Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 18 juin 2026, n° 23/08870
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016 à effet au 8 décembre 2016, la SA HABITAT DU NORD a donné à bail à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] un logement ainsi qu’un garage accessoire situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 522,12 euros, outre une provision sur charges de 25,43 euros, ainsi qu’un loyer de 45 euros pour le garage, pour une durée de 6 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait signifier à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2.046,47 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] aux fins de constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de bail et de condamner ces derniers au paiement de diverses sommes. Par décision du 8 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a prononcé la recevabilité du dossier de Mme [L] [S] née [U]. La commission de surendettement a imposé des mesures entrées en application le 18 mars 2024, prévoyant le report du paiement de sa créance durant 33 mois puis son rééchelonnement en 51 mensualités de 40 euros ainsi qu’un effacement du solde à hauteur de 633,69 euros à l'issue du plan. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis d’une décision de réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 et a finalement été retenue à l’audience du 6 février 2025. Par décision du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la SA HABITAT DU NORD fasse valoir ses observations sur l’irrégularité et la nullité de l’assignation s’agissant de M. [N] [S] et, le cas échéant, qu’elle procède à une nouvelle citation de M. [N] [S] à l’audience de renvoi. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA HABITAT DU NORD a de nouveau fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de bail et de condamner ces derniers au paiement de diverses sommes. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle la SA HABITAT DU NORD a souligné être hors délai pour la signification et a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de procéder à une nouvelle citation de M. [N] [S] pour régularisation de la procédure. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA HABITAT DU NORD a de nouveau fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] et celle de tout occupant de leur chef,Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 3.166,42 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 24 juillet 2025, Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin, Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [W], régulièrement munie d'un pouvoir. La SA HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.915,72 euros au 10 février 2026. Elle expose que Mme [L] [S] née [U] bénéficie d’un plan de surendettement mais que les impayés demeurent. M. [N] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas. Mme [L] [S] née [U], avisée des dates de renvoi, ne comparait pas. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [L] [S] née [U], avisée des dates de renvoi, et M. [N] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La SA HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 juin 2023, soit plus de deux mois avant la première assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 21 septembre 2023 ainsi que le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant les dates d’audiences, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 30 novembre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] le 7 juin 2023, pour la somme en principal de 2.046,47 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il résulte également des pièces soumises aux débats que Mme [L] [S] née [U] bénéficie d’un plan de surendettement ayant suspendu l’exigibilité de sa dette locative pendant une durée de 33 mois à compter du 18 mars 2024. Toutefois, le décompte soumis aux débats démontre que, si des paiements réguliers sont effectués, ils ne permettent pas de régulariser l’intégralité du loyer courant et des charges. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 août 2023. L’expulsion de Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En l’occurrence, le décompte produit par la SA HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3.915,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, s’agissant des mois de mai 2018 à décembre 2018, de février 2020 à avril 2020, de janvier 2022 à décembre 2022, janvier 2023, de janvier 2024 à décembre 2024, et janvier 2026. Il convient donc de déduire la somme de 281,94 euros (37 x 7,62 euros). Il convient encore de déduire du montant de la dette les frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance et les sommes facturée sans justification au titre de « frais de poursuite » le 6 janvier 2025 pour un montant de 35,44 euros, le 7 novembre 2023 pour un montant de 72,24 euros, le 26 juillet 2023 pour un montant de 159,78 euros, le 25 mai 2020 pour un montant de 112,51 euros. Il convient donc de déduire la somme de 379,97 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.253,81 euros au 10 février 2026. Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. En outre, la solidarité entre les co-locataires est expressément prévue à l’article 6 du contrat de location, outre la solidarité légale prévue en cas de mariage par l’article 220 du code civil. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la solidarité légale ainsi établie. Aucune demande de résiliation du bail n’a été adressée au bailleur. Dès lors, les débiteurs, toujours co-locataires au sens du contrat de bail et mariés au sens des dispositions de l’article 220 du code civil, seront condamnés solidairement. Par ailleurs, la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [L] [S] est intervenue le 8 novembre 2023. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Il ressort également des éléments soumis aux débats que Mme [L] [S] née [U] n’a pas régularisé l’entièreté des loyers courants. Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 3.253,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 671,64 euros, pour la période courant du mois de février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la SA HABITAT DU NROD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La demande de la SA HABITAT DU NORD à ce titre sera rejetée. Sur les dépens : Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA HABITAT DU NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2016 entre la SA HABITAT DU NORD et Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 7 août 2023 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 3.253,81 euros, créance arrêtée au 10 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 671,64 euros, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; DEBOUTE la SA HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08870 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJR N° de Minute : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 S.A. HABITAT DU NORD C/ [L] [S] [N] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [K] [W], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [L] [S], demeurant [Adresse 2] M. [N] [S], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2016 à effet au 8 décembre 2016, la SA HABITAT DU NORD a donné à bail à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] un logement ainsi qu’un garage accessoire situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 522,12 euros, outre une provision sur charges de 25,43 euros, ainsi qu’un loyer de 45 euros pour le garage, pour une durée de 6 ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait signifier à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2.046,47 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait assigner Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] aux fins de constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de bail et de condamner ces derniers au paiement de diverses sommes. Par décision du 8 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a prononcé la recevabilité du dossier de Mme [L] [S] née [U]. La commission de surendettement a imposé des mesures entrées en application le 18 mars 2024, prévoyant le report du paiement de sa créance durant 33 mois puis son rééchelonnement en 51 mensualités de 40 euros ainsi qu’un effacement du solde à hauteur de 633,69 euros à l'issue du plan. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis d’une décision de réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 et a finalement été retenue à l’audience du 6 février 2025. Par décision du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la SA HABITAT DU NORD fasse valoir ses observations sur l’irrégularité et la nullité de l’assignation s’agissant de M. [N] [S] et, le cas échéant, qu’elle procède à une nouvelle citation de M. [N] [S] à l’audience de renvoi. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA HABITAT DU NORD a de nouveau fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat de bail et de condamner ces derniers au paiement de diverses sommes. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle la SA HABITAT DU NORD a souligné être hors délai pour la signification et a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de procéder à une nouvelle citation de M. [N] [S] pour régularisation de la procédure. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA HABITAT DU NORD a de nouveau fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] et celle de tout occupant de leur chef,Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] à lui payer la somme de 3.166,42 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 24 juillet 2025, Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin, Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [N] [S] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [W], régulièrement munie d'un pouvoir. La SA HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.915,72 euros au 10 février 2026. Elle expose que Mme [L] [S] née [U] bénéficie d’un plan de surendettement mais que les impayés demeurent. M. [N] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas. Mme [L] [S] née [U], avisée des dates de renvoi, ne comparait pas. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [L] [S] née [U], avisée des dates de renvoi, et M. [N] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La SA HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 juin 2023, soit plus de deux mois avant la première assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 21 septembre 2023 ainsi que le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant les dates d’audiences, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 30 novembre 2016 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] le 7 juin 2023, pour la somme en principal de 2.046,47 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il résulte également des pièces soumises aux débats que Mme [L] [S] née [U] bénéficie d’un plan de surendettement ayant suspendu l’exigibilité de sa dette locative pendant une durée de 33 mois à compter du 18 mars 2024. Toutefois, le décompte soumis aux débats démontre que, si des paiements réguliers sont effectués, ils ne permettent pas de régulariser l’intégralité du loyer courant et des charges. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 7 août 2023. L’expulsion de Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En l’occurrence, le décompte produit par la SA HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3.915,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, s’agissant des mois de mai 2018 à décembre 2018, de février 2020 à avril 2020, de janvier 2022 à décembre 2022, janvier 2023, de janvier 2024 à décembre 2024, et janvier 2026. Il convient donc de déduire la somme de 281,94 euros (37 x 7,62 euros). Il convient encore de déduire du montant de la dette les frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance et les sommes facturée sans justification au titre de « frais de poursuite » le 6 janvier 2025 pour un montant de 35,44 euros, le 7 novembre 2023 pour un montant de 72,24 euros, le 26 juillet 2023 pour un montant de 159,78 euros, le 25 mai 2020 pour un montant de 112,51 euros. Il convient donc de déduire la somme de 379,97 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.253,81 euros au 10 février 2026. Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. En outre, la solidarité entre les co-locataires est expressément prévue à l’article 6 du contrat de location, outre la solidarité légale prévue en cas de mariage par l’article 220 du code civil. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la solidarité légale ainsi établie. Aucune demande de résiliation du bail n’a été adressée au bailleur. Dès lors, les débiteurs, toujours co-locataires au sens du contrat de bail et mariés au sens des dispositions de l’article 220 du code civil, seront condamnés solidairement. Par ailleurs, la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [L] [S] est intervenue le 8 novembre 2023. A cette date, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis. Il ressort également des éléments soumis aux débats que Mme [L] [S] née [U] n’a pas régularisé l’entièreté des loyers courants. Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 3.253,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 671,64 euros, pour la période courant du mois de février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la SA HABITAT DU NROD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La demande de la SA HABITAT DU NORD à ce titre sera rejetée. Sur les dépens : Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA HABITAT DU NORD recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2016 entre la SA HABITAT DU NORD et Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 7 août 2023 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 3.253,81 euros, créance arrêtée au 10 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE solidairement Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] à payer à la SA HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 671,64 euros, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; DEBOUTE la SA HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] née [U] et M. [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:18:40.191Z.