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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 31 juillet 2026, n° 26/00803

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGT opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE



À 



 Mme [E] [S]

 née le 12 Novembre 2001 à [Localité 1]

 de nationalité Armenien

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [S] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 juillet 2026 à 16h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [S] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 juillet 2026 à 10h31 contre l'ordonnance ayant remis Mme [E] [S] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République,absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- Mme [E] [S], intimé, assisté de Me [O] [G], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites se référant expressément à la déclaration d'appel, afin de solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [E] [S] pour une période de 26 jours.



Le conseil de la préfecture considère que l'interpellation de l'intéressée ne peut être considérée comme déloyale, dès lors qu'elle a été convoquée suite à un contrôle routier au cours duquel elle n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire et ses papiers d'identité, pour vérifier sa situation. 

L'avis de placement en garde à vue a par ailleur été produit à hauteur d'appel, tandis qu'il considère que le parquet a nécessairement été informé du placement en retenue de Madame [E] [S] ayant donné pour instruction de lever la garde à vue pour poursuivre dans le cadre administratif. 

Il ajoute que l'audition administrative correspond au formulaire présent en procédure.

Il sollicite dès lors l'infirmation de l'ordonnance rendue et la prolongation de la mesure de rétention, en s'opposant par ailleurs à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le conseil de Madame [E] [S] considère que l'interpellation de cette dernière est déloyale, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière a été informée de la possibilité d'un placement en rétention, faute de production de la convocation remise à l'intéressée suite au contôle routier dont elle a fait l'objet, qui constitue une pièce justificative utile. De la même façon, elle relève que plusieurs pièces de la procédure pénale (notamment les avis au parquet) étaient manquantes et que les pièces produites à hauteur d'appel (avis de placement en garde à vue, attestation de conformité) comportent d'importantes erreurs ou incohérences (dates incorrectes en particulier). Elle relève qu'il n'y a pas de procès verbal d''audition administrative au dossier en tant que tel, ce qui peut aussi démontrer qu'il s'agit d'une retenue 'de confort'.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'assignation à résidence judiciaire de Madame [E] [S].

Elle demande enfin la condamnation de la préfecture de Meurthe-et-Moselle au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Madame [E] [S] a indiqué s'en remettre aux développements de son avocat. Elle explique que son placement en rétention est très difficile. Elle dit être en France depuis 2013 et vivre avec sa mère. Elle explique ne pas avoir eu de réponse à ses demandes de titres de séjour.

Motifs

SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00802 et N°RG 26/00803 sous le numéro RG 26/00803.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention (sur la loyauté de l'interpellation)



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



En vertu de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine datée du 22 juillet 2026 à 17h34, que Madame [E] [S] a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel elle a présenté la traduction d'un permis de conduire arménien et a déclaré verbalement être venue en France en 2013 et n'avoir aucun titre de séjour. Elle a été invitée à se présenter au service le lendemain à neuf heures avec ses documents d'identité « afin de vérifier son droit au séjour et être entendu sur les faits ». Le 23 juillet 2026 à 9h10, l'intéressée a été placée en garde à vue pour défaut de permis de conduire, avant d'être placé en retenue administrative le même jour à 11h45.



Le procès-verbal de saisine qui fait foi jusqu'à preuve du contraire indiquant que l'intéressé a bien été avisé du fait que sa convocation visée dans les faits de défaut de permis de conduire que la vérification de son droit au séjour, il ne peut être considéré que son interpellation le 23 juillet 2026 et déloyale, quand bien même aucune convocation mentionnant expressément les risques liés à sa situation irrégulière n'est pas jointe au dossier.



Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée sur ce point.



Sur la recevabilité de la requête du préfet



Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. 



L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : 

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention 

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 



Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 



Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).



En l'espèce, la procédure judiciaire transmise avec la requête préfectorale ne comporte aucun avis au procureur de la République du placement en garde à vue de Madame [E] [S]. Un seul procès-verbal du 23 juillet 2026 à 11h30 mentionne qu'il a été « rendu compte de la présente procédure à Madame [V] substitute de Monsieur le procureur de la République près le TGI de Nancy », sans autre mention, ce qui ne permet aucunement de s'assurer que cette dernière a bien été avisée du placement en garde à vue lui-même immédiatement, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale.



De même, la procédure de retenue administrative ne comporte aucun avis au procureur de la République relatif au placement de l'intéressée en retenue (courriel ou mention dans un procès-verbal), de sorte qu'il est impossible de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 813-4 du CESEDA. A ce titre, le procès-verbal d'avis au parquet du 23 juillet 2026 à 11 heures 30 indique que le magistrat prescrit la délivrance d'une convocation pour une ordonnance pénale 'et de poursuivre la procédure administrative', sans autre précision, ce qui ne permet aucunement de confirmer que le parquet a été informé du placement en retenue administrative de l'intéressée en tant que tel.



Ces pièces constituent indiscutablement des pièces justificatives utiles nécessaires pour contrôler la régularité de la procédure ayant précédé immédiatement la mesure de rétention administrative.



La transmission de l'avis de placement en grade à vue de Madame [E] [S] à hauteur d'appel ne sautait régulariser l'irrecevabilité de la requête préfectorale au visa des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dipositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans la mesure où il doit être rappelé que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et où il n'est pas justifié par la préfecture de l'impossibilité de les joindre à la requête initiale. Force est en outre de constater qu'aucun avis de placement en retenue n'est produit.



Il convient dès lors de déclarer la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Madame [E] [S] irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. Cette dernière ayant été placée en rétention judiciaire le 23 juillet 2026 à 17 heures 30, la préfecture n'est plus dans le délai pour saisir le juge d'une nouvelle requête en prolongation, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté.



Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de condamner la préfecture de la Meurthe-et-Moselle à verser 500 euros à Madame [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00802 et N°RG 26/00803 sous le numéro RG 26/00803;



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [S];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2026 à 12h28 en ce qu'elle a fait droit à l'exception de procédure tenant à la déloyauté de l'interpellation ;



Déclarons la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la mesure de rétention de Mme [E] [S] irrégulière, pour défaut de pièces justificatives utiles ;



Ordonnons en conséquence la remise en liberté de Mme [E] [S] ;



Condamnons la préfecture de la Meurthe-et-Moselle à verser à Mme [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 31 juillet 2026 à 15h15 



La greffière, La conseillère,

































N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGT

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [E] [S] 







Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [E] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGT opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE



À 



 Mme [E] [S]

 née le 12 Novembre 2001 à [Localité 1]

 de nationalité Armenien

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [S] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 29 juillet 2026 à 16h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [S] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 30 juillet 2026 à 10h31 contre l'ordonnance ayant remis Mme [E] [S] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. MIRA substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République,absent à l'audience



- Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- Mme [E] [S], intimé, assisté de Me [O] [G], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites se référant expressément à la déclaration d'appel, afin de solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [E] [S] pour une période de 26 jours.



Le conseil de la préfecture considère que l'interpellation de l'intéressée ne peut être considérée comme déloyale, dès lors qu'elle a été convoquée suite à un contrôle routier au cours duquel elle n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire et ses papiers d'identité, pour vérifier sa situation. 

L'avis de placement en garde à vue a par ailleur été produit à hauteur d'appel, tandis qu'il considère que le parquet a nécessairement été informé du placement en retenue de Madame [E] [S] ayant donné pour instruction de lever la garde à vue pour poursuivre dans le cadre administratif. 

Il ajoute que l'audition administrative correspond au formulaire présent en procédure.

Il sollicite dès lors l'infirmation de l'ordonnance rendue et la prolongation de la mesure de rétention, en s'opposant par ailleurs à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le conseil de Madame [E] [S] considère que l'interpellation de cette dernière est déloyale, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière a été informée de la possibilité d'un placement en rétention, faute de production de la convocation remise à l'intéressée suite au contôle routier dont elle a fait l'objet, qui constitue une pièce justificative utile. De la même façon, elle relève que plusieurs pièces de la procédure pénale (notamment les avis au parquet) étaient manquantes et que les pièces produites à hauteur d'appel (avis de placement en garde à vue, attestation de conformité) comportent d'importantes erreurs ou incohérences (dates incorrectes en particulier). Elle relève qu'il n'y a pas de procès verbal d''audition administrative au dossier en tant que tel, ce qui peut aussi démontrer qu'il s'agit d'une retenue 'de confort'.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'assignation à résidence judiciaire de Madame [E] [S].

Elle demande enfin la condamnation de la préfecture de Meurthe-et-Moselle au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Madame [E] [S] a indiqué s'en remettre aux développements de son avocat. Elle explique que son placement en rétention est très difficile. Elle dit être en France depuis 2013 et vivre avec sa mère. Elle explique ne pas avoir eu de réponse à ses demandes de titres de séjour.



SUR CE, 



Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00802 et N°RG 26/00803 sous le numéro RG 26/00803.



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la procédure avant la rétention (sur la loyauté de l'interpellation)



Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». 



L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



En vertu de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine datée du 22 juillet 2026 à 17h34, que Madame [E] [S] a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel elle a présenté la traduction d'un permis de conduire arménien et a déclaré verbalement être venue en France en 2013 et n'avoir aucun titre de séjour. Elle a été invitée à se présenter au service le lendemain à neuf heures avec ses documents d'identité « afin de vérifier son droit au séjour et être entendu sur les faits ». Le 23 juillet 2026 à 9h10, l'intéressée a été placée en garde à vue pour défaut de permis de conduire, avant d'être placé en retenue administrative le même jour à 11h45.



Le procès-verbal de saisine qui fait foi jusqu'à preuve du contraire indiquant que l'intéressé a bien été avisé du fait que sa convocation visée dans les faits de défaut de permis de conduire que la vérification de son droit au séjour, il ne peut être considéré que son interpellation le 23 juillet 2026 et déloyale, quand bien même aucune convocation mentionnant expressément les risques liés à sa situation irrégulière n'est pas jointe au dossier.



Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée sur ce point.



Sur la recevabilité de la requête du préfet



Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. 



L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : 

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention 

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 



Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 



Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).



En l'espèce, la procédure judiciaire transmise avec la requête préfectorale ne comporte aucun avis au procureur de la République du placement en garde à vue de Madame [E] [S]. Un seul procès-verbal du 23 juillet 2026 à 11h30 mentionne qu'il a été « rendu compte de la présente procédure à Madame [V] substitute de Monsieur le procureur de la République près le TGI de Nancy », sans autre mention, ce qui ne permet aucunement de s'assurer que cette dernière a bien été avisée du placement en garde à vue lui-même immédiatement, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale.



De même, la procédure de retenue administrative ne comporte aucun avis au procureur de la République relatif au placement de l'intéressée en retenue (courriel ou mention dans un procès-verbal), de sorte qu'il est impossible de s'assurer du respect des dispositions de l'article L 813-4 du CESEDA. A ce titre, le procès-verbal d'avis au parquet du 23 juillet 2026 à 11 heures 30 indique que le magistrat prescrit la délivrance d'une convocation pour une ordonnance pénale 'et de poursuivre la procédure administrative', sans autre précision, ce qui ne permet aucunement de confirmer que le parquet a été informé du placement en retenue administrative de l'intéressée en tant que tel.



Ces pièces constituent indiscutablement des pièces justificatives utiles nécessaires pour contrôler la régularité de la procédure ayant précédé immédiatement la mesure de rétention administrative.



La transmission de l'avis de placement en grade à vue de Madame [E] [S] à hauteur d'appel ne sautait régulariser l'irrecevabilité de la requête préfectorale au visa des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dipositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans la mesure où il doit être rappelé que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et où il n'est pas justifié par la préfecture de l'impossibilité de les joindre à la requête initiale. Force est en outre de constater qu'aucun avis de placement en retenue n'est produit.



Il convient dès lors de déclarer la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de Madame [E] [S] irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. Cette dernière ayant été placée en rétention judiciaire le 23 juillet 2026 à 17 heures 30, la préfecture n'est plus dans le délai pour saisir le juge d'une nouvelle requête en prolongation, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté.



Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de condamner la préfecture de la Meurthe-et-Moselle à verser 500 euros à Madame [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00802 et N°RG 26/00803 sous le numéro RG 26/00803;



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [S];



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juillet 2026 à 12h28 en ce qu'elle a fait droit à l'exception de procédure tenant à la déloyauté de l'interpellation ;



Déclarons la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la mesure de rétention de Mme [E] [S] irrégulière, pour défaut de pièces justificatives utiles ;



Ordonnons en conséquence la remise en liberté de Mme [E] [S] ;



Condamnons la préfecture de la Meurthe-et-Moselle à verser à Mme [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 31 juillet 2026 à 15h15 



La greffière, La conseillère,

































N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTGT

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [E] [S] 







Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [E] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:35:13.508Z.