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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 21/12385

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [J] [B] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Une assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2021. Le syndic était, à la date de l’assemblée générale, la société MAGENTA GESTION.

Par actes d’huissier de justice du 23 septembre 2021, Mme [J] [B] a fait assigner, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 2ème, représenté par son syndic, alors, le Cabinet [V], et la société MAGENTA GESTION aux fins de :

“Vu l'article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 21, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivantes du décret du 17 mars 1967, dont 9, 15, 17, 21, 26 
Vu les motifs précités, 
- DECLARER Madame [B] recevable et bien fondée en son action, 
A titre principal: 
- PRONONCER la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement des articles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d’avoir communiqué et mis à disposition de Mme [B] malgré ses fonctions, ses multiples demandes en ce sens et la tenue de deux assemblées de copropriétaires, les documents de la copropriété et documents comptables et à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION de s'être concerté avec le conseil syndical en ces circonstances sur la tenue de ladite assemblée où il omit derechef de faire figurer à l'ordre du jour la résolution 13 de la requérante, 
- PRONONCER derechef la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement des articles 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965 et 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d'avoir annexé à sa convocation d’assemblée « Le formulaire de vote par correspondance”,
- PRONONCER derechef la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 en présence d'une assemblée des copropriétaires où le syndic en exercice y fut absent et lors de laquelle le Président de séance, le scrutateur et secrétaire permutèrent dans leurs rôles respectifs 
- PRONONCER derechef la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 en présence d’une assemblée des copropriétaires close par un procès verbal des débats sans feuille de présence, non signé dans le délai légal de 8 jours et non sincère notamment en ce qu’il ne transcrit pas les incidents d’assemblée dont le fait que la requérante y fut privée d’une participation active en présence de Monsieur [S] qui y prit possession des fonctions de Président et lui coupa le microphone à de multiples reprises
A titre subsidiaire: 
- PRONONCER la nullité des résolutions nº5, 12 et 16 de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, 
n°5 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d’avoir communiqué et mis à disposition de Mme [B] malgré ses fonctions, ses multiples demandes en ce sens et la tenue de deux assemblées de copropriétaires, les documents de la copropriété et documents comptables, la privant d’un contrôle de gestion et des comptes 
n°12 en présence d'un vote anticoncurrentiel sur la désignation du nouveau syndic de la copropriété où le vote des copropriétaires fut recueilli par priorité sur la candidature du cabinet [V] sans que les copropriétaires aient pu délibérer et voter sur la candidature du syndic- ARCHIGESTIM
nº16 en présence d'un vote sur la résolution d'un audit comptable sans qu'il y fut adjoint de devis 
ACCESSOIREMENT 
- JUGER que MAGENTA GESTION a commis des fautes qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B], 
Et Vu le préjudice qu’en accuse la requérante 
- CONDAMNER MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION aux dépens de l'instance, 
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [B] est dispensée de contribuer aux condamnations mises à la charge du SDC. du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l'exclusion de ”

Mme [B] a ensuite et notamment assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [V] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 mai 2022 subsidiairement de certaines de ses résolutions et de mise en cause de la responsabilité personnelle du Cabinet [V]. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 22/10642.

La société Cabinet [V] a été admise à une procédure de liquidation judiciaire publiée au Bodacc le 5 décembre 2024.

Par actes de commissaires de justice des 12 et 14 août 2025, Mme [B] a assigné la société LLOYD’S Insurance Company en sa qualité de garant financier de la société Cabinet [V] et la société [X] Associés prise en la personne de Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la société Cabinet [V] aux fins de : 

“Vu les articles 331 et suivantes du code de procédure civile,
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
(...)
- recevoir Mme [B] en sa demande d’une intervention forcée formalisée à l’encontre de [Localité 5] et LLOYDS et la dire bien fondée,
- ordonner la jonction de présente instance avec celle pendante devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS inscrite au rôle sous le numéro RG 21/12385,
- condamner solidairement les sociétés [Localité 5] Assurances et LLOYDS, garantie financière à garantir le cabinet [V] SAS, représenté par Me [E], liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises à leur charge par le jugement à intervenir,
- condamner toutes parties perdantes aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

La société [Localité 5], assureur de la responsabilité professionnelle de la société Cabinet [V], n’a pas, à l’époque été assignée et le juge de la mise en état n’a pas connaissance, à ce jour, d’une assignation la concernant. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/9988. 

***

Aux termes de ses conclusions au fond, sous la constitution de Maître CONVAIN, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Mme [B] a demandé : 

Vu l’article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu ensemble les articles 17-1A, 18, 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, dont 9, 9bis, 15, 17, 21, 26, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions, fins et conclusions, 
A titre principal : 
- prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire : 
- prononcer la nullité des résolutions n°5, 12 et 16 en raison des irrégularités qui les affectent, 
En conséquence, 
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé à Mme [B], ès qualités de Conseil Syndical, l’accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété avant l’assemblée dite spéciale du 6 mai 2021 et avant l’assemblée du 30 juin 2021,
- dire juger ce faisant que la SAS MAGENTA GESTION a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du syndicat de la copropriété vis à vis de Mme [B], 
- dire et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,

- dire et juger que les copropriétaires ne sont pas autorisés à soumettre au vote les résolutions à la place du syndic professionnel MAGENTA GESTION qui a convoqué cette assemblée générale du 30 juin 2021 (uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance !) et qui a eu l’obligation de soumettre au vote les résolutions inscrites dans la convocation,
- dire et juger que le syndic MAGENTA GESTION n’a pas démissionné, car pour démissionner il est impératif d’envoyer un préavis de trois mois par lettre RAR avec accusé de réception,
- dire et juger que l’assemblée générale du 30 juin 2021 est nulle et non avenue et encourt la nullité à tous les égards, et que toutes les décisions qui y ont été prises sont invalides-caduques, car les copropriétaires ne sont pas autorisés de soumettre au vote les résolutions à la place du syndic ni de permuter les rôles pendant la séance entre le président, le scrutateur et le secrétaire de la séance,
- dire et juger les nombreuses illégalités affectant cette assemblée générale du 30 juin 2021, notamment concernant la permutation de rôles pendant la séance et l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de formulaire obligatoire de vote par correspondance, la coupure illégale de cette séance convoquée uniquement en Visio ZOOM, puis la coupure illégale de microphone de Mme [B] par M. [S] afin de l’empêcher de participer aux débats et de l’évincer du conseil syndical, et de censurer le vote du syndic ARCHIGESTRIM, ainsi que l’interruption illégale de cette séance à la résolution n°17 etc… la liste est longue,
- dire et juger que le procès-verbal de cette assemblée générale du 30 juin 2021 est affecté d’irrégularités, il n’est pas sincère et ne reflète pas la réalité de cette séance, et par conséquent il encourt la nullité à tous les égards, sans compter que le secrétaire de cette séance fut en même temps le scrutateur, alors que la permutation de rôle strictement interdite, l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de la feuille de présence, aucune date de diffusion du procès verbal etc, 
En tout état de cause,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION a commis des fautes en sa qualité de syndic qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- dire et juger que la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [J] [B],
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Mme [B] a sollicité la jonction des procédures enrôlées sous les n°de RG 25/9988 et RG 21/12385.

Par bulletin de mise en état du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la jonction entre les procédures. Il a précisé que l’affaire principale concerne l’assemblée générale du 30 juin 2021 et la responsabilité recherchée de la société MAGENTA, assignée aux côtés du syndicat des copropriétaires, et que l’assignation en intervention forcée (RG 25/9988) concerne les Lloyd’s et Me [X] respectivement garant financier et liquidateur du Cabinet [V], syndic non intéressé à l’affaire principale. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et aux fins de jonction notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [B] demande : 

“Vu l’article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu ensemble les articles 17-1A, 18, 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, dont 9, 9bis, 15, 17, 21, 26, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions, fins et conclusions, 
A titre principal : 
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée à l’égard du liquidateur judiciaire du cabinet [V] KALOS et de la compagnie LLOYDS (RG 25/09988) 
- prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire : 
- prononcer la nullité des résolutions n°5, 12 et 16 en raison des irrégularités qui les affectent, 
En conséquence, 
“- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé à Mme [B], ès qualités de Conseil Syndical, l’accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété avant l’assemblée dite spéciale du 6 mai 2021 et avant l’assemblée du 30 juin 2021,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic de ne pas exécuter ni fait respecter le règlement de copropriété ni les résolutions votées ni aucune de ses obligations de syndic fixées par la loi du 10 juillet 1965,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir initié unilatéralement une procédure abusive en référé à l’encontre de Madame [B], ès qualité du Conseil Syndical, pour une petite caméra factice (autorisée par le syndic jusqu’à la future AGO prévue en juin 2021!) juste collée avec du scotch double face qui aurait pu être décollée par le syndic ou n’importe qui avec un simple geste de la main, au lieu d’ initier cette procédure abusive à l’insu de Madame [B], sans compter que cette procédure abusive était très coûteuse pour l’ensemble de la copropriété, et de plus introduite avec un faux constat d’huissier décrivant ce petit gadget en plastique comme une vraie caméra de vidéo surveillance qui filme les gens à leur insu,
- dire et juger la volonté de nuire de la SAS MAGENTA GESTION qui se traduit également par un traitement inégalitaire et discriminant envers Madame [B] vis-à-vis des autres copropriétaires de l’immeuble,
- dire et juger ce faisant que la SAS MAGENTA GESTION a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du Syndicat de la copropriété vis à vis de Madame [B],
- dire et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir fermé abusivement tous les accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété dès la prise de ses fonctions lors de cette assemblée générale litigieuse du 30 juin 2021 et jusqu’à la liquidation judiciaire du 19 novembre 2024, en refusant abusivement toute vérification de comptes même avant les assemblées générales 2022, 2023 et 2024, 
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) est fautif en sa qualité de syndic de ne pas exécuter ni fait respecter le règlement de copropriété ni les résolutions votées ni aucune de ses obligations de syndic fixées par la loi du 10 juillet 1965, 
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir imposé subrepticement un nouvel avocat du SDC pour facturer ses honoraires exorbitants plus de vingt fois plus élevés que les honoraires de l’ex-avocat du SDC (qui fut évincé sans aucun motif valable), sans mise en concurrence de trois devis de cabinets d’avocats et sans vote de l’assemblée qui est souveraine de prendre la décision, d’une part si elle souhaite payer les honoraires vingt fois plus élevés d’un nouvel avocat, sans aucune mise en concurrence, et d’autre part si elle souhaite remplacer son avocat actuel, 
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé abusivement de communiquer la convention d’honoraires de nouvel avocat de SDC imposé en octobre 2021, et le descriptif précis de ses prestations du 2021 au 2024, à l’instar de refus abusif de communiquer les pièces justificatives de dépenses et les justificatifs de factures, malgré nombreuses lettres RAR-mises en demeure et nombreuses sommations et itératives sommations, toutes vaines,
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir initié unilatéralement une procédure abusive en référé à l’encontre de Madame [B] pour un faux dégât des eaux dans le lot illégal du 1er étage (crée avec l’annexion illégale du palier ascenseur et loué en permanence par AIBNB !),sans aucun avertissement préalable, sans jamais teinter de résoudre ce litige à l’amiable, sans compter que cette procédure abusive était très coûteuse pour l’ensemble de la copropriété,
- dire et juger la volonté de nuire de Cabinet [V] qui se traduit également par un traitement inégalitaire et discriminant envers Madame [B] vis-à-vis des autres copropriétaires de l’immeuble, 
- dire et juger ce faisant le Cabinet [V] a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du syndicat de la copropriété vis à vis de Madame [B],
- dite et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,
- dire et juger que les copropriétaires ne sont pas autorisés à soumettre au vote les résolutions à la place du syndic professionnel MAGENTA GESTION qui a convoqué cette assemblée générale du 30 juin 2021 (uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance !) et qui a eu l’obligation de soumettre au vote les résolutions inscrites dans la convocation,
- dire et juger que le syndic MAGENTA GESTION n’a pas démissionné, car pour démissionner il est impératif d’envoyer un préavis de trois mois par lettre RAR avec accusé de réception,
- dire et juger que l’assemblée générale du 30 juin 2021 est nulle et non avenue et encourt la nullité à tous les égards, et que toutes les décisions qui y ont été prises sont invalides-caduques, car les copropriétaires ne sont pas autorisés de soumettre au vote les résolutions à la place du syndic ni de permuter les rôles pendant la séance entre le président, le scrutateur et le secrétaire de la séance,
- dire et juger les nombreuses illégalités affectant cette assemblée générale du 30 juin 2021, notamment concernant la permutation de rôles pendant la séance et l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de formulaire obligatoire de vote par correspondance, la coupure illégale de cette séance convoquée uniquement en Visio ZOOM, puis la coupure illégale de microphone de Mme [B] par M. [S] afin de l’empêcher de participer aux débats et de l’évincer du conseil syndical, et de censurer le vote du syndic ARCHIGESTRIM, ainsi que l’interruption illégale de cette séance à la résolution n°17 etc… la liste est longue,
- dire et juger que le procès-verbal de cette assemblée générale du 30 juin 2021 est affecté d’irrégularités, il n’est pas sincère et ne reflète pas la réalité de cette séance, et par conséquent il encourt la nullité à tous les égards, sans compter que le secrétaire de cette séance fut en même temps le scrutateur, alors que la permutation de rôle strictement interdite, l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de la feuille de présence, aucune date de diffusion du procès verbal etc, 
En tout état de cause,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION a commis des fautes en sa qualité de syndic qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B],
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) a commis des fautes en sa qualité de syndic (à compter du 30 juin 2021 et jusqu’à la liquidation judiciaire du 19 novembre 2024) qui sont génératrices d’un préjudice pour Madame [B], 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les syndics MAGENTA GESTION et le Cabinet [V] (KALOS) à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les syndics MAGENTA GESTION et le Cabinet [V] (KALOS) à payer à Mme [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- dire et juger que la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [J] [B], (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Dans le souci du respect du contradictoire et alors que le rejet de la jonction avait été décidé par mention au dossier le 12 septembre 2025, le juge de la mise en état, par bulletin du 19 janvier 2026, a sollicité l’avis sur la demande de jonction avec le RG 25/9988, “à la lumière des éléments potentiellement nouveaux développés par Mme [B] dans ses conclusions du 1er décembre 2025”.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, désormais représenté par la société Walter Gestion, a demandé au juge de la mise en état de : 

“Vu les articles 325, 331, 367 du code de procédure civile, 
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- débouter Mme [B] de sa demande de jonction de l’affaire RG n°21/12385 avec l’affaire RG n°25/09988, 
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour dernières conclusions, clôture et fixation, 
- réserver les dépens”. 

Le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 5 mai 2026.

Par message électronique du 25 mars 2026, le conseil de Mme [B] s’est étonnée de cet incident dans les termes suivants “car, à part vous Mme Le Président, aucun confrère adverse ne s’est opposé à ma demande de jonction formalisée d’abord en audience de mise en état puis par conclusions du 1er décembre 2025. J’y justifie du bien fondé et de la nécessité de cette jonction. Enfin, je rappelle qu’une demande de récusation a été formée. Aussi, je ne peux que m’étonner de la fixation d’un incident que personne n’a soulevé et alors que ma cliente a demandé à vous déporter. Cordialement”.

Le 28 avril 2026, le Conseil de Mme [B] a sollicité le renvoi de l’incident, dans la mesure où la société [Localité 5], assureur de la responsabilité du Cabinet [V], devait être assignée.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Mme [B] a formé un incident de communication de pièces aux termes duquel elle demande : 
“Vu les articles 132 et 788 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat 
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
- déclarer la demande de Mme [B] recevable et bien fondée, 
- ordonner la production de : 
* Feuille de présence 
* Pouvoirs ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 
* Pouvoirs en blancs 
* Information communiquée au syndic par les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 par visioconférence, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner le SDC. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner le renvoi de l’affaire RG 21/12385 aux fins d’assignation en intervention forcée de la compagnie [Localité 5], assureur du cabinet [V], en liquidation judiciaire, et pour permettre aux parties de prendre leurs conclusions respectives, 
- réserver les dépens.”

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil de la société MAGENTA GESTION a précisé s’associer aux observations du syndicat des copropriétaires et qu’il ne serait pas présent à l’audience d’incident du lendemain. 

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil du syndicat des copropriétaires a principalement indiqué s’en rapporter à ses écritures du 5 mars 2026.

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil de Mme [B] a demandé le renvoi de l’incident de jonction car l’avocat de la société MAGENTA GESTION n’avait pas conclu, et rappelé que Mme [B] “exige” que le juge se déporte de “ses dossiers RG 22/11866 et 21/12385”.

A l’audience du 5 mai 2026, à laquelle seules le Conseil de Mme [B] et cette dernière en personne étaient présentes, l’incident portant sur la jonction a été retenu. 

L’ avocate de Mme [B] a été autorisée à adresser une note en délibéré, compte tenu de ses développements sur les circonstances de la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2021 pouvant être éclairées par les pièces réclamées. 

Par note en délibéré, l’avocate de Mme [B] a précisé avoir, lors de l’audience du 5 mai 2026, “soulevé des irrégularités graves qui imposent le renvoi des affaires RG 25/9988, RG 21/12385 et RG 22/10642 à savoir :
1. Demande de récusation régulièrement formée, constituée de 51 pages accompagnées de 33 pièces inventoriées sous bordereau toujours pendante et conditionne la suite de la procédure. 
Cette requête soulève pour ma cliente, un défaut grave d’impartialité, le parti pris avéré en faveur du défendeur Me [L], l’inimitié manifeste envers Mme [B] ainsi que la volonté de faire obstacle à la manifestation de la vérité concernant le détournement de fonds de plus de 300.000,00 euros et les nombreuses manoeuvres frauduleuses dénoncées. 
2. Demandes de renvoi par messages RPVA.
Par messages RPVA des 25 mars et 17 avril 2026, j’ai expressément sollicité le renvoi de l’audience du 5 mai en signalant :
- mon opposition à toute clôture,
- que la fixation d’un incident que personne n’a soulevé, sauf vous Mme Le Président, révèle un manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité tels que développés dans la requête en récusation pendante.
3. Affaire 25/9988 n’est pas en l’état d’être plaidée. Irrégularités de procédure. Le renvoi s’impose en raison d’irrégularités graves entachant la procédure à savoir ; 
a) le contrat du Cabinet [V] mentionne une fausse adresse de [Localité 5] Assurances à [Localité 6] et non à [Localité 7], siège réel de [Localité 5]. Si l’assignation en intervention forcée a pu être délivrée à LLOYD’S (dont le siège est à [Localité 1]), elle n’a pas pu l’être à [Localité 5] Assurances. 
J’ai dû signaler au BAJ et attendre la désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent à [Localité 7] pour régulariser la procédure. Le renvoi est donc nécessaire.
b) position concordante de la partie adverse LLOYD’S : le conseil des LLOYD’S a lui-même confirmé que l’affaire (...) n’est pas en état et a sollicité soit le renvoi à une nouvelle date soit la radiation pour défaut de diligence, au motif qu’il n’avait pas reçu mes pièces. Cette situation résulte directement du défaut de communication de pièces de mes prédécesseurs, du défaut de communication des pièces par le SDC. et de la nécessité de régulariser la procédure par l’assignation en intervention forcée de [Localité 5] Assurances.
Je n’ai pas reçu les pièces en défense du SDC, ce qui m’a contrainte à signifier deux conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de renvoi. Par ailleurs, je n’ai toujours pas de reçu de mes prédécesseurs qui ont manqué à leurs devoirs de diligence et d’information privant ainsi Mme [B] de ses droits fondamentaux et de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, je maintiens les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de renvoi. De surcroît, le lien entre ces affaires RG 25/9988 et RG 21/12385 est manifeste et par conséquent la jonction s’impose d’évidence, et de plus il est impératif de régulariser la procédure par l’assignation en intervention forcée de [Localité 5] Assurances.”

***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées de Mme [B] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2026. L’affaire a été mis en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la note en délibéré du Conseil de Mme [B], la demande de récusation et le renvoi:

A l’audience du 5 mai 2026, le Conseil de Mme [B] a été autorisée à déposer une note en délibéré compte tenu des développements qu’elle avait présentés à la barre tenant aux pièces qu’elle entendait obtenir portant potentiellement sur les circonstances de la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2021 et qui seraient susceptibles d’avoir une influence, au regard de l’intervention du cabinet [V], sur l’assemblée générale critiquée.

Force est de constater que la note en délibéré ne porte pas sur ces éléments potentiellement nouveaux. 

La note en délibéré autorisée n’avait certainement pas pour objet de réitérer des griefs déjà amplement développés par Mme [B] dans ses requêtes successives en récusation de l’actuelle juge de la mise en état, y mentionnant des accusations graves à son égard tenant à sa prétendue “volonté 

de faire obstacle à la manifestation de la vérité” concernant un détournement de fonds et des manoeuvres frauduleuses. 

Il apparaît également que le Conseil de Mme [B], - dont on pouvait penser qu’il ne faisait alors que retranscrire les propos de sa cliente - semble désormais s’approprier personnellement ces griefs en imputant au juge de la mise en état, à la suite de la fixation d’un incident sur la jonction des procédures, “un manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité”.

S’il n’y a pas lieu de répondre, plus avant ici, aux accusations ci-avant formulées dans des messages versés à la procédure, il sera rappelé, sur le plan procédural, que l’article 345 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qu’en matière de récusation,“la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.”

Sachant que la première requête en récusation déposée par Mme [B] a été déclarée irrecevable par ordonnance du délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 20 mars 2026, la deuxième requête en récusation déposée par Mme [B] le 21 avril 2026 est en cours d’instruction devant le Premier Président. A tout le moins, le juge de la mise en état, qui a retardé le prononcé de la présente ordonnance à la dernière audience avant les vacations judiciaires, n’a pas, à ce jour, connaissance d’une décision sur la demande de récusation qui aurait été rendue par le Premier Président ou lui ordonnant de surseoir à toute décision juridictionnelle dans cette attente. 

Aussi, la juge de la mise en état n’est pas dessaisie, conformément aux dispositions de l’article 345 précité. Il n’y a donc pas lieu de se “déporter” comme “l’exige” Mme [B] suivant les termes repris par son Conseil. 

S’agissant de la fixation d’un incident sur la jonction des dossiers RG 21/12385 et 25/9988, le refus du juge de la mise en état avait été acté le 12 septembre 2025, par mention au dossier, dans la mesure où “l’affaire principale concerne l’assemblée générale du 30 juin 2021 et la responsabilité recherchée du syndic la société Magenta, assignée aux côtés du SDC. L’assignation en intervention forcée - RG 25/9988 - concerne les Lloyd’s et Me [X], respectivement garant financier et liquidateur du cabinet [V], syndic non intéressé à l’affaire principale”.

Nonobstant cette décision, compte tenu des conclusions postérieures de Mme [B] le 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a, par bulletin du 19 janvier 2026, demandé, contradictoirement, l’avis des parties sur la demande de jonction “à la lumière des éléments potentiellement nouveaux développés par Mme [B] dans ses dernières conclusions du 01.12.2025 postérieurement au rejet par mention au dossier du 02/09/2025.”

Le syndicat des copropriétaires a régularisé, le 5 mars 2026, des conclusions de “rejet de la demande de jonction avec l’affaire n°RG 25/9988.”

Pour permettre aux conseils de développer, à l’audience contradictoire, leurs moyens, un incident à cet égard a été fixé par le juge de la mise en état. Outre qu’il est constant que le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction d’instance, il est inexact de soutenir qu’aucun “confrère adverse” ne s’est opposé à la jonction, puisque des conclusions spécifiques ont été déposées à cet effet par le Conseil du syndicat des copropriétaires. 

La fixation par le juge de la mise en état d’une audience contradictoire pour permettre aux parties de confronter leurs moyens et de développer oralement toutes explications utiles auprès de la juridiction ne peut qu’être étrangère à un “manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité tels que développés dans la requête en récusation pendante” que n’hésite pourtant pas à imputer au juge de la mise en état le Conseil de Mme [B] dans sa note en délibéré. 

Par ailleurs, l’incident fixé dès le 19 mars 2026 a été régulièrement retenu à l’audience du 5 mai 2026, les parties ayant disposé du temps suffisant pour faire valoir leurs droits et la demande de renvoi a été rejetée.

Sur la jonction des procédures : 

Du chef de la jonction, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs”.

L’article 368 du même code ajoute : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”

En vertu des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance”.

En l’espèce, l’assignation afférente à la procédure RG 21/12385 engagée par Mme [B] a pour objet la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021, subsidiairement l’annulation de certaines de ses résolutions, outre “juger que MAGENTA GESTION a commis des fautes qui sont génératrice d’un préjudice” (à Mme [B]) et “condamner MAGENTA GESTION à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts”.

La responsabilité personnelle du Cabinet [V] n’est pas, dans le cadre de cette procédure, envisagée par Mme [B] elle-même, aux termes de son propre acte introductif d’instance du 23 septembre 2021. Au demeurant, ledit cabinet n’était pas le syndic à la date de l’assemblée du 30 juin 2021, pour avoir été alors désigné pour la période postérieure. 

L’assignation en intervention forcée délivrée les 12 et 14 août 2025 par Mme [B] à, en l’état, la société LLOYD’S Insurance et la société [X] Associés prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur de la société Cabinet [V] (RG 25/9988) a pour objet de “condamner solidairement la société [Localité 5] Assurances” (non encore assignée) “et LLOYDS, garantie financière à garantir le cabinet [V] SAS, représenté par Me [E], liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises à “leur” (sic) charge par le jugement à intervenir”.

Il sera observé que depuis deux ans, Mme [B] n’a pas assigné la société [Localité 5] Assurances. 

En tout état de cause, la jonction des procédures n’est pas utile ni même envisageable dans la mesure où Mme [B] n’a pas assigné la société Cabinet [V], à titre personnel, dans le cadre de la procédure principale RG 21/12385 et que la responsabilité de ce syndic n’était pas recherchée. 

Le sort de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ou celui de la responsabilité de la société MAGENTA n’ont donc pas de lien avec les mises en causes de la LLOYDS ou de la société [Localité 5] Assurances, - si une assignation devait finalement concerner celle-ci -, tout comme les condamnations sollicitées, aux termes des assignations en intervention forcée, du garant financier de la société Cabinet [V] ne peuvent, dès lors, avoir d’effet sur la procédure initiale.

Mme [B] a toute possibilité, si elle l’entend, de rechercher la responsabilité personnelle du Cabinet [V] dans le cadre d’une procédure distincte de celle pour laquelle, elle-même ne l’a pas assigné et ce, au regard de griefs tenant à de “nombreuses manoeuvres frauduleuses” qu’elle lui impute, comme elle le développe dans ses conclusions au fond, “après cette AG. du 30 juin 2021”. 

Comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la régularité de l’assemblée du 30 juin 2021 réunie à une date où la société MAGENTA GESTION était syndic et non le Cabinet [V] ne préjuge pas de l’issue d’une action en responsabilité contre ce dernier.

La jonction sollicitée n’est dès lors pas utile à la solution du litige et nuirait aux droits des parties, y compris ceux de Mme [B] en sa qualité de demanderesse, à voir le tribunal statuer, finalement, sur ses prétentions.

Aucun élément nouveau n’est donc présenté propre à modifier la décision prise par mention au dossier. La demande de jonction sera de nouveau rejetée.

Sur la suite de la procédure : 

Mme [B] a engagé la présente procédure depuis près de cinq ans et il importe que le tribunal statue. 

S’agissant de la communication de pièces requise par Mme [B], l’absence de transmission de pièces qu’elle reproche à ses anciens conseils ne relève pas de la mise en état ou du tribunal mais, le cas échéant, des instances ordinales. 

Elle fonde sa demande de communication de pièces sur les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile qui prévoit que “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.” Le juge de la mise en état n’a pas identifié, dans les conclusions du syndicat des copropriétaires ou de la société MAGENTA GESTION, les pièces dont la communication sous astreinte est requise par la requérante et dont l’un ou l’autre aurait fait état, et ce sans les avoir communiquées spontanément. 

Toutefois, compte tenu des multiples conclusions dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires et/ou la société MAGENTA GESTION pourront faire valoir leurs observations à ce propos, par conclusions, et le cas échéant produire la pièce, dont ils auraient fait état, sans la communiquer spontanément, et ce sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de fixer un incident à cet effet. 

Par ailleurs, Mme [B] a développé dans ses écritures au fond, à plusieurs reprises, les moyens qu’elle entend faire valoir à l’appui de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ou de ses résolutions, dont, entre autres, la circonstance que la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal. Elle n’explique pas, dans ses conclusions d’incident aux fins de communication de pièces, l’utilité pour elle d’obtenir, désormais, une feuille de présence alors qu’elle tire argument de son absence. 

Elle ne présente pas non plus d’explications détaillées à l’appui de sa demande tenant aux pouvoirs. Quant à l’“Information communiquée au syndic par les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 par visioconférence”, la nature de cette pièce dont la communication est sollicitée sous astreinte, demeure imprécise.

Outre que, dans le cadre de la présente procédure, “Toutes les demandes de communication de pièces”, lesquelles seraient demeurées vaines, ne sont pas étayées, la nécessité de fixer un incident de communication de pièces, introduit le 4 mai 2026 soit près de 5 ans après l’introduction de l’instance par Mme [B], n’apparaît pas, en l’état de la procédure et des écritures, justifiée.

Il importe, désormais, de fixer la présente affaire pour le prononcé de la clôture et les plaidoiries au fond et ce dans le souci que les parties soient entendues par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - auxquelles Mme [B], qui les invoque fréquemment, est, à juste titre, attachée, - dispositions qui intègrent le délai raisonnable.

Dans ces conditions, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour le prononcé de la clôture, et les plaidoiries d’ores et déjà fixées à l’audience du juge rapporteur du 4 février 2027 à 10 heures avec le calendrier procédural préalable suivant, - indépendamment de toutes observations sur la communication de pièces - et étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a, le dernier, régularisé des conclusions n°3 au fond le 5 mars 2026 : 

- éventuelles conclusions en réplique au fond de Mme [B] et de la société MAGENTA GESTION au plus tard le 18 septembre 2026, 
- éventuelles conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 octobre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,

Rejetons, de nouveau, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/12385 et 25/9988,

Réservons les dépens,

Invitons le syndicat des copropriétaires et la société MAGENTA GESTION à présenter, par voie de conclusions, toutes observations et si nécessaire toutes pièces, sur la demande de Mme [B] aux fins de communication de pièces fondée sur les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, 

Disons n’y avoir lieu, en l’état des écritures et à ce stade de la procédure, de fixer d’incident de communication de pièces,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et Fixons les plaidoiries au fond à l’audience du Juge-rapporteur du 4 février 2027 à 10 heures, avec le calendrier procédural préalable suivant, indépendamment de toutes observations sur la communication de pièces :

- éventuelles conclusions en réplique au fond de Mme [B] et de la société MAGENTA GESTION au plus tard le 18 septembre 2026, 
- éventuelles conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 octobre 2026.


Faite et rendue à [Localité 1], le 09 juillet 2026 


La Greffière La Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le :


■

8ème chambre 2ème section


N° RG 21/12385 
 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGOL

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 septembre 2021










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE 

Madame [J] [B]

[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0024



DEFENDEURS 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic, le Cabinet WALTER Gestion [Adresse 3]
 
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056

S.A.S. MAGENTA GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats et Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.


DEBATS

A l’audience du 05 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026, puis prorogée au 09 Juillet 2026.


ORDONNANCE

Contradictoire
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

___________


EXPOSE DU LITIGE


Mme [J] [B] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Une assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2021. Le syndic était, à la date de l’assemblée générale, la société MAGENTA GESTION.

Par actes d’huissier de justice du 23 septembre 2021, Mme [J] [B] a fait assigner, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 2ème, représenté par son syndic, alors, le Cabinet [V], et la société MAGENTA GESTION aux fins de :

“Vu l'article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 21, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivantes du décret du 17 mars 1967, dont 9, 15, 17, 21, 26 
Vu les motifs précités, 
- DECLARER Madame [B] recevable et bien fondée en son action, 
A titre principal: 
- PRONONCER la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement des articles 21 et 26 du décret du 17 mars 1967 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d’avoir communiqué et mis à disposition de Mme [B] malgré ses fonctions, ses multiples demandes en ce sens et la tenue de deux assemblées de copropriétaires, les documents de la copropriété et documents comptables et à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION de s'être concerté avec le conseil syndical en ces circonstances sur la tenue de ladite assemblée où il omit derechef de faire figurer à l'ordre du jour la résolution 13 de la requérante, 
- PRONONCER derechef la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement des articles 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965 et 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d'avoir annexé à sa convocation d’assemblée « Le formulaire de vote par correspondance”,
- PRONONCER derechef la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 en présence d'une assemblée des copropriétaires où le syndic en exercice y fut absent et lors de laquelle le Président de séance, le scrutateur et secrétaire permutèrent dans leurs rôles respectifs 
- PRONONCER derechef la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité sur le fondement de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 en présence d’une assemblée des copropriétaires close par un procès verbal des débats sans feuille de présence, non signé dans le délai légal de 8 jours et non sincère notamment en ce qu’il ne transcrit pas les incidents d’assemblée dont le fait que la requérante y fut privée d’une participation active en présence de Monsieur [S] qui y prit possession des fonctions de Président et lui coupa le microphone à de multiples reprises
A titre subsidiaire: 
- PRONONCER la nullité des résolutions nº5, 12 et 16 de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, 
n°5 à défaut pour le syndic MAGENTA GESTION d’avoir communiqué et mis à disposition de Mme [B] malgré ses fonctions, ses multiples demandes en ce sens et la tenue de deux assemblées de copropriétaires, les documents de la copropriété et documents comptables, la privant d’un contrôle de gestion et des comptes 
n°12 en présence d'un vote anticoncurrentiel sur la désignation du nouveau syndic de la copropriété où le vote des copropriétaires fut recueilli par priorité sur la candidature du cabinet [V] sans que les copropriétaires aient pu délibérer et voter sur la candidature du syndic- ARCHIGESTIM
nº16 en présence d'un vote sur la résolution d'un audit comptable sans qu'il y fut adjoint de devis 
ACCESSOIREMENT 
- JUGER que MAGENTA GESTION a commis des fautes qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B], 
Et Vu le préjudice qu’en accuse la requérante 
- CONDAMNER MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION aux dépens de l'instance, 
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [B] est dispensée de contribuer aux condamnations mises à la charge du SDC. du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l'exclusion de ”

Mme [B] a ensuite et notamment assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [V] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 mai 2022 subsidiairement de certaines de ses résolutions et de mise en cause de la responsabilité personnelle du Cabinet [V]. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 22/10642.

La société Cabinet [V] a été admise à une procédure de liquidation judiciaire publiée au Bodacc le 5 décembre 2024.

Par actes de commissaires de justice des 12 et 14 août 2025, Mme [B] a assigné la société LLOYD’S Insurance Company en sa qualité de garant financier de la société Cabinet [V] et la société [X] Associés prise en la personne de Maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la société Cabinet [V] aux fins de : 

“Vu les articles 331 et suivantes du code de procédure civile,
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
(...)
- recevoir Mme [B] en sa demande d’une intervention forcée formalisée à l’encontre de [Localité 5] et LLOYDS et la dire bien fondée,
- ordonner la jonction de présente instance avec celle pendante devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS inscrite au rôle sous le numéro RG 21/12385,
- condamner solidairement les sociétés [Localité 5] Assurances et LLOYDS, garantie financière à garantir le cabinet [V] SAS, représenté par Me [E], liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises à leur charge par le jugement à intervenir,
- condamner toutes parties perdantes aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

La société [Localité 5], assureur de la responsabilité professionnelle de la société Cabinet [V], n’a pas, à l’époque été assignée et le juge de la mise en état n’a pas connaissance, à ce jour, d’une assignation la concernant. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/9988. 

***

Aux termes de ses conclusions au fond, sous la constitution de Maître CONVAIN, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Mme [B] a demandé : 

Vu l’article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu ensemble les articles 17-1A, 18, 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, dont 9, 9bis, 15, 17, 21, 26, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions, fins et conclusions, 
A titre principal : 
- prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire : 
- prononcer la nullité des résolutions n°5, 12 et 16 en raison des irrégularités qui les affectent, 
En conséquence, 
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé à Mme [B], ès qualités de Conseil Syndical, l’accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété avant l’assemblée dite spéciale du 6 mai 2021 et avant l’assemblée du 30 juin 2021,
- dire juger ce faisant que la SAS MAGENTA GESTION a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du syndicat de la copropriété vis à vis de Mme [B], 
- dire et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,

- dire et juger que les copropriétaires ne sont pas autorisés à soumettre au vote les résolutions à la place du syndic professionnel MAGENTA GESTION qui a convoqué cette assemblée générale du 30 juin 2021 (uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance !) et qui a eu l’obligation de soumettre au vote les résolutions inscrites dans la convocation,
- dire et juger que le syndic MAGENTA GESTION n’a pas démissionné, car pour démissionner il est impératif d’envoyer un préavis de trois mois par lettre RAR avec accusé de réception,
- dire et juger que l’assemblée générale du 30 juin 2021 est nulle et non avenue et encourt la nullité à tous les égards, et que toutes les décisions qui y ont été prises sont invalides-caduques, car les copropriétaires ne sont pas autorisés de soumettre au vote les résolutions à la place du syndic ni de permuter les rôles pendant la séance entre le président, le scrutateur et le secrétaire de la séance,
- dire et juger les nombreuses illégalités affectant cette assemblée générale du 30 juin 2021, notamment concernant la permutation de rôles pendant la séance et l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de formulaire obligatoire de vote par correspondance, la coupure illégale de cette séance convoquée uniquement en Visio ZOOM, puis la coupure illégale de microphone de Mme [B] par M. [S] afin de l’empêcher de participer aux débats et de l’évincer du conseil syndical, et de censurer le vote du syndic ARCHIGESTRIM, ainsi que l’interruption illégale de cette séance à la résolution n°17 etc… la liste est longue,
- dire et juger que le procès-verbal de cette assemblée générale du 30 juin 2021 est affecté d’irrégularités, il n’est pas sincère et ne reflète pas la réalité de cette séance, et par conséquent il encourt la nullité à tous les égards, sans compter que le secrétaire de cette séance fut en même temps le scrutateur, alors que la permutation de rôle strictement interdite, l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de la feuille de présence, aucune date de diffusion du procès verbal etc, 
En tout état de cause,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION a commis des fautes en sa qualité de syndic qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS MAGENTA GESTION à payer à Mme [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- dire et juger que la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [J] [B],
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Mme [B] a sollicité la jonction des procédures enrôlées sous les n°de RG 25/9988 et RG 21/12385.

Par bulletin de mise en état du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la jonction entre les procédures. Il a précisé que l’affaire principale concerne l’assemblée générale du 30 juin 2021 et la responsabilité recherchée de la société MAGENTA, assignée aux côtés du syndicat des copropriétaires, et que l’assignation en intervention forcée (RG 25/9988) concerne les Lloyd’s et Me [X] respectivement garant financier et liquidateur du Cabinet [V], syndic non intéressé à l’affaire principale. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et aux fins de jonction notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [B] demande : 

“Vu l’article 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu ensemble les articles 17-1A, 18, 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu ensemble les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, dont 9, 9bis, 15, 17, 21, 26, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions, fins et conclusions, 
A titre principal : 
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation en intervention forcée à l’égard du liquidateur judiciaire du cabinet [V] KALOS et de la compagnie LLOYDS (RG 25/09988) 
- prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 dans son intégralité,
A titre subsidiaire : 
- prononcer la nullité des résolutions n°5, 12 et 16 en raison des irrégularités qui les affectent, 
En conséquence, 
“- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé à Mme [B], ès qualités de Conseil Syndical, l’accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété avant l’assemblée dite spéciale du 6 mai 2021 et avant l’assemblée du 30 juin 2021,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic de ne pas exécuter ni fait respecter le règlement de copropriété ni les résolutions votées ni aucune de ses obligations de syndic fixées par la loi du 10 juillet 1965,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION est fautif en sa qualité de syndic d’avoir initié unilatéralement une procédure abusive en référé à l’encontre de Madame [B], ès qualité du Conseil Syndical, pour une petite caméra factice (autorisée par le syndic jusqu’à la future AGO prévue en juin 2021!) juste collée avec du scotch double face qui aurait pu être décollée par le syndic ou n’importe qui avec un simple geste de la main, au lieu d’ initier cette procédure abusive à l’insu de Madame [B], sans compter que cette procédure abusive était très coûteuse pour l’ensemble de la copropriété, et de plus introduite avec un faux constat d’huissier décrivant ce petit gadget en plastique comme une vraie caméra de vidéo surveillance qui filme les gens à leur insu,
- dire et juger la volonté de nuire de la SAS MAGENTA GESTION qui se traduit également par un traitement inégalitaire et discriminant envers Madame [B] vis-à-vis des autres copropriétaires de l’immeuble,
- dire et juger ce faisant que la SAS MAGENTA GESTION a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du Syndicat de la copropriété vis à vis de Madame [B],
- dire et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir fermé abusivement tous les accès aux comptes et pièces comptables se rapportant à la copropriété dès la prise de ses fonctions lors de cette assemblée générale litigieuse du 30 juin 2021 et jusqu’à la liquidation judiciaire du 19 novembre 2024, en refusant abusivement toute vérification de comptes même avant les assemblées générales 2022, 2023 et 2024, 
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) est fautif en sa qualité de syndic de ne pas exécuter ni fait respecter le règlement de copropriété ni les résolutions votées ni aucune de ses obligations de syndic fixées par la loi du 10 juillet 1965, 
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir imposé subrepticement un nouvel avocat du SDC pour facturer ses honoraires exorbitants plus de vingt fois plus élevés que les honoraires de l’ex-avocat du SDC (qui fut évincé sans aucun motif valable), sans mise en concurrence de trois devis de cabinets d’avocats et sans vote de l’assemblée qui est souveraine de prendre la décision, d’une part si elle souhaite payer les honoraires vingt fois plus élevés d’un nouvel avocat, sans aucune mise en concurrence, et d’autre part si elle souhaite remplacer son avocat actuel, 
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir refusé abusivement de communiquer la convention d’honoraires de nouvel avocat de SDC imposé en octobre 2021, et le descriptif précis de ses prestations du 2021 au 2024, à l’instar de refus abusif de communiquer les pièces justificatives de dépenses et les justificatifs de factures, malgré nombreuses lettres RAR-mises en demeure et nombreuses sommations et itératives sommations, toutes vaines,
- juger que le Cabinet [O]) est fautif en sa qualité de syndic d’avoir initié unilatéralement une procédure abusive en référé à l’encontre de Madame [B] pour un faux dégât des eaux dans le lot illégal du 1er étage (crée avec l’annexion illégale du palier ascenseur et loué en permanence par AIBNB !),sans aucun avertissement préalable, sans jamais teinter de résoudre ce litige à l’amiable, sans compter que cette procédure abusive était très coûteuse pour l’ensemble de la copropriété,
- dire et juger la volonté de nuire de Cabinet [V] qui se traduit également par un traitement inégalitaire et discriminant envers Madame [B] vis-à-vis des autres copropriétaires de l’immeuble, 
- dire et juger ce faisant le Cabinet [V] a engagé sa responsabilité professionnelle et celle du syndicat de la copropriété vis à vis de Madame [B],
- dite et juger que cette assemblée générale du 30 juin 2021 est totalement illégale, vu qu’elle fut convoquée par MAGENTA GESTION uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance, sans présence obligatoire du syndic MAGENTA GESTION pour soumettre au vote les résolutions,
- dire et juger que les copropriétaires ne sont pas autorisés à soumettre au vote les résolutions à la place du syndic professionnel MAGENTA GESTION qui a convoqué cette assemblée générale du 30 juin 2021 (uniquement en Visio ZOOM, sans formulaire obligatoire de vote par correspondance !) et qui a eu l’obligation de soumettre au vote les résolutions inscrites dans la convocation,
- dire et juger que le syndic MAGENTA GESTION n’a pas démissionné, car pour démissionner il est impératif d’envoyer un préavis de trois mois par lettre RAR avec accusé de réception,
- dire et juger que l’assemblée générale du 30 juin 2021 est nulle et non avenue et encourt la nullité à tous les égards, et que toutes les décisions qui y ont été prises sont invalides-caduques, car les copropriétaires ne sont pas autorisés de soumettre au vote les résolutions à la place du syndic ni de permuter les rôles pendant la séance entre le président, le scrutateur et le secrétaire de la séance,
- dire et juger les nombreuses illégalités affectant cette assemblée générale du 30 juin 2021, notamment concernant la permutation de rôles pendant la séance et l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de formulaire obligatoire de vote par correspondance, la coupure illégale de cette séance convoquée uniquement en Visio ZOOM, puis la coupure illégale de microphone de Mme [B] par M. [S] afin de l’empêcher de participer aux débats et de l’évincer du conseil syndical, et de censurer le vote du syndic ARCHIGESTRIM, ainsi que l’interruption illégale de cette séance à la résolution n°17 etc… la liste est longue,
- dire et juger que le procès-verbal de cette assemblée générale du 30 juin 2021 est affecté d’irrégularités, il n’est pas sincère et ne reflète pas la réalité de cette séance, et par conséquent il encourt la nullité à tous les égards, sans compter que le secrétaire de cette séance fut en même temps le scrutateur, alors que la permutation de rôle strictement interdite, l’absence du syndic MAGENTA GESTION, l’absence de la feuille de présence, aucune date de diffusion du procès verbal etc, 
En tout état de cause,
- juger que la SAS MAGENTA GESTION a commis des fautes en sa qualité de syndic qui sont génératrice d’un préjudice pour Madame [B],
- juger que le Cabinet [V] (KALOS) a commis des fautes en sa qualité de syndic (à compter du 30 juin 2021 et jusqu’à la liquidation judiciaire du 19 novembre 2024) qui sont génératrices d’un préjudice pour Madame [B], 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les syndics MAGENTA GESTION et le Cabinet [V] (KALOS) à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les syndics MAGENTA GESTION et le Cabinet [V] (KALOS) à payer à Mme [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- dire et juger que la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera répartie entre les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [J] [B], (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Dans le souci du respect du contradictoire et alors que le rejet de la jonction avait été décidé par mention au dossier le 12 septembre 2025, le juge de la mise en état, par bulletin du 19 janvier 2026, a sollicité l’avis sur la demande de jonction avec le RG 25/9988, “à la lumière des éléments potentiellement nouveaux développés par Mme [B] dans ses conclusions du 1er décembre 2025”.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, désormais représenté par la société Walter Gestion, a demandé au juge de la mise en état de : 

“Vu les articles 325, 331, 367 du code de procédure civile, 
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
- débouter Mme [B] de sa demande de jonction de l’affaire RG n°21/12385 avec l’affaire RG n°25/09988, 
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour dernières conclusions, clôture et fixation, 
- réserver les dépens”. 

Le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 5 mai 2026.

Par message électronique du 25 mars 2026, le conseil de Mme [B] s’est étonnée de cet incident dans les termes suivants “car, à part vous Mme Le Président, aucun confrère adverse ne s’est opposé à ma demande de jonction formalisée d’abord en audience de mise en état puis par conclusions du 1er décembre 2025. J’y justifie du bien fondé et de la nécessité de cette jonction. Enfin, je rappelle qu’une demande de récusation a été formée. Aussi, je ne peux que m’étonner de la fixation d’un incident que personne n’a soulevé et alors que ma cliente a demandé à vous déporter. Cordialement”.

Le 28 avril 2026, le Conseil de Mme [B] a sollicité le renvoi de l’incident, dans la mesure où la société [Localité 5], assureur de la responsabilité du Cabinet [V], devait être assignée.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Mme [B] a formé un incident de communication de pièces aux termes duquel elle demande : 
“Vu les articles 132 et 788 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat 
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
- déclarer la demande de Mme [B] recevable et bien fondée, 
- ordonner la production de : 
* Feuille de présence 
* Pouvoirs ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 
* Pouvoirs en blancs 
* Information communiquée au syndic par les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 par visioconférence, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner le SDC. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner le renvoi de l’affaire RG 21/12385 aux fins d’assignation en intervention forcée de la compagnie [Localité 5], assureur du cabinet [V], en liquidation judiciaire, et pour permettre aux parties de prendre leurs conclusions respectives, 
- réserver les dépens.”

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil de la société MAGENTA GESTION a précisé s’associer aux observations du syndicat des copropriétaires et qu’il ne serait pas présent à l’audience d’incident du lendemain. 

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil du syndicat des copropriétaires a principalement indiqué s’en rapporter à ses écritures du 5 mars 2026.

Par message électronique du 4 mai 2026, le Conseil de Mme [B] a demandé le renvoi de l’incident de jonction car l’avocat de la société MAGENTA GESTION n’avait pas conclu, et rappelé que Mme [B] “exige” que le juge se déporte de “ses dossiers RG 22/11866 et 21/12385”.

A l’audience du 5 mai 2026, à laquelle seules le Conseil de Mme [B] et cette dernière en personne étaient présentes, l’incident portant sur la jonction a été retenu. 

L’ avocate de Mme [B] a été autorisée à adresser une note en délibéré, compte tenu de ses développements sur les circonstances de la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2021 pouvant être éclairées par les pièces réclamées. 

Par note en délibéré, l’avocate de Mme [B] a précisé avoir, lors de l’audience du 5 mai 2026, “soulevé des irrégularités graves qui imposent le renvoi des affaires RG 25/9988, RG 21/12385 et RG 22/10642 à savoir :
1. Demande de récusation régulièrement formée, constituée de 51 pages accompagnées de 33 pièces inventoriées sous bordereau toujours pendante et conditionne la suite de la procédure. 
Cette requête soulève pour ma cliente, un défaut grave d’impartialité, le parti pris avéré en faveur du défendeur Me [L], l’inimitié manifeste envers Mme [B] ainsi que la volonté de faire obstacle à la manifestation de la vérité concernant le détournement de fonds de plus de 300.000,00 euros et les nombreuses manoeuvres frauduleuses dénoncées. 
2. Demandes de renvoi par messages RPVA.
Par messages RPVA des 25 mars et 17 avril 2026, j’ai expressément sollicité le renvoi de l’audience du 5 mai en signalant :
- mon opposition à toute clôture,
- que la fixation d’un incident que personne n’a soulevé, sauf vous Mme Le Président, révèle un manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité tels que développés dans la requête en récusation pendante.
3. Affaire 25/9988 n’est pas en l’état d’être plaidée. Irrégularités de procédure. Le renvoi s’impose en raison d’irrégularités graves entachant la procédure à savoir ; 
a) le contrat du Cabinet [V] mentionne une fausse adresse de [Localité 5] Assurances à [Localité 6] et non à [Localité 7], siège réel de [Localité 5]. Si l’assignation en intervention forcée a pu être délivrée à LLOYD’S (dont le siège est à [Localité 1]), elle n’a pas pu l’être à [Localité 5] Assurances. 
J’ai dû signaler au BAJ et attendre la désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent à [Localité 7] pour régulariser la procédure. Le renvoi est donc nécessaire.
b) position concordante de la partie adverse LLOYD’S : le conseil des LLOYD’S a lui-même confirmé que l’affaire (...) n’est pas en état et a sollicité soit le renvoi à une nouvelle date soit la radiation pour défaut de diligence, au motif qu’il n’avait pas reçu mes pièces. Cette situation résulte directement du défaut de communication de pièces de mes prédécesseurs, du défaut de communication des pièces par le SDC. et de la nécessité de régulariser la procédure par l’assignation en intervention forcée de [Localité 5] Assurances.
Je n’ai pas reçu les pièces en défense du SDC, ce qui m’a contrainte à signifier deux conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de renvoi. Par ailleurs, je n’ai toujours pas de reçu de mes prédécesseurs qui ont manqué à leurs devoirs de diligence et d’information privant ainsi Mme [B] de ses droits fondamentaux et de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, je maintiens les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces et de renvoi. De surcroît, le lien entre ces affaires RG 25/9988 et RG 21/12385 est manifeste et par conséquent la jonction s’impose d’évidence, et de plus il est impératif de régulariser la procédure par l’assignation en intervention forcée de [Localité 5] Assurances.”

***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées de Mme [B] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2026. L’affaire a été mis en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la note en délibéré du Conseil de Mme [B], la demande de récusation et le renvoi:

A l’audience du 5 mai 2026, le Conseil de Mme [B] a été autorisée à déposer une note en délibéré compte tenu des développements qu’elle avait présentés à la barre tenant aux pièces qu’elle entendait obtenir portant potentiellement sur les circonstances de la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2021 et qui seraient susceptibles d’avoir une influence, au regard de l’intervention du cabinet [V], sur l’assemblée générale critiquée.

Force est de constater que la note en délibéré ne porte pas sur ces éléments potentiellement nouveaux. 

La note en délibéré autorisée n’avait certainement pas pour objet de réitérer des griefs déjà amplement développés par Mme [B] dans ses requêtes successives en récusation de l’actuelle juge de la mise en état, y mentionnant des accusations graves à son égard tenant à sa prétendue “volonté 

de faire obstacle à la manifestation de la vérité” concernant un détournement de fonds et des manoeuvres frauduleuses. 

Il apparaît également que le Conseil de Mme [B], - dont on pouvait penser qu’il ne faisait alors que retranscrire les propos de sa cliente - semble désormais s’approprier personnellement ces griefs en imputant au juge de la mise en état, à la suite de la fixation d’un incident sur la jonction des procédures, “un manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité”.

S’il n’y a pas lieu de répondre, plus avant ici, aux accusations ci-avant formulées dans des messages versés à la procédure, il sera rappelé, sur le plan procédural, que l’article 345 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qu’en matière de récusation,“la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.”

Sachant que la première requête en récusation déposée par Mme [B] a été déclarée irrecevable par ordonnance du délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] du 20 mars 2026, la deuxième requête en récusation déposée par Mme [B] le 21 avril 2026 est en cours d’instruction devant le Premier Président. A tout le moins, le juge de la mise en état, qui a retardé le prononcé de la présente ordonnance à la dernière audience avant les vacations judiciaires, n’a pas, à ce jour, connaissance d’une décision sur la demande de récusation qui aurait été rendue par le Premier Président ou lui ordonnant de surseoir à toute décision juridictionnelle dans cette attente. 

Aussi, la juge de la mise en état n’est pas dessaisie, conformément aux dispositions de l’article 345 précité. Il n’y a donc pas lieu de se “déporter” comme “l’exige” Mme [B] suivant les termes repris par son Conseil. 

S’agissant de la fixation d’un incident sur la jonction des dossiers RG 21/12385 et 25/9988, le refus du juge de la mise en état avait été acté le 12 septembre 2025, par mention au dossier, dans la mesure où “l’affaire principale concerne l’assemblée générale du 30 juin 2021 et la responsabilité recherchée du syndic la société Magenta, assignée aux côtés du SDC. L’assignation en intervention forcée - RG 25/9988 - concerne les Lloyd’s et Me [X], respectivement garant financier et liquidateur du cabinet [V], syndic non intéressé à l’affaire principale”.

Nonobstant cette décision, compte tenu des conclusions postérieures de Mme [B] le 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a, par bulletin du 19 janvier 2026, demandé, contradictoirement, l’avis des parties sur la demande de jonction “à la lumière des éléments potentiellement nouveaux développés par Mme [B] dans ses dernières conclusions du 01.12.2025 postérieurement au rejet par mention au dossier du 02/09/2025.”

Le syndicat des copropriétaires a régularisé, le 5 mars 2026, des conclusions de “rejet de la demande de jonction avec l’affaire n°RG 25/9988.”

Pour permettre aux conseils de développer, à l’audience contradictoire, leurs moyens, un incident à cet égard a été fixé par le juge de la mise en état. Outre qu’il est constant que le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction d’instance, il est inexact de soutenir qu’aucun “confrère adverse” ne s’est opposé à la jonction, puisque des conclusions spécifiques ont été déposées à cet effet par le Conseil du syndicat des copropriétaires. 

La fixation par le juge de la mise en état d’une audience contradictoire pour permettre aux parties de confronter leurs moyens et de développer oralement toutes explications utiles auprès de la juridiction ne peut qu’être étrangère à un “manquement grave aux principes d’indépendance et d’impartialité tels que développés dans la requête en récusation pendante” que n’hésite pourtant pas à imputer au juge de la mise en état le Conseil de Mme [B] dans sa note en délibéré. 

Par ailleurs, l’incident fixé dès le 19 mars 2026 a été régulièrement retenu à l’audience du 5 mai 2026, les parties ayant disposé du temps suffisant pour faire valoir leurs droits et la demande de renvoi a été rejetée.

Sur la jonction des procédures : 

Du chef de la jonction, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs”.

L’article 368 du même code ajoute : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”

En vertu des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance”.

En l’espèce, l’assignation afférente à la procédure RG 21/12385 engagée par Mme [B] a pour objet la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021, subsidiairement l’annulation de certaines de ses résolutions, outre “juger que MAGENTA GESTION a commis des fautes qui sont génératrice d’un préjudice” (à Mme [B]) et “condamner MAGENTA GESTION à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts”.

La responsabilité personnelle du Cabinet [V] n’est pas, dans le cadre de cette procédure, envisagée par Mme [B] elle-même, aux termes de son propre acte introductif d’instance du 23 septembre 2021. Au demeurant, ledit cabinet n’était pas le syndic à la date de l’assemblée du 30 juin 2021, pour avoir été alors désigné pour la période postérieure. 

L’assignation en intervention forcée délivrée les 12 et 14 août 2025 par Mme [B] à, en l’état, la société LLOYD’S Insurance et la société [X] Associés prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur de la société Cabinet [V] (RG 25/9988) a pour objet de “condamner solidairement la société [Localité 5] Assurances” (non encore assignée) “et LLOYDS, garantie financière à garantir le cabinet [V] SAS, représenté par Me [E], liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations pécuniaires qui seront mises à “leur” (sic) charge par le jugement à intervenir”.

Il sera observé que depuis deux ans, Mme [B] n’a pas assigné la société [Localité 5] Assurances. 

En tout état de cause, la jonction des procédures n’est pas utile ni même envisageable dans la mesure où Mme [B] n’a pas assigné la société Cabinet [V], à titre personnel, dans le cadre de la procédure principale RG 21/12385 et que la responsabilité de ce syndic n’était pas recherchée. 

Le sort de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ou celui de la responsabilité de la société MAGENTA n’ont donc pas de lien avec les mises en causes de la LLOYDS ou de la société [Localité 5] Assurances, - si une assignation devait finalement concerner celle-ci -, tout comme les condamnations sollicitées, aux termes des assignations en intervention forcée, du garant financier de la société Cabinet [V] ne peuvent, dès lors, avoir d’effet sur la procédure initiale.

Mme [B] a toute possibilité, si elle l’entend, de rechercher la responsabilité personnelle du Cabinet [V] dans le cadre d’une procédure distincte de celle pour laquelle, elle-même ne l’a pas assigné et ce, au regard de griefs tenant à de “nombreuses manoeuvres frauduleuses” qu’elle lui impute, comme elle le développe dans ses conclusions au fond, “après cette AG. du 30 juin 2021”. 

Comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la régularité de l’assemblée du 30 juin 2021 réunie à une date où la société MAGENTA GESTION était syndic et non le Cabinet [V] ne préjuge pas de l’issue d’une action en responsabilité contre ce dernier.

La jonction sollicitée n’est dès lors pas utile à la solution du litige et nuirait aux droits des parties, y compris ceux de Mme [B] en sa qualité de demanderesse, à voir le tribunal statuer, finalement, sur ses prétentions.

Aucun élément nouveau n’est donc présenté propre à modifier la décision prise par mention au dossier. La demande de jonction sera de nouveau rejetée.

Sur la suite de la procédure : 

Mme [B] a engagé la présente procédure depuis près de cinq ans et il importe que le tribunal statue. 

S’agissant de la communication de pièces requise par Mme [B], l’absence de transmission de pièces qu’elle reproche à ses anciens conseils ne relève pas de la mise en état ou du tribunal mais, le cas échéant, des instances ordinales. 

Elle fonde sa demande de communication de pièces sur les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile qui prévoit que “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.” Le juge de la mise en état n’a pas identifié, dans les conclusions du syndicat des copropriétaires ou de la société MAGENTA GESTION, les pièces dont la communication sous astreinte est requise par la requérante et dont l’un ou l’autre aurait fait état, et ce sans les avoir communiquées spontanément. 

Toutefois, compte tenu des multiples conclusions dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires et/ou la société MAGENTA GESTION pourront faire valoir leurs observations à ce propos, par conclusions, et le cas échéant produire la pièce, dont ils auraient fait état, sans la communiquer spontanément, et ce sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de fixer un incident à cet effet. 

Par ailleurs, Mme [B] a développé dans ses écritures au fond, à plusieurs reprises, les moyens qu’elle entend faire valoir à l’appui de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ou de ses résolutions, dont, entre autres, la circonstance que la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal. Elle n’explique pas, dans ses conclusions d’incident aux fins de communication de pièces, l’utilité pour elle d’obtenir, désormais, une feuille de présence alors qu’elle tire argument de son absence. 

Elle ne présente pas non plus d’explications détaillées à l’appui de sa demande tenant aux pouvoirs. Quant à l’“Information communiquée au syndic par les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale du 30 juin 2021 par visioconférence”, la nature de cette pièce dont la communication est sollicitée sous astreinte, demeure imprécise.

Outre que, dans le cadre de la présente procédure, “Toutes les demandes de communication de pièces”, lesquelles seraient demeurées vaines, ne sont pas étayées, la nécessité de fixer un incident de communication de pièces, introduit le 4 mai 2026 soit près de 5 ans après l’introduction de l’instance par Mme [B], n’apparaît pas, en l’état de la procédure et des écritures, justifiée.

Il importe, désormais, de fixer la présente affaire pour le prononcé de la clôture et les plaidoiries au fond et ce dans le souci que les parties soient entendues par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - auxquelles Mme [B], qui les invoque fréquemment, est, à juste titre, attachée, - dispositions qui intègrent le délai raisonnable.

Dans ces conditions, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour le prononcé de la clôture, et les plaidoiries d’ores et déjà fixées à l’audience du juge rapporteur du 4 février 2027 à 10 heures avec le calendrier procédural préalable suivant, - indépendamment de toutes observations sur la communication de pièces - et étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a, le dernier, régularisé des conclusions n°3 au fond le 5 mars 2026 : 

- éventuelles conclusions en réplique au fond de Mme [B] et de la société MAGENTA GESTION au plus tard le 18 septembre 2026, 
- éventuelles conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 octobre 2026.


PAR CES MOTIFS


Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,

Rejetons, de nouveau, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/12385 et 25/9988,

Réservons les dépens,

Invitons le syndicat des copropriétaires et la société MAGENTA GESTION à présenter, par voie de conclusions, toutes observations et si nécessaire toutes pièces, sur la demande de Mme [B] aux fins de communication de pièces fondée sur les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, 

Disons n’y avoir lieu, en l’état des écritures et à ce stade de la procédure, de fixer d’incident de communication de pièces,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et Fixons les plaidoiries au fond à l’audience du Juge-rapporteur du 4 février 2027 à 10 heures, avec le calendrier procédural préalable suivant, indépendamment de toutes observations sur la communication de pièces :

- éventuelles conclusions en réplique au fond de Mme [B] et de la société MAGENTA GESTION au plus tard le 18 septembre 2026, 
- éventuelles conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires au plus tard le 20 octobre 2026.


Faite et rendue à [Localité 1], le 09 juillet 2026 


La Greffière La Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de procedure civile 783, code de procedure civile 132, code de procedure civile 325, code de procedure civile 555, code de procedure civile 554, code de procedure civile 345, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:49:28.249Z.