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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [B] [Q] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ainsi que de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI), versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.

Le 5 novembre 2021, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié un indu, avec rappel à la réglementation, d’un montant de 5 893,13 euros, au motif qu’il n’avait jamais mentionné sur ses déclarations de ressources ni sur les imprimés de révision de son ASI les revenus de sa conjointe, Madame [L] [Q], pour la période allant d'avril 2020 à septembre 2021.

A l’occasion d’un contrôle effectué a posteriori, la CPAM de l’Aveyron a constaté que Monsieur [Q] n’avait déclaré aucune ressource de sa conjointe depuis le mois d'octobre 2022.

Le 11 juillet 2025, la CPAM de l’Aveyron a adressé à Monsieur [Q] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. Le 2 septembre 2025, elle l’a informé de la poursuite de la procédure de pénalité financière et, par courrier en date du 16 octobre 2025, elle lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 400 euros.

En contestation de cette décision, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 7 novembre 2025.

Le 13 novembre 2025, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié un indu pour fraude d’un montant de 6 332,80 euros.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [Q] a fait valoir qu’il n’avait eu aucune intention frauduleuse et que l’absence de déclaration des ressources de son épouse était une erreur. Il a ensuite expliqué que sa situation financière était précaire et qu’il ne pouvait assumer le paiement de la pénalité financière. Il a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler la pénalité financière.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soutenu que Monsieur [Q] ne pouvait ignorer l’obligation déclarative des ressources de son épouse, puisqu’il s’était déjà vu notifier un indu pour ce même motif en 2021 et que les formulaires de déclarations de ressources qu’il avait remplis et signés précisaient cette obligation déclarative. Elle a souligné que la dette de Monsieur [Q] ne pouvait être réduite si des manœuvres frauduleuses lui étaient reprochées. En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, de valider la pénalité financière notifiée le 16 octobre 2025 à Monsieur [Q] pour son entier montant de 400 euros et de le condamner aux dépens.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

La notification de pénalité adressée à Monsieur [Q] le 16 octobre 2025 précise qu’en cas de désaccord avec cette décision, il dispose d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

En l’espèce, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la pénalité financière. Il en résulte que son recours est recevable.

 2) Sur la pénalité financière

Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
 « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
 

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
 
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] »

L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. [...] »
La déclaration de ressources et de situation dans le cadre d’une invalidité s’effectue à l’aide du Cerfa 11237*03. Au huitième point, il est indiqué que les bénéficiaires de l’ASI doivent indiquer le montant des ressources de leur conjoint (pensions, rentes, retraites, allocations, salaires, indemnités journalières, allocations chômage…). Ce même [2] comporte la mention suivante : « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration […] ».

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a constaté que Monsieur [Q] n’avait déclaré aucune des ressources de sa conjointe depuis octobre 2022, elle lui a donc notifié une pénalité financière d’un montant de 400 euros.

Monsieur [T] conteste cette pénalité financière en faisant valoir qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse, et que c’est par erreur qu’il a omis de déclarer les ressources de sa conjointe.

La CPAM de l’Aveyron affirme qu’il ne pouvait pas ignorer l’obligation déclarative des ressources de son épouse, puisqu’il s’était déjà vu notifier un indu pour ce même motif en 2021 et que les formulaires de déclarations de ressources, qu’il complétait et signait, précisaient cette obligation déclarative.

Elle verse au dossier la copie du courrier qu’elle a adressé à Monsieur [T] le 5 novembre 2021, dans lequel elle lui a rappelé qu’il devait déclarer les ressources de sa conjointe et elle lui a notifié un indu d’un montant de 5 893,13 euros.

Elle produit également le rapport d’enquête réalisé par un agent agréé assermenté, qui indique que Madame [Q] a travaillé pour différents employeurs durant plusieurs périodes suivantes :
 La région Occitanie d’octobre 2022 à septembre 2023, et en mai et juin 2024 ;Pour la société [3] en juillet et août 2023 ;Pour l’EHPAD [Etablissement 1] en novembre 2024 ;Pour la société [4] en novembre et décembre 2024 ;
Cette même enquête démontre que Monsieur [Q] n’a déclaré aucun des salaires perçus par son épouse.

Il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que l'intention frauduleuse de Monsieur [Q], qui a déjà été sanctionné pour les mêmes faits, est suffisamment établie. Dès lors, la pénalité financière qui lui a été notifiée était justifiée.
 
La fraude exclut toute remise de la pénalité au titre de situation financière de l’assuré à l’encontre duquel elle a été prononcée. Par ailleurs, il convient de relever que la CPAM de l’Aveyron a fixé le montant de la pénalité financière à 400€, ce qui demeure une somme faible eût égard à la durée de la fraude et du montant de l’indu qui en a résulté.

En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière.

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] succombant, il doit être tenu aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [B] [Q] à l’encontre de la décision de notification de pénalité financière de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron en date du 16 octobre 2025 ;

Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande d’annulation de la pénalité financière en date du 16 octobre 2025 ;

Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la pénalité financière d’un montant de 400 € qui lui a été notifiée le 16 octobre 2025 ; 

Condamne Monsieur [B] [Q] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ5U
AFFAIRE : [B] [Q] C/ Organisme [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDEUR

M. [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,



DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Y], en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [B] [Q] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ainsi que de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI), versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron.

Le 5 novembre 2021, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié un indu, avec rappel à la réglementation, d’un montant de 5 893,13 euros, au motif qu’il n’avait jamais mentionné sur ses déclarations de ressources ni sur les imprimés de révision de son ASI les revenus de sa conjointe, Madame [L] [Q], pour la période allant d'avril 2020 à septembre 2021.

A l’occasion d’un contrôle effectué a posteriori, la CPAM de l’Aveyron a constaté que Monsieur [Q] n’avait déclaré aucune ressource de sa conjointe depuis le mois d'octobre 2022.

Le 11 juillet 2025, la CPAM de l’Aveyron a adressé à Monsieur [Q] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative. Le 2 septembre 2025, elle l’a informé de la poursuite de la procédure de pénalité financière et, par courrier en date du 16 octobre 2025, elle lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 400 euros.

En contestation de cette décision, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 7 novembre 2025.

Le 13 novembre 2025, la CPAM de l’Aveyron lui a notifié un indu pour fraude d’un montant de 6 332,80 euros.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [Q] a fait valoir qu’il n’avait eu aucune intention frauduleuse et que l’absence de déclaration des ressources de son épouse était une erreur. Il a ensuite expliqué que sa situation financière était précaire et qu’il ne pouvait assumer le paiement de la pénalité financière. Il a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’annuler la pénalité financière.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soutenu que Monsieur [Q] ne pouvait ignorer l’obligation déclarative des ressources de son épouse, puisqu’il s’était déjà vu notifier un indu pour ce même motif en 2021 et que les formulaires de déclarations de ressources qu’il avait remplis et signés précisaient cette obligation déclarative. Elle a souligné que la dette de Monsieur [Q] ne pouvait être réduite si des manœuvres frauduleuses lui étaient reprochées. En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, de valider la pénalité financière notifiée le 16 octobre 2025 à Monsieur [Q] pour son entier montant de 400 euros et de le condamner aux dépens.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

La notification de pénalité adressée à Monsieur [Q] le 16 octobre 2025 précise qu’en cas de désaccord avec cette décision, il dispose d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

En l’espèce, Monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la notification de la pénalité financière. Il en résulte que son recours est recevable.

 2) Sur la pénalité financière

Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
 « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
 

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
 
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] »

L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. [...] »
La déclaration de ressources et de situation dans le cadre d’une invalidité s’effectue à l’aide du Cerfa 11237*03. Au huitième point, il est indiqué que les bénéficiaires de l’ASI doivent indiquer le montant des ressources de leur conjoint (pensions, rentes, retraites, allocations, salaires, indemnités journalières, allocations chômage…). Ce même [2] comporte la mention suivante : « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration […] ».

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a constaté que Monsieur [Q] n’avait déclaré aucune des ressources de sa conjointe depuis octobre 2022, elle lui a donc notifié une pénalité financière d’un montant de 400 euros.

Monsieur [T] conteste cette pénalité financière en faisant valoir qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse, et que c’est par erreur qu’il a omis de déclarer les ressources de sa conjointe.

La CPAM de l’Aveyron affirme qu’il ne pouvait pas ignorer l’obligation déclarative des ressources de son épouse, puisqu’il s’était déjà vu notifier un indu pour ce même motif en 2021 et que les formulaires de déclarations de ressources, qu’il complétait et signait, précisaient cette obligation déclarative.

Elle verse au dossier la copie du courrier qu’elle a adressé à Monsieur [T] le 5 novembre 2021, dans lequel elle lui a rappelé qu’il devait déclarer les ressources de sa conjointe et elle lui a notifié un indu d’un montant de 5 893,13 euros.

Elle produit également le rapport d’enquête réalisé par un agent agréé assermenté, qui indique que Madame [Q] a travaillé pour différents employeurs durant plusieurs périodes suivantes :
 La région Occitanie d’octobre 2022 à septembre 2023, et en mai et juin 2024 ;Pour la société [3] en juillet et août 2023 ;Pour l’EHPAD [Etablissement 1] en novembre 2024 ;Pour la société [4] en novembre et décembre 2024 ;
Cette même enquête démontre que Monsieur [Q] n’a déclaré aucun des salaires perçus par son épouse.

Il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que l'intention frauduleuse de Monsieur [Q], qui a déjà été sanctionné pour les mêmes faits, est suffisamment établie. Dès lors, la pénalité financière qui lui a été notifiée était justifiée.
 
La fraude exclut toute remise de la pénalité au titre de situation financière de l’assuré à l’encontre duquel elle a été prononcée. Par ailleurs, il convient de relever que la CPAM de l’Aveyron a fixé le montant de la pénalité financière à 400€, ce qui demeure une somme faible eût égard à la durée de la fraude et du montant de l’indu qui en a résulté.

En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière.

 3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] succombant, il doit être tenu aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [B] [Q] à l’encontre de la décision de notification de pénalité financière de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron en date du 16 octobre 2025 ;

Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande d’annulation de la pénalité financière en date du 16 octobre 2025 ;

Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la pénalité financière d’un montant de 400 € qui lui a été notifiée le 16 octobre 2025 ; 

Condamne Monsieur [B] [Q] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:41:51.075Z.