Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 juillet 2026, n° 26/03928
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQQ3 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [P] né le 10 Avril 1997 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N° 26/3604 et celle introduite par le recours de M. [L] [P], enregistrée sous le N° 26/3623, déclarant le recours de l'intéressé M. [L] [P], disant faire droit aux moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [P], déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [L] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 15h44 complété le 10/07 à 12h19, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 juillet 2026 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que le procureur de la République a été effectivement avisé du placement en garde à vue de M. [L] [P]. En effet, la seule mention au dossier « disons aviser sans délai, par courrier électronique, M. le Procureur de la République de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé » ne suffit pas à démontrer la réalité de sa transmission au parquet, aucun élément ne permettant d'en établir l'envoi effectif. Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect d'une formalité substantielle. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu régularité de la garde à vue et fait droit à la requête du préfet. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau : ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [L] [P].
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 juillet 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQQ3 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [P] né le 10 Avril 1997 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N° 26/3604 et celle introduite par le recours de M. [L] [P], enregistrée sous le N° 26/3623, déclarant le recours de l'intéressé M. [L] [P], disant faire droit aux moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [P], déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [L] [P] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 15h44 complété le 10/07 à 12h19, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 juillet 2026 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; MOTIVATION Sur l'absence d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes) Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que le procureur de la République a été effectivement avisé du placement en garde à vue de M. [L] [P]. En effet, la seule mention au dossier « disons aviser sans délai, par courrier électronique, M. le Procureur de la République de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé » ne suffit pas à démontrer la réalité de sa transmission au parquet, aucun élément ne permettant d'en établir l'envoi effectif. Or, la justification de l'information du procureur de la République constitue une pièce justificative utile permettant au juge d'exercer son contrôle sur le respect d'une formalité substantielle. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu régularité de la garde à vue et fait droit à la requête du préfet. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau : ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [L] [P]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03658
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03753
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04067
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03893
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03943
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04236
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04258
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00803
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63
Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:42:17.654Z.