidence, 

AUTORISONS, à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (641,12 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, la somme de 6408,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.


La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Texte intégral
Du 17 juillet 2026


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 26/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PRI







S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[B] [G]










 

- Expéditions délivrées à
Mme [B] [G]

- FE délivrée à 
Me Françoise PILLET

Le 17/07/2026






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026


PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE devenue ICF HABITAT SOCIAL le 31/03/2026
RCS [Localité 1] N° 552 022 105
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Françoise PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET


DEFENDERESSE :

Madame [B] [G]
née le 17 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]

Comparante en personne 


DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2013, l’Office Public de l’Habitat AQUITANIS, aux droits duquel se trouve aujourd’hui la SA d’HLM ICF ATLANTIQUE, a donné à bail à Madame [B] [G] un logement porte [Adresse 7], à [Localité 5].

Madame [B] [G] était par ailleurs locataire d’un emplacement de parking n°GA0001 au sein de la même résidence, par contrat à effet du 6 novembre 2007.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la S.A. [Adresse 8] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer la somme de 2456,60 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Un commandement du même jour a été délivré à la locataire pour l’emplacement de parking (128,75 euros).

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de voir :

- Constater que les baux intervenus entre les parties se trouve résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la Loi N°89-642 du 06 Juillet 1989 modifiée.
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [G] et de celle de tout occupant de son chef des locaux loués dans les conditions prévues par les Articles L411-1, L 412-1 à L412-8 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution.
- Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
- Condamner Madame [G] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 Alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
• les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements SOIT A CE JOUR LA SOMME DE : 3319,51euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence.




• les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail. Sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux, 
- La condamner au paiement de la somme de 300 Euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 - Entendre enfin la condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le cout du commandement de payer et de l'assignation, (Article 696 du Code de Procédure Civile).

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2026 pour permettre à la défenderesse de justifier d’une reprise du paiement des loyers courants.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la S.A. [Adresse 8], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6785,74 euros au 1er mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement. 
Elle informe le Tribunal qu’ICF ATLANTIQUE est désormais dénommée « ICF HABITAT SOCIAL », selon résolution de l’AGE du 31 mars 2026, produite aux débats.

En défense, Madame [B] [G] comparait en personne. Elle expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 mars 2026. Elle précise percevoir le RSA ainsi qu’une allocation familiale pour ses deux enfants. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Le Diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société bailleresse.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.









MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de la première audience.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la CAF de la Gironde le 15 mai 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’emplacement de parking, accessoire du logement, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.







Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La clause résolutoire a été acquise le 28 décembre 2025 (2 mois à compter du 27 octobre 2025). Le surendettement a été déclaré recevable le 11 mars 2026, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose en substance que le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation alors que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais de paiement si, au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La S.A. [Adresse 8] a fait signifier à Madame [G] un commandement d’avoir à payer dans les deux mois la somme de 2456,60 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 octobre 2025. Suivant commandement du même jour, d’avoir à payer dans les deux mois la somme de 128,75 euros au titre de l’emplacement. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [G] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance des commandements du 27 octobre 2025, entièrement purgé les causes des commandements, ce manquement entraîne la résiliation des contrats par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 décembre 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.




Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant, de l’ancienneté et de l’importance de la dette, laquelle ne fait que progresser.

En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 28 décembre 2025.

Dès lors, Madame [G] est occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de parking depuis le 28 décembre 2025, ce qui constitue pour la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. [Adresse 8] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6785,74 euros à la date du 29 mai 2026.

Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (377,29 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6408,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Madame [G] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (641,12 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [G].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [G] à verser à la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 150 euros à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 28 décembre 2025,

CONDAMNONS Madame [B] [G] à quitter les lieux loués, logement porte [Adresse 7], à [Localité 5], ainsi que l’emplacement n°GA0001 au sein de la même résidence, 

AUTORISONS, à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (641,12 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, la somme de 6408,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. [Adresse 8], aujourd’hui dénommée ICF HABITAT SOCIAL, une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.


La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:12:01.130Z.