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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00408

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile




QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, la S.A. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]) moyennant un loyer initial de 795,61 euros charges comprises.

Par une délibération d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2026, la S.A ICF ATLANTIQUE a changé de dénomination sociale et se nomme désormais S.A ICF HABITAT SOCIAL.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la S.A ICF HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.085,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la S.A ICF HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juin 2026 aux fins de voir :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] et de celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Localité 6], [Adresse 9], dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8 et R. 412-1 à R. 412-4 du code des procédures d'exécution ;
- Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit à ce jour la somme de 4.971,66 euros au 01 mars 2026 (loyers de février 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence ;
- les loyers et charges venus à échéance depuis l’assignation jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement de la somme de 400.00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été débattue à l'audience du 12 juin 2026.

Lors de l’audience, la S.A ICF HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.978,16 euros au 03 juin 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement compte tenu de la reprise du paiement des loyers. 

En défense, Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] comparaissent et ne contestent pas la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 110 euros en sus du loyer courant.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

La société demanderesse justifie s’être acquittée du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité. 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juin 2026.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 24 février 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.






Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

La S.A ICF HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.085,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 décembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.

Ce défaut de régularisation fonde la S.A ICF HABITAT SOCIAL à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 février 2026, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.



Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. 

Il ressort des débats et du décompte actualisé que Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] ont repris le paiement intégral du loyer courant et apparaissent en situation de régler le loyer courant et le montant de leur dette, compte tenu d’un revenu mensuel commun de 3 096,55 euros (net imposable, mai 2026) et des aides étant susceptibles de leur être octroyées

Par suite, et dès lors que la société bailleresse l'accepte, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, la S.A ICF HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O]. Si le dispositif de l’assignation mentionne un local à [Localité 7], il s’agit manifestement d’une erreur de plume, au regard notamment des pièces produites et des motifs de cette assignation qui mentionnent l’adresse visée au bail produit signé par les locataires, [Adresse 10] à [Localité 8], lesquels n’ont pas disconvenu y résider. 

En outre, dans l’hypothèse d’un non-respect du moratoire, il y a lieu de prévoir que Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (858,97 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.





En l’espèce, au soutien de leur demande, la S.A ICF HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.978,16 euros à la date du 03 juin 2026.

Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (100+208,46 = 308,46 euros) sommes qu’il convient de déduire de cette créance.

Le solde de la créance n’étant pas contesté, Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5.669,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 03 juin 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juin 2026.

Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à verser à la S.A ICF HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 12 février 2026 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 10 novembre 2023 entre Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] et la S.A ICF HABITAT SOCIAL relatif au logement situé [Adresse 8] à [Localité 8] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à la S.A ICF HABITAT SOCIAL la somme de 5.669,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 03 juin 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 110 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

RAPPELONS que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,



DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts et trente jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (858,97 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant diminuée ou augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à son paiement à compter du 1er juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in soldium Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à la S.A ICF HABITAT SOCIAL une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 04 septembre 2026


5AA


SCI/jjg



PPP Référés

N° RG 26/00408 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ROQ







S.A. ICF ATLANTIQUE

C/

[S], [R] [O], [M] [W] épouse [O]







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026

PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
 
Représentée par Maître VIENOT(SELARL COULAUD-PILLET), avocat au barreau de Bordeaux, 

DEFENDEURS :

Monsieur [S], [R] [O]
né le 22 Mars 1977 à [Localité 2]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
 
Présent

Madame [M] [W] épouse [O]
née le 10 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 3]
 
Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile




QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, la S.A. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5]) moyennant un loyer initial de 795,61 euros charges comprises.

Par une délibération d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2026, la S.A ICF ATLANTIQUE a changé de dénomination sociale et se nomme désormais S.A ICF HABITAT SOCIAL.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la S.A ICF HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.085,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la S.A ICF HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juin 2026 aux fins de voir :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] et de celle de tout occupant de leur chef des locaux sis [Localité 6], [Adresse 9], dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8 et R. 412-1 à R. 412-4 du code des procédures d'exécution ;
- Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements soit à ce jour la somme de 4.971,66 euros au 01 mars 2026 (loyers de février 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence ;
- les loyers et charges venus à échéance depuis l’assignation jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement de la somme de 400.00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] [R] et Madame [M] [W] épouse [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été débattue à l'audience du 12 juin 2026.

Lors de l’audience, la S.A ICF HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.978,16 euros au 03 juin 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement compte tenu de la reprise du paiement des loyers. 

En défense, Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] comparaissent et ne contestent pas la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 110 euros en sus du loyer courant.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 04 septembre 2026.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

La société demanderesse justifie s’être acquittée du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité. 

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juin 2026.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 24 février 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.






Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

La S.A ICF HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.085,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 décembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.

Ce défaut de régularisation fonde la S.A ICF HABITAT SOCIAL à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 février 2026, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.



Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. 

Il ressort des débats et du décompte actualisé que Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] ont repris le paiement intégral du loyer courant et apparaissent en situation de régler le loyer courant et le montant de leur dette, compte tenu d’un revenu mensuel commun de 3 096,55 euros (net imposable, mai 2026) et des aides étant susceptibles de leur être octroyées

Par suite, et dès lors que la société bailleresse l'accepte, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, la S.A ICF HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O]. Si le dispositif de l’assignation mentionne un local à [Localité 7], il s’agit manifestement d’une erreur de plume, au regard notamment des pièces produites et des motifs de cette assignation qui mentionnent l’adresse visée au bail produit signé par les locataires, [Adresse 10] à [Localité 8], lesquels n’ont pas disconvenu y résider. 

En outre, dans l’hypothèse d’un non-respect du moratoire, il y a lieu de prévoir que Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (858,97 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.





En l’espèce, au soutien de leur demande, la S.A ICF HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.978,16 euros à la date du 03 juin 2026.

Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (100+208,46 = 308,46 euros) sommes qu’il convient de déduire de cette créance.

Le solde de la créance n’étant pas contesté, Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5.669,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 03 juin 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juin 2026.

Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à verser à la S.A ICF HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 12 février 2026 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 10 novembre 2023 entre Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] et la S.A ICF HABITAT SOCIAL relatif au logement situé [Adresse 8] à [Localité 8] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à la S.A ICF HABITAT SOCIAL la somme de 5.669,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 03 juin 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS à Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 110 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

RAPPELONS que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,



DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts et trente jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (858,97 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant diminuée ou augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à son paiement à compter du 1er juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in soldium Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [M] [W] épouse [O] à payer à la S.A ICF HABITAT SOCIAL une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:09:47.025Z.