Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 31 juillet 2026, n° 26/04258
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [M], né le 6 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion pris le 9 février 2026. Le 28 juillet 2026, M. [U] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 14h45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [U] [M] au motif que le contrôle de l'avis au parquet de la retenue administrative est impossible en ce que la simple mention « avisons le parquet de Nanterre de la présente mesure de retenue » sur un procès-verbal ne permet que de s'assurer que le parquet a été avisé de la mesure sans connaitre de l'horaire d'information. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 29 juillet 2026 à 17h14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procureur de la République a été informé dès le début de la retenue dans un délai raisonnable.
Motifs
MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes). Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, M. [U] [M] a été placé en retenue administrative le 23 juillet 2020 à 19h30 , heure à laquelle il a été privé de sa liberté. Le procès-verbal mentionne que « de même suite-avisons le parquet de Nanterre de la présente mesure de retenue ». Cette mention formelle « de même suite » ne permet pas de fixer l'heure à laquelle le parquet de Nanterre a été réellement informé de la mesure privative de liberté de M. [U] [M] et particulièrement si l'information exigée par la loi a été donnée en début de la mesure. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04258 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTEB Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau , avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ M. [U] [M] né le 06 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention du [Etablissement 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026, à 14h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/04078 et celle introduite par le recours de Monsieur [U] [M] enregistrée sous le n° RG 26/04079, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant le recours de Monsieur [U] [M] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [U] [M] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [U] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2026 à 17h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 juillet 2026, à 13h17, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 30 juillet 2026 à 11h22 par le conseil de M. [U] [M] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 31 juillet 2026 à 07h01, 07h02, 07h03 et 07h06 par le conseil de M. [U] [M] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours; - par visioconférence, de M. [U] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [M], né le 6 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion pris le 9 février 2026. Le 28 juillet 2026, M. [U] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2026 rendue à 14h45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [U] [M] au motif que le contrôle de l'avis au parquet de la retenue administrative est impossible en ce que la simple mention « avisons le parquet de Nanterre de la présente mesure de retenue » sur un procès-verbal ne permet que de s'assurer que le parquet a été avisé de la mesure sans connaitre de l'horaire d'information. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 29 juillet 2026 à 17h14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procureur de la République a été informé dès le début de la retenue dans un délai raisonnable. MOTIVATION Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes). Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789). En l'espèce, M. [U] [M] a été placé en retenue administrative le 23 juillet 2020 à 19h30 , heure à laquelle il a été privé de sa liberté. Le procès-verbal mentionne que « de même suite-avisons le parquet de Nanterre de la présente mesure de retenue ». Cette mention formelle « de même suite » ne permet pas de fixer l'heure à laquelle le parquet de Nanterre a été réellement informé de la mesure privative de liberté de M. [U] [M] et particulièrement si l'information exigée par la loi a été donnée en début de la mesure. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:35:15.462Z.