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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 16 juillet 2026, n° 26/01797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026



N° RG 26/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]

Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À 
-Maître Frédéric RACHLIN



PARTIES :


DEMANDERESSE


S.D.C. DE L’IMMEUBLE SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] sis [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEURS


Monsieur [G] [Q] [C], né le 12 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparant


Madame [U] [K] [Y], née le 03 Juin 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparante










EXPOSE DU LITIGE :

[C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] sont copropriétaires indivis des lots 47 et 63 de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] sis [Adresse 5]. 
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 16 Avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble syndicat général [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a fait citer [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 8 Juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] au paiement :
De la somme de 2 394,31 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 Avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;De la somme de 682,80 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Régulièrement assignés à étude, [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 Octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. 
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. 
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

S’agissant de la solidarité :

L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
Le règlement de copropriété n’est pas produit.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les copropriétaires seraient mariés, au contraire les procès-verbaux font état d’une indivision.
La demande de solidarité est rejetée.

S’agissant des charges :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21 Juin 2024, 10 Juin 2025, 23 Février 2026 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’attestation de non recours,les décomptes de charges et appels de fonds concernant [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 1er Septembre 2026,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 682,80 € du 1er juin au 1er Septembre 2026, le contrat de syndic;Au vu des pièces fournies au débat, [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1711,51 € pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 Novembre 2025 au titre des provisions échues et à échoir après le défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 Octobre 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours étant devenues immédiatement exigibles au vu de l’assemblée générale du 10 Juin 2025 qui a voté le budget prévisionnel jusqu’au mois de Novembre 2025 inclus, budget applicable à la date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] au paiement de la somme de 1711,51 euros correspondant aux provisions trimestrielles arrêtées au 30 Novembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. 
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 2 Avril 2026 qu’aucun des frais réclamés ne peut être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance ou non justifiés par des pièces produites (constitution d’hypothèque) ou encore d’honoraires d’avocats , relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1711,51 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 Novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE de sa demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE




JUGEMENT 
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026



N° RG 26/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]

Grosse délivrée le 16 Juillet 2026
À 
-Maître Frédéric RACHLIN



PARTIES :


DEMANDERESSE


S.D.C. DE L’IMMEUBLE SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] sis [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEURS


Monsieur [G] [Q] [C], né le 12 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparant


Madame [U] [K] [Y], née le 03 Juin 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparante










EXPOSE DU LITIGE :

[C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] sont copropriétaires indivis des lots 47 et 63 de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] sis [Adresse 5]. 
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 16 Avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble syndicat général [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a fait citer [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] en paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 8 Juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] au paiement :
De la somme de 2 394,31 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 Avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;De la somme de 682,80 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Régulièrement assignés à étude, [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. 

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 Octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. 
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. 
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

S’agissant de la solidarité :

L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
Le règlement de copropriété n’est pas produit.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les copropriétaires seraient mariés, au contraire les procès-verbaux font état d’une indivision.
La demande de solidarité est rejetée.

S’agissant des charges :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21 Juin 2024, 10 Juin 2025, 23 Février 2026 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’attestation de non recours,les décomptes de charges et appels de fonds concernant [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 1er Septembre 2026,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 682,80 € du 1er juin au 1er Septembre 2026, le contrat de syndic;Au vu des pièces fournies au débat, [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1711,51 € pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 Novembre 2025 au titre des provisions échues et à échoir après le défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 Octobre 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours étant devenues immédiatement exigibles au vu de l’assemblée générale du 10 Juin 2025 qui a voté le budget prévisionnel jusqu’au mois de Novembre 2025 inclus, budget applicable à la date de la mise en demeure.
Il convient donc de condamner [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] au paiement de la somme de 1711,51 euros correspondant aux provisions trimestrielles arrêtées au 30 Novembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. 
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. 
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 2 Avril 2026 qu’aucun des frais réclamés ne peut être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance ou non justifiés par des pièces produites (constitution d’hypothèque) ou encore d’honoraires d’avocats , relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1711,51 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 Novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE de sa demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SYNDICAT GENERAL [N] [I] [F] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [G] [Q] et [Y] [U] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:53:39.401Z.