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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/02589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] sont titulaires de deux comptes joints, l'un ouvert auprès de la société anonyme (SA) CIC Est (n°00027855601) et l'autre, auprès de la société anonyme (SA) Arkéa Direct Bank (n° 14518 29267 05175799040 55).

M. [P] [U] et Mme [A] [E] ont effectué plusieurs virements entre le 23 février 2018 et le 26 juillet 2018, pour un montant total de 100 956 euros.

Estimant avoir été victimes d'une escroquerie par “ hameçonnage ” ils ont sollicité le remboursement de ces sommes auprès de la SA CIC Est et de la SA Arkéa Direct Bank, en leur adressant un courrier recommandé le 26 octobre 2018.

En l'absence de réponse favorable de leur part, ils ont fait assigner la SA CIC Est et la SA Arkéa Direct Bank devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 14 mars 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [P] [U] et Mme [A] [E] demandent au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- condamner la société Arkéa Direct Bank à leur payer la somme de 28 643 euros compte tenu du manquement qu'elle a commis à son devoir de vigilance ; 
- condamner la société CIC Est à leur payer la somme de 64 513 euros compte tenu du manquement qu'elle a commis à son devoir de vigilance ; 
- les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les concluants exposent que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Ils estiment que les deux établissements bancaires auraient dû identifier l'anomalie constituée par les demandes de virement au regard de leur montant inhabituel, de la destination des fonds et l'intitulé des virements, eu égard à leur profil client et leurs habitudes. Ils considèrent que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment du virement ou rapidement après ce virement est fautive en ce qu'elle ne leur a pas permis d'obtenir la restitution des fonds. Ils soulignent à ce titre la connaissance par la société Arkéa Direct Bank de la mention de la société “ MONNAIES TECH ” sur la liste noire établie par l'autorité des marchés financiers (AMF).

Concernant la réparation du préjudice, ils estiment que le préjudice est constitué de la totalité des sommes transférées à l'occasion des virements, après déduction des versements réalisés par les auteurs du “ hameçonnage ”.

Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SA Arkéa Direct Bank demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1937 du code civil, L. 133-13 et L. 133-21 du code monétaire et financier de : 
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens. 

La concluante relève tout d'abord que les demandeurs ne démontrent pas avoir régularisé une plainte pénale permettant d'identifier les auteurs du démarchage litigieux. 


Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients, devoir qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle considère que les opérations réalisées n'étaient pas d'un montant d'une importance suffisante pour leur conférer un caractère inhabituel, précisant que le solde du compte est demeuré créditeur à l'issue des opérations. Elle observe que les virements ont été réalisés à destination de l'Allemagne, pays membre de l'union européenne et transfrontalier de la France, ce qui n'est pas de nature à attirer particulièrement son attention. Elle ajoute également que les comptes bancaires destinataires ne sont pas ouvert au nom d'une société litigieuse mentionnée sur la liste noire émise par l'AMF, mais au nom d'une société tierce, complice de la première. Elle précise que les transactions portant sur des crypto-monnaies ne sont pas illégales, ce qui n'est pas de nature non plus à éveiller son attention. 

A supposer une faute établie à son égard, elle oppose aux demandeurs leur propre faute à l'occasion des ordres de virement qui ont été passés, démontrant une imprudence manifeste de leur part, ce qu'elle entend démontrer par l'enregistrement des échanges téléphoniques entre M. [P] [U] et l'un de ses préposés.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 19 avril 2024, la SA CIC Est demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [U], de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à les condamner à payer les dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la concluante développe la même argumentation que la SA Arkéa Direct Bank. Elle affirme en outre avoir adressé un courrier mettant en garde les époux [U] des risques relatifs à un investissement dans les crypto-monnaies.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance des établissements bancaires

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).

L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).


Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civiles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] ne communiquent pas les relevés d'opération sur leurs deux comptes bancaires objet du litige, antérieurement aux virements litigieux.

Ainsi, ils ne démontrent pas comment ils utilisaient leurs comptes habituellement, de telle sorte qu'aucune anomalie - qui serait constituée par ces virements au reagard de leurs montants ou de leurs destinataires - ne peut être mise en évidence.

Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Arkéa Direct Bank et la SA CIC Est auraient dû déceler une anomalie et auraient commis une faute au titre de leur devoir général de vigilance à l'égard de M. [P] [U] et de Mme [A] [E] épouse [U], en ne les alertant pas sur ces opérations.

En conséquence, il convient de débouter M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA Arkéa Direct Bank et de la SA CIC Est.

2. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] seront condamnés à payer à la SA Arkéa Direct Bank et la SA CIC Est la somme de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à l'encontre de la société anonyme Arkéa Direct Bank et de la société anonyme CIC Est en réparation de leur préjudice financier ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à payer les dépens de l'instance ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à payer à la société anonyme CIC Est la somme de 1 500 euros et à la société anonyme Arkéa Direct Bank la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 22/02589 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLKM

N° Minute :








AFFAIRE

[P] [U], [A] [E] épouse [U]

C/

S.A. ARKEA DIRECT BANK Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., S.A. BANQUE CIC EST





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [A] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183


DEFENDERESSES

S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0639
et par Me DECOT, 




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant :

Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.



JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 juillet 2026, prorogée au 10 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE 

M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] sont titulaires de deux comptes joints, l'un ouvert auprès de la société anonyme (SA) CIC Est (n°00027855601) et l'autre, auprès de la société anonyme (SA) Arkéa Direct Bank (n° 14518 29267 05175799040 55).

M. [P] [U] et Mme [A] [E] ont effectué plusieurs virements entre le 23 février 2018 et le 26 juillet 2018, pour un montant total de 100 956 euros.

Estimant avoir été victimes d'une escroquerie par “ hameçonnage ” ils ont sollicité le remboursement de ces sommes auprès de la SA CIC Est et de la SA Arkéa Direct Bank, en leur adressant un courrier recommandé le 26 octobre 2018.

En l'absence de réponse favorable de leur part, ils ont fait assigner la SA CIC Est et la SA Arkéa Direct Bank devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 14 mars 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation leurs préjudices. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [P] [U] et Mme [A] [E] demandent au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- condamner la société Arkéa Direct Bank à leur payer la somme de 28 643 euros compte tenu du manquement qu'elle a commis à son devoir de vigilance ; 
- condamner la société CIC Est à leur payer la somme de 64 513 euros compte tenu du manquement qu'elle a commis à son devoir de vigilance ; 
- les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les concluants exposent que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Ils estiment que les deux établissements bancaires auraient dû identifier l'anomalie constituée par les demandes de virement au regard de leur montant inhabituel, de la destination des fonds et l'intitulé des virements, eu égard à leur profil client et leurs habitudes. Ils considèrent que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment du virement ou rapidement après ce virement est fautive en ce qu'elle ne leur a pas permis d'obtenir la restitution des fonds. Ils soulignent à ce titre la connaissance par la société Arkéa Direct Bank de la mention de la société “ MONNAIES TECH ” sur la liste noire établie par l'autorité des marchés financiers (AMF).

Concernant la réparation du préjudice, ils estiment que le préjudice est constitué de la totalité des sommes transférées à l'occasion des virements, après déduction des versements réalisés par les auteurs du “ hameçonnage ”.

Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SA Arkéa Direct Bank demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1937 du code civil, L. 133-13 et L. 133-21 du code monétaire et financier de : 
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens. 

La concluante relève tout d'abord que les demandeurs ne démontrent pas avoir régularisé une plainte pénale permettant d'identifier les auteurs du démarchage litigieux. 


Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients, devoir qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle considère que les opérations réalisées n'étaient pas d'un montant d'une importance suffisante pour leur conférer un caractère inhabituel, précisant que le solde du compte est demeuré créditeur à l'issue des opérations. Elle observe que les virements ont été réalisés à destination de l'Allemagne, pays membre de l'union européenne et transfrontalier de la France, ce qui n'est pas de nature à attirer particulièrement son attention. Elle ajoute également que les comptes bancaires destinataires ne sont pas ouvert au nom d'une société litigieuse mentionnée sur la liste noire émise par l'AMF, mais au nom d'une société tierce, complice de la première. Elle précise que les transactions portant sur des crypto-monnaies ne sont pas illégales, ce qui n'est pas de nature non plus à éveiller son attention. 

A supposer une faute établie à son égard, elle oppose aux demandeurs leur propre faute à l'occasion des ordres de virement qui ont été passés, démontrant une imprudence manifeste de leur part, ce qu'elle entend démontrer par l'enregistrement des échanges téléphoniques entre M. [P] [U] et l'un de ses préposés.

Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 19 avril 2024, la SA CIC Est demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [U], de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à les condamner à payer les dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la concluante développe la même argumentation que la SA Arkéa Direct Bank. Elle affirme en outre avoir adressé un courrier mettant en garde les époux [U] des risques relatifs à un investissement dans les crypto-monnaies.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance des établissements bancaires

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).

L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).


Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civiles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] ne communiquent pas les relevés d'opération sur leurs deux comptes bancaires objet du litige, antérieurement aux virements litigieux.

Ainsi, ils ne démontrent pas comment ils utilisaient leurs comptes habituellement, de telle sorte qu'aucune anomalie - qui serait constituée par ces virements au reagard de leurs montants ou de leurs destinataires - ne peut être mise en évidence.

Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Arkéa Direct Bank et la SA CIC Est auraient dû déceler une anomalie et auraient commis une faute au titre de leur devoir général de vigilance à l'égard de M. [P] [U] et de Mme [A] [E] épouse [U], en ne les alertant pas sur ces opérations.

En conséquence, il convient de débouter M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA Arkéa Direct Bank et de la SA CIC Est.

2. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] seront condamnés à payer à la SA Arkéa Direct Bank et la SA CIC Est la somme de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à l'encontre de la société anonyme Arkéa Direct Bank et de la société anonyme CIC Est en réparation de leur préjudice financier ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à payer les dépens de l'instance ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [E] épouse [U] à payer à la société anonyme CIC Est la somme de 1 500 euros et à la société anonyme Arkéa Direct Bank la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code civil 1937, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:20:39.652Z.