Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/02343
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat avec effet au 2 octobre 2013, La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE en qualité de bailleur, a donné à bail à usage d'habitation un logement à Mme [M] [R] sis, [Adresse 2] [Adresse 2]. M. [G] [I], son fils, occupait les lieux à ses côtés. Il est à ce stade précisé que le contrat de bail écrit n'est plus en possession ni du bailleur ni du locataire. La société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire dudit bien. Mme [M] [R] est décédée le 15 janvier 2017. À la suite de ce décès, M. [G] [I] est resté dans les lieux. Depuis plusieurs années, la bailleresse fait face à un arriéré locatif conséquent, lequel n'a cessé de croître, en dépit des relances et mises en demeure. Un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 19 décembre 2024. Ce commandement est resté sans effet. Aucun règlement n'a été effectué par le locataire depuis le mois de mars 2025. Seule l'aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales est perçue par le bailleur. La société ICF a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail. Or, ne disposant pas de bail écrit, il réitère sa demande devant la juridiction au fond. Il est précisé que M. [I] s'est présenté lors de l'audience des référés et a indiqué qu'il n'était plus en possession du bail mais qu'il confirmait être locataire du logement. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 signifié à personne, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 3] a assigné M. [G] [I] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de : 2 Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Prononcer l'existence d'un bail verbal conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 1] ; Constater que M. [G] [I] a manqué à ses obligations en ne réglant pas le loyer ; Ce faisant, Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 1] ; En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] ; Condamner M. [G] [I] à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 3489,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et à parfaire au jour de l'audience ; Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé de la décision à une somme équivalente au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi et condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; Condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance. 3 À l'audience du 12 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026. Par jugement en date du 9 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats afin que la requérante fournisse la dénonce à la CCAPEX et à la préfecture et a renvoyé l’affaire au 11 mai 2026. À cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a fourni les documents demandés. À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : En tant que bailleresse personne morale, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation soit le 20 décembre 2024, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. 4 La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience soit le 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité. La demande est donc recevable. Sur la qualification du contrat de bail : L’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1714 dudit Code dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Par ailleurs, l'article 1715 du Code civil dispose que si le contrat de bail a déjà été exécuté, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, comme sus indiqué, le bailleur et le locataire ne sont plus en possession du contrat de bail. L'existence d'un bail verbal entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et M. [I] est indéniablement établie au regard des nombreux éléments de preuve versés aux débats. Premièrement, par attestation datée du 23 février 2017, la bailleresse reconnaît expressément la qualité de locataire de M. [I], initialement en co-titulaire avec Mme [R], puis seul après le décès de cette dernière : « Nous attestons que M. [I] [G] est locataire depuis le 02/10/2013 de notre résidence [Adresse 2], jusqu'au 15 janvier 2017 en co-titularité avec Mme [R] [M] date du décès de cette dernière et depuis, en tant que locataire unique ». La sœur de M. [I] avait demandé à ICF de lui fournir ladite attestation comme il en ressort des courriels échangés. Les courriers envoyés à Mme [R] avant son décès permettent d'établir sans équivoque, la présence de M. [I] au sein du logement. 5 M. [I] a lui-même reconnu sa qualité de locataire lors de l'audience de référé. Plusieurs actes ont été adressés au domicile du locataire sis, [Adresse 2] à [Localité 1], confirmant ainsi sa qualité de locataire. Dans ses propres déclarations fiscales, M. [G] [I] indique résider au [Adresse 2] [Adresse 2] à [Localité 1]. Lorsque le commissaire de justice s'est transporté sur les lieux pour délivrer un commandement de payer, il a précisé les modalités de signification suivantes : « Au domicile du destinataire, la certitude est caractérisée par les éléments suivants :- Le nom figure sur la boîte aux lettres,- Adresse confirmée par les voisins. Enfin, la société ICF percevait l'allocation au logement pour le compte de M. [I] ce qui permet d'attester que l'adresse déclarée à la CAF par ce dernier était bien le [Adresse 2]. Ces versements attestent de leur statut officiel en tant que locataire des lieux, puisque l'attribution des aides nécessite une relation locative avérée et un accord de paiement entre la CAF et le bailleur. Et dernièrement, les relevés de compte du locataire attestent de paiements, bien qu'irréguliers, confirmant une relation contractuelle de nature locative. Tout comme les quittances de loyer produites aux débats constituent une preuve irréfutable de l'existence du bail et des conséquences qui en découlent. Par conséquent, l'ensemble de ces éléments établit sans équivoque l'existence d'un bail verbal entre les M. [I] et le bailleur. Il convient donc de constater l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G] [I]. Sur la résiliation du bail : Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. 6 En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [I] s'est abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de février 2025 . M. [G] [I] s'est, toutefois, maintenu dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant. M. [G] [I] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement. L’expulsion de M. [G] [I], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée. 7 Sur l'indemnité d'occupation : À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I] devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [G] [I] s'élève à 5995,34 en loyers et charges. Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant. Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire 8 tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, M. [G] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. En conséquence, l’expulsion de M. [G] [I] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. 9 Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Condamné aux dépens, M. [G] [I] devra verser à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 10 PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G] [I] ; PRONONCE la résiliation du bail ; DÉCLARE en conséquence M. [G] [I] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 5995,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 1er janvier 2026 ; DIT qu'à défaut par M. [G] [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance ; DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [G] [I] ; 11 RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QALE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDEUR: S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Par contrat avec effet au 2 octobre 2013, La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE en qualité de bailleur, a donné à bail à usage d'habitation un logement à Mme [M] [R] sis, [Adresse 2] [Adresse 2]. M. [G] [I], son fils, occupait les lieux à ses côtés. Il est à ce stade précisé que le contrat de bail écrit n'est plus en possession ni du bailleur ni du locataire. La société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire dudit bien. Mme [M] [R] est décédée le 15 janvier 2017. À la suite de ce décès, M. [G] [I] est resté dans les lieux. Depuis plusieurs années, la bailleresse fait face à un arriéré locatif conséquent, lequel n'a cessé de croître, en dépit des relances et mises en demeure. Un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 19 décembre 2024. Ce commandement est resté sans effet. Aucun règlement n'a été effectué par le locataire depuis le mois de mars 2025. Seule l'aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales est perçue par le bailleur. La société ICF a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail. Or, ne disposant pas de bail écrit, il réitère sa demande devant la juridiction au fond. Il est précisé que M. [I] s'est présenté lors de l'audience des référés et a indiqué qu'il n'était plus en possession du bail mais qu'il confirmait être locataire du logement. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 signifié à personne, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 3] a assigné M. [G] [I] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de : 2 Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Prononcer l'existence d'un bail verbal conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 1] ; Constater que M. [G] [I] a manqué à ses obligations en ne réglant pas le loyer ; Ce faisant, Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 1] ; En conséquence, ordonner l'expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] ; Condamner M. [G] [I] à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 3489,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et à parfaire au jour de l'audience ; Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé de la décision à une somme équivalente au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi et condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ; Condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance. 3 À l'audience du 12 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026. Par jugement en date du 9 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats afin que la requérante fournisse la dénonce à la CCAPEX et à la préfecture et a renvoyé l’affaire au 11 mai 2026. À cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a fourni les documents demandés. À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : En tant que bailleresse personne morale, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation soit le 20 décembre 2024, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité. 4 La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience soit le 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité. La demande est donc recevable. Sur la qualification du contrat de bail : L’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1714 dudit Code dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Par ailleurs, l'article 1715 du Code civil dispose que si le contrat de bail a déjà été exécuté, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, comme sus indiqué, le bailleur et le locataire ne sont plus en possession du contrat de bail. L'existence d'un bail verbal entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et M. [I] est indéniablement établie au regard des nombreux éléments de preuve versés aux débats. Premièrement, par attestation datée du 23 février 2017, la bailleresse reconnaît expressément la qualité de locataire de M. [I], initialement en co-titulaire avec Mme [R], puis seul après le décès de cette dernière : « Nous attestons que M. [I] [G] est locataire depuis le 02/10/2013 de notre résidence [Adresse 2], jusqu'au 15 janvier 2017 en co-titularité avec Mme [R] [M] date du décès de cette dernière et depuis, en tant que locataire unique ». La sœur de M. [I] avait demandé à ICF de lui fournir ladite attestation comme il en ressort des courriels échangés. Les courriers envoyés à Mme [R] avant son décès permettent d'établir sans équivoque, la présence de M. [I] au sein du logement. 5 M. [I] a lui-même reconnu sa qualité de locataire lors de l'audience de référé. Plusieurs actes ont été adressés au domicile du locataire sis, [Adresse 2] à [Localité 1], confirmant ainsi sa qualité de locataire. Dans ses propres déclarations fiscales, M. [G] [I] indique résider au [Adresse 2] [Adresse 2] à [Localité 1]. Lorsque le commissaire de justice s'est transporté sur les lieux pour délivrer un commandement de payer, il a précisé les modalités de signification suivantes : « Au domicile du destinataire, la certitude est caractérisée par les éléments suivants :- Le nom figure sur la boîte aux lettres,- Adresse confirmée par les voisins. Enfin, la société ICF percevait l'allocation au logement pour le compte de M. [I] ce qui permet d'attester que l'adresse déclarée à la CAF par ce dernier était bien le [Adresse 2]. Ces versements attestent de leur statut officiel en tant que locataire des lieux, puisque l'attribution des aides nécessite une relation locative avérée et un accord de paiement entre la CAF et le bailleur. Et dernièrement, les relevés de compte du locataire attestent de paiements, bien qu'irréguliers, confirmant une relation contractuelle de nature locative. Tout comme les quittances de loyer produites aux débats constituent une preuve irréfutable de l'existence du bail et des conséquences qui en découlent. Par conséquent, l'ensemble de ces éléments établit sans équivoque l'existence d'un bail verbal entre les M. [I] et le bailleur. Il convient donc de constater l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G] [I]. Sur la résiliation du bail : Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. 6 En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [I] s'est abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de février 2025 . M. [G] [I] s'est, toutefois, maintenu dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant. M. [G] [I] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement. L’expulsion de M. [G] [I], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée. 7 Sur l'indemnité d'occupation : À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I] devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [G] [I] s'élève à 5995,34 en loyers et charges. Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant. Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire 8 tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, M. [G] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. En conséquence, l’expulsion de M. [G] [I] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti. 9 Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Condamné aux dépens, M. [G] [I] devra verser à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 10 PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G] [I] ; PRONONCE la résiliation du bail ; DÉCLARE en conséquence M. [G] [I] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 5995,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 1er janvier 2026 ; DIT qu'à défaut par M. [G] [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE une somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance ; DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [G] [I] ; 11 RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, Le Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06179
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05873
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00572
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00723
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00473
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08737
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07753
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11077
en commun : code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:56:20.933Z.