Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 19 juin 2026, n° 25/02879
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, M. [W] [A] [Y] a loué à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 250,00 euros et 32,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 juin 2025, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ont fait assigner M. [W] [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ; - Débouter M. [W] [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 5 625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 718,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] [A] [Y] aux entiers dépens d'instance ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026. M. [Q] [L] et Mme [B] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. M. [W] [A] [Y], bien que régulièrement cité par procès-verbal remis à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Sur les demandes principales * Sur le trouble de jouissance Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu, notamment, de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse. Le bailleur est notamment obligé de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il doit également assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, le garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse dans les conditions mentionnées au présent article. Il doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Aux termes de l’article 2 5° du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, un logement, pour être décent, doit posséder des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. *** En l’espèce, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font valoir que leur logement s'est trouvé dépourvu de chaudière entre le 14 janvier 2024 et le 23 octobre 2024. Dès la prise de bail, les locataires disent avoir été informés que des travaux étaient prévus sur la chaudière. Bien que ces travaux étaient prévus avant leur entrée dans les lieux, ils n'ont pas été réalisés à cette date, et ce malgré plusieurs relances. Une réparation a finalement eu lieu de manière incidente, à l'occasion d'un devis pour une pompe à chaleur. Par ailleurs, les locataires ont constaté une importante fuite d'eau au niveau de leur salle de bain, et ils reprochent également au bailleur d'avoir tardé à la faire réparer. Au soutien de leurs demandes, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] produisent plusieurs échanges avec l'agence CITYA, mandatée par M. [W] [A] [Y] pour la gestion locative du logement. Celle-ci les informait le 29 novembre 2023 que des travaux de réparation étaient attendus sur la chaudière du logement afin de la rendre fonctionnelle au jour de leur arrivée. Pourtant, par un courrier du 18 janvier 2024, les locataires font état d'une panne de chaudière parmi d'autres désordres constatés lors de l'état des lieux d'entrée du 15 janvier 2024. L'envoi effectif de ce courrier n'est pas prouvé mais ce défaut de fonctionnement de la chaudière au 15 janvier 2024 est confirmé par un courriel du 25 juin 2024 envoyé par le gestionnaire locatif. Les communications ultérieures font apparaître la persistance du dysfonctionnement de la chaudière. M. [Q] [L] et Mme [B] [M] déclarent ainsi dans un courriel du 4 février 2025 adressé à l'agence CITYA être toujours en attente de réparation de la chaudière. Un courriel du 3 juin 2025 de cette agence révèle qu'aucune réparation n'est intervenue à cette date. Le gestionnaire y précise relancer M. [W] [A] [Y] toutes les semaines et que celui-ci a entamé des démarches en vue de faire financer des rénovations. Une conciliation a été tentée par les parties, devant la commission de conciliation des rapports locatifs, mais un compte-rendu du 23 septembre 2024 en acte l'échec. Il y est en particulier précisé que M. [W] [A] [Y] a refusé de procéder au remplacement de la chaudière, tandis que M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ont rejeté la proposition de l'agence CITYA de souscrire un prêt personnel pour financer eux-mêmes ces réparations. Par la suite, les locataires affirment qu'une réparation est intervenue de manière précaire le 23 octobre 2024. Ces faits ne sont cependant pas démontrés par les pièces produites aux débats. De son côté, M. [W] [A] [Y] n'a pas comparu pour fournir des arguments contraires. Les éléments de l'espèce font apparaître ainsi que la chaudière du logement a été hors d'état de fonctionnement a minima du 15 janvier 2024 au 23 septembre 2024. Alors que des réparations étaient annoncées avant même l'entrée des locataires, elles n'ont effectivement pas été menées par le bailleur malgré de multiples relances, aussi bien des locataires que du gestionnaire de location. À cet égard, il convient de souligner que deux mois séparent la signature du bail de l'entrée en vigueur de celui-ci, et qu'il a été question de réparer la chaudière dès le 29 novembre 2023. M. [W] [A] [Y] a donc disposé d'un temps suffisant pour faire procéder à ces réparations. Faute pour lui d'avoir comparu dans la présence instance, il n'a fourni aucune explication pertinente sur son manque de diligence et son refus exprimé devant la commission de conciliation, lequel refus fait pourtant suite à des relances pendant plusieurs mois. Il convient également de souligner que la chaudière du logement constitue un élément essentiel de celui-ci, dont les réparations structurelles incombent au bailleur. Le défaut de fonctionnement de celle-ci a privé les locataires d'eau chaude et de chauffage pendant plusieurs mois, y compris en période hivernale. Cette situation a donc nécessairement fait obstacle à l'usage normal du logement par les locataires. Ainsi, le défaut de fonctionnement de la chaudière du logement est avéré et a bien causé aux locataires un préjudice de jouissance. En revanche, les locataires ne démontrent pas de préjudice lié à une fuite d'eau, aucun des documents produits ne s'y rapportant. *** La somme demandée par les locataires au titre de leur préjudice de jouissance, soit 5 625 euros, correspond à la moitié de leur loyer mensuel sur une période de neuf mois. Ce calcul apparaît approprié pour les mois d'hiver, durant lesquels le défaut de fonctionnement de la chaudière a le plus durement pesé sur leur vie quotidienne. En revanche, le préjudice est moins important pour les mois suivants, l'utilisation du chauffage n'étant plus nécessaire. Seul un quart du montant du loyer est ainsi retenu à titre d'indemnité pour ces périodes. Par ailleurs, le préjudice n'est prouvé que jusqu'au mois de septembre 2024, ce qui correspond à une période de huit mois, et non neuf. En conséquence, M. [W] [A] [Y] est condamné au paiement de la somme de 3 737,50 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [Q] [L] et Mme [B] [M]. * Sur le préjudice matériel Pour demander le paiement de la somme de 718,98 euros, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font état d'un achat de chauffages d'appoint rendu nécessaire par la panne de chaudière, ainsi que d'une surconsommation électrique en découlant. À l'appui de leur demande, les locataires produisent une facture du 22 janvier 2024, portant sur la location de deux chauffages industriels pour une durée de cinq jours et un montant total de 243 euros. La facture est au nom de M. [E] [I] mais il est précisé que cette location est effectuée pour le compte de M. [Q] [L] et Mme [B] [M]. La date de cette location coïncide avec leur entrée dans les lieux, au cours de laquelle ils ont constaté que la chaudière n'était pas réparée. Ils peuvent donc à bon droit solliciter une indemnisation sur ce fondement. En revanche, pour justifier de leur surconsommation électrique, les demandeurs ne produisent qu'une facture d'électricité du 19 décembre 2024. Faute d'éléments de comparaison avec une consommation antérieure ou postérieure à la panne, il n'est pas possible de caractériser une surconsommation imputable à celle-ci. En conséquence, le préjudice matériel de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] doit être indemnisé par M. [W] [A] [Y] à hauteur de 243 euros. * Sur le préjudice moral Pour soutenir le demande en réparation d'un préjudice moral, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font valoir qu'ils ont vécu pendant plusieurs mois dans un logement non chauffé et humide. Cependant, il apparaît que ce préjudice ne se distingue pas du préjudice de jouissance, déjà indemnisé. La demande est donc rejetée. * Sur le préjudice de résistance abusive Selon l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il convient de préciser que la résistance abusive, indemnisée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, les demandeurs reprochent à M. [W] [A] [Y] d'avoir tardé à réparer la chaudière du logement malgré de multiples relances. Il est avéré en l'espèce qu'il a été fait état d'un dysfonctionnement de la chaudière avant même l'entrée des locataires dans les lieux. Pourtant, aucune réparation n'a été accomplie pendant plusieurs mois. Cependant, peu d'éléments de l'espèce viennent éclairer les circonstances entourant ce retard de réparation. M. [A] [Y] n'ayant pas comparu, seuls sont versés aux débats les déclarations de l'agence en charge de la gestion locative et un procès-verbal actant l'échec d'une conciliation. Ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que le bailleur a résisté par mauvaise foi aux demandes des locataires. La demande de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] est donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [W] [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Q] [L] et Mme [B] [M], M. [W] [A] [Y] sera condamné à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [W] [A] [Y] à payer à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (3 737,50 euros) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] à payer à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS (243 euros) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ; DÉBOUTE M. [Q] [L] et Mme [B] [M] de leur demande en réparation d'un préjudice moral ; DÉBOUTE M. [Q] [L] et Mme [B] [M] de leur demande en réparation d'un préjudice pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] au paiement de la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à Monsieur [Q] [L] et Madame [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RC 25/02879 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT [B] [M] [O] [L] ET : [W] [T] [Y] Débats à l'audience du 19 Février 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 19 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Madame [B] [M], née le 26 Juin 1961 à [Localité 2], Monsieur [O] [L], né le 12 Juin 1950 à [Localité 3], demeurant tous deux au [Adresse 2] représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [W] [T] [Y], né le 15 Juin 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, M. [W] [A] [Y] a loué à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 250,00 euros et 32,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 15 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 juin 2025, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ont fait assigner M. [W] [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ; - Débouter M. [W] [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 5 625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 718,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ; - Condamner M. [W] [A] [Y] à verser à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] [A] [Y] aux entiers dépens d'instance ; L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026. M. [Q] [L] et Mme [B] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. M. [W] [A] [Y], bien que régulièrement cité par procès-verbal remis à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Sur les demandes principales * Sur le trouble de jouissance Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu, notamment, de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse. Le bailleur est notamment obligé de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il doit également assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, le garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse dans les conditions mentionnées au présent article. Il doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Aux termes de l’article 2 5° du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, un logement, pour être décent, doit posséder des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. *** En l’espèce, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font valoir que leur logement s'est trouvé dépourvu de chaudière entre le 14 janvier 2024 et le 23 octobre 2024. Dès la prise de bail, les locataires disent avoir été informés que des travaux étaient prévus sur la chaudière. Bien que ces travaux étaient prévus avant leur entrée dans les lieux, ils n'ont pas été réalisés à cette date, et ce malgré plusieurs relances. Une réparation a finalement eu lieu de manière incidente, à l'occasion d'un devis pour une pompe à chaleur. Par ailleurs, les locataires ont constaté une importante fuite d'eau au niveau de leur salle de bain, et ils reprochent également au bailleur d'avoir tardé à la faire réparer. Au soutien de leurs demandes, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] produisent plusieurs échanges avec l'agence CITYA, mandatée par M. [W] [A] [Y] pour la gestion locative du logement. Celle-ci les informait le 29 novembre 2023 que des travaux de réparation étaient attendus sur la chaudière du logement afin de la rendre fonctionnelle au jour de leur arrivée. Pourtant, par un courrier du 18 janvier 2024, les locataires font état d'une panne de chaudière parmi d'autres désordres constatés lors de l'état des lieux d'entrée du 15 janvier 2024. L'envoi effectif de ce courrier n'est pas prouvé mais ce défaut de fonctionnement de la chaudière au 15 janvier 2024 est confirmé par un courriel du 25 juin 2024 envoyé par le gestionnaire locatif. Les communications ultérieures font apparaître la persistance du dysfonctionnement de la chaudière. M. [Q] [L] et Mme [B] [M] déclarent ainsi dans un courriel du 4 février 2025 adressé à l'agence CITYA être toujours en attente de réparation de la chaudière. Un courriel du 3 juin 2025 de cette agence révèle qu'aucune réparation n'est intervenue à cette date. Le gestionnaire y précise relancer M. [W] [A] [Y] toutes les semaines et que celui-ci a entamé des démarches en vue de faire financer des rénovations. Une conciliation a été tentée par les parties, devant la commission de conciliation des rapports locatifs, mais un compte-rendu du 23 septembre 2024 en acte l'échec. Il y est en particulier précisé que M. [W] [A] [Y] a refusé de procéder au remplacement de la chaudière, tandis que M. [Q] [L] et Mme [B] [M] ont rejeté la proposition de l'agence CITYA de souscrire un prêt personnel pour financer eux-mêmes ces réparations. Par la suite, les locataires affirment qu'une réparation est intervenue de manière précaire le 23 octobre 2024. Ces faits ne sont cependant pas démontrés par les pièces produites aux débats. De son côté, M. [W] [A] [Y] n'a pas comparu pour fournir des arguments contraires. Les éléments de l'espèce font apparaître ainsi que la chaudière du logement a été hors d'état de fonctionnement a minima du 15 janvier 2024 au 23 septembre 2024. Alors que des réparations étaient annoncées avant même l'entrée des locataires, elles n'ont effectivement pas été menées par le bailleur malgré de multiples relances, aussi bien des locataires que du gestionnaire de location. À cet égard, il convient de souligner que deux mois séparent la signature du bail de l'entrée en vigueur de celui-ci, et qu'il a été question de réparer la chaudière dès le 29 novembre 2023. M. [W] [A] [Y] a donc disposé d'un temps suffisant pour faire procéder à ces réparations. Faute pour lui d'avoir comparu dans la présence instance, il n'a fourni aucune explication pertinente sur son manque de diligence et son refus exprimé devant la commission de conciliation, lequel refus fait pourtant suite à des relances pendant plusieurs mois. Il convient également de souligner que la chaudière du logement constitue un élément essentiel de celui-ci, dont les réparations structurelles incombent au bailleur. Le défaut de fonctionnement de celle-ci a privé les locataires d'eau chaude et de chauffage pendant plusieurs mois, y compris en période hivernale. Cette situation a donc nécessairement fait obstacle à l'usage normal du logement par les locataires. Ainsi, le défaut de fonctionnement de la chaudière du logement est avéré et a bien causé aux locataires un préjudice de jouissance. En revanche, les locataires ne démontrent pas de préjudice lié à une fuite d'eau, aucun des documents produits ne s'y rapportant. *** La somme demandée par les locataires au titre de leur préjudice de jouissance, soit 5 625 euros, correspond à la moitié de leur loyer mensuel sur une période de neuf mois. Ce calcul apparaît approprié pour les mois d'hiver, durant lesquels le défaut de fonctionnement de la chaudière a le plus durement pesé sur leur vie quotidienne. En revanche, le préjudice est moins important pour les mois suivants, l'utilisation du chauffage n'étant plus nécessaire. Seul un quart du montant du loyer est ainsi retenu à titre d'indemnité pour ces périodes. Par ailleurs, le préjudice n'est prouvé que jusqu'au mois de septembre 2024, ce qui correspond à une période de huit mois, et non neuf. En conséquence, M. [W] [A] [Y] est condamné au paiement de la somme de 3 737,50 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [Q] [L] et Mme [B] [M]. * Sur le préjudice matériel Pour demander le paiement de la somme de 718,98 euros, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font état d'un achat de chauffages d'appoint rendu nécessaire par la panne de chaudière, ainsi que d'une surconsommation électrique en découlant. À l'appui de leur demande, les locataires produisent une facture du 22 janvier 2024, portant sur la location de deux chauffages industriels pour une durée de cinq jours et un montant total de 243 euros. La facture est au nom de M. [E] [I] mais il est précisé que cette location est effectuée pour le compte de M. [Q] [L] et Mme [B] [M]. La date de cette location coïncide avec leur entrée dans les lieux, au cours de laquelle ils ont constaté que la chaudière n'était pas réparée. Ils peuvent donc à bon droit solliciter une indemnisation sur ce fondement. En revanche, pour justifier de leur surconsommation électrique, les demandeurs ne produisent qu'une facture d'électricité du 19 décembre 2024. Faute d'éléments de comparaison avec une consommation antérieure ou postérieure à la panne, il n'est pas possible de caractériser une surconsommation imputable à celle-ci. En conséquence, le préjudice matériel de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] doit être indemnisé par M. [W] [A] [Y] à hauteur de 243 euros. * Sur le préjudice moral Pour soutenir le demande en réparation d'un préjudice moral, M. [Q] [L] et Mme [B] [M] font valoir qu'ils ont vécu pendant plusieurs mois dans un logement non chauffé et humide. Cependant, il apparaît que ce préjudice ne se distingue pas du préjudice de jouissance, déjà indemnisé. La demande est donc rejetée. * Sur le préjudice de résistance abusive Selon l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il convient de préciser que la résistance abusive, indemnisée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, les demandeurs reprochent à M. [W] [A] [Y] d'avoir tardé à réparer la chaudière du logement malgré de multiples relances. Il est avéré en l'espèce qu'il a été fait état d'un dysfonctionnement de la chaudière avant même l'entrée des locataires dans les lieux. Pourtant, aucune réparation n'a été accomplie pendant plusieurs mois. Cependant, peu d'éléments de l'espèce viennent éclairer les circonstances entourant ce retard de réparation. M. [A] [Y] n'ayant pas comparu, seuls sont versés aux débats les déclarations de l'agence en charge de la gestion locative et un procès-verbal actant l'échec d'une conciliation. Ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que le bailleur a résisté par mauvaise foi aux demandes des locataires. La demande de M. [Q] [L] et Mme [B] [M] est donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [W] [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Q] [L] et Mme [B] [M], M. [W] [A] [Y] sera condamné à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [W] [A] [Y] à payer à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (3 737,50 euros) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] à payer à M. [Q] [L] et Mme [B] [M] la somme de DEUX CENT QUARANTE-TROIS EUROS (243 euros) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ; DÉBOUTE M. [Q] [L] et Mme [B] [M] de leur demande en réparation d'un préjudice moral ; DÉBOUTE M. [Q] [L] et Mme [B] [M] de leur demande en réparation d'un préjudice pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [W] [A] [Y] au paiement de la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à Monsieur [Q] [L] et Madame [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1721, code civil 32-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1231-2, code civil 1721
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08087
en commun : code civil 1231-2, code civil 1721
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00271
en commun : code civil 1231-2, code civil 1721
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en commun : code civil 1231-2, code civil 1721
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02963
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en commun : code civil 32-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:42:40.445Z.