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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 20 juillet 2026, n° 25/12351

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2020, Mme [M] [Z] [R] a vendu à Mme [F] [C] un véhicule de marque Nissan modèle Note Connect immatriculé BJ 662 ET au prix de 4 800 euros.

Se plaignant d'humidité dans l'habitacle et de l'absence de l'entretien convenu du véhicule, Mme [C] a demandé la résolution de la vente par lettre en date du 23 novembre 2020.

Une expertise amiable a été organisée. 

Par acte en date du 7 juillet 2022, Mme [C] a fait assigner Mme [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir Mme [Z] [R] condamnée à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle avait subis sur le fondement de l'article L. 217-3 du code de la consommation.

L'affaire a été radiée le 23 juin 2023 puis réinscrite le 8 juillet 2025 suite au dépôt de conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025.

Le 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l'affaire au tribunal de proximité de Roubaix sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile.

A l'audience, Mme [C] demande au tribunal de :

condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 159,19 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'immobilisation et de jouissance ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;débouter Mme [Z] [K] de ses demandes ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] [R] aux dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [R], elle soutient que son action sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite puisque son assignation du 7 juillet 2022 a interrompu le délai de deux ans et qu'elle n'a pu se convaincre de l'existence de ces vices qu'au jour du dépôt des conclusions de l'expert du 25 octobre 2021.

Elle souligne présenter certaines de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de sorte que la prescription de cinq ans n'est pas acquise.

Au fond, elle soutient que Mme [Z] [R] est tenue à la garantie des vices cachés dès lors que des infiltrations d'eau dans l'habitacle, qu'elle ne pouvait ignorer, ont été constatées par l'expert.

Elle explique que, contrairement aux engagement qu'elle avait pris, Mme [Z] [R] n'a pas procédé au remplacement des pneumatiques arrière et à l'entretien du véhicule de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

Mme [Z] [R] demande au tribunal de :

déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes ;subsidiairement, débouter Mme [C] de ses demandes ;en tout état de cause,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [C] aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-revoir, elle fait valoir que les demandes de Mme [C] sont prescrites. 



En effet, les prétendus vices cachés ont été découverts le 27 octobre 2020, date à laquelle Mme [C] lui a envoyé un courriel, de sorte qu'elle aurait dû agir dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 27 octobre 2022. Or, le fondement de vices cachés n'a été invoqué par Mme [C] qu'à la faveur de ses conclusions de réinscription au rôle, déposées au greffe le 12 juin 2025, soit postérieurement à ce délai.

Elle indique encore que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont prescrites puisque les parties n'ont pas signé de contrat détaillant leurs engagements réciproques mais se sont limitées à signer un certificat de cession du véhicule.

Sur le fond, et subsidiairement, elle explique que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule était affecté de vices cachés ou la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles. 

Au soutien de sa propre demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que l'action de Mme [C] est dilatoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Concernant la demande d'indemnisation liée aux infiltrations d'eau dans l'habitacle que Mme [C] fonde sur la garantie légale des vices cachés, la prescription court à compter du jour de la découverte du vice et l'action doit être intentée dans un délai de deux ans.

Mme [C] a envoyé un courriel à Mme [Z] [R] le 27 octobre 2020 aux termes duquel elle indique que la voiture est « complètement et systématiquement inondée à l'arrière » avec le retour des pluies.

A cette date, Mme [C] avait donc bien découvert l'existence du vice qu'elle allègue, peu important que l'expert se soit prononcé ultérieurement sur ses causes dans un rapport prétendument en date du 25 octobre 2021 qu'elle ne produit pas aux débats.

La prescription a donc couru à compter du 27 octobre 2020.

Par ailleurs, si une demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion et si une partie peut invoquer au cours de l'instance des moyens de droit nouveaux au soutien de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie légale des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans. Il convient donc de prendre en compte la date à laquelle Mme [C] a invoqué pour la première fois ce fondement juridique.

En l'espèce, Mme [C] a invoqué pour la première fois ce fondement juridique dans ses conclusions de réinscription au rôle, reçues au greffe le 12 juin 2025, soit postérieurement au 27 octobre 2022.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis au titre des infiltrations d'eau.

Mme [C] fonde ses autres demandes sur la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [R].

Le point de départ du délai de prescription de ces demandes concernant l'usure des pneumatiques et l'absence d'entretien du véhicule doit être fixé au jour de la vente, le 11 juillet 2020, puisque c'est à cette date que Mme [C] aurait dû connaître les manquements allégués du vendeur puisque Mme [C] s'est fait remettre l'ensemble des documents d'entretien et d'achat des pneumatiques.


La prescription quinquennale a été interrompue par la demande en justice du 7 juillet 2022, même si Mme [C] a modifié son fondement juridique en cours d'instance.

Elle sera déclarée recevable en ses autres demandes.

Sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [R]

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Afin de voir ses demandes prospérer, Mme [C] doit démontrer un manquement à ses obligations contractuelles de Mme [Z] [R] lui ayant causé un préjudice.

A cet égard, elle soutient que Mme [Z] [R] a commis une faute en ne remplaçant pas les peumatiques arrières et en ne procédant pas à la vidange du véhicule, comme elle se l'y était engagée.

Concernant les pneumatiques, elle produit aux débats un courriel que lui a envoyé son vendeur du 2 juillet 2020 ainsi rédigé « bonsoir [F], de notre côté voici en pj le prix que je souhaite signer avec vous d'autant que je fais monter les pneus neufs demain et la voiture passe le contrôle technique jeudi prochain si vous êtes d'accord » ainsi que sa réponse « ok pour 4 800 euros avec le carnet de la voiture (carnet d'entretien et factures) (...) ».

Le 11 juillet 2020, Mme [Z] [R] a adressé à Mme [C] un courriel : « comme convenu, voici la facture pour les 2 pneus montés au garage à Wasquehal « profil à neuf » par [P] qui est mon garagiste de confiance ».

Mme [Z] [R] produit une facture Allo pneus du 29 juin 2020 portant sur deux pneumatiques d'un montant de 76,19 euros qui ne fait pas apparaître la date de leur fabrication.

L'expert a constaté que les pneumatiques arrières avaient une date de fabrication de 2013, soit de sept ans avant la vente, sans vérifier qu'il s'agissait des pneumatiques achetés par Mme [Z] [R].

Selon Mme [C], l'expert aurait indiqué dans son rapport du 25 octobre 2021, que « nous estimons que (les craquelures des peumatiques et la vétusté de la gomme) devaient être visuellement visibles à la date de la transaction ».

Or, Mme [C] a pu examiner le véhicule avant d'en faire l'acquisition. Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 9 juillet 2020 que les pneumatiques n'étaient affectés d'aucune défaillance. La Sarl Garage Dupuis Deberdt, qui a procédé au contrôle de la pression des pneus le 14 novembre 2020, n'a fait aucune observation sur leur état. 

Il ressort de ce qui précède que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de Mme [Z] [R] à ses obligations contractuelles.

Concernant la vidange et la recherche de fuite, Mme [C] indique dans son courriel du 27 octobre 2020 avoir constaté un niveau d'huile bas après avoir parcouru 2 186 kilomètres. L'expert indique le 19 mars 2021 que le niveau très bas de l'huile est dû à un entretien à réaliser.

Aucune pièce antérieure à la vente n'est produite selon laquelle Mme [Z] [R] se serait engagée à procéder à une vidange dans un contexte où Mme [C] ne conteste pas avoir reçu le carnet d'entretien et les facture qu'elle avait expressément demandés.

Mme [C] n'établit aucun manquement à ses obligations contractuelles de Mme [Z] [R] et sera déboutée de toutes ses autres demandes.

Sur la demande de Mme [Z] [R] au titre de la procédure dilatoire

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [R] explique que Mme [C] ne justifie ses demandes par aucun élément objectif et que la procédure a été longue, ce qui est impropre à établir le caractère dilatoire d'une action.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [C] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] [R] la totalité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et Mme [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Mme [F] [C] irrecevable en ses demandes d'indemnisations au titre des infiltrations ;

DECLARE Mme [F] [C] recevable en ses autres demandes ;

DEBOUTE Mme [F] [C] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à Mme [M] [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier,


Le greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 25/12351 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DPH

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 20 Juillet 2026





[F] [C]


C/

[M] [Z] [R]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [F] [C], 
demeurant 45, Avenue Comtesse Lily Pastré Rive 5 - Appartement 532 - 13010 MARSEILLE

représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR :

Mme [M] [Z] [R], 
demeurant 11 hameau des Acacias - 75 avenue de Flandres - 59170 CROIX

représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026 
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier





























EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2020, Mme [M] [Z] [R] a vendu à Mme [F] [C] un véhicule de marque Nissan modèle Note Connect immatriculé BJ 662 ET au prix de 4 800 euros.

Se plaignant d'humidité dans l'habitacle et de l'absence de l'entretien convenu du véhicule, Mme [C] a demandé la résolution de la vente par lettre en date du 23 novembre 2020.

Une expertise amiable a été organisée. 

Par acte en date du 7 juillet 2022, Mme [C] a fait assigner Mme [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir Mme [Z] [R] condamnée à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle avait subis sur le fondement de l'article L. 217-3 du code de la consommation.

L'affaire a été radiée le 23 juin 2023 puis réinscrite le 8 juillet 2025 suite au dépôt de conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025.

Le 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l'affaire au tribunal de proximité de Roubaix sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile.

A l'audience, Mme [C] demande au tribunal de :

condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 159,19 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'immobilisation et de jouissance ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;débouter Mme [Z] [K] de ses demandes ;condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Z] [R] aux dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [R], elle soutient que son action sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite puisque son assignation du 7 juillet 2022 a interrompu le délai de deux ans et qu'elle n'a pu se convaincre de l'existence de ces vices qu'au jour du dépôt des conclusions de l'expert du 25 octobre 2021.

Elle souligne présenter certaines de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de sorte que la prescription de cinq ans n'est pas acquise.

Au fond, elle soutient que Mme [Z] [R] est tenue à la garantie des vices cachés dès lors que des infiltrations d'eau dans l'habitacle, qu'elle ne pouvait ignorer, ont été constatées par l'expert.

Elle explique que, contrairement aux engagement qu'elle avait pris, Mme [Z] [R] n'a pas procédé au remplacement des pneumatiques arrière et à l'entretien du véhicule de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

Mme [Z] [R] demande au tribunal de :

déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes ;subsidiairement, débouter Mme [C] de ses demandes ;en tout état de cause,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [C] aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-revoir, elle fait valoir que les demandes de Mme [C] sont prescrites. 



En effet, les prétendus vices cachés ont été découverts le 27 octobre 2020, date à laquelle Mme [C] lui a envoyé un courriel, de sorte qu'elle aurait dû agir dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 27 octobre 2022. Or, le fondement de vices cachés n'a été invoqué par Mme [C] qu'à la faveur de ses conclusions de réinscription au rôle, déposées au greffe le 12 juin 2025, soit postérieurement à ce délai.

Elle indique encore que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont prescrites puisque les parties n'ont pas signé de contrat détaillant leurs engagements réciproques mais se sont limitées à signer un certificat de cession du véhicule.

Sur le fond, et subsidiairement, elle explique que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule était affecté de vices cachés ou la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles. 

Au soutien de sa propre demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que l'action de Mme [C] est dilatoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Concernant la demande d'indemnisation liée aux infiltrations d'eau dans l'habitacle que Mme [C] fonde sur la garantie légale des vices cachés, la prescription court à compter du jour de la découverte du vice et l'action doit être intentée dans un délai de deux ans.

Mme [C] a envoyé un courriel à Mme [Z] [R] le 27 octobre 2020 aux termes duquel elle indique que la voiture est « complètement et systématiquement inondée à l'arrière » avec le retour des pluies.

A cette date, Mme [C] avait donc bien découvert l'existence du vice qu'elle allègue, peu important que l'expert se soit prononcé ultérieurement sur ses causes dans un rapport prétendument en date du 25 octobre 2021 qu'elle ne produit pas aux débats.

La prescription a donc couru à compter du 27 octobre 2020.

Par ailleurs, si une demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion et si une partie peut invoquer au cours de l'instance des moyens de droit nouveaux au soutien de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie légale des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans. Il convient donc de prendre en compte la date à laquelle Mme [C] a invoqué pour la première fois ce fondement juridique.

En l'espèce, Mme [C] a invoqué pour la première fois ce fondement juridique dans ses conclusions de réinscription au rôle, reçues au greffe le 12 juin 2025, soit postérieurement au 27 octobre 2022.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis au titre des infiltrations d'eau.

Mme [C] fonde ses autres demandes sur la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [R].

Le point de départ du délai de prescription de ces demandes concernant l'usure des pneumatiques et l'absence d'entretien du véhicule doit être fixé au jour de la vente, le 11 juillet 2020, puisque c'est à cette date que Mme [C] aurait dû connaître les manquements allégués du vendeur puisque Mme [C] s'est fait remettre l'ensemble des documents d'entretien et d'achat des pneumatiques.


La prescription quinquennale a été interrompue par la demande en justice du 7 juillet 2022, même si Mme [C] a modifié son fondement juridique en cours d'instance.

Elle sera déclarée recevable en ses autres demandes.

Sur les demandes en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [R]

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Afin de voir ses demandes prospérer, Mme [C] doit démontrer un manquement à ses obligations contractuelles de Mme [Z] [R] lui ayant causé un préjudice.

A cet égard, elle soutient que Mme [Z] [R] a commis une faute en ne remplaçant pas les peumatiques arrières et en ne procédant pas à la vidange du véhicule, comme elle se l'y était engagée.

Concernant les pneumatiques, elle produit aux débats un courriel que lui a envoyé son vendeur du 2 juillet 2020 ainsi rédigé « bonsoir [F], de notre côté voici en pj le prix que je souhaite signer avec vous d'autant que je fais monter les pneus neufs demain et la voiture passe le contrôle technique jeudi prochain si vous êtes d'accord » ainsi que sa réponse « ok pour 4 800 euros avec le carnet de la voiture (carnet d'entretien et factures) (...) ».

Le 11 juillet 2020, Mme [Z] [R] a adressé à Mme [C] un courriel : « comme convenu, voici la facture pour les 2 pneus montés au garage à Wasquehal « profil à neuf » par [P] qui est mon garagiste de confiance ».

Mme [Z] [R] produit une facture Allo pneus du 29 juin 2020 portant sur deux pneumatiques d'un montant de 76,19 euros qui ne fait pas apparaître la date de leur fabrication.

L'expert a constaté que les pneumatiques arrières avaient une date de fabrication de 2013, soit de sept ans avant la vente, sans vérifier qu'il s'agissait des pneumatiques achetés par Mme [Z] [R].

Selon Mme [C], l'expert aurait indiqué dans son rapport du 25 octobre 2021, que « nous estimons que (les craquelures des peumatiques et la vétusté de la gomme) devaient être visuellement visibles à la date de la transaction ».

Or, Mme [C] a pu examiner le véhicule avant d'en faire l'acquisition. Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 9 juillet 2020 que les pneumatiques n'étaient affectés d'aucune défaillance. La Sarl Garage Dupuis Deberdt, qui a procédé au contrôle de la pression des pneus le 14 novembre 2020, n'a fait aucune observation sur leur état. 

Il ressort de ce qui précède que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de Mme [Z] [R] à ses obligations contractuelles.

Concernant la vidange et la recherche de fuite, Mme [C] indique dans son courriel du 27 octobre 2020 avoir constaté un niveau d'huile bas après avoir parcouru 2 186 kilomètres. L'expert indique le 19 mars 2021 que le niveau très bas de l'huile est dû à un entretien à réaliser.

Aucune pièce antérieure à la vente n'est produite selon laquelle Mme [Z] [R] se serait engagée à procéder à une vidange dans un contexte où Mme [C] ne conteste pas avoir reçu le carnet d'entretien et les facture qu'elle avait expressément demandés.

Mme [C] n'établit aucun manquement à ses obligations contractuelles de Mme [Z] [R] et sera déboutée de toutes ses autres demandes.

Sur la demande de Mme [Z] [R] au titre de la procédure dilatoire

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [R] explique que Mme [C] ne justifie ses demandes par aucun élément objectif et que la procédure a été longue, ce qui est impropre à établir le caractère dilatoire d'une action.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [C] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [Z] [R] la totalité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et Mme [C] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Mme [F] [C] irrecevable en ses demandes d'indemnisations au titre des infiltrations ;

DECLARE Mme [F] [C] recevable en ses autres demandes ;

DEBOUTE Mme [F] [C] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à Mme [M] [Z] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier,


Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:12:36.662Z.