Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00968
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 18 et 19 mai 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [H] a fait assigner la SAS A. ATELIER COROT et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant la climatisation réversible installée à son domicile, condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 1 300 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026. Madame [X] [H] maintient les termes de son assignation en indiquant que les nuisances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que les interventions répétées de la société A. ATELIER COROT valent reconnaissance de leur existence. Elle conteste toute prescription de son action compte tenu de la reconnaissance par le débiteur du droit en application de l’article 2240 du code civil. Concluant en réponse, la SAS A. ATELIER COROT demande le rejet des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle indique en premier lieu que l’expertise, en application de l’article 146 du code de procédure civile, ne saurait pallier la carence probatoire du demandeur qui ne produit aucune pièce objective pour établir l’existence de nuisances acoustiques, précisant que ses interventions avaient pour seul but d’assurer le suivi commercial de l’installation. En second lieu elle soutient que l’action en garantie des vices cachés est prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil, de même que l’action en non-conformité sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la découverte du prétendu vice et depuis la délivrance du bien et qu’il n’y a eu aucune interruption de prescription. Concluant en réponse, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE demande à titre principal le rejet de la demande, s’associant à l’argumentation de la SAS A. ATELIER COROT relative à la prescription de l’action, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et en toute hypothèse de réserver les dépens et de condamner le demandeur à lui payer 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Ainsi, l’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Est manifestement irrecevable, l’action qui est prescrite. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les échanges écrits entre Madame [X] [H] et la SAS A. ATELIER COROT) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels qu’un sifflement et bruit parasite des unités intérieures et extérieures, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’installation de clim réversible. En effet, postérieurement à l’installation de la clim litigieuse, la SAS A. ATELIER COROT a indiqué avoir reçu le moteur et la turbine de ventilation pour l’unité du salon et n’a pas contesté les nuisances invoquées indiquant être dans l’attente d’un retour du fabricant pour planifier une intervention. Un tel engagement de remplacement de pièces sans facturation rend plausible les désordres allégués, outre que cela permet une contestation sérieuse de la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2240 du code civil, laquelle dépasse les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, l’action ne sera pas nécessairement fondée sur la garantie légale des vices cachés ou en défaut de conformité et la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur/installateur est également un fondement possible, lequel ne se prescrit que par 5 ans. Ainsi, les défendeurs ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, que l’action est vouée à l’échec à leur encontre. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et leur prescription est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige. L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [X] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des défendeurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [X] [H], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande de Madame [X] [H], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les propres demandes des défendeurs seront rejetées dès lors qu’il est fait droit à la mesure d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [I] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [K] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.77.22.27.00 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 6], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; décrire les ouvrages, dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif, déterminer leur origine, dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, dire si le vice en question rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties, indiquer les préjudices éventuellement subis, rechercher les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [X] [H] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne Madame [X] [H] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00968 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFGZ MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00968 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFGZ NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Janaïna LEYMARIE à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET à Me Céline NOUAILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A.S.U. A.ATELIER COROT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Brice PERIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS (plaidant) etMe Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 13 juillet 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00968 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFGZ EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 18 et 19 mai 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [H] a fait assigner la SAS A. ATELIER COROT et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant la climatisation réversible installée à son domicile, condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 1 300 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026. Madame [X] [H] maintient les termes de son assignation en indiquant que les nuisances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que les interventions répétées de la société A. ATELIER COROT valent reconnaissance de leur existence. Elle conteste toute prescription de son action compte tenu de la reconnaissance par le débiteur du droit en application de l’article 2240 du code civil. Concluant en réponse, la SAS A. ATELIER COROT demande le rejet des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle indique en premier lieu que l’expertise, en application de l’article 146 du code de procédure civile, ne saurait pallier la carence probatoire du demandeur qui ne produit aucune pièce objective pour établir l’existence de nuisances acoustiques, précisant que ses interventions avaient pour seul but d’assurer le suivi commercial de l’installation. En second lieu elle soutient que l’action en garantie des vices cachés est prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil, de même que l’action en non-conformité sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la découverte du prétendu vice et depuis la délivrance du bien et qu’il n’y a eu aucune interruption de prescription. Concluant en réponse, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE demande à titre principal le rejet de la demande, s’associant à l’argumentation de la SAS A. ATELIER COROT relative à la prescription de l’action, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et en toute hypothèse de réserver les dépens et de condamner le demandeur à lui payer 1 300 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Ainsi, l’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Est manifestement irrecevable, l’action qui est prescrite. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les échanges écrits entre Madame [X] [H] et la SAS A. ATELIER COROT) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels qu’un sifflement et bruit parasite des unités intérieures et extérieures, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’installation de clim réversible. En effet, postérieurement à l’installation de la clim litigieuse, la SAS A. ATELIER COROT a indiqué avoir reçu le moteur et la turbine de ventilation pour l’unité du salon et n’a pas contesté les nuisances invoquées indiquant être dans l’attente d’un retour du fabricant pour planifier une intervention. Un tel engagement de remplacement de pièces sans facturation rend plausible les désordres allégués, outre que cela permet une contestation sérieuse de la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2240 du code civil, laquelle dépasse les pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, l’action ne sera pas nécessairement fondée sur la garantie légale des vices cachés ou en défaut de conformité et la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur/installateur est également un fondement possible, lequel ne se prescrit que par 5 ans. Ainsi, les défendeurs ne justifient pas, avec l’évidence requise en référé, que l’action est vouée à l’échec à leur encontre. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et leur prescription est ainsi largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige. L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [X] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des défendeurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [X] [H], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande de Madame [X] [H], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les propres demandes des défendeurs seront rejetées dès lors qu’il est fait droit à la mesure d’expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [I] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [K] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 06.77.22.27.00 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 6], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; décrire les ouvrages, dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif, déterminer leur origine, dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, dire si le vice en question rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties, indiquer les préjudices éventuellement subis, rechercher les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [X] [H] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne Madame [X] [H] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-17, code civil 1648, code civil 2240, code de la consommation L217-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/12351
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2025000571
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03415
en commun : code civil 1648, code de la consommation L217-3
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:37:35.111Z.