Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 16 juillet 2026, n° 26/01579
Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2026 Grosse délivrée le 16/07/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/01579 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TMZ PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [V], né le 07 Septembre 1947 demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [Z] [X] [V], née le 07 Février 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] non comparante Monsieur [S] [V], né le 09 Octobre 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] sont usufruitier et nus-propriétaires des lots 105 et 107 de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date des 25 et 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 10 juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] au paiement : De la somme de 4861,02 euros suivant décompte en date du 23 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1211,22 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1366,42 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignés respectivement à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant de la solidarité : L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse. Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 167 la solidarité pour le paiement des charges entre les nus-propriétaires et usufruitiers d'un même lot. S’agissant des charges échues : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 février, 25 avril et 08 septembre 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 21 octobre 2025,le relevé de compte arrêté au 23 mars 2026 à la somme de 4861,02 € dus au titre des charges et travaux, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, le détail du au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 1366,42 €,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 1211,22 €, le contrat de syndic, Il convient de retirer du solde réclamé au titre des charges échues la somme de 10 € imputée au titre des frais d’impayé de prélèvement qui ne correspond pas à des charges. Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4851,02 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice. S’agissant des provisions à échoir : A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 février 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 25 avril 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2026. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 1211,22 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026. S’agissant des frais nécessaires : Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 155,29 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût du commandement de payer du 21 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes : - 4851,02 € au titre des charges de copropriété exigibles au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1211,22 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026, - 155,29 € au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2026 Grosse délivrée le 16/07/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/01579 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TMZ PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [V], né le 07 Septembre 1947 demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [Z] [X] [V], née le 07 Février 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] non comparante Monsieur [S] [V], né le 09 Octobre 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] sont usufruitier et nus-propriétaires des lots 105 et 107 de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date des 25 et 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 10 juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] au paiement : De la somme de 4861,02 euros suivant décompte en date du 23 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1211,22 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1366,42 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignés respectivement à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant de la solidarité : L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse. Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 167 la solidarité pour le paiement des charges entre les nus-propriétaires et usufruitiers d'un même lot. S’agissant des charges échues : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 février, 25 avril et 08 septembre 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] pour la période réclamée,les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 21 octobre 2025,le relevé de compte arrêté au 23 mars 2026 à la somme de 4861,02 € dus au titre des charges et travaux, qui reprend les différents appels et les règlements effectués, le détail du au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 1366,42 €,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 1211,22 €, le contrat de syndic, Il convient de retirer du solde réclamé au titre des charges échues la somme de 10 € imputée au titre des frais d’impayé de prélèvement qui ne correspond pas à des charges. Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4851,02 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice. S’agissant des provisions à échoir : A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 février 2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 25 avril 2025 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2026. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 1211,22 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026. S’agissant des frais nécessaires : Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 155,29 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût du commandement de payer du 21 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes : - 4851,02 € au titre des charges de copropriété exigibles au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1211,22 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2026, - 155,29 € au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V], Madame [Z] [X] [V] et Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/01713
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01797
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 481-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01004
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:56:34.734Z.