Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 23/04524
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 juillet 2019, vers 18h45, M. [L] [R] a été victime d'un accident alors qu'il marchait sur la plage du Truc [Localité 5], située à [Localité 6]. Il a été percuté par des chevaux faisant une promenade, organisée par l'association [Adresse 5] hippique [Localité 6]. 2. Par ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [R], et a condamné l'association Centre hippique Lège Cap Ferret et son assureur, la Sa Gan assurances à lui payer une provision de 2.500 euros ainsi que 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2022 par le Dr [H]. 4. Par exploits d'huissiers des 24, 25 mars, et 5 avril 2022, M. [R] a assigné l'association [Adresse 6] [Localité 6], la Sa Gan assurances, et la CPAM de la Gironde afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. 5. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accueilli l'intervention volontaire de la CPAM du Tarn en qualité de gestionnaire du recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, - mis hors de cause la CPAM de la Gironde, - déclaré l'association Centre hippique [Localité 6] responsable des conséquences de l'accident dont a été victime M. [R] en application des dispositions de l'article 1243 du code civil, - écarté toute faute de la victime et dit que le droit à indemnisation de M. [R] est entier, - fixé le préjudice subi par M. [R], suite à l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2019 à la somme totale de 38.194,12 euros, suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires DSA 7.047,84 € 7.046,84 € FD 156,00 € 156,00 € ATP 1.491,43 € 1.491,43 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires DFTT 0,00 € DFTP 2.498,85 € 2.498,85 € SE 10.000,00 € 10.000,00 € PET 800,00 € 800,00 € permanents DFP 7.200 € 7.200 € PE 1.000 € 1.000 € PA 4.000 € 4.000 € PS 4.000 € 4.000 € TOTAL 38.194,12 € 31.146,28 € 7.047,84 € - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 28.646,28 (31.146,28 - 2.500) euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, - condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 7.047,84 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [R], - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.200 euros à M. [R], - 1.000 euros à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté les autres demandes des parties. 6. Par déclaration électronique du 4 octobre 2023, l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 septembre 2023. 7. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2026, l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 septembre 2023, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que l'association Centre hippique Lège Cap Ferret est responsable de l'accident dont a été victime M. [R] et l'a condamnée in solidum avec la Sa Gan assurances à l'indemniser de son entier préjudice et à rembourser à la CPAM du Tarn les prestations prises en charge pour le compte de son assuré social, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [R] et la CPAM du Tarn de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Gan assurances et de l'association Centre hippique [Localité 6], - condamner M. [R] à verser à la Sa Gan assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre infiniment subsidiaire, - exonérer l'association Centre hippique [Localité 6] de sa responsabilité à hauteur de moitié, - déclarer que l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances ne sont tenues d'indemniser le préjudice subi par M. [R] qu'à hauteur de moitié, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le centre équestre [Localité 6] et la Sa Gan assurances à verser à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 4.000 euros au titre du préjudice sexuel et l'en débouter, - limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'association Centre hippique [Localité 6] et de la Sa Gan assurances à la somme de 7.303,98 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de nouvelle expertise, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2024, portant appel incident, M. [R] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière du Centre hippique [Localité 6] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, - infirmer les sommes allouées à M. [R] par le jugement entrepris, - condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et Gan assurances à verser à M. [R] les sommes suivantes : * au titre du DFT : 2.722 euros, * au titre des SE : 20.000 euros, * au titre du PET : 2.000 euros, * au titre du DFP : 9.600 euros, * au titre du PEP : 2.000 euros, * au titre du PS : 5.000 euros, * au titre du PA : 5.000 euros, * au titre de l'ATP : 1.800 euros, * au titre des FD : 550 euros, * au titre du préjudice matériel : 156 euros, Soit une somme de 48.828 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 2.500 euros versée par les appelants, - à titre subsidiaire, organiser une nouvelle expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira avec reprise de la mission décrite dans l'ordonnance de référé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens comprenant ceux de première instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 et ses frais d'exécution ainsi que la coût de l'expertise judiciaire, - y ajoutant à nouveau, condamner in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de la présente procédure. 9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2026, portant appel incident, la CPAM du Tarn demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux notamment en ce qu'il a : - jugé recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Tarn en qualité de gestionnaire du recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 7.047,84 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter du jugement, soit le 6 septembre 2023, - condamné in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, la somme de 1.162 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, qu'il conviendra d'actualiser à la somme de 1.228 euros pour tenir compte de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, - condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux entiers dépens d'appel. 10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026. 11. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 12. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance très clairement exposé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde et déclaré recevable l'intervention forcée de la CPAM du Tarn. I - Sur la responsabilité de l'association du Centre hippique [Localité 6] 13. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que l'association du Centre hippique Lège Cap Ferret était entièrement responsable du dommage subi par M. [R] sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, et sans exonération d'une faute de la victime. 14. L'association du Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir, à titre principal, que l'association ne disposait pas de la garde des chevaux au moment de l'accident, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable du dommage de M. [R], et, à titre subsidiaire, que la victime a commis une faute de nature à l'exonérer à hauteur de 50% si la responsabilité du centre devait être retenue. 15. M. [R] soutient que le Centre hippique [Localité 6] est entièrement responsable de son dommage du fait de sa qualité de propriétaire des chevaux, et qu'il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'association. Sur ce, 16. En vertu de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En conséquence, si la responsabilité du propriétaire peut être recherchée, celle du gardien également. 17. Afin de rechercher la responsabilité du gardien, il est nécessaire, qu'en cette qualité, soit démontrées, au moment de l'accident, les conditions de direction, de contrôle et d'usage. 18. En l'espèce, M. [J] [Z], cavalier participant à la promenade litigieuse, a pu attester le 8 janvier 2020 : 'Nous sommes partis un groupe de cavaliers et l'accompagnateur [I] [...]. L'accompagnateur [I] l'a appelé pour lui faire signe de s'écarter [...]'. Mme [X] [P], cavalière de la promenade, a également témoigné, le 19 juillet 2019, de la manière suivante : 'Le professeur a appelé le promeneur qui s'est retourné et le professeur lui a fait un signe de la main pour lui signifier de se pousser'. 19. Il ressort de la disposition 1-19 du compte rendu du conseil municipal du 3 décembre 2020 que M. [T], agent municipal a été renouvelé auprès du club hippique du Truc [Localité 5] pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 20. A travers ce renouvellement et les attestations produites, il est certain d'affirmer que M. [T] travaillait pour le compte du Centre hippique [Localité 6] au moment de l'accident. 21. Or il est de jurisprudence constante qu'il existe un lien de subordination caractérisant le contrat de travail entre l'association d'accueil et le fonctionnaire mis à disposition, bien que le pouvoir disciplinaire soit exercé et que la rémunération soit versée par l'administration d'origine (Cass. Assemblée plénière, 20 décembre 1996, n°92-40.641, Cass. Sociale, 13 mars 2001, n°99-40.139, Cass. Sociale, 28 juin 2005, n°03-45.435). 22. Dès lors, si le débat du Centre hippique [Localité 6] et Gan assurances porte sur la garde de l'animal, l'association a, indéniablement, autorité sur M. [T] qui dirigeait le groupe de cavaliers, de sorte que le centre hippique est responsable du dommage subi par M. [R]. 23. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que le Centre hippique Lège Cap Ferret est responsable du dommage au titre des dispositions de l'article 1243 du code civil. 24. Concernant l'exonération du Centre hippique [Localité 6] par la faute de M. [R], l'association et son assureur soutiennent que la victime a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer l'association à hauteur de 50% en se trouvant, de dos, sur la plage, alors qu'il s'était éloigné préalablement du groupe des cavaliers. 25. Il est admis que la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice, et même à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage et la jurisprudence précise que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible. 26. En l'espèce, M. [J] [Z], au sein de la même attestation précitée, témoigne : 'Comme à l'habitude, arrivés à la plage, nous avons baigné les chevaux et sommes sortis de l'eau pour galoper. La marée était haute et nous n'avions qu'une petite bande de sable pour ce faire. Un monsieur qui nous avait regardé alors que nous étions dans l'eau s'y trouvait et avançait dans la même direction que nous. L'accompagnateur [I] l'a appelé pour lui faire signe de s'écarter, ce que ce monsieur a fait en revenant vers la dune. Nous sommes donc partis au galop à une allure relativement modérée car le sable était mou. C'est alors que nous étions à une fiable distance de lui que ce monsieur est brusquement et sans raison apparente redescendu devant nous, dos à nous. [I] a immédiatement crié 'attention, écartez vous', c'est ce qu'ont pu faire les premiers chevaux, dont je faisais parti. Quand je suis passé à côté du monsieur, celui-ci, affolé, allait de droite à gauche, est étant de dos, ne pouvait voir arriver le danger. Je suppose donc mais ne l'ai pas constaté qu'en zigzaguant, il s'est mis devant un cheval qui l'a percuté'. De la même manière, Mme [X] [P], issue de son témoignage précité, atteste : 'Il y avait un piéton sur la plage à une centaine de mètres de nous. Le professeur a appelé le promeneur qui s'est retourné et le professeur lui a fait un signe de la main pour lui signifier de se pousser. L'homme s'est à nouveau retourné et a continué à avancer sur la plage. Il m'a semblé que le piéton remontait vers la plage et s'éloignait du bord de mer. Nous sommes partis au galop. L'homme est resté de dos sur notre trajectoire'. 27. Néanmoins, M. [R] conteste avoir été averti par M. [T] du retour du passage des chevaux et de leurs cavaliers sur la plage sur laquelle il se trouvait. 28. De plus, l'article du Sud-Ouest 'Chevauchée royale sur les plages du [Localité 7] du 10 août 2012 dénonce que 'les rouleaux couvrent le bruit du galop'. 29. De surcroît, il ressort du site internet du Centre hippique [Localité 6] l'organisation des promenades à cheval, à l'océan, que celles-ci s'effectuent tous les jours de 9h à 18h30, pour une durée d'1h15 environ, sauf marée haute. 30. Or, il est expressément attesté par M. [Z] que la marée était haute, que la bande de sable disponible était petite, et le sable mou. 31. Dès lors, compte tenu de la conjoncture de la plage, alors que la marée était haute, et les promenades hippiques non autorisées, aucune faute de M. [R], de se trouver sur la même trajectoire des cavaliers, ne pourra être retenue. 32. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire n'a pas fait droit à la demande du Centre hippique Lège Cap Ferret et de la Sa Gan assurances de limiter le droit à l'indemnisation de son préjudice. II - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] 33. Pour liquider le préjudice corporel de M. [R], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise judiciaire du 26 janvier 2022, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 16 juillet 2019, ce dernier a présenté à l'examen clinique une limitation d'amplitudes de l'épaule gauche en antépulsion et abduction, hors secteur utile sur ce membre supérieur non dominant, avec état antérieur arthrosique, ainsi qu'une limitation minime de rotation du rachis cervicale vers la gauche, des phénomènes douloureux au niveau du rachis lombaire, et une légère voussure au niveau de la clavicule gauche comparativement à droite, avec une ascension de l'épaule droite par rapport à la gauche. L'expert conclut que M. [R] s'est trouvé consolidé en date du 28 mai 2020, avec un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 6%, en raison des souffrances physiques, psychiques et morales en lien avec la limitation de l'épaule gauche hors secteur utile du membre supérieur non dominant, les douleurs lombaires, et de la limitation minime du rachis cervical. Sur les autres préjudices, le Dr [H] a également retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet 2019 au 21 août 2019, correspondant aux hospitalisations successives en service de chirurgie orthopédique, puis en service de soins de suite et réadaptation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel : - de classe III du 21 août 2019 au 14 octobre 2019, correspondant à la période d'immobilisation de la journée avec l'écharpe au niveau du membre supérieur gauche, - de classe II du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, correspondant à la période durant laquelle la victime allègue avoir retiré de façon intermittente l'écharpe (port diurne), - de classe I du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie documentée de l'épaule gauche. - une aide humanitaire temporaire : - d'1 heure par jour pour la période de classe III, - de 5 heures par semaine pour la période de classe II, - un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, - des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, - un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7, - aucun préjudice d'agrément, - aucun préjudice sexuel. 1) Sur les préjudices patrimoniaux a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * Les dépenses de santé actuelles 34. La CPAM du Tarn sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 7.047,84 euros au titre des dépenses de santé engagées conformément aux débours versées par elle. Elle réclame également l'actualisation de l'indemnité forfaitaire de gestion. 35. Les autres parties ne concluent pas au titre de ce poste de préjudice. Sur ce, 36. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 37. En l'espèce, la CPAM du Tarn a versé aux débats sa créance définitive faisant apparaître un montant total des dépenses de santé actuelles de 7.047,84 euros, qui devra lui être remboursé. 38. Au titre de l'indemnité forfaitaire, la CPAM du Tarn fait valoir la confirmation du jugement, mais en actualisant ladite indemnité à la somme de 1.228 euros. 39. Toutefois, force est de constater qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que son appel incident n'est pas valable. 40. La cour d'appel ne peut en effet que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694). 41. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur les frais divers 42. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 156 euros au titre du remboursement des lunettes de soleil de M. [R], et a refusé de l'indemniser des honoraires du médecin conseil de l'expertise compte tenu de la prise en charge de ces frais par son assurance la BPCE. 43. M. [R] soutient que les frais d'assistance du médecin conseil doivent être remboursés au titre des frais divers, et verse aux débats la facture du Dr [V] d'un montant de 550 euros. 44. Le Centre hippique [Localité 8] [Localité 9] et la Sa Gan assurances font valoir que les honoraires du médecin conseil ont été pris en charge par l'assurance de M. [R] de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier de remboursement des frais d'assistance à expertise médicale. Sur ce, 45. Les frais divers sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. 46. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale le concernant. 47. En l'espèce, M. [R] verse en effet aux débats une facture du Dr [V] d'un montant de 550 euros pour son assistance à l'expertise médicale amiable du 26 novembre 2021, sur laquelle il est expressément indiqué 'Protection juridique de Mme [U] [C] [R]', de sorte que cette facture a été prise en charge par la protection juridique du couple. 48. Malgré le rejet de sa demande par le premier juge, M. [R] n'apporte pas la preuve d'un reste à charge de cette facture, et sera débouté de sa demande. 49. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur l'assistance d'une tierce personne temporaire 50. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 1.491,43 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], et d'un coût horaire de 18 euros. 51. M. [R] soutient que le rapport d'expertise du Dr [H] ne reflète pas la réalité de son besoin en aide humanitaire, de sorte qu'il demande l'application des rapports d'expertise amiable des Drs [B] et [V], afin d'être indemnisé à hauteur de 1.800 euros au titre de ce préjudice. 52. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir que M. [R] ne justifie pas de raison suffisante pour solliciter l'application des rapports d'expertise amiable pour s'en prévaloir et demandent ainsi la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, 53. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). La jurisprudence, constante, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (Civ 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399). L'indemnité allouée pour favoriser l'entraide familiale ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). 54. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'aide humanitaire à hauteur d' 1 heure par jour pour la période de classe III, à la toilette, aux transports des différents rendez-vous et à la réalisation des courses, puis 5 heures par semaine pour la période de classe II correspondant au retrait intermittent de l'écharpe qui justifie une reprise progressive de l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, transports, réalisation des courses). 55. Malgré le dire du conseil de M. [R], le Dr [H] n'a pas modifié son rapport d'expertise, estimant que l'aide humanitaire de son épouse intervient jusqu'au suivi-orthopédique, à trois mois de l'accident, et date à laquelle le port d'écharpe devient intermittent (1 heure par jour sur cette période), et durant la période de transition, du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, il a précisé que M. [R] avait diminué le port de l'écharpe, de sorte que l'aide humanitaire a été réduite en proportion. 56. A l'inverse, les Drs [B] et [V] proposaient au sein de leurs rapports d'expertise amiable une aide humanitaire à hauteur d' 1 heure par jour du 22 août 2019 au 22 novembre 2019. 57. Or, M. [R] ne justifie nullement d'un besoin en aide humanitaire équivalent à la période de classe III pour la période du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, sachant que le Dr [H] a relevé une diminution du port de l'écharpe, soit une réduction d'un besoin en assistance d'une tierce personne. 58. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.491,43 euros à M. [R] au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire. 2) Sur les préjudices extra patrimoniaux a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires * Sur le déficit fonctionnel temporaire 59. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 2.498,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) de M. [R], calculé sur la base du rapport d'expertise judiciaire et d'un montant journalier de 27 euros. 60. M. [R] fait valoir qu'il doit être indemnisé à hauteur de 2.722 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire, en prenant en compte également les périodes au cours desquelles il n'a pas pu s'occuper de ses petits-enfants pendant les vacances scolaires. 61. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 62. Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il permet d'évaluer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. 63. En l'espèce, le Dr [H] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16 juillet 2019 au 21 août 2019, pour la période correspondant aux hospitalisations successives en service de chirurgie orthopédique, puis en service de soins de suite et réadaptation. Il a également évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de la manière suivante : - de classe III du 21 août 2019 au 14 octobre 2019, période correspondant à l'immobilisation avec écharpe au niveau du membre supérieur gauche, - de classe II du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, période durant laquelle la victime allègue avoir retiré de façon intermittente l'écharpe, - de classe I du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie de l'épaule gauche. 64. Calculé sur la base de 27 euros par jour, pour un DFTT (100%), son indemnisation sera la suivante : - DFTT : 37 jours (du 16 juillet au 21 août 2019) x 27 euros = 999 euros, - DFTP classe III : 54 jours (du 21 août 2019 au 14 octobre 2019) x 27 euros x 50% = 729 euros, - DFTP classe II : 39 jours (du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019) x 27 euros x 25% = 263,25 euros, - DFTP classe I : 188 jours (du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020) x 27 euros x 10% = 507,60 euros. 65. Soit la somme de 2.498,85 euros. 66. Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. 67. Pour autant, la demande de M. [R] d'augmenter son indemnisation du fait de ne pas s'être occupé de ses petits-enfants durant les vacances scolaires n'est justifiée par aucune pièce aux débats. 68. M. [R] fait toutefois valoir un préjudice sexuel à titre permanent dans le corps de ses conclusions, mais sollicite de la cour une indemnisation uniquement au titre du préjudice extra patrimonial permanent. 69. Comme il sera développé par la suite, le préjudice subi par M. [R] est de nature extra patrimonial temporaire, mais reconnu et caractérisé par la cour, de sorte qu'elle ne peut pas le débouter en raison d'un défaut de demande de sa part. 70. Or, il ne ressort nullement du rapport des joies usuelles de la vie courante. 71. En effet, compte tenu des conclusions expertales, l'expert n'a pas intégré cette composante au sein du déficit fonctionnel temporaire. 72. La demande initiale de M. [R] au titre de son déficit fonctionnel temporaire portant sur la somme de 2.722 euros révèle un delta de 223,15 euros avec l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire hors préjudice sexuel reconnu étant de 2.498,85, la cour ne pouvant statuer ultra petita, indemnisera M. [R] en complément de la somme de 223,15 euros. 73. Soit un total de déficit fonctionnel temporaire de 2.722 euros, tel que sollicité par M. [R]. 74. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur les souffrances endurées 75. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 10.000 euros au titre des souffrances qu'a endurées M. [R]. 76. M. [R] soutient qu'il doit être indemnisé de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros du fait des neuf côtes cassées, et de la fracture de la clavicule gauche, qui ont entraîné de vives douleurs, de sorte qu'il a été placé sous oxygène, morphine, et antalgique. 77. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 78. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation. 79. En l'espèce, le Dr [H] a retenu une évaluation des souffrances endurées par M. [R] à hauteur de 3,5/7 compte tenu de l'ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales, prenant en compte l'immobilisation du membre supérieur gauche, l'érysipèle, la phlébite du membre inférieur gauche, les séances de kinésithérapie, et la mise en place de chaussettes de contention. 80. Les conclusions du Dr [H] au titre des souffrances endurées de M. [R] n'ont fait l'objet d'aucun dire de la part de son conseil. 81. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les souffrances de M. [R] au moment de l'accident et du choc qu'il a subi, à être projeté dans l'eau par un cheval, alors qu'il se trouvait de dos n'ont pas été prises en compte. 82. Ce poste de préjudice sera indemnisé à plus juste proportion à hauteur de 15.000 euros. 83. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur le préjudice esthétique temporaire 84. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [R] en raison du port d'une écharpe au retour à son domicile et pendant une durée de 3 mois. 85. M. [R] soutient qu'il doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice estimant que le premier juge n'a pris en compte que le port de l'écharpe durant 3 mois, laissant échapper à son appréciation d'autres aspects esthétiques. 86. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 87. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. 88. En l'espèce, le Dr [H] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1/7 'pour la dermabraison de la cheville droite, de l'érysipèle et la fracture de la clavicule'. L'expert indique par la suite que 'le port de l'écharpe ne peut constituer un préjudice esthétique temporaire'. 89. Or, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire n'est pas réservée à des types particuliers d'atteintes à l'apparence physique et elle est justifiée dès que la victime a présente, à la suite du fait dommageable, une altération visible de son apparence physique avant sa consolidation médico-légale, ce qui est bien le cas pour M. [R], qui a dû porter une écharpe pendant 3 mois. 90. Dès lors, une plus juste indemnisation à hauteur de 2.000 euros sera allouée à M. [R] au titre de son préjudice esthétique temporaire. 91. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef qui a limité l'indemnisation au port de l'écharpe est infirmé. b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents * Sur le déficit fonctionnel permanent 92. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) de M. [R], sur la base du taux retenu par l'expert judiciaire de 6% et du point d'incapacité de 1.200 euros retenu conformément à l'accord des parties. 93. M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.600 euros sur la même base du point de 1.200, mais estime que le taux retenu par l'expert est insuffisant au regard des douleurs résiduelles de la cheville droite. 94. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 95. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 96. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% caractérisé par les souffrances physiques, psychiques, et morales en lien avec la limitation de l'épaule gauche hors secteur utile du membre supérieur non dominant, intervenant sur un état antérieur arthrosique évalué à 4% et les douleurs lombaires ainsi que la raideur du rachis lombaire sur un rachis dégénératif à 1%, et enfin la limitation minime du rachis cervical en rotation à 1% ; le tout calculé à 6%. 97. Par un dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] fait valoir que ce taux ne reflète pas l'ensemble de ses atteintes fonctionnelles, et notamment les douleurs séquellaires des fractures costales multiples, des apophyses transverses du rachis dorso-lombaire et raideur, des douleurs au niveau de l'épaule gauche avec limitation d'amplitudes (limitation de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez un droitier), et des douleurs résiduelles de la cheville. 98. M. [R] estime qu'un taux compris entre 8% et 10% serait plus significatif des douleurs et limitations encore ressenties par lui. Enfin, il relève que le taux retenu par les Drs [B] et [V] au sein de leurs rapports d'expertise amiable était supérieur au taux privilégié par l'expert judiciaire. 99. Toutefois, le Dr [H] a répondu qu'il avait noté une amélioration des amplitudes articulaires des mouvements de l'épaule gauche comparativement au mois de juin 2020 lors de l'expertise médicale réalisée par le Dr [B] (amélioration des amplitudes de rotation interne et abduction essentiellement). De même, il a retenu une atteinte du rachis cervical constaté lors de l'examen médical et compatible avec les lésions initiales, non retenue par le Dr [B]. 100. Enfin, il conclut qu'il existe manifestement une amélioration de fonctionnalité de l'épaule gauche depuis l'expertise du Dr [B], c'est pourquoi le déficit fonctionnel permanent retenu est en lien avec cette amélioration. 101. M. [R] n'apportant aucun autre élément médical permettant d'affiner le manque d'évaluation du Dr [H], pouvant s'ajouter au taux retenu par l'expert, ce dernier sera débouté de sa demande. 102. Dès lors, le DFP sera calculé sur la base du taux de 6% retenu par l'expert au point de 1.200, en accord entre les parties, soit la somme de 7.200 euros. 103. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur le préjudice esthétique permanent 104. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de M. [R] sur la base du rapport d'expertise judiciaire. 105. M. [R] sollicite une indemnisation plus importante à hauteur de 2.000 euros au titre de ce préjudice considérant que les Drs [B] et [V] avaient retenu une évaluation de 1/7 compte tenu de la déformation séquellaire de sa clavicule (asymétrie du galbe, chute de l'épaule gauche). 106. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 107. L'expert judiciaire a retenu une évaluation de 0,5/7 pour la voussure au niveau de la clavicule, minime, comparativement à la droite, ainsi que la dysmétrie des épaules non visible lorsque la personne est habillée. 108. Par dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] fait valoir que les deux experts amiables avaient retenu un taux supérieur de 1% au vu de la déformation séquellaire de la clavicule de M. [R]. 109. Par réponse au dire du 5 janvier 2022, le Dr [H] souligne qu'il a retenu la chute du galbe de l'épaule comme préjudice esthétique permanent, sachant que ce préjudice lui est apparu lorsque la victime s'est déshabillée, et qu'il n'est pas visible habillé, raison pour laquelle il a retenu une évaluation de 0,5/7 au titre du préjudice esthétique permanent. 110. Or, si cette partie du corps n'est en effet pas visible lorsque la victime est habillée, cela n'est pas de nature à écarter l'existence d'un préjudice esthétique, en considération notamment de toutes les situations où la victime peut être amenée à ne pas être entièrement couverte. 111. Dès lors, une plus juste indemnisation à hauteur de 2.000 euros sera allouée par la cour. 112. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur le préjudice d'agrément 113. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [R], considérant que les séquelles de son accident ont nécessairement entraîné des moindres performances pour les marches et randonnées, activités pratiquées par ce dernier, mais a refusé d'indemniser ce préjudice pour les activités de vélo et de bricolage non démontrées. 114. M. [R] sollicite une indemnisation de 5.000 euros au titre de son préjudice d'agrément au regard tant de la limitation de ses pratiques telles que relevées par le premier juge, mais aussi pour la pratique du vélo, du bricolage, et de la natation. 115. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], que M. [R] ne subit aucun préjudice d'agrément, raison pour laquelle le jugement doit être infirmé. Sur ce, 116. Le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité ou la limitation dans la pratique d'une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il s'apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités. Tout ce qui n'est pas une activité spécifique de loisirs ou de sport doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ, 2ème, 17 décembre 2015, n°14-28.858). La jurisprudence constante souligne que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2ème civ, 29 mars 2018, n°17-14.499). 117. En l'espèce, le Dr [H] a conclu à l'absence de préjudice d'agrément. Il retient qu' 'il n'y a pas d'impossibilité de réaliser les activités antérieures décrites'. Il note toutefois une diminution des performances physiques globales. 118. En réponse au dire du conseil de M. [R] du 5 janvier 2022, il estime que les séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 6% entraîneront une limitation minime des activités d'agrément, mais qu'elles ne justifient pas d'impossibilité d'effectuer les activités antérieures. Pour autant elles limiteront des performances pour certaines activités, qu'il qualifie de minimes au regard des séquelles retenues. 119. Le Dr [B] a retenu au sein de son rapport d'expertise amiable que les séquelles constituent une gêne à la pratique de la natation, mais il n'y a pas d'impossibilité de réaliser celle-ci. Il a également retenu qu'il existe une gêne à la pratique du bricolage compte tenu des séquelles limitant le port de charges et certains mouvements en hauteur de force. 120. Or, comme l'a relevé le premier juge, les séquelles retenues par les différents experts ont nécessairement entraîné des moindres performances, même si M. [R] peut toujours les pratiquer, s'agissant notamment de la marche et de la randonnée. 121. Néanmoins, en cause d'appel, M. [R] ne produit toujours pas de justificatif concernant les activités de natation, de vélo, et de bricolage, de sorte qu'elles ne sont pas caractérisées. 122. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef qui a indemnisé M. [R] à la somme de 4.000 euros est confirmé. * Sur le préjudice sexuel 123. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel de M. [R], considérant que les séquelles retenues qui portent non seulement sur des limitations au niveau de l'épaule gauche et du rachis mais également sur des douleurs ressenties dans plusieurs membres entraînent nécessairement des douleurs lors de l'accomplissement de l'acte. 124. M. [R] fait valoir une indemnisation plus importante à hauteur de 5.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice sexuel. 125. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent l'infirmation du jugement, faisant valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice sexuel. Sur ce, 126. Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). 127. En l'espèce, le Dr [H] n'a retenu aucun préjudice sexuel, considérant que les lésions initiales comme fixées, non évolutives, pour un déficit fonctionnel permanent de 6% ne permettent pas de caractériser un tel préjudice. 128. Par dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] soulève que la victime a rencontré des difficultés dans l'accomplissement de l'acte sexuel. Il allègue que, les premiers temps, il a dû faire chambre à part, car il se réveillait en sursaut la nuit du fait des douleurs ressenties au niveau de son épaule, le moindre mouvement le faisant littéralement hurler. Il indique également, en raison de sa perte de capacité physique (appui sur les bras), que son activité physique a été altérée, mais également son activité sexuelle. 129. En ce sens, Mme [K] [R], épouse de M. [R], atteste : 'A son retour à la maison de repos, nous avons dû faire chambre à part car il souffrait et criait à chaque fois qu'il se retournait dans le lit. Notre vie intime a été fortement impactée. Relation sexuelle rare et compliquée, et encore maintenant'. 130. Compte tenu des éléments du dossier, il est indéniable que la pratique sexuelle du couple a été altérée à la suite de l'accident de M. [R]. 131. Toutefois, et comme en atteste Mme [R], ce préjudice est lié davantage à la période médico-légale avant consolidation qu'après consolidation, c'est pourquoi une indemnité supplémentaire a été allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, tel que précédemment développé. 132. Au regard des séquelles de M. [R], une indemnisation à plus juste proportion à hauteur de 1.000 euros sera allouée par la cour au titre du préjudice sexuel permanent. 133. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. **** 134. En définitive, le préjudice corporel de M. [R] est fixé à la somme de 42.617,27 euros, détaillée comme suit : Postes de préjudice Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires DSA 7.047,84 € 7.047,84 € FD 156,00 € 156,00 € ATPT 1.491,43 € 1.491,43 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires DFT 2.722 € 2.722 € SE 15.000 € 15.000 € PET 2.000 € 2.000 € permanents DFP 7.200 € 7.200 € PEP 2.000 € 2.000 € PA 4.000 € 4.000 € PS 1.000 € 1.000 € Provision 2.500 € TOTAL 42.617,27 € 33.069,43 € 7.047,84 € III - Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire 135. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la demande de M. [R] d'organiser une nouvelle expertise judiciaire, sollicitée à titre principal en première instance, considérant que l'expert judiciaire a répondu aux dires du conseil de M. [R] sur chacun des points qu'il remet en question pour liquider son préjudice corporel. 136. A titre subsidiaire, M. [R] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, considérant que le Dr [H] a sous évalué le préjudice corporel de M. [R], notamment à travers le taux retenu du déficit fonctionnel permanent, l'évaluation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, et du préjudice esthétique permanent, sur la base des rapports du Dr [V] et du Dr [B]. 137. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement entrepris. 138. En l'espèce, l'expert judiciaire, le Dr [H], a rendu un pré-rapport, qui a conduit à la rédaction d'un dire le 5 janvier 2022 par le conseil de M. [R], portant sur les différents postes de préjudice pour lesquels il sollicite une nouvelle expertise judiciaire. 139. En outre, le rapport d'expertise du Dr [H], comportant des réponses au dire précité, qui indique également avoir tenu compte des avis des Drs [B] et [V] pour évaluer les postes de préjudice précités, expliquant ainsi une amélioration de fonctionnalité de l'épaule de M. [R] depuis l'expertise amiable, justifiant le taux retenu pour son déficit fonctionnel permanent à 6%, ainsi que l'évaluation du préjudice d'agrément et sexuel qui auront été appréciés sans difficulté par la cour, sachant que M. [R] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de contredire l'évaluation du Dr [H]. 140. La cour n'a relevé aucune difficulté quant à l'appréciation du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel pour lesquels sont sollicités une nouvelle expertise judiciaire, ayant également relevé à l'absence d'élément probant de la part de M. [R], tant en première instance, qu'en cause d'appel. 141. Dès lors, la demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée. IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens 142. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [R] à la somme de 38.194,12 euros, Statuant à nouveau des chefs réformés : Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.722 euros, Fixe les souffrances endurées à la somme de 15.000 euros, Fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros, Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros, Fixe le préjudice sexuel à la somme de 1.000 euros, Fixe le préjudice corporel de M. [R] à la somme totale de 42.617,27 euros.
Dispositif
En conséquence : Condamne in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 35.569,43 euros après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, et de la provision de 2.500 euros versée par la Sa Gan assurances et le Centre hippique [Localité 6], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : Condamne le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/04524 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOM2 S.A. GAN ASSURANCES Association CENTRE EQUESTRE [Localité 1]-[Localité 2] c/ [L] [R] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/02671) suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2023 APPELANTES : S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] ET Association CENTRE EQUESTRE [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représentés par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [R] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Nathalie CHAVEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Mme Tatiana PACTEAU, conseillère Mme Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la cour d'appel de Bordeaux, Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. En présence de [E] [N], attachée de justice et de [O] [Y], étudiante ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 juillet 2019, vers 18h45, M. [L] [R] a été victime d'un accident alors qu'il marchait sur la plage du Truc [Localité 5], située à [Localité 6]. Il a été percuté par des chevaux faisant une promenade, organisée par l'association [Adresse 5] hippique [Localité 6]. 2. Par ordonnance du 31 mai 2021, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [R], et a condamné l'association Centre hippique Lège Cap Ferret et son assureur, la Sa Gan assurances à lui payer une provision de 2.500 euros ainsi que 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 janvier 2022 par le Dr [H]. 4. Par exploits d'huissiers des 24, 25 mars, et 5 avril 2022, M. [R] a assigné l'association [Adresse 6] [Localité 6], la Sa Gan assurances, et la CPAM de la Gironde afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. 5. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accueilli l'intervention volontaire de la CPAM du Tarn en qualité de gestionnaire du recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, - mis hors de cause la CPAM de la Gironde, - déclaré l'association Centre hippique [Localité 6] responsable des conséquences de l'accident dont a été victime M. [R] en application des dispositions de l'article 1243 du code civil, - écarté toute faute de la victime et dit que le droit à indemnisation de M. [R] est entier, - fixé le préjudice subi par M. [R], suite à l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2019 à la somme totale de 38.194,12 euros, suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires DSA 7.047,84 € 7.046,84 € FD 156,00 € 156,00 € ATP 1.491,43 € 1.491,43 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires DFTT 0,00 € DFTP 2.498,85 € 2.498,85 € SE 10.000,00 € 10.000,00 € PET 800,00 € 800,00 € permanents DFP 7.200 € 7.200 € PE 1.000 € 1.000 € PA 4.000 € 4.000 € PS 4.000 € 4.000 € TOTAL 38.194,12 € 31.146,28 € 7.047,84 € - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 28.646,28 (31.146,28 - 2.500) euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, - condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 7.047,84 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [R], - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1.200 euros à M. [R], - 1.000 euros à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté les autres demandes des parties. 6. Par déclaration électronique du 4 octobre 2023, l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 septembre 2023. 7. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2026, l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association [Adresse 6] Lège Cap Ferret et la Sa Gan assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 septembre 2023, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que l'association Centre hippique Lège Cap Ferret est responsable de l'accident dont a été victime M. [R] et l'a condamnée in solidum avec la Sa Gan assurances à l'indemniser de son entier préjudice et à rembourser à la CPAM du Tarn les prestations prises en charge pour le compte de son assuré social, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [R] et la CPAM du Tarn de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Gan assurances et de l'association Centre hippique [Localité 6], - condamner M. [R] à verser à la Sa Gan assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre infiniment subsidiaire, - exonérer l'association Centre hippique [Localité 6] de sa responsabilité à hauteur de moitié, - déclarer que l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances ne sont tenues d'indemniser le préjudice subi par M. [R] qu'à hauteur de moitié, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le centre équestre [Localité 6] et la Sa Gan assurances à verser à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 4.000 euros au titre du préjudice sexuel et l'en débouter, - limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'association Centre hippique [Localité 6] et de la Sa Gan assurances à la somme de 7.303,98 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de nouvelle expertise, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2024, portant appel incident, M. [R] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière du Centre hippique [Localité 6] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, - infirmer les sommes allouées à M. [R] par le jugement entrepris, - condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et Gan assurances à verser à M. [R] les sommes suivantes : * au titre du DFT : 2.722 euros, * au titre des SE : 20.000 euros, * au titre du PET : 2.000 euros, * au titre du DFP : 9.600 euros, * au titre du PEP : 2.000 euros, * au titre du PS : 5.000 euros, * au titre du PA : 5.000 euros, * au titre de l'ATP : 1.800 euros, * au titre des FD : 550 euros, * au titre du préjudice matériel : 156 euros, Soit une somme de 48.828 euros, à laquelle il convient de déduire la provision de 2.500 euros versée par les appelants, - à titre subsidiaire, organiser une nouvelle expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira avec reprise de la mission décrite dans l'ordonnance de référé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens comprenant ceux de première instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 31 mai 2021 et ses frais d'exécution ainsi que la coût de l'expertise judiciaire, - y ajoutant à nouveau, condamner in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de la présente procédure. 9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2026, portant appel incident, la CPAM du Tarn demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux notamment en ce qu'il a : - jugé recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Tarn en qualité de gestionnaire du recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, - condamné in solidum l'association [Adresse 6] [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 7.047,84 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter du jugement, soit le 6 septembre 2023, - condamné in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, la somme de 1.162 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, qu'il conviendra d'actualiser à la somme de 1.228 euros pour tenir compte de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, - condamné in solidum l'association Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à la CPAM du Tarn, en charge de la gestion centralisée du recours contre tiers, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes Pyrénées, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux entiers dépens d'appel. 10. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026. 11. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 12. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance très clairement exposé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde et déclaré recevable l'intervention forcée de la CPAM du Tarn. I - Sur la responsabilité de l'association du Centre hippique [Localité 6] 13. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que l'association du Centre hippique Lège Cap Ferret était entièrement responsable du dommage subi par M. [R] sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, et sans exonération d'une faute de la victime. 14. L'association du Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir, à titre principal, que l'association ne disposait pas de la garde des chevaux au moment de l'accident, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable du dommage de M. [R], et, à titre subsidiaire, que la victime a commis une faute de nature à l'exonérer à hauteur de 50% si la responsabilité du centre devait être retenue. 15. M. [R] soutient que le Centre hippique [Localité 6] est entièrement responsable de son dommage du fait de sa qualité de propriétaire des chevaux, et qu'il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'association. Sur ce, 16. En vertu de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En conséquence, si la responsabilité du propriétaire peut être recherchée, celle du gardien également. 17. Afin de rechercher la responsabilité du gardien, il est nécessaire, qu'en cette qualité, soit démontrées, au moment de l'accident, les conditions de direction, de contrôle et d'usage. 18. En l'espèce, M. [J] [Z], cavalier participant à la promenade litigieuse, a pu attester le 8 janvier 2020 : 'Nous sommes partis un groupe de cavaliers et l'accompagnateur [I] [...]. L'accompagnateur [I] l'a appelé pour lui faire signe de s'écarter [...]'. Mme [X] [P], cavalière de la promenade, a également témoigné, le 19 juillet 2019, de la manière suivante : 'Le professeur a appelé le promeneur qui s'est retourné et le professeur lui a fait un signe de la main pour lui signifier de se pousser'. 19. Il ressort de la disposition 1-19 du compte rendu du conseil municipal du 3 décembre 2020 que M. [T], agent municipal a été renouvelé auprès du club hippique du Truc [Localité 5] pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 20. A travers ce renouvellement et les attestations produites, il est certain d'affirmer que M. [T] travaillait pour le compte du Centre hippique [Localité 6] au moment de l'accident. 21. Or il est de jurisprudence constante qu'il existe un lien de subordination caractérisant le contrat de travail entre l'association d'accueil et le fonctionnaire mis à disposition, bien que le pouvoir disciplinaire soit exercé et que la rémunération soit versée par l'administration d'origine (Cass. Assemblée plénière, 20 décembre 1996, n°92-40.641, Cass. Sociale, 13 mars 2001, n°99-40.139, Cass. Sociale, 28 juin 2005, n°03-45.435). 22. Dès lors, si le débat du Centre hippique [Localité 6] et Gan assurances porte sur la garde de l'animal, l'association a, indéniablement, autorité sur M. [T] qui dirigeait le groupe de cavaliers, de sorte que le centre hippique est responsable du dommage subi par M. [R]. 23. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que le Centre hippique Lège Cap Ferret est responsable du dommage au titre des dispositions de l'article 1243 du code civil. 24. Concernant l'exonération du Centre hippique [Localité 6] par la faute de M. [R], l'association et son assureur soutiennent que la victime a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer l'association à hauteur de 50% en se trouvant, de dos, sur la plage, alors qu'il s'était éloigné préalablement du groupe des cavaliers. 25. Il est admis que la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice, et même à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage et la jurisprudence précise que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n'exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d'un animal que s'il est imprévisible et irrésistible. 26. En l'espèce, M. [J] [Z], au sein de la même attestation précitée, témoigne : 'Comme à l'habitude, arrivés à la plage, nous avons baigné les chevaux et sommes sortis de l'eau pour galoper. La marée était haute et nous n'avions qu'une petite bande de sable pour ce faire. Un monsieur qui nous avait regardé alors que nous étions dans l'eau s'y trouvait et avançait dans la même direction que nous. L'accompagnateur [I] l'a appelé pour lui faire signe de s'écarter, ce que ce monsieur a fait en revenant vers la dune. Nous sommes donc partis au galop à une allure relativement modérée car le sable était mou. C'est alors que nous étions à une fiable distance de lui que ce monsieur est brusquement et sans raison apparente redescendu devant nous, dos à nous. [I] a immédiatement crié 'attention, écartez vous', c'est ce qu'ont pu faire les premiers chevaux, dont je faisais parti. Quand je suis passé à côté du monsieur, celui-ci, affolé, allait de droite à gauche, est étant de dos, ne pouvait voir arriver le danger. Je suppose donc mais ne l'ai pas constaté qu'en zigzaguant, il s'est mis devant un cheval qui l'a percuté'. De la même manière, Mme [X] [P], issue de son témoignage précité, atteste : 'Il y avait un piéton sur la plage à une centaine de mètres de nous. Le professeur a appelé le promeneur qui s'est retourné et le professeur lui a fait un signe de la main pour lui signifier de se pousser. L'homme s'est à nouveau retourné et a continué à avancer sur la plage. Il m'a semblé que le piéton remontait vers la plage et s'éloignait du bord de mer. Nous sommes partis au galop. L'homme est resté de dos sur notre trajectoire'. 27. Néanmoins, M. [R] conteste avoir été averti par M. [T] du retour du passage des chevaux et de leurs cavaliers sur la plage sur laquelle il se trouvait. 28. De plus, l'article du Sud-Ouest 'Chevauchée royale sur les plages du [Localité 7] du 10 août 2012 dénonce que 'les rouleaux couvrent le bruit du galop'. 29. De surcroît, il ressort du site internet du Centre hippique [Localité 6] l'organisation des promenades à cheval, à l'océan, que celles-ci s'effectuent tous les jours de 9h à 18h30, pour une durée d'1h15 environ, sauf marée haute. 30. Or, il est expressément attesté par M. [Z] que la marée était haute, que la bande de sable disponible était petite, et le sable mou. 31. Dès lors, compte tenu de la conjoncture de la plage, alors que la marée était haute, et les promenades hippiques non autorisées, aucune faute de M. [R], de se trouver sur la même trajectoire des cavaliers, ne pourra être retenue. 32. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire n'a pas fait droit à la demande du Centre hippique Lège Cap Ferret et de la Sa Gan assurances de limiter le droit à l'indemnisation de son préjudice. II - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] 33. Pour liquider le préjudice corporel de M. [R], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise judiciaire du 26 janvier 2022, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 16 juillet 2019, ce dernier a présenté à l'examen clinique une limitation d'amplitudes de l'épaule gauche en antépulsion et abduction, hors secteur utile sur ce membre supérieur non dominant, avec état antérieur arthrosique, ainsi qu'une limitation minime de rotation du rachis cervicale vers la gauche, des phénomènes douloureux au niveau du rachis lombaire, et une légère voussure au niveau de la clavicule gauche comparativement à droite, avec une ascension de l'épaule droite par rapport à la gauche. L'expert conclut que M. [R] s'est trouvé consolidé en date du 28 mai 2020, avec un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 6%, en raison des souffrances physiques, psychiques et morales en lien avec la limitation de l'épaule gauche hors secteur utile du membre supérieur non dominant, les douleurs lombaires, et de la limitation minime du rachis cervical. Sur les autres préjudices, le Dr [H] a également retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet 2019 au 21 août 2019, correspondant aux hospitalisations successives en service de chirurgie orthopédique, puis en service de soins de suite et réadaptation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel : - de classe III du 21 août 2019 au 14 octobre 2019, correspondant à la période d'immobilisation de la journée avec l'écharpe au niveau du membre supérieur gauche, - de classe II du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, correspondant à la période durant laquelle la victime allègue avoir retiré de façon intermittente l'écharpe (port diurne), - de classe I du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie documentée de l'épaule gauche. - une aide humanitaire temporaire : - d'1 heure par jour pour la période de classe III, - de 5 heures par semaine pour la période de classe II, - un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, - des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, - un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7, - aucun préjudice d'agrément, - aucun préjudice sexuel. 1) Sur les préjudices patrimoniaux a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * Les dépenses de santé actuelles 34. La CPAM du Tarn sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 7.047,84 euros au titre des dépenses de santé engagées conformément aux débours versées par elle. Elle réclame également l'actualisation de l'indemnité forfaitaire de gestion. 35. Les autres parties ne concluent pas au titre de ce poste de préjudice. Sur ce, 36. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. 37. En l'espèce, la CPAM du Tarn a versé aux débats sa créance définitive faisant apparaître un montant total des dépenses de santé actuelles de 7.047,84 euros, qui devra lui être remboursé. 38. Au titre de l'indemnité forfaitaire, la CPAM du Tarn fait valoir la confirmation du jugement, mais en actualisant ladite indemnité à la somme de 1.228 euros. 39. Toutefois, force est de constater qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que son appel incident n'est pas valable. 40. La cour d'appel ne peut en effet que confirmer le jugement si l'intimé qui forme appel incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694). 41. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur les frais divers 42. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 156 euros au titre du remboursement des lunettes de soleil de M. [R], et a refusé de l'indemniser des honoraires du médecin conseil de l'expertise compte tenu de la prise en charge de ces frais par son assurance la BPCE. 43. M. [R] soutient que les frais d'assistance du médecin conseil doivent être remboursés au titre des frais divers, et verse aux débats la facture du Dr [V] d'un montant de 550 euros. 44. Le Centre hippique [Localité 8] [Localité 9] et la Sa Gan assurances font valoir que les honoraires du médecin conseil ont été pris en charge par l'assurance de M. [R] de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier de remboursement des frais d'assistance à expertise médicale. Sur ce, 45. Les frais divers sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. 46. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale le concernant. 47. En l'espèce, M. [R] verse en effet aux débats une facture du Dr [V] d'un montant de 550 euros pour son assistance à l'expertise médicale amiable du 26 novembre 2021, sur laquelle il est expressément indiqué 'Protection juridique de Mme [U] [C] [R]', de sorte que cette facture a été prise en charge par la protection juridique du couple. 48. Malgré le rejet de sa demande par le premier juge, M. [R] n'apporte pas la preuve d'un reste à charge de cette facture, et sera débouté de sa demande. 49. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur l'assistance d'une tierce personne temporaire 50. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 1.491,43 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], et d'un coût horaire de 18 euros. 51. M. [R] soutient que le rapport d'expertise du Dr [H] ne reflète pas la réalité de son besoin en aide humanitaire, de sorte qu'il demande l'application des rapports d'expertise amiable des Drs [B] et [V], afin d'être indemnisé à hauteur de 1.800 euros au titre de ce préjudice. 52. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir que M. [R] ne justifie pas de raison suffisante pour solliciter l'application des rapports d'expertise amiable pour s'en prévaloir et demandent ainsi la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, 53. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). La jurisprudence, constante, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (Civ 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399). L'indemnité allouée pour favoriser l'entraide familiale ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). 54. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'aide humanitaire à hauteur d' 1 heure par jour pour la période de classe III, à la toilette, aux transports des différents rendez-vous et à la réalisation des courses, puis 5 heures par semaine pour la période de classe II correspondant au retrait intermittent de l'écharpe qui justifie une reprise progressive de l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, transports, réalisation des courses). 55. Malgré le dire du conseil de M. [R], le Dr [H] n'a pas modifié son rapport d'expertise, estimant que l'aide humanitaire de son épouse intervient jusqu'au suivi-orthopédique, à trois mois de l'accident, et date à laquelle le port d'écharpe devient intermittent (1 heure par jour sur cette période), et durant la période de transition, du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, il a précisé que M. [R] avait diminué le port de l'écharpe, de sorte que l'aide humanitaire a été réduite en proportion. 56. A l'inverse, les Drs [B] et [V] proposaient au sein de leurs rapports d'expertise amiable une aide humanitaire à hauteur d' 1 heure par jour du 22 août 2019 au 22 novembre 2019. 57. Or, M. [R] ne justifie nullement d'un besoin en aide humanitaire équivalent à la période de classe III pour la période du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, sachant que le Dr [H] a relevé une diminution du port de l'écharpe, soit une réduction d'un besoin en assistance d'une tierce personne. 58. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.491,43 euros à M. [R] au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire. 2) Sur les préjudices extra patrimoniaux a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires * Sur le déficit fonctionnel temporaire 59. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 2.498,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) de M. [R], calculé sur la base du rapport d'expertise judiciaire et d'un montant journalier de 27 euros. 60. M. [R] fait valoir qu'il doit être indemnisé à hauteur de 2.722 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire, en prenant en compte également les périodes au cours desquelles il n'a pas pu s'occuper de ses petits-enfants pendant les vacances scolaires. 61. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 62. Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il permet d'évaluer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. 63. En l'espèce, le Dr [H] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16 juillet 2019 au 21 août 2019, pour la période correspondant aux hospitalisations successives en service de chirurgie orthopédique, puis en service de soins de suite et réadaptation. Il a également évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de la manière suivante : - de classe III du 21 août 2019 au 14 octobre 2019, période correspondant à l'immobilisation avec écharpe au niveau du membre supérieur gauche, - de classe II du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019, période durant laquelle la victime allègue avoir retiré de façon intermittente l'écharpe, - de classe I du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie de l'épaule gauche. 64. Calculé sur la base de 27 euros par jour, pour un DFTT (100%), son indemnisation sera la suivante : - DFTT : 37 jours (du 16 juillet au 21 août 2019) x 27 euros = 999 euros, - DFTP classe III : 54 jours (du 21 août 2019 au 14 octobre 2019) x 27 euros x 50% = 729 euros, - DFTP classe II : 39 jours (du 15 octobre 2019 au 22 novembre 2019) x 27 euros x 25% = 263,25 euros, - DFTP classe I : 188 jours (du 23 novembre 2019 au 28 mai 2020) x 27 euros x 10% = 507,60 euros. 65. Soit la somme de 2.498,85 euros. 66. Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. 67. Pour autant, la demande de M. [R] d'augmenter son indemnisation du fait de ne pas s'être occupé de ses petits-enfants durant les vacances scolaires n'est justifiée par aucune pièce aux débats. 68. M. [R] fait toutefois valoir un préjudice sexuel à titre permanent dans le corps de ses conclusions, mais sollicite de la cour une indemnisation uniquement au titre du préjudice extra patrimonial permanent. 69. Comme il sera développé par la suite, le préjudice subi par M. [R] est de nature extra patrimonial temporaire, mais reconnu et caractérisé par la cour, de sorte qu'elle ne peut pas le débouter en raison d'un défaut de demande de sa part. 70. Or, il ne ressort nullement du rapport des joies usuelles de la vie courante. 71. En effet, compte tenu des conclusions expertales, l'expert n'a pas intégré cette composante au sein du déficit fonctionnel temporaire. 72. La demande initiale de M. [R] au titre de son déficit fonctionnel temporaire portant sur la somme de 2.722 euros révèle un delta de 223,15 euros avec l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire hors préjudice sexuel reconnu étant de 2.498,85, la cour ne pouvant statuer ultra petita, indemnisera M. [R] en complément de la somme de 223,15 euros. 73. Soit un total de déficit fonctionnel temporaire de 2.722 euros, tel que sollicité par M. [R]. 74. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur les souffrances endurées 75. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 10.000 euros au titre des souffrances qu'a endurées M. [R]. 76. M. [R] soutient qu'il doit être indemnisé de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros du fait des neuf côtes cassées, et de la fracture de la clavicule gauche, qui ont entraîné de vives douleurs, de sorte qu'il a été placé sous oxygène, morphine, et antalgique. 77. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 78. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation. 79. En l'espèce, le Dr [H] a retenu une évaluation des souffrances endurées par M. [R] à hauteur de 3,5/7 compte tenu de l'ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales, prenant en compte l'immobilisation du membre supérieur gauche, l'érysipèle, la phlébite du membre inférieur gauche, les séances de kinésithérapie, et la mise en place de chaussettes de contention. 80. Les conclusions du Dr [H] au titre des souffrances endurées de M. [R] n'ont fait l'objet d'aucun dire de la part de son conseil. 81. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les souffrances de M. [R] au moment de l'accident et du choc qu'il a subi, à être projeté dans l'eau par un cheval, alors qu'il se trouvait de dos n'ont pas été prises en compte. 82. Ce poste de préjudice sera indemnisé à plus juste proportion à hauteur de 15.000 euros. 83. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur le préjudice esthétique temporaire 84. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [R] en raison du port d'une écharpe au retour à son domicile et pendant une durée de 3 mois. 85. M. [R] soutient qu'il doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice estimant que le premier juge n'a pris en compte que le port de l'écharpe durant 3 mois, laissant échapper à son appréciation d'autres aspects esthétiques. 86. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 87. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. 88. En l'espèce, le Dr [H] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1/7 'pour la dermabraison de la cheville droite, de l'érysipèle et la fracture de la clavicule'. L'expert indique par la suite que 'le port de l'écharpe ne peut constituer un préjudice esthétique temporaire'. 89. Or, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire n'est pas réservée à des types particuliers d'atteintes à l'apparence physique et elle est justifiée dès que la victime a présente, à la suite du fait dommageable, une altération visible de son apparence physique avant sa consolidation médico-légale, ce qui est bien le cas pour M. [R], qui a dû porter une écharpe pendant 3 mois. 90. Dès lors, une plus juste indemnisation à hauteur de 2.000 euros sera allouée à M. [R] au titre de son préjudice esthétique temporaire. 91. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef qui a limité l'indemnisation au port de l'écharpe est infirmé. b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents * Sur le déficit fonctionnel permanent 92. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) de M. [R], sur la base du taux retenu par l'expert judiciaire de 6% et du point d'incapacité de 1.200 euros retenu conformément à l'accord des parties. 93. M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.600 euros sur la même base du point de 1.200, mais estime que le taux retenu par l'expert est insuffisant au regard des douleurs résiduelles de la cheville droite. 94. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 95. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 96. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% caractérisé par les souffrances physiques, psychiques, et morales en lien avec la limitation de l'épaule gauche hors secteur utile du membre supérieur non dominant, intervenant sur un état antérieur arthrosique évalué à 4% et les douleurs lombaires ainsi que la raideur du rachis lombaire sur un rachis dégénératif à 1%, et enfin la limitation minime du rachis cervical en rotation à 1% ; le tout calculé à 6%. 97. Par un dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] fait valoir que ce taux ne reflète pas l'ensemble de ses atteintes fonctionnelles, et notamment les douleurs séquellaires des fractures costales multiples, des apophyses transverses du rachis dorso-lombaire et raideur, des douleurs au niveau de l'épaule gauche avec limitation d'amplitudes (limitation de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez un droitier), et des douleurs résiduelles de la cheville. 98. M. [R] estime qu'un taux compris entre 8% et 10% serait plus significatif des douleurs et limitations encore ressenties par lui. Enfin, il relève que le taux retenu par les Drs [B] et [V] au sein de leurs rapports d'expertise amiable était supérieur au taux privilégié par l'expert judiciaire. 99. Toutefois, le Dr [H] a répondu qu'il avait noté une amélioration des amplitudes articulaires des mouvements de l'épaule gauche comparativement au mois de juin 2020 lors de l'expertise médicale réalisée par le Dr [B] (amélioration des amplitudes de rotation interne et abduction essentiellement). De même, il a retenu une atteinte du rachis cervical constaté lors de l'examen médical et compatible avec les lésions initiales, non retenue par le Dr [B]. 100. Enfin, il conclut qu'il existe manifestement une amélioration de fonctionnalité de l'épaule gauche depuis l'expertise du Dr [B], c'est pourquoi le déficit fonctionnel permanent retenu est en lien avec cette amélioration. 101. M. [R] n'apportant aucun autre élément médical permettant d'affiner le manque d'évaluation du Dr [H], pouvant s'ajouter au taux retenu par l'expert, ce dernier sera débouté de sa demande. 102. Dès lors, le DFP sera calculé sur la base du taux de 6% retenu par l'expert au point de 1.200, en accord entre les parties, soit la somme de 7.200 euros. 103. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur le préjudice esthétique permanent 104. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de M. [R] sur la base du rapport d'expertise judiciaire. 105. M. [R] sollicite une indemnisation plus importante à hauteur de 2.000 euros au titre de ce préjudice considérant que les Drs [B] et [V] avaient retenu une évaluation de 1/7 compte tenu de la déformation séquellaire de sa clavicule (asymétrie du galbe, chute de l'épaule gauche). 106. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement. Sur ce, 107. L'expert judiciaire a retenu une évaluation de 0,5/7 pour la voussure au niveau de la clavicule, minime, comparativement à la droite, ainsi que la dysmétrie des épaules non visible lorsque la personne est habillée. 108. Par dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] fait valoir que les deux experts amiables avaient retenu un taux supérieur de 1% au vu de la déformation séquellaire de la clavicule de M. [R]. 109. Par réponse au dire du 5 janvier 2022, le Dr [H] souligne qu'il a retenu la chute du galbe de l'épaule comme préjudice esthétique permanent, sachant que ce préjudice lui est apparu lorsque la victime s'est déshabillée, et qu'il n'est pas visible habillé, raison pour laquelle il a retenu une évaluation de 0,5/7 au titre du préjudice esthétique permanent. 110. Or, si cette partie du corps n'est en effet pas visible lorsque la victime est habillée, cela n'est pas de nature à écarter l'existence d'un préjudice esthétique, en considération notamment de toutes les situations où la victime peut être amenée à ne pas être entièrement couverte. 111. Dès lors, une plus juste indemnisation à hauteur de 2.000 euros sera allouée par la cour. 112. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. * Sur le préjudice d'agrément 113. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [R], considérant que les séquelles de son accident ont nécessairement entraîné des moindres performances pour les marches et randonnées, activités pratiquées par ce dernier, mais a refusé d'indemniser ce préjudice pour les activités de vélo et de bricolage non démontrées. 114. M. [R] sollicite une indemnisation de 5.000 euros au titre de son préjudice d'agrément au regard tant de la limitation de ses pratiques telles que relevées par le premier juge, mais aussi pour la pratique du vélo, du bricolage, et de la natation. 115. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances font valoir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [H], que M. [R] ne subit aucun préjudice d'agrément, raison pour laquelle le jugement doit être infirmé. Sur ce, 116. Le préjudice d'agrément vise à indemniser le préjudice lié à l'impossibilité ou la limitation dans la pratique d'une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il s'apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités. Tout ce qui n'est pas une activité spécifique de loisirs ou de sport doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ, 2ème, 17 décembre 2015, n°14-28.858). La jurisprudence constante souligne que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2ème civ, 29 mars 2018, n°17-14.499). 117. En l'espèce, le Dr [H] a conclu à l'absence de préjudice d'agrément. Il retient qu' 'il n'y a pas d'impossibilité de réaliser les activités antérieures décrites'. Il note toutefois une diminution des performances physiques globales. 118. En réponse au dire du conseil de M. [R] du 5 janvier 2022, il estime que les séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 6% entraîneront une limitation minime des activités d'agrément, mais qu'elles ne justifient pas d'impossibilité d'effectuer les activités antérieures. Pour autant elles limiteront des performances pour certaines activités, qu'il qualifie de minimes au regard des séquelles retenues. 119. Le Dr [B] a retenu au sein de son rapport d'expertise amiable que les séquelles constituent une gêne à la pratique de la natation, mais il n'y a pas d'impossibilité de réaliser celle-ci. Il a également retenu qu'il existe une gêne à la pratique du bricolage compte tenu des séquelles limitant le port de charges et certains mouvements en hauteur de force. 120. Or, comme l'a relevé le premier juge, les séquelles retenues par les différents experts ont nécessairement entraîné des moindres performances, même si M. [R] peut toujours les pratiquer, s'agissant notamment de la marche et de la randonnée. 121. Néanmoins, en cause d'appel, M. [R] ne produit toujours pas de justificatif concernant les activités de natation, de vélo, et de bricolage, de sorte qu'elles ne sont pas caractérisées. 122. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef qui a indemnisé M. [R] à la somme de 4.000 euros est confirmé. * Sur le préjudice sexuel 123. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel de M. [R], considérant que les séquelles retenues qui portent non seulement sur des limitations au niveau de l'épaule gauche et du rachis mais également sur des douleurs ressenties dans plusieurs membres entraînent nécessairement des douleurs lors de l'accomplissement de l'acte. 124. M. [R] fait valoir une indemnisation plus importante à hauteur de 5.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice sexuel. 125. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent l'infirmation du jugement, faisant valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice sexuel. Sur ce, 126. Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). 127. En l'espèce, le Dr [H] n'a retenu aucun préjudice sexuel, considérant que les lésions initiales comme fixées, non évolutives, pour un déficit fonctionnel permanent de 6% ne permettent pas de caractériser un tel préjudice. 128. Par dire du 5 janvier 2022, le conseil de M. [R] soulève que la victime a rencontré des difficultés dans l'accomplissement de l'acte sexuel. Il allègue que, les premiers temps, il a dû faire chambre à part, car il se réveillait en sursaut la nuit du fait des douleurs ressenties au niveau de son épaule, le moindre mouvement le faisant littéralement hurler. Il indique également, en raison de sa perte de capacité physique (appui sur les bras), que son activité physique a été altérée, mais également son activité sexuelle. 129. En ce sens, Mme [K] [R], épouse de M. [R], atteste : 'A son retour à la maison de repos, nous avons dû faire chambre à part car il souffrait et criait à chaque fois qu'il se retournait dans le lit. Notre vie intime a été fortement impactée. Relation sexuelle rare et compliquée, et encore maintenant'. 130. Compte tenu des éléments du dossier, il est indéniable que la pratique sexuelle du couple a été altérée à la suite de l'accident de M. [R]. 131. Toutefois, et comme en atteste Mme [R], ce préjudice est lié davantage à la période médico-légale avant consolidation qu'après consolidation, c'est pourquoi une indemnité supplémentaire a été allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, tel que précédemment développé. 132. Au regard des séquelles de M. [R], une indemnisation à plus juste proportion à hauteur de 1.000 euros sera allouée par la cour au titre du préjudice sexuel permanent. 133. Par conséquent, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. **** 134. En définitive, le préjudice corporel de M. [R] est fixé à la somme de 42.617,27 euros, détaillée comme suit : Postes de préjudice Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires DSA 7.047,84 € 7.047,84 € FD 156,00 € 156,00 € ATPT 1.491,43 € 1.491,43 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires DFT 2.722 € 2.722 € SE 15.000 € 15.000 € PET 2.000 € 2.000 € permanents DFP 7.200 € 7.200 € PEP 2.000 € 2.000 € PA 4.000 € 4.000 € PS 1.000 € 1.000 € Provision 2.500 € TOTAL 42.617,27 € 33.069,43 € 7.047,84 € III - Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire 135. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la demande de M. [R] d'organiser une nouvelle expertise judiciaire, sollicitée à titre principal en première instance, considérant que l'expert judiciaire a répondu aux dires du conseil de M. [R] sur chacun des points qu'il remet en question pour liquider son préjudice corporel. 136. A titre subsidiaire, M. [R] sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, considérant que le Dr [H] a sous évalué le préjudice corporel de M. [R], notamment à travers le taux retenu du déficit fonctionnel permanent, l'évaluation du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, et du préjudice esthétique permanent, sur la base des rapports du Dr [V] et du Dr [B]. 137. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances sollicitent la confirmation du jugement entrepris. 138. En l'espèce, l'expert judiciaire, le Dr [H], a rendu un pré-rapport, qui a conduit à la rédaction d'un dire le 5 janvier 2022 par le conseil de M. [R], portant sur les différents postes de préjudice pour lesquels il sollicite une nouvelle expertise judiciaire. 139. En outre, le rapport d'expertise du Dr [H], comportant des réponses au dire précité, qui indique également avoir tenu compte des avis des Drs [B] et [V] pour évaluer les postes de préjudice précités, expliquant ainsi une amélioration de fonctionnalité de l'épaule de M. [R] depuis l'expertise amiable, justifiant le taux retenu pour son déficit fonctionnel permanent à 6%, ainsi que l'évaluation du préjudice d'agrément et sexuel qui auront été appréciés sans difficulté par la cour, sachant que M. [R] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de contredire l'évaluation du Dr [H]. 140. La cour n'a relevé aucune difficulté quant à l'appréciation du déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel pour lesquels sont sollicités une nouvelle expertise judiciaire, ayant également relevé à l'absence d'élément probant de la part de M. [R], tant en première instance, qu'en cause d'appel. 141. Dès lors, la demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée. IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens 142. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [R] à la somme de 38.194,12 euros, Statuant à nouveau des chefs réformés : Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.722 euros, Fixe les souffrances endurées à la somme de 15.000 euros, Fixe le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros, Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros, Fixe le préjudice sexuel à la somme de 1.000 euros, Fixe le préjudice corporel de M. [R] à la somme totale de 42.617,27 euros. En conséquence : Condamne in solidum le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 35.569,43 euros après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, et de la provision de 2.500 euros versée par la Sa Gan assurances et le Centre hippique [Localité 6], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant : Condamne le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Centre hippique [Localité 6] et la Sa Gan assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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