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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2024F01385

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Parties (entreprises)

INNOVATION DISTRIBUTION ENVIRONNEMENTPRO URBA NORD

Exposé du litige

FAITS

La société PRO URBA NORD (RCS BOBIGNY N° 310 048 459) – ci-après également dénommée « PRO URBA » - exerce une activité de conception, réalisation, vente et maintenance de mobilier urbain et d'aires de jeux. La société INNOVATION DISTRIBUTION ENVIRONNEMENT (RCS NANTES N° 420 393 985) – ci-après également dénommée « IDE » - exerce une activité de négoce de produits et matériels liés à l'aménagement de l'environnement.

Les parties ont conclu le 1er juillet 2012 un contrat de distribution portant notamment sur les produits commercialisés par PRO URBA NORD.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, ID ENVIRONNEMENT a commandé auprès de PRO URBA NORD plusieurs équipements destinés à trois chantiers situés à [Localité 1], [Localité 2]-[Localité 3] et [Localité 4].

PRO URBA NORD a émis :

la facture n° 20210173 du 23 avril 2021 ;

la facture n° 20220092 du 14 mars 2022 ;

la facture n° 20220093 du 14 mars 2022.

Le montant total des factures s'élevait à 91 401,65 euros TTC, dont 74 421,36 euros TTC ont été réglés par ID ENVIRONNEMENT, laissant subsister un solde impayé de 16 980,29 euros TTC.

Après mise en demeure restée infructueuse, PRO URBA NORD a fait assigner ID ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir paiement du solde des factures.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 1er octobre 2025, la société ID ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire ; la SELAS AJUP a été nommée administrateur judiciaire et la SCP MJURIS, mandataire judiciaire. Ces organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à l'instance.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, signification remise à personne morale, la société PRO URBA NORD assigne la société INNOVATION ET DISTRIBUTION POUR L'ENVIRONNEMENT le 22 aout 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01385 a été appelée pour mise en état à 16 audiences du 22 aout 2024 au 2 avril 2026.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 1er octobre 2025, la société ID ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire ; la SELAS AJUP dont le siège est situé [Adresse 9] prise en la personne de Maître [F] [J], a été nommée administrateur judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, et la SCP MJURIS, dont le siège est situé [Adresse 10], prise en la personne de Maître [S] [V] a été nommée mandataire judiciaire de cette même société.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 19 février 2026, le demandeur, PRO URBA, demande au Tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, Vu les Conditions générales de vente de la société PRO URBA NORD, Vu les textes et jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

FIXER AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT à payer à la société PRO URBA NORD les sommes suivantes :

14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la date d'exigibilité des factures,

40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution. »

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 22 janvier 2026, le défendeur, IDE, réplique :

« Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1217 et 1583 du Code civil,

À titre liminaire :

CONSTATER

l'intervention volontaire de la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F] [J], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 1er octobre 2025 ;

CONSTATER

l'intervention volontaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 1er octobre 2025 ;

En conséquence,

DONNER ACTE

à Maître [F] [J], ès qualités, et à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités, de ce qu'ils s'approprient l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT ;

À titre principal :

DIRE ET JUGER

que la créance de la société PRO URBA NORD est sérieusement contestable ;

En conséquence,

DÉBOUTER

la société PRO URBA NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ID ENVIRONNEMENT ;

CONDAMNER,

PRO URBA NORD au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Le 2 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a fait confirmer aux parties présentes que le demandeur et le défendeur s'en tenaient à leurs conclusions récapitulatives respectivement des 19 décembre 2026 et 22 janvier 2026. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie.

A cette occasion le demandeur confirme qu'une déclaration de créance a bien été régulièrement déposée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'IDE. Cette pièce, qui n'avait pas été produite aux débats, doit être communiquée en note en délibéré sous 8 jours en accord avec le défendeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Comme suite à l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 23 avril 2026, la société PRO URBA NORD produit la déclaration de créance effectuée le 18 novembre 2025, auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS INNOVATION DISTRIBUTION ENVIRONNEMENT, pour un montant de 20.980,29 €, ce dont le mandataire judiciaire a expressément confirmé la bonne réception et l'enregistrement de ladite créance, par courriel en réponse en date du 19 décembre 2025.

Cette note en délibéré a été transmise par le demandeur par mail le 29 avril 2026 au Tribunal et au défendeur. Par mail en réponse le 30 avril 2026 le défendeur indique : «

Je prends acte de cette transmission pour laquelle je n'ai pas d'observation à faire valoir. »

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la société PRO URBA NORD sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire d'ID ENVIRONNEMENT de sa créance de 16 980,29 euros TTC correspondant au solde des factures impayées, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle fait valoir en premier lieu que, au titre d'un contrat de distribution en date du 1er juillet 2012, IDE a le statut de « revendeur privilégié » des produits distribués par PRO URBA en raison notamment de l'expertise d'IDE concernant les produits distribués et les contraintes afférentes.

Elle soutient notamment :
 * que les marchandises ont été livrées et réceptionnées ;
 * que les difficultés invoquées par ID ENVIRONNEMENT ne sont pas imputables à un manquement contractuel de sa part ;
 * que les retenues pratiquées unilatéralement par ID ENVIRONNEMENT sont dépourvues de fondement ;
 * qu'elle avait néanmoins proposé à titre commercial certaines déductions, sans reconnaissance de responsabilité.

Concernant le chantier de [Localité 1], elle fait valoir qu'IDE est seule responsable de la pose des équipements livrés. Une solution technique avait été communiquée avant la pose et PRO URBA n'a été informée des modifications réalisées par le poseur et du surcoût induit qu'après leur exécution. De plus aucune facture de ce surcoût n'est communiquée par l'installateur, sous-traitant d'IDE.

Concernant [Localité 2], elle soutient que la hausse de prix résulte d'une modification acceptée de la commande d'équipements en inox 316L.

Concernant [Localité 4], elle conteste être redevable des pénalités de retard facturées à ID ENVIRONNEMENT par le maître d'ouvrage public. De plus IDE n'apporte pas la preuve que le Décompte Général Définitif, obligatoire dans le cadre de marchés publics, ait intégré les pénalités de retard litigieuses.

Le défendeur, la société ID ENVIRONNEMENT, pour sa part conclut au rejet des demandes.

Elle invoque l'exception d'inexécution ainsi qu'une compensation entre sa dette de prix et les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Elle soutient principalement :
 * que PRO URBA NORD a manqué à ses obligations contractuelles sur le chantier de [Localité 1] en fournissant tardivement des plans d'implantation inexacts ; ces erreurs ont généré des travaux et des frais supplémentaires de mise en conformité, dont le règlement justifié est imputable en totalité à PRO URBA ;
 * qu'un écart injustifié existe entre le devis et les factures relatives au chantier de [Localité 2], contestant avoir accepté une majoration du prix de l'équipement concerné ;
 * que les retards rencontrés sur le chantier de [Localité 4] sont entièrement imputables à des défauts affectant l'un des équipements fournis par PRO URBA. D'ailleurs IDE verse aux débats le Décompte Général Définitif (DGD) dûment établi le 25 octobre 2022 qui intègre les pénalités litigieuses, contractuellement imputables au fournisseur PRO URBA.

Motifs

MOTIVATIONS DU JUGEMENT

Il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.

À titre liminaire : sur l'intervention volontaire de la SELAS AJ UP

L'article L 622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IDE, défendeur dans la présente instance.

Dans le cadre de ce jugement, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F] [J], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Parallèlement, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Par courriel en date du 18 novembre 2025, la société PRO URBA NORD a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL MJURIS, représentée par Maître [S] [V], pour un montant de 20.980,29 €. Par courriel en réponse en date du 19 décembre 2025, le mandataire judiciaire a expressément confirmé la bonne réception et l'enregistrement de ladite créance.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure collective, Maître [F] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, interviennent volontairement à la présente instance aux côtés de la société IDE et déclarent s'approprier l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT.

En conséquence le Tribunal

DONNE ACTE à Maître [F] [J], ès qualités, et à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités, de ce qu'ils s'approprient l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT ;

Sur la demande principale

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
 * Le 27 avril 2012 un contrat de distribution est conclu entre PRO URBA et IDE, aux termes duquel PRO URBA concède au REVENDEUR, IDE, la distribution exclusive d'une gamme de produits sur les territoires suivants : pays de la Loire, Bretagne et Poitou Charente. Ce contrat stipule qu'en raison de sa « parfaite connaissance de la nature et des contraintes des produits » distribués, IDE est « considéré par PRO URBA comme un revendeur privilégié », ce dont IDE « s'est déclarée particulièrement intéressée pour intégrer les avantages particuliers liés au statut de revendeur privilégié dans le cadre d'un contrat de distribution des Produits sur le Territoire. »

La société ID ENVIRONNEMENT a passé commande, en 2021 et 2022, de diverses structures de mobiliers urbains auprès de PRO URBA pour 3 chantiers distincts :

Un chantier sur [Localité 1] avec la commande d'une « forêt d'escalade ensoleillée » et d'un portique de balançoire double ;

Un chantier sur [Localité 2] [Localité 3] avec la commande de plusieurs structures de jeux pour enfants et une balançoire avec siège PMR en inox 316L, et la commande de deux agrès (pédalier et vélo elliptique);

Un chantier sur [Localité 4] avec la commande d'un espace de loisirs comportant notamment des cordages à grimper.

A ce titre, ID ENVIRONNEMENT a réglé à PRO URBA la somme totale, pour ces trois chantiers, de 74.421,36 € TTC sur un montant total facturé de 91.401,65 € TTC, retenant la somme de 16.980,29 € TTC en faisant valoir que pour chacun de ces chantiers, elle a rencontré diverses difficultés justifiant cette retenue.

Du chantier de [Localité 1]

Le contrat de distribution conclu en 2012 stipule en son article 5.5 : «

Le REVENDEUR

(IDE)

devra pour chaque commande de produits passée :

S'assurer de l'exactitude de la commande,

Communiquer à PRO URBA, toute information nécessaire à la bonne exécution de la commande. »

L'article 5 des conditions générales de vente, annexées au contrat de distribution et dûment signées par les parties, stipule en complément :

« Le Client (IDE) est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la réception. À défaut de réserves précises et complètes expressément émises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le Client auprès du transporteur avec copie à la Société (PRO URBA) dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la réception des Produits ou de la réalisation des Services commandés, lesdits Produits et Services délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. »

L'article 3 – « COMMANDES », des conditions générales de vente mentionne :

« 3.1. Les commandes adressées à la Société valent engagement ferme et définitif d'achat du client. Elles n'engagent toutefois la Société qu'après acceptation, écrite et signée notifiant au Client un délai estimatif de livraison.

(..)

3.2. Toutes les informations formulées par le Client lors de la prise de commande, engagent ce dernier et la Société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences induites en cas d'erreur. »

Enfin l'article 4 du contrat de distribution, intitulé « QUALITE D'INSTALLATEUR AGREE », précise :

« Le REVENDEUR (IDE) pourra assurer, directement ou en sous-traitance, l'installation et la maintenance des Produits dont il assure la distribution au titre des présentes, ainsi que la réalisation des chantiers qui lui serait confiés par PRO URBA.

Le REVENDEUR s'engage par ailleurs à assurer le suivi de l'installation des produits et à garantir leur bonne installation. »

Des échanges de mails produits aux débats il ressort qu'IDE adresse la commande pour le projet de [Localité 1] à PRO URBA le 7 décembre 2020 et demande une confirmation de commande avec frais de livraison, conformément à l'article 3 des conditions générales. S'ensuivent plusieurs échanges de mails, à l'initiative de PRO URBA, pour disposer de précisions sur le matériel commandé et l'installation prévue. Après réception des informations demandées, la confirmation de commande est adressée par PRO URBA à IDE le 18 janvier 2021. Suite à la demande d'IDE le 20 janvier 2021 de disposer de plans de fondation, PRO URBA répond le 21 janvier 2021 :

« Pour la gamme Spielart, il n'est pas possible d'anticiper la préparation de la zone car la zone d'implantation réelle n'est disponible qu'après montage à blanc en usine, soit quelques jours à peine avant livraison.

En pièces jointes vous trouverez les deux visuels de principe. C'est sur la base de ces visuels que seront fabriqués les structures.»

Ce à quoi IDE répond :

« C'est vraiment embétant de ne pas pouvoir connaître plus tôt les informations de fondation. Les quelques jours avant livraison, ce n'est pas suffisant pour anticiper la préparation des fondations/ terrassement. On fera avec. »

Il n'est pas contesté que les produits étaient livrés le 18 mai 2021 par PRO URBA, date prévisionnelle de leur installation, sans que soit produit aux débats le Procès-Verbal de livraison. Auparavant le 11 mai 2021 IDE évoque à PRO URBA une difficulté d'implantation des jeux. Ce même jour PRO URBA apporte une réponse à IDE. Sans retour PRO URBA interroge par mail IDE le 18 mai 2021 : «

Plus de souci au niveau implantation ? »
 * Ce n'est que le 30 juin 2021 qu'IDE adresse un mail à PRO URBA : «

Tu trouveras ci-dessous le retour de notre client concernant le dossier de [Localité 1] (…) Peux-tu revenir vers moi pour trouver une solution »

et lui communique un devis de l'installateur choisi par IDE, PEPINIERES ENVIRONNEMENT SERVICE (PES), intitulé «

Surcoût pose aire de jeux »

, d'un montant total de 4.594,80 € TTC.

Il ressort des conditions du contrat de distribution, qu'il incombe à IDE d'installer les équipements livrés par PRO URBA et « à garantir leur bonne installation ». S'il y a eu erreur dans la transmission d'information PRO URBA « ne saurait être tenue pour responsable des conséquences induites en cas d'erreur ». Enfin IDE fait valoir un défaut de conformité des produits livrés. Or ce défaut de conformité devait être signalé à PRO URBA dans les 72 heures de la réception et sinon « lesdits Produits et Services délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande ». Aucun courrier dans les délais impartis, soit au plus tard le 21 mai 2021, n'est produit aux débats.

Il faut noter par ailleurs que les difficultés d'installation soulevées par IDE ont finalement été solutionnées par cette même entreprise avec son installateur PES, sans l'intervention de PRO URBA et sans modification des matériels livrés.

Le 23 avril 2021 PRO URBA a émis la facture N° 20210173 afférente au site de [Localité 1] pour un montant total de 33.898,80 € TTC sur lequel IDE a retenu la somme de 3.829,00 € HT, soit 4.594,80 € TTC au titre du surcoût d'installation qu'elle dit avoir dû régler à PES.

Mais, en application des dispositions contractuelles, il est établi que le surcoût d'installation évoqué par IDE ne peut pas être imputé à PRO URBA. IDE reste donc redevable du solde de la facture N° 20210173, soit 4.594,80 € à PRO URBA.

Du chantier de [Localité 2]

L'article 1583 du code civil dispose que la vente «

est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.»

Le process de vente des produits PRO URBA ressort comme suit des dispositions contractuelles :

 « Les commandes adressées à la Société valent engagement ferme et définitif d'achat du client. Elles n'engagent toutefois la Société qu'après acceptation, écrite et signée notifiant au Client, un délai estimatif de livraison. » (Article 3 CGV);

 « Toutes les commandes acceptées par PRO URBA seront livrées aux prix convenus lors de la confirmation de commande » (Article 7 PRIX Contrat de Distribution)

 « Les Produits et Services sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la réception du bon de commande signé. » (Article 4 CGV);

 « Le REVENDEUR devra pour chaque commande de Produits passée s'assurer de l'exactitude de la commande » (article 5.5 du contrat de distribution)

Le 8 avril 2021 PRO URBA adresse à IDE un devis d'un montant total de 40.566,04 € HT correspondant au descriptif suivant, avec en référence «

Affaire [Localité 2]

» :

[…]

Le 10 septembre 2021 IDE adresse un mail à PRO URBA, indiquant «

Vous trouverez ci-joint la commande pour Atlantic Paysages

», faisant référence au devis d'avril 2021pour [Localité 2].

S'ensuivent entre le 27 septembre 2021 et 13 octobre 2021 divers échanges de mails entre PRO URBA et IDE, sur les caractéristiques de la commande. Ce n'est que le 13 octobre 2021 qu'IDE écrit à PRO URBA «

C'est bien noté. Pouvez-vous m'envoyer l'accusé de réception pour cette commande ? »,

ce qui est fait par mail de PRO URBA le 19 octobre 2021, qui indique «

Voici les deux confirmations de commande ».

Les descriptifs de ces deux confirmations de commande sont les suivants :

[…]

Le montant total s'élève à 47.919,04 € HT (57.502,85 € TTC), soit une différence brute de 8.823,60 € TTC par rapport au devis d'avril 2021, correspondant à une majoration, hors frais de livraison, de 6.546,98 € HT, soit 7.856,38 € TTC. IDE n'émet aucune réserve à réception de la confirmation de commande, ni à la livraison des matériels.

Le 14 mars 2022 deux factures, N° 20220092 et 20220093, reprenant rigoureusement les descriptifs des confirmations de commande sont adressées à IDE pour le montant total de 57.502,85 € TTC. IDE opère unilatéralement une retenue de 6.158,93 € TTC sur le paiement de ces factures, sans préciser quels sont les matériels dont les prix facturés sont contestés, ni comment se répartit cette réfaction, mais en indiquant qu'IDE n'a jamais accepté «

des équipements en 316 L

», ayant au contraire exprimé son souhait de ne pas voir de surcoût appliqué par rapport au devis initial d'avril 2021.

Il est rappelé que contractuellement PRO URBA se réserve la possibilité de modifier le prix de ses matériels jusqu'à la confirmation de commande. En l'espèce le devis initial a été établi le 8 avril 2021 alors que la confirmation de commande n'a été formulée que le 19 octobre 2021.

Il faut également noter, au niveau du descriptif :
 * Il est bien précisé dans la confirmation de commande que la balançoire est en «

inox 316 L

 », ce qui n'était pas mentionné dans le devis d'avril 2021, soit un surcoût TTC de 757,39 €, nonobstant l'effet de la variation de prix ; il ne ressort pas clairement des échanges de mails qu'IDE ait refusé cette nouvelle caractéristique provenant d'une de ses demandes ;

Le devis ne prévoyait qu'un seul «

jeu rotatif

 » alors que la confirmation de commande en notait 2 ; de même, le devis ne prévoyait qu'un seul «

pédalier en acier

 », alors qu'il y en a 2 dans la confirmation de commande ; ces deux seuls postes entrainent une majoration du prix de 4.558,32 € TTC

Ainsi l'incidence de la seule variation de prix entre avril et octobre 2021 serait de l'ordre de 2.540,00 € TTC. Il faut faire observer à ce sujet que les factures de cette période produite par PRO URBA mentionnaient en bas de page : « En raison d'une forte augmentation des prix des matières premières et de l'approvisionnement de celles-ci nos prix sont valables 1 mois. En cas de commande nous ne pouvons pas nous engager sur un délai ferme. »

Il faut enfin remarquer qu'il appartenait à IDE, en application des clauses contractuelles, de «

s'assurer de l'exactitude de la commande »

, or aucune observation n'a été formulée à la réception de la confirmation de commande. IDE, revendeur privilégié, entretenant des relations commerciales

régulières avec PRO URBA depuis 10 ans, ne pouvait pas ignorer ce processus de validation des commandes. C'est donc bien à réception de la confirmation de commande par IDE et sans contestation émise dans un délai raisonnable que la vente est devenue parfaite, en application de l'article 1583 du code civil.

En conséquence IDE reste redevable à PRO URBA de la somme de 6.158,93 € TTC (5.132,44 € HT).

Du chantier de [Localité 4]

L'article 21 « FORCE MAJEURE » du contrat de distribution stipule :

« Aucune des Parties ne sera tenue responsable vis-à-vis de l'autre de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation du présent Contrat, qui seraient dus au fait de l'autre Partie (…) »

Les CGV acceptées par IDE indiquent par ailleurs :

Article 6 « DELAIS » : « Un retard de livraison, ou le cas échéant d'installation, ne peut entrainer ni le refus des Produits ou Services, ni la résiliation du Contrat, ni une quelconque indemnisation du Client ni le refus de la commande par le Client. »

Article 9 « GARANTIE » : « En cas de responsabilité avérée de la Société, les Produits défectueux seront remplacés par des Produits identiques ou similaires ou donneront lieu à un avoir à l'exclusion de toute indemnisation du Client. Les Produits adressés au Client seront livrés et, le cas échéant, installé aux frais de la Société, mais aux risques et périls du Client. »

IDE a été attributaire d'un marché public avec la Ville de [Localité 4] le 21 juin 2019 en vue de la réalisation de l'espace ludique [Etablissement 1]. Aux termes de ce marché la date contractuelle de livraison était fixée au 18 novembre 2019.

Pour la réalisation de ce marché IDE s'est approvisionnée auprès de PRO URBA, notamment pour les cordages à grimper, selon facture N° 20190621 du 8 novembre 2019 d'un montant de 116.981,28 € TTC, après que le matériel ait été livré et posé conformément à la commande, ce qui n'est pas contesté.

Le 6 aout 2020 la Ville de [Localité 4] informait par mail IDE : « Suite à l'intervention de vos collaborateurs, un filet bas a été remis. Cependant je suis aux regrets de vous indiquer qu'il est de nouveau cassé ». IDE en informait PRO URBA par mail du même jour dans ces termes : « Suite au renvoi du filet pour la référence [Localité 4], celui-ci a de nouveau cassé au même endroit… »

Un nouveau filet a été envoyé à IDE le 17 septembre 2020, après fourniture par la société SPIELART, sollicitée le 26 aout 2020.

Le 5 mars 2021, soit 6 mois après la livraison du 2ème filet, IDE écrit à PRO URBA : «

Nous avons à nouveau un problème sur le cordage de [Localité 4]. C'est toujours le même cordage qui lâche »

, sans qu'il soit établi clairement si le 2ème filet a bien été installé par IDE à réception fin septembre. Après diverses demandes d'explication, PRO URBA écrit le 28 juin 2021 «

Hück fabrique un nouveau filet et Spielart prend en charge le prix et la livraison (…) »

La date de livraison de ce 3ème filet n'est pas indiquée, mais ne semble pas faire l'objet de débats.

Le 1er janvier 2022 IDE adresse à la Ville de [Localité 4] sa facture récapitulative pour ce chantier, d'un montant total de 221.832 € sur lequel il est indiqué que

« reste à régler : 6.000 € »

Le 8 juillet 2022 la Ville de [Localité 4] établi un décompte des pénalités de retard du marché

« Espace ludique [Etablissement 1] »

sur lequel il est indiqué que la

« date réelle de livraison ou d'exécution »

est le 12 février 2020, et raméne la pénalité de retard consécutive à la somme forfaitaire de 6.000 €, due par IDE. Cette dernière produit aux débats un Décompte Général Définitif du marché, uniquement signé par IDE et pas par le Maître d'œuvre et daté manuscritement par IDE du 25 octobre 2022, mentionnant une pénalité de retard de 6.000 €. Sur aucun de ces deux derniers documents ne sont précisées les raisons de ce retard de livraison de trois mois.

IDE a ensuite facturé à PRO URBA la somme de 6.000 € TTC au titre des pénalités de retard dont elle estime PRO URBA entièrement responsable.

Il ressort des constatations ci-dessus :

Un 1er filet a été livré par PRO URBA avant le 8 novembre 2019 date de facturation, soit avant la date contractuelle de livraison de l'espace ludique le 18 novembre 2019;

Il n'est pas indiqué à quel moment ce premier filet a été cassé, mais il ressort que PRO URBA a bien respecté ses CGV en remplaçant gratuitement les 3 filets défectueux (cf article 9 « GARANTIE »)

L'Espace ludique a été livré à la Ville de [Localité 4] le 12 février 2020 ; or il n'est pas produit aux débats de pièces attestant d'un délai dans le remplacement du 1er filet défectueux pouvant générer un retard dans la livraison de l'espace ludique. En effet les premiers documents produits datent du 6 aout 2020, concernant le 2ème filet, et sont donc bien postérieurs à la réception de l'espace ludique le 12 février 2020.

Rien n'indique précisément que le retard de livraison de trois mois soit dû à un retard dans la livraison d'un filet défectueux et serait donc imputable, totalement ou partiellement, à PRO URBA.

Au surplus il est rappelé que les documents contractuels précisent bien que le Client (IDE) ne peut pas être indemnisé en raison des retards de livraison de la Société (PRO URBA) (cf Article 6 des CGV).

En conséquence la retenue de 6.000 € opérée par IDE sur les factures restant dues n'est pas justifiée.

En synthèse

PRO URBA a adressé trois factures à IDE, concernant les chantiers de [Localité 1] et de [Localité 2], pour un montant total TTC de 91.401,65 €. IDE et PRO URBA admettent qu'IDE a bien réglé 74.421,36 € et que cette dernière a retenu sur le paiement de ces factures :
 * 4.594,80 € TTC au titre du chantier de [Localité 1] ;
 * 6.158,93 € TTC au titre du chantier de [Localité 2] ;

6.000,00 € TTC en raison du chantier de [Localité 4].

Soit une somme totale de 16.753,73 €.

Toutefois les parties conviennent que reste entièrement due par IDE la somme de 16.980,29 € TTC, montant effectivement déclaré par PRO URBA au mandataire le 18 novembre 2025.

Des intérêts de retard

L'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 4 des Conditions Générales de Vente de PRO URBA, signées par IDE, stipule : «

En outre, en cas de retard de paiement, une pénalité de retard sera exigible et calculée prorata temporis au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq (5) points. »

S'agissant d'une fixation de créance et en application de l'article L 622-22 du code de commerce, cidessus mentionné, les intérêts de retard ne courront qu'à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance.

En conséquence, la créance de PRO URBA étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :

FIXERA AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD d'un montant de 14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC, au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance.

Sur les frais de recouvrement

L"article L 441-10 du code commerce dispose notamment :

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant » fixé par décret est de 40 € par facture impayée.

En l'espèce trois factures demeurent impayées, les frais de recouvrement correspondant s'élèvent à 120 €.

En conséquence le Tribunal

FIXERA AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD pour un montant de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article L 622-22 du code de commerce, ci-dessus visé, le présent jugement tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le Tribunal

DEBOUTERA la SOCIETE PRO URBA NORD de sa demande de condamnation de la Société ID ENVIRONNEMENT ès qualité au paiement de la somme de 6 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

La société ID ENVIRONNEMENT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal

CONDAMNERA Maître [S] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société défendeur aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026,

FIXE AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD d'un montant de 14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC, au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance ;

FIXE AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD pour un montant de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la SOCIETE PRO URBA NORD de sa demande de condamnation de la Société ID ENVIRONNEMENT ès qualité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société ID ENVIRONNEMENT aux dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 Euros TTC (dont 17,39 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2024F01385

N° MINUTE : 2026F02285

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS PRO URBA NORD [Adresse 1] Représentant légal : DIVER CITE HOLDING, Président, [Adresse 2]

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Ophélie MICHEL [Adresse 4] CHAMPAGNE AU MONT D OR [Courriel 1]

DEFENDEUR(S):

SAS INNOVATION ET DISTRIBUTION POUR L'ENVIRONNEMENT I.D. ENVIRONNEMENT [Adresse 5]

Représentant légal : INDIGO, Président, [Adresse 6] comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL [Adresse 7] [Courriel 2] (93BB196) et par Me FRANCOIS-XAVIER MAYOL [Adresse 8]
 * SELAS AJ IP PRISE EN LA PERSONNE DE ME [J] ADM. JUD. DE LA STE ID ENVIRONNEMENT [Adresse 9] (Intervenant volontaire)

comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 7] [Courriel 3] (93PB196) et par Me FRANCOIS XAVIER MAYOL [Adresse 8]
 * SCP MJURIS EN LA PERSONNE DE ME [V] MAND. JUD. DE LA SOCIETE ID ENVIRONNEMENT [Adresse 10] (Intervenant volontaire)

comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 7] [Courriel 3] (93PB196) et par Me FRANCOIS XAVIER MAYOL [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 Juin 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Arnaud MOLINIÉ

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société PRO URBA NORD (RCS BOBIGNY N° 310 048 459) – ci-après également dénommée « PRO URBA » - exerce une activité de conception, réalisation, vente et maintenance de mobilier urbain et d'aires de jeux. La société INNOVATION DISTRIBUTION ENVIRONNEMENT (RCS NANTES N° 420 393 985) – ci-après également dénommée « IDE » - exerce une activité de négoce de produits et matériels liés à l'aménagement de l'environnement.

Les parties ont conclu le 1er juillet 2012 un contrat de distribution portant notamment sur les produits commercialisés par PRO URBA NORD.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, ID ENVIRONNEMENT a commandé auprès de PRO URBA NORD plusieurs équipements destinés à trois chantiers situés à [Localité 1], [Localité 2]-[Localité 3] et [Localité 4].

PRO URBA NORD a émis :

la facture n° 20210173 du 23 avril 2021 ;

la facture n° 20220092 du 14 mars 2022 ;

la facture n° 20220093 du 14 mars 2022.

Le montant total des factures s'élevait à 91 401,65 euros TTC, dont 74 421,36 euros TTC ont été réglés par ID ENVIRONNEMENT, laissant subsister un solde impayé de 16 980,29 euros TTC.

Après mise en demeure restée infructueuse, PRO URBA NORD a fait assigner ID ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir paiement du solde des factures.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 1er octobre 2025, la société ID ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire ; la SELAS AJUP a été nommée administrateur judiciaire et la SCP MJURIS, mandataire judiciaire. Ces organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à l'instance.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, signification remise à personne morale, la société PRO URBA NORD assigne la société INNOVATION ET DISTRIBUTION POUR L'ENVIRONNEMENT le 22 aout 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01385 a été appelée pour mise en état à 16 audiences du 22 aout 2024 au 2 avril 2026.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 1er octobre 2025, la société ID ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire ; la SELAS AJUP dont le siège est situé [Adresse 9] prise en la personne de Maître [F] [J], a été nommée administrateur judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, et la SCP MJURIS, dont le siège est situé [Adresse 10], prise en la personne de Maître [S] [V] a été nommée mandataire judiciaire de cette même société.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 19 février 2026, le demandeur, PRO URBA, demande au Tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, Vu les Conditions générales de vente de la société PRO URBA NORD, Vu les textes et jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

FIXER AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT à payer à la société PRO URBA NORD les sommes suivantes :

14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la date d'exigibilité des factures,

40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution. »

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 22 janvier 2026, le défendeur, IDE, réplique :

« Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1217 et 1583 du Code civil,

À titre liminaire :

CONSTATER

l'intervention volontaire de la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F] [J], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 1er octobre 2025 ;

CONSTATER

l'intervention volontaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ID ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 1er octobre 2025 ;

En conséquence,

DONNER ACTE

à Maître [F] [J], ès qualités, et à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités, de ce qu'ils s'approprient l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT ;

À titre principal :

DIRE ET JUGER

que la créance de la société PRO URBA NORD est sérieusement contestable ;

En conséquence,

DÉBOUTER

la société PRO URBA NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ID ENVIRONNEMENT ;

CONDAMNER,

PRO URBA NORD au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Le 2 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a fait confirmer aux parties présentes que le demandeur et le défendeur s'en tenaient à leurs conclusions récapitulatives respectivement des 19 décembre 2026 et 22 janvier 2026. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie.

A cette occasion le demandeur confirme qu'une déclaration de créance a bien été régulièrement déposée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'IDE. Cette pièce, qui n'avait pas été produite aux débats, doit être communiquée en note en délibéré sous 8 jours en accord avec le défendeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Comme suite à l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 23 avril 2026, la société PRO URBA NORD produit la déclaration de créance effectuée le 18 novembre 2025, auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS INNOVATION DISTRIBUTION ENVIRONNEMENT, pour un montant de 20.980,29 €, ce dont le mandataire judiciaire a expressément confirmé la bonne réception et l'enregistrement de ladite créance, par courriel en réponse en date du 19 décembre 2025.

Cette note en délibéré a été transmise par le demandeur par mail le 29 avril 2026 au Tribunal et au défendeur. Par mail en réponse le 30 avril 2026 le défendeur indique : «

Je prends acte de cette transmission pour laquelle je n'ai pas d'observation à faire valoir. »

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la société PRO URBA NORD sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire d'ID ENVIRONNEMENT de sa créance de 16 980,29 euros TTC correspondant au solde des factures impayées, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle fait valoir en premier lieu que, au titre d'un contrat de distribution en date du 1er juillet 2012, IDE a le statut de « revendeur privilégié » des produits distribués par PRO URBA en raison notamment de l'expertise d'IDE concernant les produits distribués et les contraintes afférentes.

Elle soutient notamment :
 * que les marchandises ont été livrées et réceptionnées ;
 * que les difficultés invoquées par ID ENVIRONNEMENT ne sont pas imputables à un manquement contractuel de sa part ;
 * que les retenues pratiquées unilatéralement par ID ENVIRONNEMENT sont dépourvues de fondement ;
 * qu'elle avait néanmoins proposé à titre commercial certaines déductions, sans reconnaissance de responsabilité.

Concernant le chantier de [Localité 1], elle fait valoir qu'IDE est seule responsable de la pose des équipements livrés. Une solution technique avait été communiquée avant la pose et PRO URBA n'a été informée des modifications réalisées par le poseur et du surcoût induit qu'après leur exécution. De plus aucune facture de ce surcoût n'est communiquée par l'installateur, sous-traitant d'IDE.

Concernant [Localité 2], elle soutient que la hausse de prix résulte d'une modification acceptée de la commande d'équipements en inox 316L.

Concernant [Localité 4], elle conteste être redevable des pénalités de retard facturées à ID ENVIRONNEMENT par le maître d'ouvrage public. De plus IDE n'apporte pas la preuve que le Décompte Général Définitif, obligatoire dans le cadre de marchés publics, ait intégré les pénalités de retard litigieuses.

Le défendeur, la société ID ENVIRONNEMENT, pour sa part conclut au rejet des demandes.

Elle invoque l'exception d'inexécution ainsi qu'une compensation entre sa dette de prix et les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Elle soutient principalement :
 * que PRO URBA NORD a manqué à ses obligations contractuelles sur le chantier de [Localité 1] en fournissant tardivement des plans d'implantation inexacts ; ces erreurs ont généré des travaux et des frais supplémentaires de mise en conformité, dont le règlement justifié est imputable en totalité à PRO URBA ;
 * qu'un écart injustifié existe entre le devis et les factures relatives au chantier de [Localité 2], contestant avoir accepté une majoration du prix de l'équipement concerné ;
 * que les retards rencontrés sur le chantier de [Localité 4] sont entièrement imputables à des défauts affectant l'un des équipements fournis par PRO URBA. D'ailleurs IDE verse aux débats le Décompte Général Définitif (DGD) dûment établi le 25 octobre 2022 qui intègre les pénalités litigieuses, contractuellement imputables au fournisseur PRO URBA.

MOTIVATIONS DU JUGEMENT

Il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.

À titre liminaire : sur l'intervention volontaire de la SELAS AJ UP

L'article L 622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IDE, défendeur dans la présente instance.

Dans le cadre de ce jugement, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [F] [J], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Parallèlement, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Par courriel en date du 18 novembre 2025, la société PRO URBA NORD a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL MJURIS, représentée par Maître [S] [V], pour un montant de 20.980,29 €. Par courriel en réponse en date du 19 décembre 2025, le mandataire judiciaire a expressément confirmé la bonne réception et l'enregistrement de ladite créance.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure collective, Maître [F] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, interviennent volontairement à la présente instance aux côtés de la société IDE et déclarent s'approprier l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT.

En conséquence le Tribunal

DONNE ACTE à Maître [F] [J], ès qualités, et à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités, de ce qu'ils s'approprient l'intégralité des écritures, moyens et pièces précédemment notifiés par la société ID ENVIRONNEMENT ;

Sur la demande principale

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

et que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 * L'article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »
 * Le 27 avril 2012 un contrat de distribution est conclu entre PRO URBA et IDE, aux termes duquel PRO URBA concède au REVENDEUR, IDE, la distribution exclusive d'une gamme de produits sur les territoires suivants : pays de la Loire, Bretagne et Poitou Charente. Ce contrat stipule qu'en raison de sa « parfaite connaissance de la nature et des contraintes des produits » distribués, IDE est « considéré par PRO URBA comme un revendeur privilégié », ce dont IDE « s'est déclarée particulièrement intéressée pour intégrer les avantages particuliers liés au statut de revendeur privilégié dans le cadre d'un contrat de distribution des Produits sur le Territoire. »

La société ID ENVIRONNEMENT a passé commande, en 2021 et 2022, de diverses structures de mobiliers urbains auprès de PRO URBA pour 3 chantiers distincts :

Un chantier sur [Localité 1] avec la commande d'une « forêt d'escalade ensoleillée » et d'un portique de balançoire double ;

Un chantier sur [Localité 2] [Localité 3] avec la commande de plusieurs structures de jeux pour enfants et une balançoire avec siège PMR en inox 316L, et la commande de deux agrès (pédalier et vélo elliptique);

Un chantier sur [Localité 4] avec la commande d'un espace de loisirs comportant notamment des cordages à grimper.

A ce titre, ID ENVIRONNEMENT a réglé à PRO URBA la somme totale, pour ces trois chantiers, de 74.421,36 € TTC sur un montant total facturé de 91.401,65 € TTC, retenant la somme de 16.980,29 € TTC en faisant valoir que pour chacun de ces chantiers, elle a rencontré diverses difficultés justifiant cette retenue.

Du chantier de [Localité 1]

Le contrat de distribution conclu en 2012 stipule en son article 5.5 : «

Le REVENDEUR

(IDE)

devra pour chaque commande de produits passée :

S'assurer de l'exactitude de la commande,

Communiquer à PRO URBA, toute information nécessaire à la bonne exécution de la commande. »

L'article 5 des conditions générales de vente, annexées au contrat de distribution et dûment signées par les parties, stipule en complément :

« Le Client (IDE) est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la réception. À défaut de réserves précises et complètes expressément émises par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le Client auprès du transporteur avec copie à la Société (PRO URBA) dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la réception des Produits ou de la réalisation des Services commandés, lesdits Produits et Services délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. »

L'article 3 – « COMMANDES », des conditions générales de vente mentionne :

« 3.1. Les commandes adressées à la Société valent engagement ferme et définitif d'achat du client. Elles n'engagent toutefois la Société qu'après acceptation, écrite et signée notifiant au Client un délai estimatif de livraison.

(..)

3.2. Toutes les informations formulées par le Client lors de la prise de commande, engagent ce dernier et la Société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences induites en cas d'erreur. »

Enfin l'article 4 du contrat de distribution, intitulé « QUALITE D'INSTALLATEUR AGREE », précise :

« Le REVENDEUR (IDE) pourra assurer, directement ou en sous-traitance, l'installation et la maintenance des Produits dont il assure la distribution au titre des présentes, ainsi que la réalisation des chantiers qui lui serait confiés par PRO URBA.

Le REVENDEUR s'engage par ailleurs à assurer le suivi de l'installation des produits et à garantir leur bonne installation. »

Des échanges de mails produits aux débats il ressort qu'IDE adresse la commande pour le projet de [Localité 1] à PRO URBA le 7 décembre 2020 et demande une confirmation de commande avec frais de livraison, conformément à l'article 3 des conditions générales. S'ensuivent plusieurs échanges de mails, à l'initiative de PRO URBA, pour disposer de précisions sur le matériel commandé et l'installation prévue. Après réception des informations demandées, la confirmation de commande est adressée par PRO URBA à IDE le 18 janvier 2021. Suite à la demande d'IDE le 20 janvier 2021 de disposer de plans de fondation, PRO URBA répond le 21 janvier 2021 :

« Pour la gamme Spielart, il n'est pas possible d'anticiper la préparation de la zone car la zone d'implantation réelle n'est disponible qu'après montage à blanc en usine, soit quelques jours à peine avant livraison.

En pièces jointes vous trouverez les deux visuels de principe. C'est sur la base de ces visuels que seront fabriqués les structures.»

Ce à quoi IDE répond :

« C'est vraiment embétant de ne pas pouvoir connaître plus tôt les informations de fondation. Les quelques jours avant livraison, ce n'est pas suffisant pour anticiper la préparation des fondations/ terrassement. On fera avec. »

Il n'est pas contesté que les produits étaient livrés le 18 mai 2021 par PRO URBA, date prévisionnelle de leur installation, sans que soit produit aux débats le Procès-Verbal de livraison. Auparavant le 11 mai 2021 IDE évoque à PRO URBA une difficulté d'implantation des jeux. Ce même jour PRO URBA apporte une réponse à IDE. Sans retour PRO URBA interroge par mail IDE le 18 mai 2021 : «

Plus de souci au niveau implantation ? »
 * Ce n'est que le 30 juin 2021 qu'IDE adresse un mail à PRO URBA : «

Tu trouveras ci-dessous le retour de notre client concernant le dossier de [Localité 1] (…) Peux-tu revenir vers moi pour trouver une solution »

et lui communique un devis de l'installateur choisi par IDE, PEPINIERES ENVIRONNEMENT SERVICE (PES), intitulé «

Surcoût pose aire de jeux »

, d'un montant total de 4.594,80 € TTC.

Il ressort des conditions du contrat de distribution, qu'il incombe à IDE d'installer les équipements livrés par PRO URBA et « à garantir leur bonne installation ». S'il y a eu erreur dans la transmission d'information PRO URBA « ne saurait être tenue pour responsable des conséquences induites en cas d'erreur ». Enfin IDE fait valoir un défaut de conformité des produits livrés. Or ce défaut de conformité devait être signalé à PRO URBA dans les 72 heures de la réception et sinon « lesdits Produits et Services délivrés par la Société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande ». Aucun courrier dans les délais impartis, soit au plus tard le 21 mai 2021, n'est produit aux débats.

Il faut noter par ailleurs que les difficultés d'installation soulevées par IDE ont finalement été solutionnées par cette même entreprise avec son installateur PES, sans l'intervention de PRO URBA et sans modification des matériels livrés.

Le 23 avril 2021 PRO URBA a émis la facture N° 20210173 afférente au site de [Localité 1] pour un montant total de 33.898,80 € TTC sur lequel IDE a retenu la somme de 3.829,00 € HT, soit 4.594,80 € TTC au titre du surcoût d'installation qu'elle dit avoir dû régler à PES.

Mais, en application des dispositions contractuelles, il est établi que le surcoût d'installation évoqué par IDE ne peut pas être imputé à PRO URBA. IDE reste donc redevable du solde de la facture N° 20210173, soit 4.594,80 € à PRO URBA.

Du chantier de [Localité 2]

L'article 1583 du code civil dispose que la vente «

est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.»

Le process de vente des produits PRO URBA ressort comme suit des dispositions contractuelles :

 « Les commandes adressées à la Société valent engagement ferme et définitif d'achat du client. Elles n'engagent toutefois la Société qu'après acceptation, écrite et signée notifiant au Client, un délai estimatif de livraison. » (Article 3 CGV);

 « Toutes les commandes acceptées par PRO URBA seront livrées aux prix convenus lors de la confirmation de commande » (Article 7 PRIX Contrat de Distribution)

 « Les Produits et Services sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la réception du bon de commande signé. » (Article 4 CGV);

 « Le REVENDEUR devra pour chaque commande de Produits passée s'assurer de l'exactitude de la commande » (article 5.5 du contrat de distribution)

Le 8 avril 2021 PRO URBA adresse à IDE un devis d'un montant total de 40.566,04 € HT correspondant au descriptif suivant, avec en référence «

Affaire [Localité 2]

» :

[…]

Le 10 septembre 2021 IDE adresse un mail à PRO URBA, indiquant «

Vous trouverez ci-joint la commande pour Atlantic Paysages

», faisant référence au devis d'avril 2021pour [Localité 2].

S'ensuivent entre le 27 septembre 2021 et 13 octobre 2021 divers échanges de mails entre PRO URBA et IDE, sur les caractéristiques de la commande. Ce n'est que le 13 octobre 2021 qu'IDE écrit à PRO URBA «

C'est bien noté. Pouvez-vous m'envoyer l'accusé de réception pour cette commande ? »,

ce qui est fait par mail de PRO URBA le 19 octobre 2021, qui indique «

Voici les deux confirmations de commande ».

Les descriptifs de ces deux confirmations de commande sont les suivants :

[…]

Le montant total s'élève à 47.919,04 € HT (57.502,85 € TTC), soit une différence brute de 8.823,60 € TTC par rapport au devis d'avril 2021, correspondant à une majoration, hors frais de livraison, de 6.546,98 € HT, soit 7.856,38 € TTC. IDE n'émet aucune réserve à réception de la confirmation de commande, ni à la livraison des matériels.

Le 14 mars 2022 deux factures, N° 20220092 et 20220093, reprenant rigoureusement les descriptifs des confirmations de commande sont adressées à IDE pour le montant total de 57.502,85 € TTC. IDE opère unilatéralement une retenue de 6.158,93 € TTC sur le paiement de ces factures, sans préciser quels sont les matériels dont les prix facturés sont contestés, ni comment se répartit cette réfaction, mais en indiquant qu'IDE n'a jamais accepté «

des équipements en 316 L

», ayant au contraire exprimé son souhait de ne pas voir de surcoût appliqué par rapport au devis initial d'avril 2021.

Il est rappelé que contractuellement PRO URBA se réserve la possibilité de modifier le prix de ses matériels jusqu'à la confirmation de commande. En l'espèce le devis initial a été établi le 8 avril 2021 alors que la confirmation de commande n'a été formulée que le 19 octobre 2021.

Il faut également noter, au niveau du descriptif :
 * Il est bien précisé dans la confirmation de commande que la balançoire est en «

inox 316 L

 », ce qui n'était pas mentionné dans le devis d'avril 2021, soit un surcoût TTC de 757,39 €, nonobstant l'effet de la variation de prix ; il ne ressort pas clairement des échanges de mails qu'IDE ait refusé cette nouvelle caractéristique provenant d'une de ses demandes ;

Le devis ne prévoyait qu'un seul «

jeu rotatif

 » alors que la confirmation de commande en notait 2 ; de même, le devis ne prévoyait qu'un seul «

pédalier en acier

 », alors qu'il y en a 2 dans la confirmation de commande ; ces deux seuls postes entrainent une majoration du prix de 4.558,32 € TTC

Ainsi l'incidence de la seule variation de prix entre avril et octobre 2021 serait de l'ordre de 2.540,00 € TTC. Il faut faire observer à ce sujet que les factures de cette période produite par PRO URBA mentionnaient en bas de page : « En raison d'une forte augmentation des prix des matières premières et de l'approvisionnement de celles-ci nos prix sont valables 1 mois. En cas de commande nous ne pouvons pas nous engager sur un délai ferme. »

Il faut enfin remarquer qu'il appartenait à IDE, en application des clauses contractuelles, de «

s'assurer de l'exactitude de la commande »

, or aucune observation n'a été formulée à la réception de la confirmation de commande. IDE, revendeur privilégié, entretenant des relations commerciales

régulières avec PRO URBA depuis 10 ans, ne pouvait pas ignorer ce processus de validation des commandes. C'est donc bien à réception de la confirmation de commande par IDE et sans contestation émise dans un délai raisonnable que la vente est devenue parfaite, en application de l'article 1583 du code civil.

En conséquence IDE reste redevable à PRO URBA de la somme de 6.158,93 € TTC (5.132,44 € HT).

Du chantier de [Localité 4]

L'article 21 « FORCE MAJEURE » du contrat de distribution stipule :

« Aucune des Parties ne sera tenue responsable vis-à-vis de l'autre de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation du présent Contrat, qui seraient dus au fait de l'autre Partie (…) »

Les CGV acceptées par IDE indiquent par ailleurs :

Article 6 « DELAIS » : « Un retard de livraison, ou le cas échéant d'installation, ne peut entrainer ni le refus des Produits ou Services, ni la résiliation du Contrat, ni une quelconque indemnisation du Client ni le refus de la commande par le Client. »

Article 9 « GARANTIE » : « En cas de responsabilité avérée de la Société, les Produits défectueux seront remplacés par des Produits identiques ou similaires ou donneront lieu à un avoir à l'exclusion de toute indemnisation du Client. Les Produits adressés au Client seront livrés et, le cas échéant, installé aux frais de la Société, mais aux risques et périls du Client. »

IDE a été attributaire d'un marché public avec la Ville de [Localité 4] le 21 juin 2019 en vue de la réalisation de l'espace ludique [Etablissement 1]. Aux termes de ce marché la date contractuelle de livraison était fixée au 18 novembre 2019.

Pour la réalisation de ce marché IDE s'est approvisionnée auprès de PRO URBA, notamment pour les cordages à grimper, selon facture N° 20190621 du 8 novembre 2019 d'un montant de 116.981,28 € TTC, après que le matériel ait été livré et posé conformément à la commande, ce qui n'est pas contesté.

Le 6 aout 2020 la Ville de [Localité 4] informait par mail IDE : « Suite à l'intervention de vos collaborateurs, un filet bas a été remis. Cependant je suis aux regrets de vous indiquer qu'il est de nouveau cassé ». IDE en informait PRO URBA par mail du même jour dans ces termes : « Suite au renvoi du filet pour la référence [Localité 4], celui-ci a de nouveau cassé au même endroit… »

Un nouveau filet a été envoyé à IDE le 17 septembre 2020, après fourniture par la société SPIELART, sollicitée le 26 aout 2020.

Le 5 mars 2021, soit 6 mois après la livraison du 2ème filet, IDE écrit à PRO URBA : «

Nous avons à nouveau un problème sur le cordage de [Localité 4]. C'est toujours le même cordage qui lâche »

, sans qu'il soit établi clairement si le 2ème filet a bien été installé par IDE à réception fin septembre. Après diverses demandes d'explication, PRO URBA écrit le 28 juin 2021 «

Hück fabrique un nouveau filet et Spielart prend en charge le prix et la livraison (…) »

La date de livraison de ce 3ème filet n'est pas indiquée, mais ne semble pas faire l'objet de débats.

Le 1er janvier 2022 IDE adresse à la Ville de [Localité 4] sa facture récapitulative pour ce chantier, d'un montant total de 221.832 € sur lequel il est indiqué que

« reste à régler : 6.000 € »

Le 8 juillet 2022 la Ville de [Localité 4] établi un décompte des pénalités de retard du marché

« Espace ludique [Etablissement 1] »

sur lequel il est indiqué que la

« date réelle de livraison ou d'exécution »

est le 12 février 2020, et raméne la pénalité de retard consécutive à la somme forfaitaire de 6.000 €, due par IDE. Cette dernière produit aux débats un Décompte Général Définitif du marché, uniquement signé par IDE et pas par le Maître d'œuvre et daté manuscritement par IDE du 25 octobre 2022, mentionnant une pénalité de retard de 6.000 €. Sur aucun de ces deux derniers documents ne sont précisées les raisons de ce retard de livraison de trois mois.

IDE a ensuite facturé à PRO URBA la somme de 6.000 € TTC au titre des pénalités de retard dont elle estime PRO URBA entièrement responsable.

Il ressort des constatations ci-dessus :

Un 1er filet a été livré par PRO URBA avant le 8 novembre 2019 date de facturation, soit avant la date contractuelle de livraison de l'espace ludique le 18 novembre 2019;

Il n'est pas indiqué à quel moment ce premier filet a été cassé, mais il ressort que PRO URBA a bien respecté ses CGV en remplaçant gratuitement les 3 filets défectueux (cf article 9 « GARANTIE »)

L'Espace ludique a été livré à la Ville de [Localité 4] le 12 février 2020 ; or il n'est pas produit aux débats de pièces attestant d'un délai dans le remplacement du 1er filet défectueux pouvant générer un retard dans la livraison de l'espace ludique. En effet les premiers documents produits datent du 6 aout 2020, concernant le 2ème filet, et sont donc bien postérieurs à la réception de l'espace ludique le 12 février 2020.

Rien n'indique précisément que le retard de livraison de trois mois soit dû à un retard dans la livraison d'un filet défectueux et serait donc imputable, totalement ou partiellement, à PRO URBA.

Au surplus il est rappelé que les documents contractuels précisent bien que le Client (IDE) ne peut pas être indemnisé en raison des retards de livraison de la Société (PRO URBA) (cf Article 6 des CGV).

En conséquence la retenue de 6.000 € opérée par IDE sur les factures restant dues n'est pas justifiée.

En synthèse

PRO URBA a adressé trois factures à IDE, concernant les chantiers de [Localité 1] et de [Localité 2], pour un montant total TTC de 91.401,65 €. IDE et PRO URBA admettent qu'IDE a bien réglé 74.421,36 € et que cette dernière a retenu sur le paiement de ces factures :
 * 4.594,80 € TTC au titre du chantier de [Localité 1] ;
 * 6.158,93 € TTC au titre du chantier de [Localité 2] ;

6.000,00 € TTC en raison du chantier de [Localité 4].

Soit une somme totale de 16.753,73 €.

Toutefois les parties conviennent que reste entièrement due par IDE la somme de 16.980,29 € TTC, montant effectivement déclaré par PRO URBA au mandataire le 18 novembre 2025.

Des intérêts de retard

L'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 4 des Conditions Générales de Vente de PRO URBA, signées par IDE, stipule : «

En outre, en cas de retard de paiement, une pénalité de retard sera exigible et calculée prorata temporis au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq (5) points. »

S'agissant d'une fixation de créance et en application de l'article L 622-22 du code de commerce, cidessus mentionné, les intérêts de retard ne courront qu'à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance.

En conséquence, la créance de PRO URBA étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal :

FIXERA AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD d'un montant de 14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC, au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance.

Sur les frais de recouvrement

L"article L 441-10 du code commerce dispose notamment :

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant » fixé par décret est de 40 € par facture impayée.

En l'espèce trois factures demeurent impayées, les frais de recouvrement correspondant s'élèvent à 120 €.

En conséquence le Tribunal

FIXERA AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD pour un montant de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article L 622-22 du code de commerce, ci-dessus visé, le présent jugement tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le Tribunal

DEBOUTERA la SOCIETE PRO URBA NORD de sa demande de condamnation de la Société ID ENVIRONNEMENT ès qualité au paiement de la somme de 6 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

La société ID ENVIRONNEMENT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal

CONDAMNERA Maître [S] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société défendeur aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026,

FIXE AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD d'un montant de 14.150,24 € HT, soit 16.980,29 € TTC, au titre du solde des factures impayées n°20210173 du 23 avril 2021, n°20220092 et n°20220093 du 14 mars 2022, outre intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2025 date de la déclaration de créance ;

FIXE AU PASSIF de la société ID ENVIRONNEMENT une créance de la société PRO URBA NORD pour un montant de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la SOCIETE PRO URBA NORD de sa demande de condamnation de la Société ID ENVIRONNEMENT ès qualité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société ID ENVIRONNEMENT aux dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 Euros TTC (dont 17,39 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de commerce L622-22, code civil 1583, code de procedure civile 861, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:20:28.782Z.