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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juillet 2026, n° 26/03931

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [X], né le 21 février 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté en date du 4 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 mars 2025.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [L] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité de la procédure, notamment pour défaut d'alimentation

L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention


Le préfet du Val-d'Oise demande la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

Motivation

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 

En l'espèce Monsieur [L] [X] a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026 à 20h35 et ne s'est vu proposer un premier repas que le lendemain matin, le 4 juillet 2026 à 06h20.

Si certaines circonstances peuvent justifier qu'une personne privée de liberté puisse ne pas être alimentée, par exemple dans le cas où elle indiquerait qu'elle vient de prendre un repas, cette circonstance ne saurait être présumée, quelle que soit l'heure d'arrivée en garde à vue, en l'absence de mention en ce sens en procédure.

Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de presque 10 heures sans alimentation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. 

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [X], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03931 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQSY 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2026, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [L] [X]

né le 21 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris 

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



et de M. [G] [K] [H] (Interprète en Arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL-D'OISE

 représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise, enregistrée sous le numéro 26/03630 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERNB et celle introduite par le recours de M. [L] [X], enregistrée sous le N° RG 26/03647 ; déclarant le recours de M. [L] [X] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [L] [X], déclarant la requête du préfet du du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juillet 2026 ; 



 

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2026, à 14h45, par M. [L] [X] ;



- Vu la pièce versée par le conseil de M. [L] [X] le 13 juillet 2026 à 07h21 ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [L] [X], né le 21 février 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté en date du 4 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 mars 2025.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

Monsieur [L] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : 


L'irrégularité de la procédure, notamment pour défaut d'alimentation

L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention


Le préfet du Val-d'Oise demande la confirmation de l'ordonnance.

Motivation

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 

En l'espèce Monsieur [L] [X] a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026 à 20h35 et ne s'est vu proposer un premier repas que le lendemain matin, le 4 juillet 2026 à 06h20.

Si certaines circonstances peuvent justifier qu'une personne privée de liberté puisse ne pas être alimentée, par exemple dans le cas où elle indiquerait qu'elle vient de prendre un repas, cette circonstance ne saurait être présumée, quelle que soit l'heure d'arrivée en garde à vue, en l'absence de mention en ce sens en procédure.

Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de presque 10 heures sans alimentation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. 

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision, 

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure, 

REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne, 

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [L] [X], 

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 13 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:10.123Z.