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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 20 août 2026, n° 26/04656

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04656 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOD 



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [H] [C]

né le 22 mars 2001 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, indique à l'audience être né à [Localité 2]



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Mélina Hamraoui, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [I] [V] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

 représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 3], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [C], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 août 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 14h54 réitéré à 14h55, par M. [H] [C] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 

- M. [H] [C] a eu la parole en dernier.

Motifs

SUR QUOI,



M. [H] [C], né le 22 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 17 août 2026 à 15 heures 15, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [C].



Le conseil de M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 14 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants, présentés oralement lors de l'audience: 


L'irrégularité de la notification du placement en rétention avant la fin de la garde à vue, ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé qui a d'ailleurs été privé d'alimentation, ce moyen étant également soulevé à l'occasion de l'appel

La durée injustifiée du maintien en garde à vue après les instructions du parquet

Les informations contradictoires et erronées remises à M. [H] [C] quant à l'exercice de son recours

L'appréciation manifestement incomplète de ses garanties de représentation 

Le caractère disproportionné du maintien en rétention

La possibilité d'une mesure d'assignation à résidence au regard des garanties de représentation






MOTIVATION



Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. 



Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. 



Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.







La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.



Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration.



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a été alimenté en garde à vue pour la dernière fois à le 11 août à 21h25 et qu'il est arrivé en rétention le lendemain à 14 heures. L'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu de proposition d'alimentation pendant plus de dix-huit heures. 



Le constat d'une privation de nourriture pendant cette durée suffit à considérer qu'il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, sans qu'aucun motif n'explique ce délai. 



L'irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui n'a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance critiquée, 

 

CONSTATONS que l'irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



REJETONS la requête ; 



RAPPELONS à M. [H] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04656 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOD 



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [H] [C]

né le 22 mars 2001 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, indique à l'audience être né à [Localité 2]



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Mélina Hamraoui, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [I] [V] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DU VAL D'OISE

 représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 3], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [C], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 août 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 14h54 réitéré à 14h55, par M. [H] [C] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 

- M. [H] [C] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,



M. [H] [C], né le 22 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 17 août 2026 à 15 heures 15, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [C].



Le conseil de M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 14 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants, présentés oralement lors de l'audience: 


L'irrégularité de la notification du placement en rétention avant la fin de la garde à vue, ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé qui a d'ailleurs été privé d'alimentation, ce moyen étant également soulevé à l'occasion de l'appel

La durée injustifiée du maintien en garde à vue après les instructions du parquet

Les informations contradictoires et erronées remises à M. [H] [C] quant à l'exercice de son recours

L'appréciation manifestement incomplète de ses garanties de représentation 

Le caractère disproportionné du maintien en rétention

La possibilité d'une mesure d'assignation à résidence au regard des garanties de représentation






MOTIVATION



Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. 



Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. 



Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.







La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.



Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration.



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a été alimenté en garde à vue pour la dernière fois à le 11 août à 21h25 et qu'il est arrivé en rétention le lendemain à 14 heures. L'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu de proposition d'alimentation pendant plus de dix-huit heures. 



Le constat d'une privation de nourriture pendant cette durée suffit à considérer qu'il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, sans qu'aucun motif n'explique ce délai. 



L'irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui n'a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance critiquée, 

 

CONSTATONS que l'irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



REJETONS la requête ; 



RAPPELONS à M. [H] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:42:03.135Z.