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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/01227

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

BONHOMME BRICE CHRISTIAN EDGAdénommée [G] [X] société de réassurance mutuelle

Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 mai 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [M], gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES, a été blessé lors d'une manifestation taurine organisée par l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] qui s'est déroulée le 14 juillet 2019 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale, fixé à 780 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, débouté Monsieur [M] de ses demandes de provision et formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] aux dépens et déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE en qualité d'organisme social. 

L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024 et conclu que la victime a subi une plaie de l'oreille gauche avec amputation totale de l'oreille gauche ayant nécessité quatre interventions chirurgicales, et que son état a été consolidé le 08 décembre 2022. 

Par actes des 02 et 06 août 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner [G] [X], Monsieur [J] [A] exerçant sous l'ancienne MANADE DES ALPILLES, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant la présente juridiction aux fins de voir réparer ses préjudices subis dans les suites de l'accident du 14 juillet 2019. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 et 1243 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées au débat,

- ordonner la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [F] [M],
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- fixer le préjudice de Monsieur [F] [M] de la manière suivante :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 659 €
o au titre du préjudice d'agrément temporaire : 1 000 €
o au titre des souffrances endurées : 13 000 €
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
o au titre du préjudice esthétique définitif : 5 000 €
TOTAL : 31 579 €
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur la [G], à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 31 579 euros,

A titre subsidiaire :
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme provisionnelle de 15 000 euros sur indemnisation future de ses préjudices,
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,

En tout état de cause :
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître [Z] [E],
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur la [G] aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il fait valoir que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] était le gardien du taureau ayant causé son dommage dès lors qu'elle a organisé la manifestation consistant à lâcher un taureau sur un parcours clos, dans une rue fermée à ses deux extrémités par des barrières. Il estime que l'association avait l'usage du taureau dans le cadre de l'organisation de la manifestation. Il ajoute que la MANADE DES [Localité 3] est co-responsable du dommage en sa qualité de propriétaire du taureau l'ayant mis à disposition dans la manifestation. 

Il assure que le contrat d'engagement conclu entre l'organisateur de la manifestation et l'association MANADE DES [Localité 3] et faisant peser la responsabilité de la manifestation sur l'association lui est inopposable en tant que tiers à ce contrat. 

Monsieur [M] fait valoir que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en installant des barrières non conformes aux prescriptions préfectorales et municipales. Il assure que les barreaux des barrières de sécurité étaient trop espacés, ce qui a permis à l'animal de s'échapper. Il ajoute qu'aucune vérification d'usage n'a été effectuée. Il estime que le lien de causalité entre la faute de l'association et l'accident n'est pas contestable. Il ajoute que le contrat conclu entre l'organisateur et le manadier prévoyait qu'il appartenait à l'organisateur d'assurer la sécurité des personnes sur les prescriptions et propositions du manadier. 

En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que si l'existence d'une convention d'assistance bénévole était retenue, il y a lieu de constater qu'il a agi dans le cadre de cette convention en tentant de rattraper l'animal qui s'est échappé. Il assure que dans ce cas, l'assisté a failli à son obligation de résultat de prévenir tout dommage. 

Monsieur [M] conteste toute faute de sa part. Il rappelle que si le taureau est un animal dangereux, il peut toutefois être maîtrisé par une intervention rapide. Il assure que c'est sans outrepasser son statut de bénévole et les attentes de la MANADE DES [Localité 3] qu'il a sauté du camion et tenté d'arrêter le taureau. 

Il conclut que ses dommages sont imputables à l'accident. 

S'agissant de la demande de nullité de l'expertise judiciaire, il fait valoir que l'absence de convocation du conseil de l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] aux opérations d'expertise ne lui a pas causé de grief dès lors qu'elle a pu discuter contradictoirement le contenu du rapport devant le tribunal. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les conclusions auraient été différentes si elle avait formulé des observations, et signale que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] n'en critique pas le contenu. Il assure que cette demande est dilatoire. A titre subsidiaire si le rapport était annulé, Monsieur [M] indique que son contenu peut toutefois être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier.

Il détaille ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] demande au tribunal de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article 276 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1243 du code civil ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le référentiel Mornet 2023 ;
Vu les pièces versées au débat ;

In limine litis,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B],
En conséquence :
- écarter le rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B] des pièces versées au débat,
- ordonner une nouvelle expertise en nommant tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière ;
- À défaut, déclarer inopposable à l'association du Comité des Fêtes de [Localité 4] le rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B],
A titre principal :
- débouter Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association Comité des Fêtes de [Localité 4],
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [J] [A] à relever et garantir l'association Comité des Fêtes de [Localité 4] de toutes les condamnations prononcées à son égard en ce compris, les intérêts, frais irrépétibles et les dépens en application du contrat d'engagement liant les parties,
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire l'indemnisation sollicitée par Monsieur [O] [M] et la ramener à de plus justes proportions soit :
* Sur les préjudices temporaires
o déficit fonctionnel temporaire : 3637,60 €
o souffrances endurées : 10 000 €
o préjudice esthétique temporaire : 2400 €
* Sur les préjudices permanents
o déficit fonctionnel permanent : 3540 €
o préjudice esthétique permanent : 2000 €
- prononcer un droit à indemnisation total d'un montant de : 21 577,60 €
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] [M] à verser à l'association Comité des Fêtes de [Localité 4] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.

Elle conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour non respect du contradictoire aux motifs qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et n'a pas été mise en mesure de formuler des observations. Elle assure que sa présence étant pourtant nécessaire afin de faire valoir ses observations sur l'imputabilité des lésions, discuter les périodes de déficit fonctionnel et interroger l'expert sur les incohérences chronologiques affectant le rapport.

Au fond, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux dès lors qu'elle n'exerçait aucun pouvoir de contrôle, de direction et d'usage sur l'animal. Elle explique que l'animation était sous le commandement et la direction du manadier en vertu de l'article 3 du contrat d'engagement qui prévoyait la fourniture par ce dernier du personnel nécessaire en vue du spectacle. Elle précise que c'est bien un gardian bénévole de la manade qui est intervenue pour maîtriser le taureau, de sorte que la garde n'a pas pu être transférée au comité des fêtes, simple organisateur associatif ne disposant d'aucune compétence technique particulière dans la conduite ou la maîtrise des animaux. Elle signale que Monsieur [A] reconnait que seuls les gardians étaient aptes à intervenir sur l'animal échappé. Elle ajoute que la victime est intervenue seule pour tenter de maîtriser le taureau alors qu'une telle intervention nécessite quatre ou cinq gardians, ce qui constitue une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] et de son assureur à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, ce en vertu de l'article 5 du contrat d'engagement qui prescrit que sa responsabilité ne peut être rechercher que s'il est démontré qu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions de sécurité du manadier. Elle assure qu'aucune non-conformité n'a été démontrée à ce titre, et signale que les gardians de la manade ont participé aux opérations de préparation de l'encierro sans émettre de réserve sur la conformité du dispositif alors que la MANADE DES [Localité 3] était le seuls professionnel partie au contrat. Elle estime qu'il appartenait aux gardiens d'alerter l'organisateur sur la non-conformité des barrières. 

A titre infiniment subsidiaire, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], elle conclut à la réduction des indemnités sollicitées. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mai 2026, Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu l'article 1243 du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêté municipal ;
Vu les pièces versées au débat ;

- mettre hors de cause Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] dont la responsabilité quelque en soit son fondement, ne saurait être engagée,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes de condamnations solidaires formulées contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non-fondées,
- débouter l'association Comité des fêtes de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non fondées,
- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non fondées,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non-fondées,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la manade des [Localité 3] :
- condamner [G] à relever garantie des sommes auxquelles la manade des [Localité 3] pourrait être condamnée,
En tout état de cause :
- réduire voire rejeter les sommes réclamées par Monsieur [M]
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] est responsable du dommage dès lors que le contrat d'engagement, la charte des spectacles de rue, et le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives le contraignaient à respecter les prescriptions de sécurité. Il précise qu'il lui appartenait de vérifier et d'installer les barrières sur le parcours et de réaliser un constat contradictoire avec les autres participants de la manifestation. Il indique qu'une faute a été commise par l'organisateur puisque les barreaux des barrières étaient trop espacés, que le système d'attache n'était pas adapté, et qu'aucun constat contradictoire n'a été réalisé pour s'assurer de la sécurité du parcours. Il assure que cette succession de fautes est la cause du préjudice de Monsieur [M]. Il précise que l'espacement des barreaux, non conforme à la prescription de la Fédération Française de Courses Camarguaises, a permis au taureau de s'échapper. 

En réponse aux arguments adverses, Monsieur [A] rappelle que sa responsabilité pénale n'a pas été engagée et fait valoir que l'attitude de la victime, gardian expérimenté, face à l'évasion du taureau n'a pas été adéquate. Il ajoute qu'il n'avait aucune influence sur l'organisation de la manifestation, qui incombait uniquement à l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], et rappelle qu'il avait uniquement pour rôle d'accrocher les barrières contre le camion contenant les taureaux, ce qui a été fait. Il signale qu'il ne lui appartenait pas de solliciter auprès de l'organisateur la réalisation d'un tour vérificatif du parcours. 

Il assure que la responsabilité de l'organisateur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux sur la base d'un transfert de garde dès lors qu'il s'est borné à fournir le taureau à l'organisateur, à qui ont été transférées les mesures de contrôle et de direction de l'animal. 

A titre subsidiaire, Monsieur [A] demande à être relevé et garanti par son assureur [G] au titre de son contrat d'assurance. Il assure que les demandes indemnitaires devront être réduites au regard des barèmes applicables. 

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, [G] [X] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1243 du Code civil,
À titre principal,

- juger que M. [F] [M] ne peut invoquer la responsabilité de M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " sur le fondement de l'article 1243 du Code civil en l'état de l'existence d'une convention d'assistance bénévole et du transfert à sa personne de la garde de l'animal à l'origine des blessures dont il a été la victime le 14 juillet 2019,
- juger qu'il résulte du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 5] que M. [F] [M] est le seul responsable de ses préjudices du fait de son comportement inconsidéré et dangereux,
- juger que si la convention d'assistance bénévole emporte pour M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " [Adresse 14] DES [Localité 3] " l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par M. [F] [M] auquel il a fait appel, les fautes qui peuvent être reprochées à ce dernier déchargent M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " de cette obligation,
- débouter en conséquence M. [F] [M] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire et si par impossible la responsabilité de M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " devait être retenue, 
- juger que l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] a été défaillante dans son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] ",
- s'entendre condamner en conséquence l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] à relever et garantir M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " et son assureur [G] [X] de toute condamnation que ce soit au profit de M. [F] [M], de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ou de la MAIF,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible il était jugé que les dispositions contractuelles régissant les relations entre M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " et l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] dégageaient cette dernière de toute responsabilité, 
- juger que [G] [X] peut invoquer une exception de garantie opposable à M. [F] [M] par application de l'article L 112-6 du Code des assurances ; 
- en tout état de cause, débouter M. [F] [M], la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MAIF de toutes leurs demandes à l'égard de [G] [X] ; 
- condamner M. [F] [M] ou tout au succombant à payer à [G] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la responsabilité de son assuré Monsieur [A] n'est pas engagée dès lors qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre ce dernier et le gardian victime, qui intervenait bénévolement dans le cadre de la manifestation, ce qui exclut tout fondement délictuel. Elle ajoute que Monsieur [M] ne peut pas se prévaloir de la responsabilité du fait des animaux dès lors qu'un transfert de la garde de l'animal est intervenue à son profit. Elle rappelle que son assuré Monsieur [A] ne se trouvait pas sur les lieux. 

[G] [X] fait valoir que la victime a commis une faute dans le cadre de la convention d'assistance bénévole conclue avec Monsieur [A] en se précipitant de façon inconsidérée sur le taureau pour essayer de l'attraper. Elle assure que c'est cette action dangereuse qui l'a projeté contre le mur et a causé son préjudice, ce qui exclut la responsabilité du manadier.

A titre subsidiaire, [G] [X] soutient que la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] doit être engagée dès lors qu'il lui appartenait de garantir la sécurité du parcours conformément à l'arrêté municipal fixant les mesures de sécurité, ce qu'elle n'a pas fait. Elle assure que la mention de l'article 5 du contrat d'engagement qui stipule que la responsabilité de l'organisateur ne saurait être recherchée que s'il est démontré qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier est inapplicable dès lors que la charte des spectacles de rue et l'arrêté municipal font peser la responsabilité de la sécurité de la manifestation sur l'organisateur. Elle indique que si cette cause était applicable, elle serait fondée à invoquer une exclusion de garantie en présence d'un engagement contractuel excessif.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande au tribunal de :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
Vu l'article 700 du code de procédure civile 
Vu la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 
Vu les présentes écritures, 

- fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à la somme de 18 628,45 €,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 18 628,45€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Elle fait état de ses débours définitifs comme étant exclusivement imputables aux faits et sollicite l'octroi d'une indemnité forfaitaire de gestion, rappelant que cette somme diffère des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 mai 2026, la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, intervenante volontaire, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1243 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de la SAMCV MAIF,
- dire et juger Monsieur [A] et son assureur la société [G] ainsi que le Comité des Fêtes de la Commune de [Localité 4] responsables du préjudice subi par Monsieur [M],
- les condamner en conséquence in solidum à payer à la MAIF au titre des quittances subrogatoires 36.371,19 euros avec intérêts à taux légal à compter des présentes écritures ainsi que 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que rien de conduira à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Elle indique être recevable à intervenir volontairement pour demander remboursement des sommes réglées pour le compte de son assuré Monsieur [M] en vertu d'un contrat PRAXIS SOLUTION souscrit à son bénéfice par sa mère. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l'affaire est intervenue à effet différé le 12 mai 2026 par ordonnance du 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la mise hors de cause de Monsieur [A]

Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées.

Néanmoins, des demandes sont formulées à son encontre et il n'est pas manifeste que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

* Sur la nullité du rapport d'expertise

En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du même code dispose que " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ".

Le non-respect du contradictoire constitue une nullité de forme du rapport d'expertise, soumis à la démonstration d'un grief. 

En l'espèce, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que l'expert ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise et ne l'a pas mise en mesure d'en critiquer le contenu. Elle fait état d'un grief, expliquant que sa présence était nécessaire afin de faire valoir ses observations sur l'imputabilité des lésions, discuter les périodes de déficit fonctionnel et interroger l'expert sur les incohérences chronologiques affectant le rapport.

Elle produit un courriel adressé par son avocat, Maître [H], à l'expert judiciaire le 03 janvier 2024 dans lequel il sollicite sa convocation aux opérations d'expertise.

Monsieur [M] produit quant à lui un courriel de l'expert judiciaire adressé à son avocat le 08 décembre 2025 dans lequel il explique s'être mis à la disposition de " Maître [Y] " - il s'agit manifestement d'une erreur de plume - pour qu'un accédit soit reprogrammé, sans que l'avocat se soit manifesté. 

Il s'en déduit que si le conseil de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise, l'expert judiciaire lui a proposé un nouvel accédit afin de remédier à cette omission, en vain. 

Dans ces conditions, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] ne peut se prévaloir du non-respect du contradictoire par l'expert, ce d'autant qu'elle ne démontre pas le grief que cette omission lui aurait causé. Elle effet, elle a été mise en mesure de discuter les conclusions du rapport devant le juge du fond, et n'en critique pas son contenu à l'exception d'une erreur de plume dans les dates de déficit fonctionnel temporaire qui sera corrigée par la juridiction. 

Il y a donc lieu de débouter l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de sa demande de nullité du rapport d'expertise qui lui est par ailleurs bien opposable. 

* Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M]

Il doit être rappelé que le 14 juillet 2019, à l'occasion d'une manifestation taurine organisée par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] au cours de laquelle des taureaux, mis à disposition par Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3], devaient circuler dans les rues de [Localité 6] sur un tracé délimité par des barrières, un gardian bénévole a été blessé en tentant de rattraper un taureau échappé du parcours. 

Si un contrat d'engagement a été conclu entre l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] en qualité d'organisateur et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] afin d'établir leurs obligations respectives dans le cadre de l'organisation de la manifestation, il n'est, en vertu de l'article 1199 du code civil, pas opposable à Monsieur [M] qui est tiers au contrat. Ses dispositions ne peuvent donc pas lui être opposées.

Monsieur [M] entend engager la responsabilité à la fois de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]. Il fonde en premier lieu son action sur la responsabilité du fait des animaux et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]. 

Il conviendra d'envisager successivement la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et celle de Monsieur [A]. 

- sur la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4]

Sur la responsabilité du fait des animaux

En vertu de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

Il est constant que la responsabilité à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

En l'espèce, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] a organisé l'encierro du 14 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [M] a été blessé. 

L'arrêté du maire de la commune de [Localité 4] n°2019-144 du 08 juillet 2019 prévoit en son article 2 que : 

" Les organisateurs de lâchers de taureaux (abrivado, encierro, bandido…) doivent se conformer aux prescriptions suivantes : 
[…]
2. L'organisateur s'assurera de l'expérience et de la qualité professionnelle des manadiers. A ce titre, il s'assurera que les manadiers sont bien titulaires de la licence de la Fédération Française de Course Camarguaise (F.F.C.C).
3. Le responsable de la manade s'assurera de la qualité professionnelle de ses gardians. Il devra vérifier que ses gardians sont bien titulaires de la licence de la Fédération Française de Course Camarguaise (F.F.C.C). Il devra s'assurer avant le début de la manifestation que l'ensemble de ses personnels et intervenants dans le cadre de la manifestation sont en pleine possession de leurs moyens pour accomplir leur prestation. ". 

Le contrat d'engagement conclu entre l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et le manadier prévoit :
" Article 2 : Le Manadier s'engage à fournir, avant le début de toute manifestation, la liste complète de tout son personnel participant.
Article 3 : Le Manadier s'engage à fournir le bétail et le personnel nécessaire (cavaliers, gardians) à l'Organisateur, en vue du spectacle taurin qui est organisé dans le respect des traditions locales ".

Il s'en déduit que la gestion des taureaux durant la manifestation ne devait pas être assurée par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], organisatrice de l'événement, mais par le manadier et son personnel. 

Cette analyse est confirmée par le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives publié par le Préfet des Bouches-du-Rhône en mai 2016 qui prévoit que la présence du manadier sur les lieux est vivement recommandée car il est responsable des animaux intervenant dans la manifestation, et ajoute que pendant le déroulement de la manifestation taurine, le manadier conserve la garde des taureaux soit de manière directe, soit par l'intermédiaire de ses préposés (page 12).

Ainsi l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], si elle devait sécuriser le parcours, n'avait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le bétail qui appartenait au manadier et son personnel, quand bien même celui-ci n'était pas salarié. 

Dans ces conditions, aucun transfert de la garde du taureau n'est intervenu au bénéfice de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], dont la responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil. 

Sur la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, l'arrêté du maire de la commune de [Localité 4] n°2019-144 du 08 juillet 2019 prévoit en son article 2 que :

" 4. L'organisateur s'assurera, avant le lâcher des taureaux, que l'espace dédié à la circulation exclusive des taureaux et des cavaliers est clos par des barrières de type " abrivado ". Ne seront utilisées que ces barrières taurines pour ces manifestations.

Il convient de préciser que ces barrières spécifiques ont une triple fonction :
- Elles doivent empêcher le taureau de s'échapper du parcours
[…] ".

Le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives publié par le Préfet des Bouches-du-Rhône en mai 2016 prévoit que : 
- la Fédération Française de Course Camarguaise recommande des barrières de type " beaucairoise " car elles sont plus hautes et plus solides,
- l'organisateur est tenu à l'application stricte de l'arrêté municipal fixant les mesures de sécurité et notamment les circuits prédéfinis des abrivado et bandido (page 11).

La charte des spectacles de rue de publiée par la Fédération française de Courses Camarguaises prévoit, dans le cas des encierros, que " Le circuit devra être parfaitement fermé; cette responsabilité incombe à l'organisateur ".

Il s'en déduit qu'il incombait à l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de sécuriser le parcours en posant des barrières adaptées de nature à empêcher le taureau de s'échapper. Il s'agit d'une obligation de sécurité qui ne peut être cantonnée à une simple obligation de moyens au regard du caractère public de la manifestation et des risques encourus. Il incombait donc à l'organisateur une obligation de sécurité de résultat quant à la sécurisation du parcours. 

Si l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] fait valoir que les gardians ne l'ont pas alerté sur la non-conformité des barrières, il lui sera objecté que c'est bien à lui qu'incombait la sécurité du parcours. 

Le procès-verbal de l'enquête pénale diligentée dans les suites des faits fait apparaître que :

- les barreaux de la barrière par laquelle le taureau s'est échappé étaient espacés de 38 cm, alors que les préconisations de la fiche technique relative aux barrières recommandées par la Fédération Française de Courses Camarguaises figurant en annexe 2 du mémento relatif à l'organisation des fêtes votives établi par le préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2016 mentionne que l'espace entre les barreaux d'axe à axe ne doit pas excéder 33,3 cm,
- Monsieur [N] [T], gardian bénévole pour la MANADE DES ALPILLES, a indiqué " Les barreaux sont trop espacés. Pour info moi je passe entre les barreaux alors que sur les autres communes ce n'est pas possible ", et " je me trouvais sur le camion et le taureau a eu une réaction qu'il n'a jamais eu. Il n'avait jamais essayé de s'enfuir. Il a commencé à passer la tête entre les barreaux et le reste du corps a suivi. ",
- interrogé sur le sujet, Monsieur [F] [M] a déclaré qu'il ne voyait pas souvent des barrières avec des barreaux aussi espacés,
- Monsieur [L] [S], gardian bénévole interrogé sur la barrière qui a plié a indiqué " C'est rare. L'espace est large ",
- Monsieur [I] [C], maire de la commune de [Localité 4], a indiqué que " ce sont des barrières qui je pense ont été fabriquées par les service technique mais à une époque ou je n'étais pas maire. Ca fait longtemps. Celle qui a été plié a été faite il y a quelques années ".

Ainsi, si aucune règlementation technique n'existe en matière de barrières pour les manifestations taurines, il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête pénale que les barreaux étaient particulièrement espacés, ce qui a permis au taureau de s'échapper du parcours et poursuivre sa route sur la voie publique. 
L'échappée du taureau a blessé Monsieur [F] [M], gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES, qui a tenté de le rattraper. Monsieur [N] [T] relate en effet que " [O] a sauté du camion pour essayer de l'attraper. Il a tapé un angle de mur et s'est la qu'il a été blessé. c'était en dehors du parcours ", ce qui n'est contesté par aucune des parties. 

L'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] a donc commis une faute dans l'organisation de la manifestation en lien de causalité direct et certain avec le préjudice du demandeur.

Quant au comportement de la victime, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] soutient que l'initiative personnelle de Monsieur [M], qui est descendu du camion pour tenter de récupérer seul le taureau, constitue une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation alors qu'une telle intervention nécessite habituellement l'action coordonnée de quatre ou cinq gardians. 

Il doit être rappelé que Monsieur [M] était gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES. Il a ce faisant agi en qualité d'exécutant de la manade, seule habilitée à intervenir en cas d'échappée du taureau. Le fait qu'il soit intervenu seul n'est pas anormal alors que la maîtrise d'un taureau échappé sur la voie publique nécessite une réaction immédiate et que l'animal se trouvait à proximité du camion où se situaient les autres gardians. 

Monsieur [D], membre du comité des fêtes, relate dans une attestation produite par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] qu'il avait attrapé le taureau par la queue pour tenter de le maîtriser lorsque Monsieur [M], qui était sur le char, est descendu précipitamment pour essayer lui aussi d'empêcher l'animal de partir.

Il en résulte que Monsieur [M] n'est donc pas intervenu de manière inconsidérée pour essayer de maîtriser l'animal mais a réagi avec promptitude alors qu'il se trouvait à proximité du camion et de ses collègues, également habilités à maîtriser l'animal. 

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à son encontre et l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] sera condamnée à indemniser entièrement son préjudice. 

- sur la responsabilité de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]

Monsieur [M] souhaite voir engager la responsabilité de la MANADE DES [Localité 3] sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux et, à titre subsidiaire, sur l'existence d'un contrat d'assistance bénévole considérant que l'assisté a commis une faute en échouant dans son obligation de résultat de prévenir tout dommage.

Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] affirme, en réplique, que la fuite du taureau n'est due qu'à une mauvaise installation des barrières qui incombait au comité des fêtes. Il estime que l'attitude de Monsieur [M] n'a pas été adéquate face à la situation. 

[G] [X], assureur de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne la MANADE DES [Localité 3], estime que la victime ne peut se prévaloir de la responsabilité du fait des animaux au motif que la garde de l'animal lui a été transférée. Il affirme qu'un contrat d'assistance bénévole a été conclu entre son assuré et Monsieur [M] qui a commis une faute dans le cadre de l'exécution de ce contrat, de nature à exclure son droit à indemnisation. 

L'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre les parties doit être examiné en premier lieu dès lors qu'elle serait de nature à exclure la responsabilité extracontractuelle. 

Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole

En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

Sur ce fondement, il est constant que lorsqu'une personne apporte bénévolement son concours à une autre, celles-ci sont liées par un contrat d'assistance bénévole qui peut être tacite ou expresse. 

La qualification contractuelle de l'acte d'assistance suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole qui est souverainement appréciée par les juges du fond. 

L'assistance doit être opportune, c'est-à-dire revêtir un intérêt pour l'assisté.

La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. Toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage. 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] est intervenu en tant que gardian bénévole affilié auprès de la FFCC au profit la MANADE DES [Localité 3] lors de la manifestation litigieuse.

Cette assistance était opportune dès lors qu'elle a permis à la MANADE DES [Localité 3] de participer à la manifestation en fournissant le personnel nécessaire à l'organisateur, à savoir des gardians affiliés à la FFCC, comme l'imposait le contrat d'engagement conclu avec l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4]. 

Il y a donc lieu de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne LA MANADE DES [Localité 3] et Monsieur [M]. 

Monsieur [M] a été blessé dans le cadre de l'exécution de cette convention alors qu'il tentait de rattraper le taureau échappé de la manade et il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de cette intervention. 

Dans ces conditions, Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] doit être déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [M]. 

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à indemniser entièrement le préjudice subi par Monsieur [M]. 

* Sur l'indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler que le 14 juillet 2019, Monsieur [M] a été projeté contre un mur suite à un choc avec un taureau. 

Suite à l'accident, il était transporté par les pompiers au Centre Hospitalier d'[Localité 7] où était constatée une amputation totale de l'oreille gauche nécessitant une prise en charge en urgence au bloc opératoire. 

Il était transféré au CHU de la Conception à [Localité 8] dans le service de chirurgie maxillo-faciale où il demeurait jusqu'au 16 juillet 2019 et où étaient réalisés des soins de pansements avec cicatrisation dirigée pendant 20 jours. Il bénéficiait d'une antibioprophylaxie et de l'administration d'antalgiques de palier 1 et 2. 

Après mise en place d'une prothèse, une chirurgie réparatrice était effectuée le 21 juin 2020 par le Docteur [K] à la clinique Georges Bizet à [Localité 9] par prélèvement cartilagineux à gauche. Il était hospitalisé jusqu'au 26 juin 2020 et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2020. 

Il était de nouveau hospitalisé dans cette clinique le 15 décembre 2020 pour remodelage du pavillon de l'oreille gauche et réalisation de greffons cutanés. Il regagnait son domicile le 17 décembre 2020 avec prescription d'une cicatrisation dirigée et surveillance de pansement par infirmière libérale, pour une durée totale de trois semaines. Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 21 février 2021. 

Le 09 décembre 2021, il était une nouvelle fois hospitalisé dans cette clinique pour reconstruction du sillon auriculaire gauche après prélèvement du cartilage mis en nourrice puis reconstruction du sillon rétroauriculaire et réalisation d'une greffe de peau. Il sortait le 10 décembre 2021 avec un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2021 et bénéficiait de soins de pansements et de cicatrisation dirigée pour une durée totale de trois semaines par une infirmière libérale.

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [B] le 22 janvier 2024 que Monsieur [M] a été consolidé le 08 décembre 2022. Il retient que la victime a subi une amputation totale de l'oreille gauche. 

Compte tenu de ces éléments, du rapport d'expertise qui constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] doit être fixé comme suit :

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

o Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE produit une notification des débours faisant état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports à hauteur de 12.672,01 euros, franchise déduite. Elle produit également une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil recours contre tiers. 

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 12.672,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles déboursées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

o Perte de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.

La notification des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil justifient qu'elle a déboursé 5.956,44 euros d'indemnités journalières au profit de Monsieur [M]. 

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 5.956,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [M] correspondant aux indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

o Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert retient :
- une incapacité temporaire totale :
o du 14 au 16 juillet 2019, soit 3 jours, 
o du 21 au 26 juin 2020, soit 6 jours, 
o du 15 décembre au 17 décembre 2020, soit 3 jours, 
o du 08 au 10 décembre 2021, soit 3 jours, 
soit un total de 15 jours,
- une incapacité temporaire partielle à 25% :
o du 17 juillet 2019 au 17 août 2021, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume de l'expert et la lecture des autres périodes permet de déduire qu'il s'agit en réalité de la période du 17 juillet au 17 août 2019, soit 32 jours,
o du 27 juin au 27 juillet 2020, soit 31 jours,
o du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 32 jours,
o du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 32 jours,
soit un total de 127 jours mais Monsieur [M] cantonne sa demande à 122 jours,
- une incapacité temporaire partielle à 10% :
o du 18 août 2021 au 20 juin 2020, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume de l'expert et la lecture des autres périodes permet de déduire qu'il s'agit en réalité de la période du 18 août 2019 au 20 juin 2020, soit 308 jours,
o du 28 juillet 2020 au 14 décembre 2020, soit 140 jours,
o du 19 janvier 2021 au 07 décembre 2021, soit 323 jours,
o du 12 janvier 2022 au 08 décembre 2022, soit 331 jours,
soit un total de 1.102 jours mais Monsieur [M] cantonne sa demande à 1.098 jours.

En retenant une base de 30 € par jour, l'indemnisation du préjudice s'établit comme suit :
- au titre de l'incapacité totale : 30 x 11 = 450 €,
- au titre de l'incapacité partielle à 25 % : 7,5 x 122 = 915 €,
- au titre de l'incapacité partielle à 10% : 3 x 1.098 = 3.294 €,

Soit un total de 4.659 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Si Monsieur [M] fait valoir l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire correspondant à l'impossibilité de pratiquer une activité physique normale pendant les phases de déficit fonctionnel temporaire total et de stade [Etablissement 1], il doit être rappelé que le préjudice temporaire d'agrément est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit prohibe donc l'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. 

Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément temporaire.

o Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert évalue à 4/7 les souffrances physiques et morales endurées par le demandeur, étant rappelé qu'il a subi un arrachage complet du pavillon de l'oreille ayant nécessité une opération chirurgicale immédiate ainsi que trois opérations de chirurgie reconstructrice par la suite.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 13.000 €.

o Préjudice esthétique temporaire:

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte temporaire portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.

L'expert évalue 3/7 le préjudice esthétique temporaire subi avant la consolidation. 

Il doit être rappelé que Monsieur [M] a subi une amputation totale de l'oreille gauche, qu'il a tenté de dissimuler dans un premier temps par le port d'une prothèse. Cette solution n'étant pas satisfaisante, il a subi trois opérations de chirurgie reconstructrice et a été consolidé trois ans et demi après l'accident.

Au regard de la nature de la blessure et de la durée du préjudice, une somme de 3.000 € sera retenue.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :

L'expert fixe la date de consolidation au 08 décembre 2022. 

o Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte permanente portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.

L'expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance de :
- une cicatrice rigide de 5 cm localisée au niveau de la région temporale, oblique en haut et en arrière avec bonne visualisation par dépilation,
- une cicatrice sur le pourtour de la réimplantation avec une branche horizontale de 4 cm et une branche verticale de la même taille ; la peau est relativement érythémateuse avec aspect induré.

Des photographies figurent dans le rapport d'expertise.

Au regard de la nature et de la localisation de ces séquelles, il conviendra de lui allouer une indemnité de 4.000 €.

o Déficit fonctionnel permanent:

Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'Expert retient un taux d'incapacité de 2 % compte tenu de la persistance d'une sensibilité sur l'ensemble du territoire du nerf d'[Q] avec allodynies, dyesthésies, paresthésies et la position de décubitus latéral gauche est évitée (position de sommeil adaptée). 

Compte-tenu de la nature des blessures et de l'âge de la victime au moment de la consolidation ( 29 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.960 €, soit une indemnité totale de 3.920 €.

***
*

Le préjudice corporel de Monsieur [F] [M] doit être évalué à 47.207,45 euros, dont 28.579 € revenant à Monsieur [F] [M] en réparation de son préjudice corporel et 18.628,45 € revenant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE au titre de ses débours définitifs.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum l'association MANADE DES [Localité 3] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 28.579 euros en réparation de son préjudice corporel et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 18.628,45 euros au titre de ses débours définitifs. 

* Sur la demande de la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

La mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE produit les trois quittances subrogatives suivantes :
- une quittance " PRAXIS Solutions " pour la somme de 11.620 euros versée à Monsieur [M] au titre des frais de chirurgie plastique consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 1er juillet 2020,
- une quittance " PRAXIS Solutions " pour la somme de 209 euros versée à Monsieur [M] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 06 janvier 2021,
- une quittance " ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE Praxis Solutions " pour la somme de 24.542,19 euros versée à Monsieur [M] au titre de frais médicaux et pharmaceutiques et honoraires consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 25 novembre 2025. 

Elle justifie ce faisant être subrogée dans les droits de Monsieur [F] [M] au titre des sommes versées. 

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement in solidum COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 36.371,19 euros.

* Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

Aux termes de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses recours subrogatoires contre les tiers, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.

Il a été octroyé 18.628,45 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE au titre du remboursement des frais déboursés pour l'assuré.

Aussi, il conviendra d'octroyer la somme de 1.191 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

* Sur les demandes de relevé et garanti

- sur la demande de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]

L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

En l'espèce, le contrat d'engagement conclu entre l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] prévoit, en son article 5, que : 
" de convention expresse, il est convenu qu'il appartient à l'Organisateur d'assurer la sécurité du parcours sur les prescriptions et propositions du Manadier, seul professionnel partie au contrat. En cas de sinistre, la responsabilité de l'Organisateur ne saurait être recherchée que s'il est démontré que celui-ci ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier ".

Contrairement à ce qu'affirme [G] [X], cette clause ne décharge pas indûment l'organisateur de sa responsabilité puisqu'elle ne trouve application que lorsqu'il est démontré que l'organisateur ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier, seul professionnel partie au contrat. 

Or Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] ne démontre pas que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] ne se serait pas conformée aux prescriptions de sécurité qu'il lui aurait préconisées. 

Dans ces conditions, il doit être condamné à relever et garantir l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] des condamnations prononcées à son encontre. 

- sur la garantie de [G] [X]

L'article L112-6 du code des assurances prévoit que " L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ".

En l'espèce, Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] est assuré auprès de [G] [X] au titre d'un contrat RC PROFESSIONNELLE AGRICOLE n°0004 qui le garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en qualité d'organisateur de jeux taurins avec abrivados, bandidos et/ou encierros. Il est précisé que l'assuré est garanti tant pour lui-même que pour les personnes dont il doit répondre. 

[G] [X] ne conteste pas que les conditions de la garantie sont acquises mais invoque une exception de garantie, considérant que la responsabilité de son assuré résulte d'un engagement contractuel excessif. 

Le cinquièmement de l'article 1 des conditions générales du contrat prévoit que ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré résultant " d'engagements contractuels excessifs : les conséquences d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ces engagements excèdent ceux auxquels il est tenu en vertu des textes légaux et réglementaires ". 

Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] étant le seul professionnel au contrat d'engagement et la responsabilité du COMITE DES FÊTES étant conditionné au respect des prescriptions de sécurité du manadier, l'engagement contractuel litigieux n'apparaît pas excessif. 

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [G] [X] à relever et garantir Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre. 
 
* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
[G] [X] étant condamnée à relever et garantir les parties des condamnations prononcées à leur encontre, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l'article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [M], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner [G] [X] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.500 euros et à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 1.500 euros à ce titre.

Eu égard à la présente décision, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] seront déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [M] sur ce fondement.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] de sa demande de mise hors de cause,

Déboute l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de ses demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise,

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
" au titre du DFT ............................................................................ 4.659 €
" au titre des souffrances endurées ................................................ 13.000 €
" au titre du préjudice esthétique temporaire ................................. 3.000 €
" au titre du préjudice esthétique permanent ….............................. 4.000 €
" au titre de l'IPP ............................................................................. 3.920 €

soit un total de …..................................................................................... 28.579 € (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros),

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 18.628,45 € (dix-huit mille six cent vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre de ses débours définitifs,

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 36.371,19 euros (trente-six mille trois cent soixante-et-onze euros et dix-neuf centimes),

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.191 € (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à relever et garantir l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne [G] [X] à relever et garantir Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre,
 
Condamne [G] [X] aux entiers dépens de la procédure,

Condamne [G] [X] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros (trois mille euros), à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) et à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01227 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLLX



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEURS
Monsieur [J] [A], exerçant la profession de manadier sous l’enseigne [Adresse 2], immatriculée sous le n° de SIRET 418 731 808 00014
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Philippe MAIRIN
Me Gilles MARTHA
Me Claude NEY-SCHROELL
Me Thibault POMARES
Me Sylvain PONTIER

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

La société dénommée [G] [X] société de réassurance mutuelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 379 834 906, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

La MANADE DES [Localité 3], Entreprise individuelle dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [W] [J] [A], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON

L’Association COMITE DES FETES DE [Localité 4], Association dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE


S.A.M.C.V. MAIF La MAIF intervient volontairement en l’état de quittances subrogatoires régularisées à son profit par Mr [M]., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI


PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 mai 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [M], gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES, a été blessé lors d'une manifestation taurine organisée par l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] qui s'est déroulée le 14 juillet 2019 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une expertise médicale, fixé à 780 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, débouté Monsieur [M] de ses demandes de provision et formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] aux dépens et déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE en qualité d'organisme social. 

L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2024 et conclu que la victime a subi une plaie de l'oreille gauche avec amputation totale de l'oreille gauche ayant nécessité quatre interventions chirurgicales, et que son état a été consolidé le 08 décembre 2022. 

Par actes des 02 et 06 août 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner [G] [X], Monsieur [J] [A] exerçant sous l'ancienne MANADE DES ALPILLES, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant la présente juridiction aux fins de voir réparer ses préjudices subis dans les suites de l'accident du 14 juillet 2019. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 et 1243 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées au débat,

- ordonner la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [F] [M],
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- fixer le préjudice de Monsieur [F] [M] de la manière suivante :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 659 €
o au titre du préjudice d'agrément temporaire : 1 000 €
o au titre des souffrances endurées : 13 000 €
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
o au titre du préjudice esthétique définitif : 5 000 €
TOTAL : 31 579 €
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur la [G], à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 31 579 euros,

A titre subsidiaire :
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme provisionnelle de 15 000 euros sur indemnisation future de ses préjudices,
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem,

En tout état de cause :
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur [G] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître [Z] [E],
- condamner solidairement l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], Monsieur [J] [A] et son assureur la [G] aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il fait valoir que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] était le gardien du taureau ayant causé son dommage dès lors qu'elle a organisé la manifestation consistant à lâcher un taureau sur un parcours clos, dans une rue fermée à ses deux extrémités par des barrières. Il estime que l'association avait l'usage du taureau dans le cadre de l'organisation de la manifestation. Il ajoute que la MANADE DES [Localité 3] est co-responsable du dommage en sa qualité de propriétaire du taureau l'ayant mis à disposition dans la manifestation. 

Il assure que le contrat d'engagement conclu entre l'organisateur de la manifestation et l'association MANADE DES [Localité 3] et faisant peser la responsabilité de la manifestation sur l'association lui est inopposable en tant que tiers à ce contrat. 

Monsieur [M] fait valoir que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en installant des barrières non conformes aux prescriptions préfectorales et municipales. Il assure que les barreaux des barrières de sécurité étaient trop espacés, ce qui a permis à l'animal de s'échapper. Il ajoute qu'aucune vérification d'usage n'a été effectuée. Il estime que le lien de causalité entre la faute de l'association et l'accident n'est pas contestable. Il ajoute que le contrat conclu entre l'organisateur et le manadier prévoyait qu'il appartenait à l'organisateur d'assurer la sécurité des personnes sur les prescriptions et propositions du manadier. 

En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que si l'existence d'une convention d'assistance bénévole était retenue, il y a lieu de constater qu'il a agi dans le cadre de cette convention en tentant de rattraper l'animal qui s'est échappé. Il assure que dans ce cas, l'assisté a failli à son obligation de résultat de prévenir tout dommage. 

Monsieur [M] conteste toute faute de sa part. Il rappelle que si le taureau est un animal dangereux, il peut toutefois être maîtrisé par une intervention rapide. Il assure que c'est sans outrepasser son statut de bénévole et les attentes de la MANADE DES [Localité 3] qu'il a sauté du camion et tenté d'arrêter le taureau. 

Il conclut que ses dommages sont imputables à l'accident. 

S'agissant de la demande de nullité de l'expertise judiciaire, il fait valoir que l'absence de convocation du conseil de l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] aux opérations d'expertise ne lui a pas causé de grief dès lors qu'elle a pu discuter contradictoirement le contenu du rapport devant le tribunal. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les conclusions auraient été différentes si elle avait formulé des observations, et signale que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] n'en critique pas le contenu. Il assure que cette demande est dilatoire. A titre subsidiaire si le rapport était annulé, Monsieur [M] indique que son contenu peut toutefois être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier.

Il détaille ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] demande au tribunal de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article 276 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1243 du code civil ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le référentiel Mornet 2023 ;
Vu les pièces versées au débat ;

In limine litis,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B],
En conséquence :
- écarter le rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B] des pièces versées au débat,
- ordonner une nouvelle expertise en nommant tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière ;
- À défaut, déclarer inopposable à l'association du Comité des Fêtes de [Localité 4] le rapport d'expertise dressé par le Docteur [V] [B],
A titre principal :
- débouter Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association Comité des Fêtes de [Localité 4],
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [J] [A] à relever et garantir l'association Comité des Fêtes de [Localité 4] de toutes les condamnations prononcées à son égard en ce compris, les intérêts, frais irrépétibles et les dépens en application du contrat d'engagement liant les parties,
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire l'indemnisation sollicitée par Monsieur [O] [M] et la ramener à de plus justes proportions soit :
* Sur les préjudices temporaires
o déficit fonctionnel temporaire : 3637,60 €
o souffrances endurées : 10 000 €
o préjudice esthétique temporaire : 2400 €
* Sur les préjudices permanents
o déficit fonctionnel permanent : 3540 €
o préjudice esthétique permanent : 2000 €
- prononcer un droit à indemnisation total d'un montant de : 21 577,60 €
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] [M] à verser à l'association Comité des Fêtes de [Localité 4] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.

Elle conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour non respect du contradictoire aux motifs qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et n'a pas été mise en mesure de formuler des observations. Elle assure que sa présence étant pourtant nécessaire afin de faire valoir ses observations sur l'imputabilité des lésions, discuter les périodes de déficit fonctionnel et interroger l'expert sur les incohérences chronologiques affectant le rapport.

Au fond, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux dès lors qu'elle n'exerçait aucun pouvoir de contrôle, de direction et d'usage sur l'animal. Elle explique que l'animation était sous le commandement et la direction du manadier en vertu de l'article 3 du contrat d'engagement qui prévoyait la fourniture par ce dernier du personnel nécessaire en vue du spectacle. Elle précise que c'est bien un gardian bénévole de la manade qui est intervenue pour maîtriser le taureau, de sorte que la garde n'a pas pu être transférée au comité des fêtes, simple organisateur associatif ne disposant d'aucune compétence technique particulière dans la conduite ou la maîtrise des animaux. Elle signale que Monsieur [A] reconnait que seuls les gardians étaient aptes à intervenir sur l'animal échappé. Elle ajoute que la victime est intervenue seule pour tenter de maîtriser le taureau alors qu'une telle intervention nécessite quatre ou cinq gardians, ce qui constitue une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] et de son assureur à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, ce en vertu de l'article 5 du contrat d'engagement qui prescrit que sa responsabilité ne peut être rechercher que s'il est démontré qu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions de sécurité du manadier. Elle assure qu'aucune non-conformité n'a été démontrée à ce titre, et signale que les gardians de la manade ont participé aux opérations de préparation de l'encierro sans émettre de réserve sur la conformité du dispositif alors que la MANADE DES [Localité 3] était le seuls professionnel partie au contrat. Elle estime qu'il appartenait aux gardiens d'alerter l'organisateur sur la non-conformité des barrières. 

A titre infiniment subsidiaire, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], elle conclut à la réduction des indemnités sollicitées. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 mai 2026, Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu l'article 1243 du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêté municipal ;
Vu les pièces versées au débat ;

- mettre hors de cause Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] dont la responsabilité quelque en soit son fondement, ne saurait être engagée,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes de condamnations solidaires formulées contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non-fondées,
- débouter l'association Comité des fêtes de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non fondées,
- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non fondées,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes contre Monsieur [J] [A] exploitant la manade des [Localité 3] comme étant non-fondées,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la manade des [Localité 3] :
- condamner [G] à relever garantie des sommes auxquelles la manade des [Localité 3] pourrait être condamnée,
En tout état de cause :
- réduire voire rejeter les sommes réclamées par Monsieur [M]
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] est responsable du dommage dès lors que le contrat d'engagement, la charte des spectacles de rue, et le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives le contraignaient à respecter les prescriptions de sécurité. Il précise qu'il lui appartenait de vérifier et d'installer les barrières sur le parcours et de réaliser un constat contradictoire avec les autres participants de la manifestation. Il indique qu'une faute a été commise par l'organisateur puisque les barreaux des barrières étaient trop espacés, que le système d'attache n'était pas adapté, et qu'aucun constat contradictoire n'a été réalisé pour s'assurer de la sécurité du parcours. Il assure que cette succession de fautes est la cause du préjudice de Monsieur [M]. Il précise que l'espacement des barreaux, non conforme à la prescription de la Fédération Française de Courses Camarguaises, a permis au taureau de s'échapper. 

En réponse aux arguments adverses, Monsieur [A] rappelle que sa responsabilité pénale n'a pas été engagée et fait valoir que l'attitude de la victime, gardian expérimenté, face à l'évasion du taureau n'a pas été adéquate. Il ajoute qu'il n'avait aucune influence sur l'organisation de la manifestation, qui incombait uniquement à l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], et rappelle qu'il avait uniquement pour rôle d'accrocher les barrières contre le camion contenant les taureaux, ce qui a été fait. Il signale qu'il ne lui appartenait pas de solliciter auprès de l'organisateur la réalisation d'un tour vérificatif du parcours. 

Il assure que la responsabilité de l'organisateur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux sur la base d'un transfert de garde dès lors qu'il s'est borné à fournir le taureau à l'organisateur, à qui ont été transférées les mesures de contrôle et de direction de l'animal. 

A titre subsidiaire, Monsieur [A] demande à être relevé et garanti par son assureur [G] au titre de son contrat d'assurance. Il assure que les demandes indemnitaires devront être réduites au regard des barèmes applicables. 

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, [G] [X] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1243 du Code civil,
À titre principal,

- juger que M. [F] [M] ne peut invoquer la responsabilité de M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " sur le fondement de l'article 1243 du Code civil en l'état de l'existence d'une convention d'assistance bénévole et du transfert à sa personne de la garde de l'animal à l'origine des blessures dont il a été la victime le 14 juillet 2019,
- juger qu'il résulte du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 5] que M. [F] [M] est le seul responsable de ses préjudices du fait de son comportement inconsidéré et dangereux,
- juger que si la convention d'assistance bénévole emporte pour M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " [Adresse 14] DES [Localité 3] " l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par M. [F] [M] auquel il a fait appel, les fautes qui peuvent être reprochées à ce dernier déchargent M. [J] [A] exerçant sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " de cette obligation,
- débouter en conséquence M. [F] [M] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire et si par impossible la responsabilité de M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " devait être retenue, 
- juger que l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] a été défaillante dans son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] ",
- s'entendre condamner en conséquence l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] à relever et garantir M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " et son assureur [G] [X] de toute condamnation que ce soit au profit de M. [F] [M], de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ou de la MAIF,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible il était jugé que les dispositions contractuelles régissant les relations entre M. [J] [A] exerçant son activité sous l'enseigne " MANADE DES [Localité 3] " et l'association à but non lucratif COMITE DES FETES DE [Localité 4] dégageaient cette dernière de toute responsabilité, 
- juger que [G] [X] peut invoquer une exception de garantie opposable à M. [F] [M] par application de l'article L 112-6 du Code des assurances ; 
- en tout état de cause, débouter M. [F] [M], la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la MAIF de toutes leurs demandes à l'égard de [G] [X] ; 
- condamner M. [F] [M] ou tout au succombant à payer à [G] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la responsabilité de son assuré Monsieur [A] n'est pas engagée dès lors qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre ce dernier et le gardian victime, qui intervenait bénévolement dans le cadre de la manifestation, ce qui exclut tout fondement délictuel. Elle ajoute que Monsieur [M] ne peut pas se prévaloir de la responsabilité du fait des animaux dès lors qu'un transfert de la garde de l'animal est intervenue à son profit. Elle rappelle que son assuré Monsieur [A] ne se trouvait pas sur les lieux. 

[G] [X] fait valoir que la victime a commis une faute dans le cadre de la convention d'assistance bénévole conclue avec Monsieur [A] en se précipitant de façon inconsidérée sur le taureau pour essayer de l'attraper. Elle assure que c'est cette action dangereuse qui l'a projeté contre le mur et a causé son préjudice, ce qui exclut la responsabilité du manadier.

A titre subsidiaire, [G] [X] soutient que la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] doit être engagée dès lors qu'il lui appartenait de garantir la sécurité du parcours conformément à l'arrêté municipal fixant les mesures de sécurité, ce qu'elle n'a pas fait. Elle assure que la mention de l'article 5 du contrat d'engagement qui stipule que la responsabilité de l'organisateur ne saurait être recherchée que s'il est démontré qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier est inapplicable dès lors que la charte des spectacles de rue et l'arrêté municipal font peser la responsabilité de la sécurité de la manifestation sur l'organisateur. Elle indique que si cette cause était applicable, elle serait fondée à invoquer une exclusion de garantie en présence d'un engagement contractuel excessif.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande au tribunal de :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
Vu l'article 700 du code de procédure civile 
Vu la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 
Vu les présentes écritures, 

- fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à la somme de 18 628,45 €,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 18 628,45€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 1191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum l'Association Comité des fêtes de [Localité 4], la société Manade des [Localité 3] et son assureur [G] Méditerranée, ou qui mieux de droit, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Elle fait état de ses débours définitifs comme étant exclusivement imputables aux faits et sollicite l'octroi d'une indemnité forfaitaire de gestion, rappelant que cette somme diffère des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 mai 2026, la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, intervenante volontaire, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1243 du code civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de la SAMCV MAIF,
- dire et juger Monsieur [A] et son assureur la société [G] ainsi que le Comité des Fêtes de la Commune de [Localité 4] responsables du préjudice subi par Monsieur [M],
- les condamner en conséquence in solidum à payer à la MAIF au titre des quittances subrogatoires 36.371,19 euros avec intérêts à taux légal à compter des présentes écritures ainsi que 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que rien de conduira à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Elle indique être recevable à intervenir volontairement pour demander remboursement des sommes réglées pour le compte de son assuré Monsieur [M] en vertu d'un contrat PRAXIS SOLUTION souscrit à son bénéfice par sa mère. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l'affaire est intervenue à effet différé le 12 mai 2026 par ordonnance du 25 mars 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

* Sur la mise hors de cause de Monsieur [A]

Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées.

Néanmoins, des demandes sont formulées à son encontre et il n'est pas manifeste que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

* Sur la nullité du rapport d'expertise

En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du même code dispose que " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ".

Le non-respect du contradictoire constitue une nullité de forme du rapport d'expertise, soumis à la démonstration d'un grief. 

En l'espèce, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que l'expert ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise et ne l'a pas mise en mesure d'en critiquer le contenu. Elle fait état d'un grief, expliquant que sa présence était nécessaire afin de faire valoir ses observations sur l'imputabilité des lésions, discuter les périodes de déficit fonctionnel et interroger l'expert sur les incohérences chronologiques affectant le rapport.

Elle produit un courriel adressé par son avocat, Maître [H], à l'expert judiciaire le 03 janvier 2024 dans lequel il sollicite sa convocation aux opérations d'expertise.

Monsieur [M] produit quant à lui un courriel de l'expert judiciaire adressé à son avocat le 08 décembre 2025 dans lequel il explique s'être mis à la disposition de " Maître [Y] " - il s'agit manifestement d'une erreur de plume - pour qu'un accédit soit reprogrammé, sans que l'avocat se soit manifesté. 

Il s'en déduit que si le conseil de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise, l'expert judiciaire lui a proposé un nouvel accédit afin de remédier à cette omission, en vain. 

Dans ces conditions, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] ne peut se prévaloir du non-respect du contradictoire par l'expert, ce d'autant qu'elle ne démontre pas le grief que cette omission lui aurait causé. Elle effet, elle a été mise en mesure de discuter les conclusions du rapport devant le juge du fond, et n'en critique pas son contenu à l'exception d'une erreur de plume dans les dates de déficit fonctionnel temporaire qui sera corrigée par la juridiction. 

Il y a donc lieu de débouter l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de sa demande de nullité du rapport d'expertise qui lui est par ailleurs bien opposable. 

* Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M]

Il doit être rappelé que le 14 juillet 2019, à l'occasion d'une manifestation taurine organisée par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] au cours de laquelle des taureaux, mis à disposition par Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3], devaient circuler dans les rues de [Localité 6] sur un tracé délimité par des barrières, un gardian bénévole a été blessé en tentant de rattraper un taureau échappé du parcours. 

Si un contrat d'engagement a été conclu entre l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] en qualité d'organisateur et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] afin d'établir leurs obligations respectives dans le cadre de l'organisation de la manifestation, il n'est, en vertu de l'article 1199 du code civil, pas opposable à Monsieur [M] qui est tiers au contrat. Ses dispositions ne peuvent donc pas lui être opposées.

Monsieur [M] entend engager la responsabilité à la fois de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]. Il fonde en premier lieu son action sur la responsabilité du fait des animaux et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]. 

Il conviendra d'envisager successivement la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et celle de Monsieur [A]. 

- sur la responsabilité de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4]

Sur la responsabilité du fait des animaux

En vertu de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

Il est constant que la responsabilité à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

En l'espèce, l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] a organisé l'encierro du 14 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [M] a été blessé. 

L'arrêté du maire de la commune de [Localité 4] n°2019-144 du 08 juillet 2019 prévoit en son article 2 que : 

" Les organisateurs de lâchers de taureaux (abrivado, encierro, bandido…) doivent se conformer aux prescriptions suivantes : 
[…]
2. L'organisateur s'assurera de l'expérience et de la qualité professionnelle des manadiers. A ce titre, il s'assurera que les manadiers sont bien titulaires de la licence de la Fédération Française de Course Camarguaise (F.F.C.C).
3. Le responsable de la manade s'assurera de la qualité professionnelle de ses gardians. Il devra vérifier que ses gardians sont bien titulaires de la licence de la Fédération Française de Course Camarguaise (F.F.C.C). Il devra s'assurer avant le début de la manifestation que l'ensemble de ses personnels et intervenants dans le cadre de la manifestation sont en pleine possession de leurs moyens pour accomplir leur prestation. ". 

Le contrat d'engagement conclu entre l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et le manadier prévoit :
" Article 2 : Le Manadier s'engage à fournir, avant le début de toute manifestation, la liste complète de tout son personnel participant.
Article 3 : Le Manadier s'engage à fournir le bétail et le personnel nécessaire (cavaliers, gardians) à l'Organisateur, en vue du spectacle taurin qui est organisé dans le respect des traditions locales ".

Il s'en déduit que la gestion des taureaux durant la manifestation ne devait pas être assurée par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], organisatrice de l'événement, mais par le manadier et son personnel. 

Cette analyse est confirmée par le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives publié par le Préfet des Bouches-du-Rhône en mai 2016 qui prévoit que la présence du manadier sur les lieux est vivement recommandée car il est responsable des animaux intervenant dans la manifestation, et ajoute que pendant le déroulement de la manifestation taurine, le manadier conserve la garde des taureaux soit de manière directe, soit par l'intermédiaire de ses préposés (page 12).

Ainsi l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], si elle devait sécuriser le parcours, n'avait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le bétail qui appartenait au manadier et son personnel, quand bien même celui-ci n'était pas salarié. 

Dans ces conditions, aucun transfert de la garde du taureau n'est intervenu au bénéfice de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4], dont la responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil. 

Sur la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, l'arrêté du maire de la commune de [Localité 4] n°2019-144 du 08 juillet 2019 prévoit en son article 2 que :

" 4. L'organisateur s'assurera, avant le lâcher des taureaux, que l'espace dédié à la circulation exclusive des taureaux et des cavaliers est clos par des barrières de type " abrivado ". Ne seront utilisées que ces barrières taurines pour ces manifestations.

Il convient de préciser que ces barrières spécifiques ont une triple fonction :
- Elles doivent empêcher le taureau de s'échapper du parcours
[…] ".

Le mémento relatif à l'organisation des fêtes votives publié par le Préfet des Bouches-du-Rhône en mai 2016 prévoit que : 
- la Fédération Française de Course Camarguaise recommande des barrières de type " beaucairoise " car elles sont plus hautes et plus solides,
- l'organisateur est tenu à l'application stricte de l'arrêté municipal fixant les mesures de sécurité et notamment les circuits prédéfinis des abrivado et bandido (page 11).

La charte des spectacles de rue de publiée par la Fédération française de Courses Camarguaises prévoit, dans le cas des encierros, que " Le circuit devra être parfaitement fermé; cette responsabilité incombe à l'organisateur ".

Il s'en déduit qu'il incombait à l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de sécuriser le parcours en posant des barrières adaptées de nature à empêcher le taureau de s'échapper. Il s'agit d'une obligation de sécurité qui ne peut être cantonnée à une simple obligation de moyens au regard du caractère public de la manifestation et des risques encourus. Il incombait donc à l'organisateur une obligation de sécurité de résultat quant à la sécurisation du parcours. 

Si l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] fait valoir que les gardians ne l'ont pas alerté sur la non-conformité des barrières, il lui sera objecté que c'est bien à lui qu'incombait la sécurité du parcours. 

Le procès-verbal de l'enquête pénale diligentée dans les suites des faits fait apparaître que :

- les barreaux de la barrière par laquelle le taureau s'est échappé étaient espacés de 38 cm, alors que les préconisations de la fiche technique relative aux barrières recommandées par la Fédération Française de Courses Camarguaises figurant en annexe 2 du mémento relatif à l'organisation des fêtes votives établi par le préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2016 mentionne que l'espace entre les barreaux d'axe à axe ne doit pas excéder 33,3 cm,
- Monsieur [N] [T], gardian bénévole pour la MANADE DES ALPILLES, a indiqué " Les barreaux sont trop espacés. Pour info moi je passe entre les barreaux alors que sur les autres communes ce n'est pas possible ", et " je me trouvais sur le camion et le taureau a eu une réaction qu'il n'a jamais eu. Il n'avait jamais essayé de s'enfuir. Il a commencé à passer la tête entre les barreaux et le reste du corps a suivi. ",
- interrogé sur le sujet, Monsieur [F] [M] a déclaré qu'il ne voyait pas souvent des barrières avec des barreaux aussi espacés,
- Monsieur [L] [S], gardian bénévole interrogé sur la barrière qui a plié a indiqué " C'est rare. L'espace est large ",
- Monsieur [I] [C], maire de la commune de [Localité 4], a indiqué que " ce sont des barrières qui je pense ont été fabriquées par les service technique mais à une époque ou je n'étais pas maire. Ca fait longtemps. Celle qui a été plié a été faite il y a quelques années ".

Ainsi, si aucune règlementation technique n'existe en matière de barrières pour les manifestations taurines, il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête pénale que les barreaux étaient particulièrement espacés, ce qui a permis au taureau de s'échapper du parcours et poursuivre sa route sur la voie publique. 
L'échappée du taureau a blessé Monsieur [F] [M], gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES, qui a tenté de le rattraper. Monsieur [N] [T] relate en effet que " [O] a sauté du camion pour essayer de l'attraper. Il a tapé un angle de mur et s'est la qu'il a été blessé. c'était en dehors du parcours ", ce qui n'est contesté par aucune des parties. 

L'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] a donc commis une faute dans l'organisation de la manifestation en lien de causalité direct et certain avec le préjudice du demandeur.

Quant au comportement de la victime, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] soutient que l'initiative personnelle de Monsieur [M], qui est descendu du camion pour tenter de récupérer seul le taureau, constitue une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation alors qu'une telle intervention nécessite habituellement l'action coordonnée de quatre ou cinq gardians. 

Il doit être rappelé que Monsieur [M] était gardian bénévole au sein de la MANADE DES ALPILLES. Il a ce faisant agi en qualité d'exécutant de la manade, seule habilitée à intervenir en cas d'échappée du taureau. Le fait qu'il soit intervenu seul n'est pas anormal alors que la maîtrise d'un taureau échappé sur la voie publique nécessite une réaction immédiate et que l'animal se trouvait à proximité du camion où se situaient les autres gardians. 

Monsieur [D], membre du comité des fêtes, relate dans une attestation produite par l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] qu'il avait attrapé le taureau par la queue pour tenter de le maîtriser lorsque Monsieur [M], qui était sur le char, est descendu précipitamment pour essayer lui aussi d'empêcher l'animal de partir.

Il en résulte que Monsieur [M] n'est donc pas intervenu de manière inconsidérée pour essayer de maîtriser l'animal mais a réagi avec promptitude alors qu'il se trouvait à proximité du camion et de ses collègues, également habilités à maîtriser l'animal. 

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à son encontre et l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] sera condamnée à indemniser entièrement son préjudice. 

- sur la responsabilité de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]

Monsieur [M] souhaite voir engager la responsabilité de la MANADE DES [Localité 3] sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux et, à titre subsidiaire, sur l'existence d'un contrat d'assistance bénévole considérant que l'assisté a commis une faute en échouant dans son obligation de résultat de prévenir tout dommage.

Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] affirme, en réplique, que la fuite du taureau n'est due qu'à une mauvaise installation des barrières qui incombait au comité des fêtes. Il estime que l'attitude de Monsieur [M] n'a pas été adéquate face à la situation. 

[G] [X], assureur de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne la MANADE DES [Localité 3], estime que la victime ne peut se prévaloir de la responsabilité du fait des animaux au motif que la garde de l'animal lui a été transférée. Il affirme qu'un contrat d'assistance bénévole a été conclu entre son assuré et Monsieur [M] qui a commis une faute dans le cadre de l'exécution de ce contrat, de nature à exclure son droit à indemnisation. 

L'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre les parties doit être examiné en premier lieu dès lors qu'elle serait de nature à exclure la responsabilité extracontractuelle. 

Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole

En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

Sur ce fondement, il est constant que lorsqu'une personne apporte bénévolement son concours à une autre, celles-ci sont liées par un contrat d'assistance bénévole qui peut être tacite ou expresse. 

La qualification contractuelle de l'acte d'assistance suppose l'accord de volontés sur la prestation bénévole qui est souverainement appréciée par les juges du fond. 

L'assistance doit être opportune, c'est-à-dire revêtir un intérêt pour l'assisté.

La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel. Toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage. 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] est intervenu en tant que gardian bénévole affilié auprès de la FFCC au profit la MANADE DES [Localité 3] lors de la manifestation litigieuse.

Cette assistance était opportune dès lors qu'elle a permis à la MANADE DES [Localité 3] de participer à la manifestation en fournissant le personnel nécessaire à l'organisateur, à savoir des gardians affiliés à la FFCC, comme l'imposait le contrat d'engagement conclu avec l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4]. 

Il y a donc lieu de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne LA MANADE DES [Localité 3] et Monsieur [M]. 

Monsieur [M] a été blessé dans le cadre de l'exécution de cette convention alors qu'il tentait de rattraper le taureau échappé de la manade et il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de cette intervention. 

Dans ces conditions, Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] doit être déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [M]. 

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à indemniser entièrement le préjudice subi par Monsieur [M]. 

* Sur l'indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler que le 14 juillet 2019, Monsieur [M] a été projeté contre un mur suite à un choc avec un taureau. 

Suite à l'accident, il était transporté par les pompiers au Centre Hospitalier d'[Localité 7] où était constatée une amputation totale de l'oreille gauche nécessitant une prise en charge en urgence au bloc opératoire. 

Il était transféré au CHU de la Conception à [Localité 8] dans le service de chirurgie maxillo-faciale où il demeurait jusqu'au 16 juillet 2019 et où étaient réalisés des soins de pansements avec cicatrisation dirigée pendant 20 jours. Il bénéficiait d'une antibioprophylaxie et de l'administration d'antalgiques de palier 1 et 2. 

Après mise en place d'une prothèse, une chirurgie réparatrice était effectuée le 21 juin 2020 par le Docteur [K] à la clinique Georges Bizet à [Localité 9] par prélèvement cartilagineux à gauche. Il était hospitalisé jusqu'au 26 juin 2020 et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2020. 

Il était de nouveau hospitalisé dans cette clinique le 15 décembre 2020 pour remodelage du pavillon de l'oreille gauche et réalisation de greffons cutanés. Il regagnait son domicile le 17 décembre 2020 avec prescription d'une cicatrisation dirigée et surveillance de pansement par infirmière libérale, pour une durée totale de trois semaines. Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 21 février 2021. 

Le 09 décembre 2021, il était une nouvelle fois hospitalisé dans cette clinique pour reconstruction du sillon auriculaire gauche après prélèvement du cartilage mis en nourrice puis reconstruction du sillon rétroauriculaire et réalisation d'une greffe de peau. Il sortait le 10 décembre 2021 avec un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2021 et bénéficiait de soins de pansements et de cicatrisation dirigée pour une durée totale de trois semaines par une infirmière libérale.

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [B] le 22 janvier 2024 que Monsieur [M] a été consolidé le 08 décembre 2022. Il retient que la victime a subi une amputation totale de l'oreille gauche. 

Compte tenu de ces éléments, du rapport d'expertise qui constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] doit être fixé comme suit :

SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

o Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE produit une notification des débours faisant état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports à hauteur de 12.672,01 euros, franchise déduite. Elle produit également une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil recours contre tiers. 

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 12.672,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles déboursées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

o Perte de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelée sur celle-ci peut être totale ou partielle. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.

La notification des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil justifient qu'elle a déboursé 5.956,44 euros d'indemnités journalières au profit de Monsieur [M]. 

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 5.956,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [M] correspondant aux indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

o Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert retient :
- une incapacité temporaire totale :
o du 14 au 16 juillet 2019, soit 3 jours, 
o du 21 au 26 juin 2020, soit 6 jours, 
o du 15 décembre au 17 décembre 2020, soit 3 jours, 
o du 08 au 10 décembre 2021, soit 3 jours, 
soit un total de 15 jours,
- une incapacité temporaire partielle à 25% :
o du 17 juillet 2019 au 17 août 2021, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume de l'expert et la lecture des autres périodes permet de déduire qu'il s'agit en réalité de la période du 17 juillet au 17 août 2019, soit 32 jours,
o du 27 juin au 27 juillet 2020, soit 31 jours,
o du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021, soit 32 jours,
o du 11 décembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 32 jours,
soit un total de 127 jours mais Monsieur [M] cantonne sa demande à 122 jours,
- une incapacité temporaire partielle à 10% :
o du 18 août 2021 au 20 juin 2020, mais il s'agit manifestement d'une erreur de plume de l'expert et la lecture des autres périodes permet de déduire qu'il s'agit en réalité de la période du 18 août 2019 au 20 juin 2020, soit 308 jours,
o du 28 juillet 2020 au 14 décembre 2020, soit 140 jours,
o du 19 janvier 2021 au 07 décembre 2021, soit 323 jours,
o du 12 janvier 2022 au 08 décembre 2022, soit 331 jours,
soit un total de 1.102 jours mais Monsieur [M] cantonne sa demande à 1.098 jours.

En retenant une base de 30 € par jour, l'indemnisation du préjudice s'établit comme suit :
- au titre de l'incapacité totale : 30 x 11 = 450 €,
- au titre de l'incapacité partielle à 25 % : 7,5 x 122 = 915 €,
- au titre de l'incapacité partielle à 10% : 3 x 1.098 = 3.294 €,

Soit un total de 4.659 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Si Monsieur [M] fait valoir l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire correspondant à l'impossibilité de pratiquer une activité physique normale pendant les phases de déficit fonctionnel temporaire total et de stade [Etablissement 1], il doit être rappelé que le préjudice temporaire d'agrément est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit prohibe donc l'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. 

Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément temporaire.

o Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert évalue à 4/7 les souffrances physiques et morales endurées par le demandeur, étant rappelé qu'il a subi un arrachage complet du pavillon de l'oreille ayant nécessité une opération chirurgicale immédiate ainsi que trois opérations de chirurgie reconstructrice par la suite.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 13.000 €.

o Préjudice esthétique temporaire:

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte temporaire portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.

L'expert évalue 3/7 le préjudice esthétique temporaire subi avant la consolidation. 

Il doit être rappelé que Monsieur [M] a subi une amputation totale de l'oreille gauche, qu'il a tenté de dissimuler dans un premier temps par le port d'une prothèse. Cette solution n'étant pas satisfaisante, il a subi trois opérations de chirurgie reconstructrice et a été consolidé trois ans et demi après l'accident.

Au regard de la nature de la blessure et de la durée du préjudice, une somme de 3.000 € sera retenue.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) :

L'expert fixe la date de consolidation au 08 décembre 2022. 

o Préjudice esthétique permanent :

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l'atteinte permanente portée à l'harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l'altération de l'apparence physique de la victime.

L'expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la persistance de :
- une cicatrice rigide de 5 cm localisée au niveau de la région temporale, oblique en haut et en arrière avec bonne visualisation par dépilation,
- une cicatrice sur le pourtour de la réimplantation avec une branche horizontale de 4 cm et une branche verticale de la même taille ; la peau est relativement érythémateuse avec aspect induré.

Des photographies figurent dans le rapport d'expertise.

Au regard de la nature et de la localisation de ces séquelles, il conviendra de lui allouer une indemnité de 4.000 €.

o Déficit fonctionnel permanent:

Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'Expert retient un taux d'incapacité de 2 % compte tenu de la persistance d'une sensibilité sur l'ensemble du territoire du nerf d'[Q] avec allodynies, dyesthésies, paresthésies et la position de décubitus latéral gauche est évitée (position de sommeil adaptée). 

Compte-tenu de la nature des blessures et de l'âge de la victime au moment de la consolidation ( 29 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.960 €, soit une indemnité totale de 3.920 €.

***
*

Le préjudice corporel de Monsieur [F] [M] doit être évalué à 47.207,45 euros, dont 28.579 € revenant à Monsieur [F] [M] en réparation de son préjudice corporel et 18.628,45 € revenant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE au titre de ses débours définitifs.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum l'association MANADE DES [Localité 3] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 28.579 euros en réparation de son préjudice corporel et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 18.628,45 euros au titre de ses débours définitifs. 

* Sur la demande de la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

La mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE produit les trois quittances subrogatives suivantes :
- une quittance " PRAXIS Solutions " pour la somme de 11.620 euros versée à Monsieur [M] au titre des frais de chirurgie plastique consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 1er juillet 2020,
- une quittance " PRAXIS Solutions " pour la somme de 209 euros versée à Monsieur [M] au titre des frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 06 janvier 2021,
- une quittance " ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE Praxis Solutions " pour la somme de 24.542,19 euros versée à Monsieur [M] au titre de frais médicaux et pharmaceutiques et honoraires consécutifs à l'accident du 14 juillet 2019 et signée par ce dernier le 25 novembre 2025. 

Elle justifie ce faisant être subrogée dans les droits de Monsieur [F] [M] au titre des sommes versées. 

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement in solidum COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 36.371,19 euros.

* Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

Aux termes de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses recours subrogatoires contre les tiers, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1.191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024.

Il a été octroyé 18.628,45 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE au titre du remboursement des frais déboursés pour l'assuré.

Aussi, il conviendra d'octroyer la somme de 1.191 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

* Sur les demandes de relevé et garanti

- sur la demande de l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3]

L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

En l'espèce, le contrat d'engagement conclu entre l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] prévoit, en son article 5, que : 
" de convention expresse, il est convenu qu'il appartient à l'Organisateur d'assurer la sécurité du parcours sur les prescriptions et propositions du Manadier, seul professionnel partie au contrat. En cas de sinistre, la responsabilité de l'Organisateur ne saurait être recherchée que s'il est démontré que celui-ci ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier ".

Contrairement à ce qu'affirme [G] [X], cette clause ne décharge pas indûment l'organisateur de sa responsabilité puisqu'elle ne trouve application que lorsqu'il est démontré que l'organisateur ne s'est pas conformé aux prescriptions de sécurité du manadier, seul professionnel partie au contrat. 

Or Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] ne démontre pas que l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] ne se serait pas conformée aux prescriptions de sécurité qu'il lui aurait préconisées. 

Dans ces conditions, il doit être condamné à relever et garantir l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] des condamnations prononcées à son encontre. 

- sur la garantie de [G] [X]

L'article L112-6 du code des assurances prévoit que " L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ".

En l'espèce, Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] est assuré auprès de [G] [X] au titre d'un contrat RC PROFESSIONNELLE AGRICOLE n°0004 qui le garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en qualité d'organisateur de jeux taurins avec abrivados, bandidos et/ou encierros. Il est précisé que l'assuré est garanti tant pour lui-même que pour les personnes dont il doit répondre. 

[G] [X] ne conteste pas que les conditions de la garantie sont acquises mais invoque une exception de garantie, considérant que la responsabilité de son assuré résulte d'un engagement contractuel excessif. 

Le cinquièmement de l'article 1 des conditions générales du contrat prévoit que ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré résultant " d'engagements contractuels excessifs : les conséquences d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ces engagements excèdent ceux auxquels il est tenu en vertu des textes légaux et réglementaires ". 

Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] étant le seul professionnel au contrat d'engagement et la responsabilité du COMITE DES FÊTES étant conditionné au respect des prescriptions de sécurité du manadier, l'engagement contractuel litigieux n'apparaît pas excessif. 

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [G] [X] à relever et garantir Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre. 
 
* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
[G] [X] étant condamnée à relever et garantir les parties des condamnations prononcées à leur encontre, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
 
- sur l'article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [M], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner [G] [X] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.500 euros et à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 1.500 euros à ce titre.

Eu égard à la présente décision, l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] et Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] seront déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [M] sur ce fondement.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déboute Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] de sa demande de mise hors de cause,

Déboute l'association COMITE DES FETES DE [Localité 4] de ses demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise,

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
" au titre du DFT ............................................................................ 4.659 €
" au titre des souffrances endurées ................................................ 13.000 €
" au titre du préjudice esthétique temporaire ................................. 3.000 €
" au titre du préjudice esthétique permanent ….............................. 4.000 €
" au titre de l'IPP ............................................................................. 3.920 €

soit un total de …..................................................................................... 28.579 € (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf euros),

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 18.628,45 € (dix-huit mille six cent vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre de ses débours définitifs,

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 36.371,19 euros (trente-six mille trois cent soixante-et-onze euros et dix-neuf centimes),

Condamne in solidum l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] et Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.191 € (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] à relever et garantir l'association COMITE DES FÊTES DE [Localité 4] des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne [G] [X] à relever et garantir Monsieur [J] [A] exerçant sous l'enseigne MANADE DES [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre,
 
Condamne [G] [X] aux entiers dépens de la procédure,

Condamne [G] [X] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros (trois mille euros), à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) et à la mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
 
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des assurances L112-6, code de la securite sociale L454-1, code civil 1243, code de procedure civile 175, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:23:26.651Z.