Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 15 juillet 2026, n° 26/01713
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2026 Grosse délivrée le 15/07/2026 À -Me Romain CHAREUN - - - N° RG 26/01713 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UM5 PARTIES : DEMANDERESSE L’A.S.L. [Adresse 1] DU VAL sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société [O] sis [Adresse 3] prise en son agence “Nexity Marseille Prado Vélodrome” en ses bureaux sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [Y] [V] [Z] Madame [M] [G] [P] épouse [Z] Tous deux demeurant [Adresse 5] non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] sont copropriétaires du lot 124 au sein de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. L’association syndicale libre “[Adresse 8]” s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaires de justice en date du 10 avril 2026, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représentée par son syndic en exercice la société [O] a fait citer Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 15 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] au paiement : - De la somme de 14550,71 euros au titre des charges de copropriété échues au 24 mars 2026 avec intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure ; - De la somme de 5213,04 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; - De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Des dépens. Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n'étaient ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. " Sur la recevabilité En l'espèce, par courrier recommandé en date du 12 janvier 2026, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” a mis en demeure Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours. Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S'agissant de la solidarité L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d'une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou d'une stipulation expresse. En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats contient en son article 24 une clause de solidarité. Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [C] [Z] ou Madame [M] [Z] solidairement. S'agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 27 avril 2023, 25 janvier 2023, 11 septembre 2024 et 1er juillet 2025 comportant approbation des comptes des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant DF pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2026, rappelant la possibilité pour l’association syndicale libre “[Adresse 9] [Adresse 6]” d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 24 mars 2026 à la somme de14267,78 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 5213,04 €, - le contrat de syndic. A l’examen du décompte du 24 mars 2026 versé aux débats, il apparaît que des sommes figurant ne correspondent pas à des charges de copropriété. - Mise en demeure du 11 mai 2023 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 9 février 2024 à hauteur de 56 euros ; - dernier avis avant poursuites du 6 mars 2024 à hauteur de 80 euros ; - dernier avis avant poursuites du 8 mars 2024 à hauteur de 53,17 euros ; - Mise en demeure du 14 mai 2024 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 21 aout 2024 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 13 février 2025 à hauteur de 56 euros ; - dernier avis avant poursuites du 6 mars 2025 à hauteur de 80 euros ; - dernier avis avant poursuites du 8 mars 2024 à hauteur de 53,17 euros ; - commandement de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 54 euros ; - sommation de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 158,90 euros ; - mise en demeure en date du 28 janvier 2026 à hauteur de 48 euros; pour un montant total de 807,24 euros qu’il convient donc de déduire. Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13460.54 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 24 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation. S'agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 janvier 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L'assemblée générale du 1er juillet 2025 a voté l’ajustement du budget prévisionnel pour l'année 2025. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] au paiement de la somme de 5213,04 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026. S'agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. En l’espèce, le commandement de payer et la sommation de payer du 18 avril 2024 ne sont pas versés aux débats. Ils ne seront pas pris en compte. La mise en demeure du 28 janvier 2026 doit être prise en compte au titre des frais irrépétibles. Sera pris en compte le dernier avis avant poursuites en date du 8 mars 2025 à hauteur de 53,17 euros. Il en résulte que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 53,17 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct. Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l'intimé ni encore de l'affirmation péremptoire de " sa mauvaise foi caractérisée " en l'absence de toute pièce comptable sur une difficulté de trésorerie et/ou financière à laquelle la copropriété aurait été confrontée. En l'espèce, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], qui succombent, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] les sommes suivantes : - 13460.54 € au titre des charges de copropriété exigibles au 24 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation ; - 5213,04 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 ; - 53,17 € au titre des frais de recouvrement, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2026 Grosse délivrée le 15/07/2026 À -Me Romain CHAREUN - - - N° RG 26/01713 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UM5 PARTIES : DEMANDERESSE L’A.S.L. [Adresse 1] DU VAL sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société [O] sis [Adresse 3] prise en son agence “Nexity Marseille Prado Vélodrome” en ses bureaux sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [Y] [V] [Z] Madame [M] [G] [P] épouse [Z] Tous deux demeurant [Adresse 5] non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] sont copropriétaires du lot 124 au sein de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété. L’association syndicale libre “[Adresse 8]” s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaires de justice en date du 10 avril 2026, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représentée par son syndic en exercice la société [O] a fait citer Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 15 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] au paiement : - De la somme de 14550,71 euros au titre des charges de copropriété échues au 24 mars 2026 avec intérêts aux taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de la mise en demeure ; - De la somme de 5213,04 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; - De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Des dépens. Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n'étaient ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. " Sur la recevabilité En l'espèce, par courrier recommandé en date du 12 janvier 2026, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” a mis en demeure Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours. Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S'agissant de la solidarité L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d'une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou d'une stipulation expresse. En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats contient en son article 24 une clause de solidarité. Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [C] [Z] ou Madame [M] [Z] solidairement. S'agissant des charges échues En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 27 avril 2023, 25 janvier 2023, 11 septembre 2024 et 1er juillet 2025 comportant approbation des comptes des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant DF pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2026, rappelant la possibilité pour l’association syndicale libre “[Adresse 9] [Adresse 6]” d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 24 mars 2026 à la somme de14267,78 € dus au titre des charges et travaux et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués. - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 5213,04 €, - le contrat de syndic. A l’examen du décompte du 24 mars 2026 versé aux débats, il apparaît que des sommes figurant ne correspondent pas à des charges de copropriété. - Mise en demeure du 11 mai 2023 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 9 février 2024 à hauteur de 56 euros ; - dernier avis avant poursuites du 6 mars 2024 à hauteur de 80 euros ; - dernier avis avant poursuites du 8 mars 2024 à hauteur de 53,17 euros ; - Mise en demeure du 14 mai 2024 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 21 aout 2024 à hauteur de 56 euros ; - Mise en demeure du 13 février 2025 à hauteur de 56 euros ; - dernier avis avant poursuites du 6 mars 2025 à hauteur de 80 euros ; - dernier avis avant poursuites du 8 mars 2024 à hauteur de 53,17 euros ; - commandement de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 54 euros ; - sommation de payer du 18 avril 2025 à hauteur de 158,90 euros ; - mise en demeure en date du 28 janvier 2026 à hauteur de 48 euros; pour un montant total de 807,24 euros qu’il convient donc de déduire. Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13460.54 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 24 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation. S'agissant des provisions à échoir A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 janvier 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L'assemblée générale du 1er juillet 2025 a voté l’ajustement du budget prévisionnel pour l'année 2025. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] au paiement de la somme de 5213,04 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026. S'agissant des frais nécessaires Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. En l’espèce, le commandement de payer et la sommation de payer du 18 avril 2024 ne sont pas versés aux débats. Ils ne seront pas pris en compte. La mise en demeure du 28 janvier 2026 doit être prise en compte au titre des frais irrépétibles. Sera pris en compte le dernier avis avant poursuites en date du 8 mars 2025 à hauteur de 53,17 euros. Il en résulte que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 53,17 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct. Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l'intimé ni encore de l'affirmation péremptoire de " sa mauvaise foi caractérisée " en l'absence de toute pièce comptable sur une difficulté de trésorerie et/ou financière à laquelle la copropriété aurait été confrontée. En l'espèce, l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z], qui succombent, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] les sommes suivantes : - 13460.54 € au titre des charges de copropriété exigibles au 24 mars 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et sur l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation ; - 5213,04 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 ; - 53,17 € au titre des frais de recouvrement, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association syndicale libre “ASL [Adresse 6]” de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 6]" situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:48:47.587Z.