Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00225
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [P] (l’assuré) a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 13 mars 2024 jusqu’au 19 mars 2024, suivi de prolongations prescrites au titre des risques professionnels du 20 mars 2024 jusqu’au 3 novembre 2024. Ces périodes d’arrêt ont été indemnisées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse). Le médecin-conseil de la caisse s’est prononcé en faveur d’une affection de longue durée avec prise d’effet au 20 mars 2024. Par courrier en date du 19 novembre 2024, la caisse a notifié à M. [X] [P] un indu d’un montant de 109,71 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières portant sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024 correspondant aux trois premiers jours d’arrêt de travail en lien avec le délai de carence ne pouvant être indemnisé suite à l’attribution d’une affection de longue durée. Par courrier reçu le 21 novembre 2024, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable. Par décision du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. Par courrier recommandé envoyé le 25 mars 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] [P] assisté de son épouse, Mme [Y] [Z] épouse [P], demande au tribunal de : - annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable ; - le décharger du remboursement du prétendu indu. L’assuré indique contester l’indu tant dans son principe que son montant, estimant celui-ci mal-fondé. Il explique que l’arrêt de travail prescrit à compter du 20 mars 2024 constitue bien une prolongation de son arrêt initial prescrit à compter du 13 mars 2024, ainsi qu’en atteste selon lui le certificat de son médecin traitant qu’il verse aux débats, de sorte que un nouveau délai de carence de 3 jours n’avait pas à s’appliquer. Il considère que l’arrêt du 20 mars 2024 ne saurait s’analyser en un nouvel arrêt prescrit pour un motif distinct. En réponse à l’argumentation de la caisse, l’assuré déclare oralement lors de l’audience ne pas avoir été informé de la prise en charge de son affection en affection de longue durée (ALD). Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : A titre principal, - dire et juger le recours de l’assuré mal-fondé ; - débouter l’assuré de son recours ; Reconventionnellement, - condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 109,71 euros, conformément à la notification et à la mise en demeure notifiées. La caisse soutient que l’indu litigieux est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant. Elle explique que l’intéressé a bénéficié de deux arrêts maladie successifs prescrits au titre de deux pathologies différentes, la seconde ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre d’une ALD non-exonérante ; que conformément à l’avis du médecin-conseil il s’agit bien de deux pathologies différentes de sorte que deux délais de carence de trois jours devaient être appliqués, à savoir un pour chaque arrêt.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose : “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.” L’article R. 323-1 du même code prévoit : “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” L’article L. 315-2, I, du code de la sécurité sociale précise : “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.” En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que M. [X] [P] a bénéficié d’un premier arrêt de travail au titre de la maladie du 13 mars 2024 au 19 mars 2024, puis d’un second arrêt de travail du 20 mars 2024 au 29 mars 2024, ce que l’intéressé reconnaît explicitement dans le cadre des débats. Il est par ailleurs acquis que le premier arrêt de travail était prescrit au titre d’un “syndrome du canal carpien” et le second au titre d’une “épicondylite médiale et latérale du coude gauche”, ainsi qu’en atteste l’avis du médecin-conseil en date du 2 avril 2026 dont la caisse produit une copie aux débats. Si M. [X] [P] soutient que le second arrêt constitue une prolongation du premier de sorte qu’aucun délai de carence ne saurait être appliqué au titre de ce second arrêt de travail, la caisse produit l’avis de son médecin-conseil en date du 7 novembre 2024 dont il ressort à la lecture que la dernière pathologie, soit celle mentionnée aux termes du second arrêt, a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre d’une affection de longue durée non exonérante. En outre, le médecin-conseil de la caisse, interrogé sur la nature des deux pathologies précitées, observe aux termes de son avis précité du 2 avril 2026 que : “Même s’il peut y avoir des douleurs d’irradiation, la symptomatologie clinique de ces 2 pathologies est différente et l’atteinte nerveuse est différente”. Il ressort donc clairement de cet avis que le médecin-conseil a considéré la pathologie mentionnée dans l’arrêt courant du 20 mars 2024 au 29 mars 2024 comme distincte de celle au titre de laquelle a été prescrit le premier arrêt courant du 13 mars 2024 au 19 mars 2024. En l’état de ces constatations et en l’absence d’élément de preuve suffisant apporté par [X] [P] permettant d’établir que les deux arrêts de travail litigieux auraient bien été prescrits au titre d’une seule et même pathologie en sorte que le second arrêt ne constituerait qu’une prolongation du premier, c’est à juste titre que la caisse a fait application d’un délai de carence de trois jours sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024, soit les trois premiers jours de la seconde période d’arrêt de travail. Aussi, à supposer établi le fait que M. [X] [P] n’ait pas été informé de la prise en charge en ALD non-exonérante de sa pathologie mentionnée dans l’arrêt de travail prescrit du 20 mars 2024 au 29 mars 2024, celui-ci ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux, lequel est parfaitement établi par la caisse au regard des pièces versées. M. [X] [P] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’indu. L’indu notifié le 19 novembre 2024 se voyant confirmé en son entier montant et aucun règlement n’étant intervenu sur les causes de cet indu, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse. M. [X] [P] sera en conséquence condamné à verser à l’organisme une somme de 109,71 euros en remboursement de cet indu. M. [X] [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 19 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ; CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] une somme de 109,71 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières portant sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024, notifié le 19 novembre 2024 ; DÉBOUTE M. [X] [P] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 29 Juin 2026 N° RG 25/00225 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4BO N° MINUTE 26/00329 AFFAIRE : [X] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Not. aux parties (LR) : CC [X] [P] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Madame [Y] [Z] épouse [P], son épouse, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026. JUGEMENT du 29 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [P] (l’assuré) a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 13 mars 2024 jusqu’au 19 mars 2024, suivi de prolongations prescrites au titre des risques professionnels du 20 mars 2024 jusqu’au 3 novembre 2024. Ces périodes d’arrêt ont été indemnisées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse). Le médecin-conseil de la caisse s’est prononcé en faveur d’une affection de longue durée avec prise d’effet au 20 mars 2024. Par courrier en date du 19 novembre 2024, la caisse a notifié à M. [X] [P] un indu d’un montant de 109,71 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières portant sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024 correspondant aux trois premiers jours d’arrêt de travail en lien avec le délai de carence ne pouvant être indemnisé suite à l’attribution d’une affection de longue durée. Par courrier reçu le 21 novembre 2024, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable. Par décision du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré. Par courrier recommandé envoyé le 25 mars 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] [P] assisté de son épouse, Mme [Y] [Z] épouse [P], demande au tribunal de : - annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable ; - le décharger du remboursement du prétendu indu. L’assuré indique contester l’indu tant dans son principe que son montant, estimant celui-ci mal-fondé. Il explique que l’arrêt de travail prescrit à compter du 20 mars 2024 constitue bien une prolongation de son arrêt initial prescrit à compter du 13 mars 2024, ainsi qu’en atteste selon lui le certificat de son médecin traitant qu’il verse aux débats, de sorte que un nouveau délai de carence de 3 jours n’avait pas à s’appliquer. Il considère que l’arrêt du 20 mars 2024 ne saurait s’analyser en un nouvel arrêt prescrit pour un motif distinct. En réponse à l’argumentation de la caisse, l’assuré déclare oralement lors de l’audience ne pas avoir été informé de la prise en charge de son affection en affection de longue durée (ALD). Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : A titre principal, - dire et juger le recours de l’assuré mal-fondé ; - débouter l’assuré de son recours ; Reconventionnellement, - condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 109,71 euros, conformément à la notification et à la mise en demeure notifiées. La caisse soutient que l’indu litigieux est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant. Elle explique que l’intéressé a bénéficié de deux arrêts maladie successifs prescrits au titre de deux pathologies différentes, la seconde ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre d’une ALD non-exonérante ; que conformément à l’avis du médecin-conseil il s’agit bien de deux pathologies différentes de sorte que deux délais de carence de trois jours devaient être appliqués, à savoir un pour chaque arrêt. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose : “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.” L’article R. 323-1 du même code prévoit : “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” L’article L. 315-2, I, du code de la sécurité sociale précise : “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.” En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que M. [X] [P] a bénéficié d’un premier arrêt de travail au titre de la maladie du 13 mars 2024 au 19 mars 2024, puis d’un second arrêt de travail du 20 mars 2024 au 29 mars 2024, ce que l’intéressé reconnaît explicitement dans le cadre des débats. Il est par ailleurs acquis que le premier arrêt de travail était prescrit au titre d’un “syndrome du canal carpien” et le second au titre d’une “épicondylite médiale et latérale du coude gauche”, ainsi qu’en atteste l’avis du médecin-conseil en date du 2 avril 2026 dont la caisse produit une copie aux débats. Si M. [X] [P] soutient que le second arrêt constitue une prolongation du premier de sorte qu’aucun délai de carence ne saurait être appliqué au titre de ce second arrêt de travail, la caisse produit l’avis de son médecin-conseil en date du 7 novembre 2024 dont il ressort à la lecture que la dernière pathologie, soit celle mentionnée aux termes du second arrêt, a fait l’objet d’un accord de prise en charge au titre d’une affection de longue durée non exonérante. En outre, le médecin-conseil de la caisse, interrogé sur la nature des deux pathologies précitées, observe aux termes de son avis précité du 2 avril 2026 que : “Même s’il peut y avoir des douleurs d’irradiation, la symptomatologie clinique de ces 2 pathologies est différente et l’atteinte nerveuse est différente”. Il ressort donc clairement de cet avis que le médecin-conseil a considéré la pathologie mentionnée dans l’arrêt courant du 20 mars 2024 au 29 mars 2024 comme distincte de celle au titre de laquelle a été prescrit le premier arrêt courant du 13 mars 2024 au 19 mars 2024. En l’état de ces constatations et en l’absence d’élément de preuve suffisant apporté par [X] [P] permettant d’établir que les deux arrêts de travail litigieux auraient bien été prescrits au titre d’une seule et même pathologie en sorte que le second arrêt ne constituerait qu’une prolongation du premier, c’est à juste titre que la caisse a fait application d’un délai de carence de trois jours sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024, soit les trois premiers jours de la seconde période d’arrêt de travail. Aussi, à supposer établi le fait que M. [X] [P] n’ait pas été informé de la prise en charge en ALD non-exonérante de sa pathologie mentionnée dans l’arrêt de travail prescrit du 20 mars 2024 au 29 mars 2024, celui-ci ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux, lequel est parfaitement établi par la caisse au regard des pièces versées. M. [X] [P] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’indu. L’indu notifié le 19 novembre 2024 se voyant confirmé en son entier montant et aucun règlement n’étant intervenu sur les causes de cet indu, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse. M. [X] [P] sera en conséquence condamné à verser à l’organisme une somme de 109,71 euros en remboursement de cet indu. M. [X] [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 19 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ; CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] une somme de 109,71 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières portant sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 mars 2024, notifié le 19 novembre 2024 ; DÉBOUTE M. [X] [P] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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