Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 26/00148
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [O] [Q] un crédit à la consommation (regroupement de crédits) d'un montant de 25409,99 euros, remboursable en 73 mensualités de 436,02 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,73 % et un taux annuel effectif global de 7,25 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 décembre 2024 puis du 11 avril 2025, mis en demeure M. [O] [Q] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la société LA BANQUE POSTALE a ensuite fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de constater à défaut prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 26233,46 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 janvier 2024, dont 1846,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,73 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respecte des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l'établissement demandeur, en laissant à la société LA BANQUE POSTALE un délai d'une semaine pour répondre à ces moyens par note en délibéré. À l'audience, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré du 3 juin 2026, la société LA BANQUE POSTALE a répondu aux moyens soulevés d'office lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action en paiement Il ressort des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation que les actions en remboursement des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée et non régularisée date du 10 octobre 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 28 avril 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur l'exigibilité de la créance réclamée Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au détriment du consommateur. Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule que la défaillance de l'emprunteur, est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement. Les courriers de mise en demeure visent quant à eux un délai de 15 jours. En tout état de cause, le délai contractuellement prévu laissé aux débiteurs pour régulariser la situation étant ainsi inférieur à un mois, la clause doit être considérée comme abusive. Par suite, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive, et le délai laissé aux débiteurs pour régulariser son impayé n'ayant pas été raisonnable en pratique, il n'y a pas lieu de constater la résiliation du contrat litigieux par le jeu de la clause résolutoire. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été mis à disposition le 26 janvier 2024, et que si le débiteur a dans un premier temps honoré les échéances, il est en situation d'impayé depuis le 10 octobre 2024. Cet impayé constitue nécessairement une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BANQUE POSTALE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. Sur la demande en paiement Sur le droit aux intérêts Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. Sur le défaut de respect des dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation : L'article L. 312-14 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En matière de regroupement de crédits, ledit code prévoit que cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 314-20 du code de la consommation, et notamment, pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, la nature du crédit, le montant des échéances, le capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document. En l'espèce, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait valoir qu'elle a respecté cette réglementation et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée. Elle verse aux débats pour en justifier une pièce dénommée " Annexe à la fiche d'informations précontractuelle " et une page intitulée " L'opération de regroupement ". Or, le contenu de ces documents ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 314-20 du code de la consommation. En premier lieu, la durée prévue au contrat pour le remboursement du capital restant dû de chacun des sept crédits dont le regroupement est envisagé (1° a) n'est pas mentionnée de façon cohérente au sein même du document : elle figure à 312, 321, 312, 312, 312, 312 et 321 mois dans le premier tableau, puis à 311, 320, 311, 311, 311, 311 et 320 mois dans le tableau comparatif, soit un écart systématique d'un mois pour chacun des sept crédits, sans qu'aucune explication ne soit donnée à cette discordance. Une telle contradiction interne sur une donnée censée être identique au sein d'un même document établi à une même date ne permet pas de considérer que l'emprunteur a été mis en mesure d'appréhender avec exactitude la durée réelle de remboursement des crédits objets du regroupement. En second lieu, s'agissant de l'indemnité de remboursement anticipé (1° d), des modalités de remboursement anticipé et du délai de préavis applicable (1° e), le document se limite, pour chacun des sept crédits, à la seule mention " NC " (non communiqué), sans qu'il soit justifié que le prêteur ait, conformément à l'article R. 314-18 du code de la consommation, sollicité de l'emprunteur la communication des pièces contractuelles nécessaires ni, à défaut, invité celui-ci à se les procurer auprès des prêteurs initiaux. Cette carence est d'autant plus caractérisée que la rubrique " date limite d'envoi du préavis ", qui dépend directement du délai de préavis, est quant à elle renseignée par la mention " NA " (non applicable), incohérente avec le caractère prétendument inconnu de ce même délai, et révélant que le document n'a pas été établi sur la base d'une analyse réelle et individualisée de chacun des contrats concernés. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-12, L. 312-14 et R. 314-20 du code de la consommation doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine, par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, de sorte qu'au-delà de la perte du droit aux intérêts, le créancier perd le droit de réclamer les sommes tirées de la clause pénale, des frais et commissions éventuellement prélevées. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent en l'espèce à la somme de 21076,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [Q] (25410 €) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4333.64 €). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [O] [Q], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société LA BANQUE POSTALE ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 15 janvier 2024 M. [O] [Q] d'une part, et la société LA BANQUE POSTALE d'autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE au titre du crédit souscrit le 15 janvier 2024 par M. [O] [Q], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 21076,36 euros (vingt et un mille soixante-seize euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes, ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision, AFFAIRE : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDWV DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [Q] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDWV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS prise en la personne de représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [Q] né le 17 Juillet 1978 à LENS (PAS-DE-CALAIS) demeurant 105 rue des Mésanges bleues - TOURNEVILLE SUR MER - 50660 ANNOVILLE non comparant, ni représenté Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [O] [Q] un crédit à la consommation (regroupement de crédits) d'un montant de 25409,99 euros, remboursable en 73 mensualités de 436,02 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,73 % et un taux annuel effectif global de 7,25 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 décembre 2024 puis du 11 avril 2025, mis en demeure M. [O] [Q] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la société LA BANQUE POSTALE a ensuite fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de constater à défaut prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 26233,46 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 janvier 2024, dont 1846,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,73 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respecte des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l'établissement demandeur, en laissant à la société LA BANQUE POSTALE un délai d'une semaine pour répondre à ces moyens par note en délibéré. À l'audience, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par note en délibéré du 3 juin 2026, la société LA BANQUE POSTALE a répondu aux moyens soulevés d'office lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action en paiement Il ressort des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation que les actions en remboursement des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée et non régularisée date du 10 octobre 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 28 avril 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur l'exigibilité de la créance réclamée Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au détriment du consommateur. Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule que la défaillance de l'emprunteur, est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement. Les courriers de mise en demeure visent quant à eux un délai de 15 jours. En tout état de cause, le délai contractuellement prévu laissé aux débiteurs pour régulariser la situation étant ainsi inférieur à un mois, la clause doit être considérée comme abusive. Par suite, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive, et le délai laissé aux débiteurs pour régulariser son impayé n'ayant pas été raisonnable en pratique, il n'y a pas lieu de constater la résiliation du contrat litigieux par le jeu de la clause résolutoire. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été mis à disposition le 26 janvier 2024, et que si le débiteur a dans un premier temps honoré les échéances, il est en situation d'impayé depuis le 10 octobre 2024. Cet impayé constitue nécessairement une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BANQUE POSTALE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. Sur la demande en paiement Sur le droit aux intérêts Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. Sur le défaut de respect des dispositions de l'article R. 314-20 du code de la consommation : L'article L. 312-14 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En matière de regroupement de crédits, ledit code prévoit que cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 314-20 du code de la consommation, et notamment, pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, la nature du crédit, le montant des échéances, le capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document. En l'espèce, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait valoir qu'elle a respecté cette réglementation et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée. Elle verse aux débats pour en justifier une pièce dénommée " Annexe à la fiche d'informations précontractuelle " et une page intitulée " L'opération de regroupement ". Or, le contenu de ces documents ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 314-20 du code de la consommation. En premier lieu, la durée prévue au contrat pour le remboursement du capital restant dû de chacun des sept crédits dont le regroupement est envisagé (1° a) n'est pas mentionnée de façon cohérente au sein même du document : elle figure à 312, 321, 312, 312, 312, 312 et 321 mois dans le premier tableau, puis à 311, 320, 311, 311, 311, 311 et 320 mois dans le tableau comparatif, soit un écart systématique d'un mois pour chacun des sept crédits, sans qu'aucune explication ne soit donnée à cette discordance. Une telle contradiction interne sur une donnée censée être identique au sein d'un même document établi à une même date ne permet pas de considérer que l'emprunteur a été mis en mesure d'appréhender avec exactitude la durée réelle de remboursement des crédits objets du regroupement. En second lieu, s'agissant de l'indemnité de remboursement anticipé (1° d), des modalités de remboursement anticipé et du délai de préavis applicable (1° e), le document se limite, pour chacun des sept crédits, à la seule mention " NC " (non communiqué), sans qu'il soit justifié que le prêteur ait, conformément à l'article R. 314-18 du code de la consommation, sollicité de l'emprunteur la communication des pièces contractuelles nécessaires ni, à défaut, invité celui-ci à se les procurer auprès des prêteurs initiaux. Cette carence est d'autant plus caractérisée que la rubrique " date limite d'envoi du préavis ", qui dépend directement du délai de préavis, est quant à elle renseignée par la mention " NA " (non applicable), incohérente avec le caractère prétendument inconnu de ce même délai, et révélant que le document n'a pas été établi sur la base d'une analyse réelle et individualisée de chacun des contrats concernés. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L. 312-12, L. 312-14 et R. 314-20 du code de la consommation doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine, par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, de sorte qu'au-delà de la perte du droit aux intérêts, le créancier perd le droit de réclamer les sommes tirées de la clause pénale, des frais et commissions éventuellement prélevées. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent en l'espèce à la somme de 21076,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [Q] (25410 €) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4333.64 €). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [O] [Q], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la société LA BANQUE POSTALE ; PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 15 janvier 2024 M. [O] [Q] d'une part, et la société LA BANQUE POSTALE d'autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE au titre du crédit souscrit le 15 janvier 2024 par M. [O] [Q], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 21076,36 euros (vingt et un mille soixante-seize euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes, ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision, AFFAIRE : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDWV DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [Q] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10748
en commun : code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-14
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19615
en commun : code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-20
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03277
en commun : code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-20
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14714
en commun : code de la consommation R314-18, code de la consommation R314-20
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06053
en commun : code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00228
en commun : code de la consommation R314-20, code de la consommation L312-1, code civil 1226
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06969
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:35:03.997Z.