notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 17 juillet 2026, n° 25/02343

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 2 octobre 2013, La SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE en qualité de bailleur, a donné à bail à usage d'habitation un
logement à Mme [M] [R] sis, [Adresse 2] 
[Adresse 2].
M. [G] [I], son fils, occupait les lieux à ses côtés. Il est à ce stade précisé
que le contrat de bail écrit n'est plus en possession ni du bailleur ni du locataire.
La société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire dudit bien.
Mme [M] [R] est décédée le 15 janvier 2017. À la suite de ce décès, M.
[G] [I] est resté dans les lieux.
Depuis plusieurs années, la bailleresse fait face à un arriéré locatif conséquent,
lequel n'a cessé de croître, en dépit des relances et mises en demeure.
Un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 19 décembre 2024. Ce
commandement est resté sans effet.
Aucun règlement n'a été effectué par le locataire depuis le mois de mars 2025.
Seule l'aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales
est perçue par le bailleur.
La société ICF a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail.
Or, ne disposant pas de bail écrit, il réitère sa demande devant la juridiction au
fond.
Il est précisé que M. [I] s'est présenté lors de l'audience des référés et a
indiqué qu'il n'était plus en possession du bail mais qu'il confirmait être locataire
du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 signifié à personne, la SA ICF
SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 3] a assigné
M. [G] [I] demeurant [Adresse 2] à
[Localité 1] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de :
2
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 
Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l'existence d'un bail verbal conclu entre La SA ICF SUD EST
MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4]
[Adresse 2] à
[Localité 1] ;
Constater que M. [G] [I] a manqué à ses obligations en ne réglant pas le
loyer ;
Ce faisant,
Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre La SA ICF SUD EST
MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
à [Localité 1] ;
En conséquence, 
ordonner l'expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de
leur chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier
du logement sis [Adresse 4]
[Adresse 5] ;
Condamner M. [G] [I] à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la
somme de 3489,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et à
parfaire au jour de l'audience ;
Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du
prononcé de la décision à une somme équivalente au montant du loyer et
provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi
et condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à
titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la
somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance.
3
À l'audience du 12 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée
par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel
il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Par jugement en date du 9 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats afin que la
requérante fournisse la dénonce à la CCAPEX et à la préfecture et a renvoyé
l’affaire au 11 mai 2026.
À cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil,
a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de
se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du
Code de procédure civile.
Elle a fourni les documents demandés.
À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleresse personne morale, la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la
délivrance de l’assignation soit le 20 décembre 2024, comme les dispositions de
l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
4
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie par ailleurs avoir notifié une
copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six
semaines avant l’audience soit le 21 août 2025, conformément aux dispositions de
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine
d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la qualification du contrat de bail :
L’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par
lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain
temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 
L'article 1714 dudit Code dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement,
sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux
baux à ferme et à métayage.
Par ailleurs, l'article 1715 du Code civil dispose que si le contrat de bail a déjà été
exécuté, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, comme sus indiqué, le bailleur et le locataire ne sont plus en
possession du contrat de bail.
L'existence d'un bail verbal entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et M.
[I] est indéniablement établie au regard des nombreux éléments de preuve
versés aux débats.
Premièrement, par attestation datée du 23 février 2017, la bailleresse reconnaît
expressément la qualité de locataire de M. [I], initialement en co-titulaire
avec Mme [R], puis seul après le décès de cette dernière :
« Nous attestons que M. [I] [G] est locataire depuis le 02/10/2013 de
notre résidence [Adresse 2],
jusqu'au 15 janvier 2017 en co-titularité avec Mme [R] [M] date du
décès de cette dernière et depuis, en tant que locataire unique ». 
La sœur de M. [I] avait demandé à ICF de lui fournir ladite attestation comme
il en ressort des courriels échangés.
Les courriers envoyés à Mme [R] avant son décès permettent d'établir
sans équivoque, la présence de M. [I] au sein du logement.
5
M. [I] a lui-même reconnu sa qualité de locataire lors de l'audience de référé.
Plusieurs actes ont été adressés au domicile du locataire sis, [Adresse 2] à
[Localité 1], confirmant ainsi sa qualité de locataire.
Dans ses propres déclarations fiscales, M. [G] [I] indique résider au [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 1].
Lorsque le commissaire de justice s'est transporté sur les lieux pour délivrer un
commandement de payer, il a précisé les modalités de signification suivantes :
« Au domicile du destinataire, la certitude est caractérisée par les éléments
suivants :- Le nom figure sur la boîte aux lettres,- Adresse confirmée par les voisins. 
Enfin, la société ICF percevait l'allocation au logement pour le compte de M.
[I] ce qui permet d'attester que l'adresse déclarée à la CAF par ce dernier
était bien le [Adresse 2].
Ces versements attestent de leur statut officiel en tant que locataire des lieux,
puisque l'attribution des aides nécessite une relation locative avérée et un accord
de paiement entre la CAF et le bailleur.
Et dernièrement, les relevés de compte du locataire attestent de paiements, bien
qu'irréguliers, confirmant une relation contractuelle de nature locative.
Tout comme les quittances de loyer produites aux débats constituent une preuve
irréfutable de l'existence du bail et des conséquences qui en découlent.
Par conséquent, l'ensemble de ces éléments établit sans équivoque l'existence
d'un bail verbal entre les M. [I] et le bailleur.
Il convient donc de constater l’existence d’un bail verbal conclu entre la
requérante et M. [G] [I].
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a)
de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu
d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes
convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
6
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a
pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre
l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de
l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des
dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être
demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La
résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par
le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en
justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par
l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de
ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont
trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a
pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant
pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. 
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont
d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [I] s'est
abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de février 2025 . 
M. [G] [I] s'est, toutefois, maintenu dans les lieux et ne formule par
ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer
courant.
M. [G] [I] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de
son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits
répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du
prononcé du présent jugement.
L’expulsion de M. [G] [I], de tous biens et occupants de son chef sera
donc prononcée.
7
Sur l'indemnité d'occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I] devenu occupant sans droit
ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été
exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat
de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de
la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables
aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux
loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte arrêté au mois
de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [G] [I] s'élève à
5995,34 en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la
demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut,
à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire
soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral
du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement
dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est
prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout
élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire
8
tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du
surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le
juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que
celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de
l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être
suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions
prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier
impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de
paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés
par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [G] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne
dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité
financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles
échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour
apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] [I] ne peut qu’être ordonnée selon
les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I], devenue occupant sans
droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un
montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui
aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération
des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité
mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues
au contrat de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les
meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées
en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu
approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de
l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le
délai imparti.
9
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle
ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens,
que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce
cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91
647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue
une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la
part contributive de l’État. 
Condamné aux dépens, M. [G] [I] devra verser à la SA ICF HABITAT SUD
EST MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
10
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au
greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G]
[I] ;
PRONONCE la résiliation du bail ;
DÉCLARE en conséquence M. [G] [I] occupant sans droit ni titre des lieux
situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des
loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter
de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE la somme de 5995,34 euros au titre des loyers, charges et
indemnité d'occupation, dus au 1er janvier 2026 ;
DIT qu'à défaut par M. [G] [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS
après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera
procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance
de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux
aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le
bailleur ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application
de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE une somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils
seraient à la charge de M. [G] [I] ; 
11
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière,
Le Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QALE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
 Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS


EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 2 octobre 2013, La SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE en qualité de bailleur, a donné à bail à usage d'habitation un
logement à Mme [M] [R] sis, [Adresse 2] 
[Adresse 2].
M. [G] [I], son fils, occupait les lieux à ses côtés. Il est à ce stade précisé
que le contrat de bail écrit n'est plus en possession ni du bailleur ni du locataire.
La société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire dudit bien.
Mme [M] [R] est décédée le 15 janvier 2017. À la suite de ce décès, M.
[G] [I] est resté dans les lieux.
Depuis plusieurs années, la bailleresse fait face à un arriéré locatif conséquent,
lequel n'a cessé de croître, en dépit des relances et mises en demeure.
Un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 19 décembre 2024. Ce
commandement est resté sans effet.
Aucun règlement n'a été effectué par le locataire depuis le mois de mars 2025.
Seule l'aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales
est perçue par le bailleur.
La société ICF a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail.
Or, ne disposant pas de bail écrit, il réitère sa demande devant la juridiction au
fond.
Il est précisé que M. [I] s'est présenté lors de l'audience des référés et a
indiqué qu'il n'était plus en possession du bail mais qu'il confirmait être locataire
du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 signifié à personne, la SA ICF
SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 3] a assigné
M. [G] [I] demeurant [Adresse 2] à
[Localité 1] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de :
2
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 
Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l'existence d'un bail verbal conclu entre La SA ICF SUD EST
MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4]
[Adresse 2] à
[Localité 1] ;
Constater que M. [G] [I] a manqué à ses obligations en ne réglant pas le
loyer ;
Ce faisant,
Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre La SA ICF SUD EST
MÉDITERRANÉE et M. [G] [I] portant sur l'appartement sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
à [Localité 1] ;
En conséquence, 
ordonner l'expulsion de M. [G] [I] ainsi que celle de tous occupants de
leur chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier
du logement sis [Adresse 4]
[Adresse 5] ;
Condamner M. [G] [I] à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la
somme de 3489,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et à
parfaire au jour de l'audience ;
Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du
prononcé de la décision à une somme équivalente au montant du loyer et
provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi
et condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à
titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamner M. [G] [I] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la
somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [G] [I] aux entiers dépens de l'instance.
3
À l'audience du 12 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée
par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel
il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Par jugement en date du 9 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats afin que la
requérante fournisse la dénonce à la CCAPEX et à la préfecture et a renvoyé
l’affaire au 11 mai 2026.
À cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil,
a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de
se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du
Code de procédure civile.
Elle a fourni les documents demandés.
À cette audience, M. [G] [I] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleresse personne morale, la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la
délivrance de l’assignation soit le 20 décembre 2024, comme les dispositions de
l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
4
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie par ailleurs avoir notifié une
copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six
semaines avant l’audience soit le 21 août 2025, conformément aux dispositions de
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine
d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la qualification du contrat de bail :
L’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par
lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain
temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 
L'article 1714 dudit Code dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement,
sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux
baux à ferme et à métayage.
Par ailleurs, l'article 1715 du Code civil dispose que si le contrat de bail a déjà été
exécuté, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, comme sus indiqué, le bailleur et le locataire ne sont plus en
possession du contrat de bail.
L'existence d'un bail verbal entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et M.
[I] est indéniablement établie au regard des nombreux éléments de preuve
versés aux débats.
Premièrement, par attestation datée du 23 février 2017, la bailleresse reconnaît
expressément la qualité de locataire de M. [I], initialement en co-titulaire
avec Mme [R], puis seul après le décès de cette dernière :
« Nous attestons que M. [I] [G] est locataire depuis le 02/10/2013 de
notre résidence [Adresse 2],
jusqu'au 15 janvier 2017 en co-titularité avec Mme [R] [M] date du
décès de cette dernière et depuis, en tant que locataire unique ». 
La sœur de M. [I] avait demandé à ICF de lui fournir ladite attestation comme
il en ressort des courriels échangés.
Les courriers envoyés à Mme [R] avant son décès permettent d'établir
sans équivoque, la présence de M. [I] au sein du logement.
5
M. [I] a lui-même reconnu sa qualité de locataire lors de l'audience de référé.
Plusieurs actes ont été adressés au domicile du locataire sis, [Adresse 2] à
[Localité 1], confirmant ainsi sa qualité de locataire.
Dans ses propres déclarations fiscales, M. [G] [I] indique résider au [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 1].
Lorsque le commissaire de justice s'est transporté sur les lieux pour délivrer un
commandement de payer, il a précisé les modalités de signification suivantes :
« Au domicile du destinataire, la certitude est caractérisée par les éléments
suivants :- Le nom figure sur la boîte aux lettres,- Adresse confirmée par les voisins. 
Enfin, la société ICF percevait l'allocation au logement pour le compte de M.
[I] ce qui permet d'attester que l'adresse déclarée à la CAF par ce dernier
était bien le [Adresse 2].
Ces versements attestent de leur statut officiel en tant que locataire des lieux,
puisque l'attribution des aides nécessite une relation locative avérée et un accord
de paiement entre la CAF et le bailleur.
Et dernièrement, les relevés de compte du locataire attestent de paiements, bien
qu'irréguliers, confirmant une relation contractuelle de nature locative.
Tout comme les quittances de loyer produites aux débats constituent une preuve
irréfutable de l'existence du bail et des conséquences qui en découlent.
Par conséquent, l'ensemble de ces éléments établit sans équivoque l'existence
d'un bail verbal entre les M. [I] et le bailleur.
Il convient donc de constater l’existence d’un bail verbal conclu entre la
requérante et M. [G] [I].
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a)
de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu
d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes
convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
6
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a
pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre
l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de
l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des
dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être
demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La
résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par
le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en
justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par
l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de
ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont
trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a
pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant
pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. 
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont
d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [I] s'est
abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de février 2025 . 
M. [G] [I] s'est, toutefois, maintenu dans les lieux et ne formule par
ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer
courant.
M. [G] [I] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de
son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits
répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du
prononcé du présent jugement.
L’expulsion de M. [G] [I], de tous biens et occupants de son chef sera
donc prononcée.
7
Sur l'indemnité d'occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I] devenu occupant sans droit
ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été
exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat
de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de
la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables
aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux
loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE produit un décompte arrêté au mois
de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [G] [I] s'élève à
5995,34 en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la
demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut,
à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire
soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral
du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement
dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est
prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout
élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire
8
tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du
surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le
juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que
celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de
l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être
suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions
prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier
impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de
paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés
par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [G] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne
dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité
financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles
échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour
apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] [I] ne peut qu’être ordonnée selon
les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [I], devenue occupant sans
droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un
montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui
aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération
des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité
mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues
au contrat de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les
meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées
en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu
approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de
l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le
délai imparti.
9
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle
ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens,
que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce
cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91
647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue
une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la
part contributive de l’État. 
Condamné aux dépens, M. [G] [I] devra verser à la SA ICF HABITAT SUD
EST MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
10
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au
greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la requérante et M. [G]
[I] ;
PRONONCE la résiliation du bail ;
DÉCLARE en conséquence M. [G] [I] occupant sans droit ni titre des lieux
situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des
loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter
de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE la somme de 5995,34 euros au titre des loyers, charges et
indemnité d'occupation, dus au 1er janvier 2026 ;
DIT qu'à défaut par M. [G] [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS
après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera
procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance
de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux
aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le
bailleur ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application
de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST
MEDITERRANEE une somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils
seraient à la charge de M. [G] [I] ; 
11
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière,
Le Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code civil 1715, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:56:20.933Z.