Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 19 juin 2026, n° 22/00376
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société anonyme Boursorama (ci-après dénommée SA Boursorama) est une banque en ligne habilitée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de la Banque de France et par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte conservation. M. [U] [P] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SA Boursorama. Le 27 avril 2020, il a effectué un virement instantané d'un montant de 41 815 euros pour acquérir un véhicule automobile de marque Tesla, via un site internet, auprès d'une société dénommée City Cars Brandenburg ayant son siège social en Allemagne. Estimant avoir été victime d'une escroquerie par “ hameçonnage ” il a déposé plainte le même jour pour dénoncer les faits. Il a ensuite fait assigner la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 6 janvier 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] [P] demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1937, 1984, 1985 du code civil, L. 561-10-2 et L 133-21 du code monétaire et financier de : - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 41 815 euros en réparation du préjudice financier subi ; - subsidiairement, dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir entre la victime et la banque dans les proportions suivantes : 20 % pour M. [P] et 80 % pour la banque Boursorama ; - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le concluant se fonde sur un premier moyen relatif au non-respect par l'établissement financier de son devoir de mise en garde et de vigilance. Il expose que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Il estime que la société Boursorama ne peut pas se retrancher derrière le principe de non-immixtion dans les affaires de son mandant qu'elle aurait dû identifier l'anomalie constituée par cette demande de virement, au regard de son montant inhabituel, de la destination des fonds - un compte de particulier situé au Pays-Bas - et de son profil client. Il considère que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment du virement ou rapidement après ce virement est fautive en ce qu'elle ne lui a pas permis d'obtenir la restitution des fonds. Il développe un second moyen fondé sur l'article L 133-21 du code monétaire et financier relativement à la procédure de rappel de fonds. Il indique avoir sollicité la mise en œuvre de cette procédure le 7 mai 2020 et il relève que la partie défenderesse ne justifie pas de ses diligences auprès de l'établissement bancaire qui a reçu les fonds, ni de la réponse que ce dernier lui a faite. Concernant la réparation du préjudice, il considère que le préjudice est constitué de la totalité de la somme objet de l'ordre de virement litigieux. A titre subsidiaire, il admet que son préjudice pourrait être réduit à 80 % de la valeur dudit virement en considération de sa négligence fautive. Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SA Boursorama demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil et L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier de : - débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La concluante affirme tout d'abord qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information, de mise en garde ou de conseil dans le cadre de la mise en œuvre du virement litigieux dans la mesure où elle n'a pas la qualité de conseil en investissement financier. Elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable que d'une faute éventuelle en sa qualité de mandataire, au titre d'une mauvaise exécution du virement discuté, ce que ne soutient pas M. [P], relevant qu'elle a exécuté le virement conformément à l'ordre formulé par son client, ne commettant aucune erreur de destinataire. Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients obligation qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle considère que l'importance du montant du virement n'était pas suffisant, à lui seul, pour lui conférer un caractère inhabituel. Concernant le moyen tiré du non-respect de la procédure de rappel de fonds, elle précise que la possibilité d'obtenir la restitution des fonds est soumise à la provision du compte bancaire ayant reçu les fonds, laquelle n'était plus suffisante au moment où la demande a été présentée. Elle affirme avoir procédé à la demande de rappel de fonds conformément à la demande de son client, sans tarder. Sur le préjudice subi par le demandeur, elle fait valoir l'absence de démonstration de tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué. Elle oppose également la faute commise par M. [P] dans le cadre de son achat de véhicule qu'il a envisagé sans prendre les précautions suffisantes en contactant un vendeur situé à l'étranger au moyen d'un site internet. Elle estime que la faute commise par son client est en toute hypothèse susceptible de le priver de tout droit à réparation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Boursorama En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. - L'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289). L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306). Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse. En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [U] [P] communique ses relevés d'opération du compte n° 40280226 ouvert dans les livres de la SA Boursorama, pour l'ensemble du premier semestre 2020. Il découle des opérations reportées sur le relevé de compte que le virement effectué le 27 avril 2020 sous l'intitulé bénéficiaire “ [Adresse 4] ” sur un compte tenu par l'établissement bancaire ING, est d'un montant inhabituellement important de 41 815 euros, eu égard aux opérations antérieurement réalisées. En effet, antérieurement le virement le plus important est un virement interne d'un montant de 10 000 euros réalisé le 24 février 2020. Toutefois, il sera souligné que l'intitulé du virement reprend la dénomination d'une société ayant son siège dans l'union européenne et sur le compte d'un établissement bancaire - la société ING - qui n'est pas signalée de façon négative par les autorités de contrôle des marchés financier et n'était pas à ce titre susceptible d'éveiller la vigilance de la SA Boursorama. De même, l'intitulé du virement ne permettait pas à la SA Boursorama de considérer l'opération comme anormale, la société bénéficiaire ayant une existence légale et occupant une activité de vente de véhicule automobile, le montant du virement correspondant manifestement au paiement du prix de l'achat d'un véhicule. Enfin, pour réaliser ce virement M. [U] [P] a provisionné suffisamment son compte au moyen de fonds provenant d'un placement financier détenu auprès de la société Cardif par deux virements d'un montant identique de 21 479,36 euros ordonnés le 24 avril 2020. Dans ces conditions, le paiement effectué trois jours après ne revêtait pas de caractère anormal pour l'établissement financier teneur de compte puisqu'il avait été de façon manifeste, volontairement programmé par M. [P]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que cette opération présente un caractère inhabituel, susceptible de caractériser une anomalie intellectuelle dans le fonctionnement du compte. Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Boursorama a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance. 2. Sur le manquement reproché dans le cadre de la procédure de rappel de fonds En application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l'espèce, M. [U] [P] a sollicité le rappel des fonds auprès de la SA Boursorama relativement à l'opération litigieuse le 7 mai 2020. A ce titre la SA Boursorama justifie avoir sollicité immédiatement le rappel des fonds et avoir reçu une réponse négative de l'établissement financier teneur du compte ayant réceptionné les fonds le 15 mai 2020, réponse qui a été immédiatement répercutée au demandeur à l'instance. Or, s'agissant d'une demande de rappel de fonds relative à une opération autorisée par son client, la SA Boursoram n'est tenue que d'une obligation de moyen et elle a, dans ces conditions, mis en œuvre régulièrement la procédure de rappel de fonds, sans qu'elle soit tenue de justifier de la réponse qui lui a été présentée par l'établissement teneur de compte ayant réceptionné les fonds. Dans ces conditions ce moyen doit être rejeté. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, M. [U] [P] est condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, M. [U] [P] sera condamné à payer à la SA Boursorama la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de dommages et intérêts formées par M. [U] [P] à l'encontre de la société anonyme Boursorama en réparation de son préjudice financier ; Condamne M. [U] [P] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement ; Condamne M. [U] [P] à payer à la société anonyme Boursorama la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026 N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCMQ N° Minute : AFFAIRE [U] [P] C/ S.A. BOURSORAMA Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7 et par Me DIJOUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY DEFENDERESSE S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant : Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026 puis au 19 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société anonyme Boursorama (ci-après dénommée SA Boursorama) est une banque en ligne habilitée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de la Banque de France et par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte conservation. M. [U] [P] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SA Boursorama. Le 27 avril 2020, il a effectué un virement instantané d'un montant de 41 815 euros pour acquérir un véhicule automobile de marque Tesla, via un site internet, auprès d'une société dénommée City Cars Brandenburg ayant son siège social en Allemagne. Estimant avoir été victime d'une escroquerie par “ hameçonnage ” il a déposé plainte le même jour pour dénoncer les faits. Il a ensuite fait assigner la SA Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 6 janvier 2022, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] [P] demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1937, 1984, 1985 du code civil, L. 561-10-2 et L 133-21 du code monétaire et financier de : - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 41 815 euros en réparation du préjudice financier subi ; - subsidiairement, dire qu'un partage de responsabilité doit intervenir entre la victime et la banque dans les proportions suivantes : 20 % pour M. [P] et 80 % pour la banque Boursorama ; - condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le concluant se fonde sur un premier moyen relatif au non-respect par l'établissement financier de son devoir de mise en garde et de vigilance. Il expose que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l'établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients. Il estime que la société Boursorama ne peut pas se retrancher derrière le principe de non-immixtion dans les affaires de son mandant qu'elle aurait dû identifier l'anomalie constituée par cette demande de virement, au regard de son montant inhabituel, de la destination des fonds - un compte de particulier situé au Pays-Bas - et de son profil client. Il considère que l'absence de toute alerte de la part de l'établissement bancaire au moment du virement ou rapidement après ce virement est fautive en ce qu'elle ne lui a pas permis d'obtenir la restitution des fonds. Il développe un second moyen fondé sur l'article L 133-21 du code monétaire et financier relativement à la procédure de rappel de fonds. Il indique avoir sollicité la mise en œuvre de cette procédure le 7 mai 2020 et il relève que la partie défenderesse ne justifie pas de ses diligences auprès de l'établissement bancaire qui a reçu les fonds, ni de la réponse que ce dernier lui a faite. Concernant la réparation du préjudice, il considère que le préjudice est constitué de la totalité de la somme objet de l'ordre de virement litigieux. A titre subsidiaire, il admet que son préjudice pourrait être réduit à 80 % de la valeur dudit virement en considération de sa négligence fautive. Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SA Boursorama demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil et L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier de : - débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La concluante affirme tout d'abord qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information, de mise en garde ou de conseil dans le cadre de la mise en œuvre du virement litigieux dans la mesure où elle n'a pas la qualité de conseil en investissement financier. Elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable que d'une faute éventuelle en sa qualité de mandataire, au titre d'une mauvaise exécution du virement discuté, ce que ne soutient pas M. [P], relevant qu'elle a exécuté le virement conformément à l'ordre formulé par son client, ne commettant aucune erreur de destinataire. Elle rappelle que les établissements financiers ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients obligation qui ne trouve une exception qu'en cas d'anomalie apparente dans le cadre d'un virement inhabituel dans son montant, son destinataire et ses modalités d'exécution. Elle considère que l'importance du montant du virement n'était pas suffisant, à lui seul, pour lui conférer un caractère inhabituel. Concernant le moyen tiré du non-respect de la procédure de rappel de fonds, elle précise que la possibilité d'obtenir la restitution des fonds est soumise à la provision du compte bancaire ayant reçu les fonds, laquelle n'était plus suffisante au moment où la demande a été présentée. Elle affirme avoir procédé à la demande de rappel de fonds conformément à la demande de son client, sans tarder. Sur le préjudice subi par le demandeur, elle fait valoir l'absence de démonstration de tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué. Elle oppose également la faute commise par M. [P] dans le cadre de son achat de véhicule qu'il a envisagé sans prendre les précautions suffisantes en contactant un vendeur situé à l'étranger au moyen d'un site internet. Elle estime que la faute commise par son client est en toute hypothèse susceptible de le priver de tout droit à réparation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le manquement à l'obligation générale de vigilance de la SA Boursorama En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. - L'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289). L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306). Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse. En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [U] [P] communique ses relevés d'opération du compte n° 40280226 ouvert dans les livres de la SA Boursorama, pour l'ensemble du premier semestre 2020. Il découle des opérations reportées sur le relevé de compte que le virement effectué le 27 avril 2020 sous l'intitulé bénéficiaire “ [Adresse 4] ” sur un compte tenu par l'établissement bancaire ING, est d'un montant inhabituellement important de 41 815 euros, eu égard aux opérations antérieurement réalisées. En effet, antérieurement le virement le plus important est un virement interne d'un montant de 10 000 euros réalisé le 24 février 2020. Toutefois, il sera souligné que l'intitulé du virement reprend la dénomination d'une société ayant son siège dans l'union européenne et sur le compte d'un établissement bancaire - la société ING - qui n'est pas signalée de façon négative par les autorités de contrôle des marchés financier et n'était pas à ce titre susceptible d'éveiller la vigilance de la SA Boursorama. De même, l'intitulé du virement ne permettait pas à la SA Boursorama de considérer l'opération comme anormale, la société bénéficiaire ayant une existence légale et occupant une activité de vente de véhicule automobile, le montant du virement correspondant manifestement au paiement du prix de l'achat d'un véhicule. Enfin, pour réaliser ce virement M. [U] [P] a provisionné suffisamment son compte au moyen de fonds provenant d'un placement financier détenu auprès de la société Cardif par deux virements d'un montant identique de 21 479,36 euros ordonnés le 24 avril 2020. Dans ces conditions, le paiement effectué trois jours après ne revêtait pas de caractère anormal pour l'établissement financier teneur de compte puisqu'il avait été de façon manifeste, volontairement programmé par M. [P]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que cette opération présente un caractère inhabituel, susceptible de caractériser une anomalie intellectuelle dans le fonctionnement du compte. Dès lors, il n'est pas démontré que la SA Boursorama a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance. 2. Sur le manquement reproché dans le cadre de la procédure de rappel de fonds En application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. En l'espèce, M. [U] [P] a sollicité le rappel des fonds auprès de la SA Boursorama relativement à l'opération litigieuse le 7 mai 2020. A ce titre la SA Boursorama justifie avoir sollicité immédiatement le rappel des fonds et avoir reçu une réponse négative de l'établissement financier teneur du compte ayant réceptionné les fonds le 15 mai 2020, réponse qui a été immédiatement répercutée au demandeur à l'instance. Or, s'agissant d'une demande de rappel de fonds relative à une opération autorisée par son client, la SA Boursoram n'est tenue que d'une obligation de moyen et elle a, dans ces conditions, mis en œuvre régulièrement la procédure de rappel de fonds, sans qu'elle soit tenue de justifier de la réponse qui lui a été présentée par l'établissement teneur de compte ayant réceptionné les fonds. Dans ces conditions ce moyen doit être rejeté. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. 3. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, M. [U] [P] est condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, M. [U] [P] sera condamné à payer à la SA Boursorama la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de dommages et intérêts formées par M. [U] [P] à l'encontre de la société anonyme Boursorama en réparation de son préjudice financier ; Condamne M. [U] [P] à payer les dépens de l'instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement ; Condamne M. [U] [P] à payer à la société anonyme Boursorama la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code civil 1984, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2, code civil 1985, code civil 1937, code civil 1231-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08650
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05394
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04635
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14432
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code civil 1937
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00646
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code civil 1937
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03886
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code civil 1937
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02589
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code civil 1937
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16301
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L561-10-2
Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:52:07.735Z.