Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 24/04681
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Le [Date mariage 1] 2020, alors qu’elle se promenait à vélo, Madame [P] [W] épouse [Z] a été mordue au niveau de la fesse gauche par un chien appartenant à Monsieur [E] [I]. Une expertise amiable a été mise en oeuvre par la société MACIF, assureur de Madame [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. Par acte d’huissier de justice du 6 février 2025, Madame [W] a appelé dans la cause, Monsieur [I]. Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le13 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 26 mars 2025, Madame [P] [W] demande au tribunal de : - REJETER toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes et non fondées. Dans l’hypothèse où Monsieur [I] ne serait pas assuré auprès de la compagnie ALLIANZ au moment de l’agression ; - DEBOUTER la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile réclamé à l’encontre de Madame [Z] comme étant injuste et injustifié ; - CONDAMNER Monsieur [I] à prendre en charge les conséquences dommageables sur le fondement de l’article 1243 du code civil ; - CONDAMNER en conséquence Monsieur [E] [I] au paiement des sommes ci-après : - frais de déplacement : 66,10 euros - déficit fonctionnel temporaire : 240 euros - souffrances endurées : 2 300 euros - déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros - CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit ; - CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Madame [W] considère que Monsieur [I] est responsable de la morsure que lui a infligé son chien qui était sous sa garde et qu’il doit donc l’indemniser des conséquences dommageables qui en ont résulté pour elle. Sur l’assurance de la société ALLIANZ, Madame [W] rappelle que cette dernière n’a jamais contesté le fait que Monsieur [I] était assuré chez elle. Un gestionnaire a été désigne en son sein et Monsieur [I] est identifié comme leur « assuré ». Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal qu’il : -JUGE qu’à la date du fait dommageable, Monsieur [E] [I] n’était pas assuré auprès d’elle ; - JUGE qu’elle n’est pas tenue de garantir le sinistre. En conséquence, - DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, A titre reconventionnel, - CONDAMNE Madame [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. La société ALLIANZ IARD explique que Monsieur [I] n’a souscrit son contrat d’assurance qu’à compter du 29 octobre 2020 alors que l’accident a eu lieu antérieurement, le 2 septembre 2020, de sorte que sa garantie n’est pas acquise et qu’aucune indemnité ne peut lui être réclamée. Suivant conclusions n°3 transmises par voie électronique le 15 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 2 837,59 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter d jour de la demande décomposée comme suit : - 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. - CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; - CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état de sa créance définitive et en sollicite le remboursement. Bien que régulièrement assigné à étude d’huissier, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune écriture au tribunal.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION
• Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [I], bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la responsabilité de Monsieur [I] et le droit à indemnisation de Madame [W].
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, le déroulement de l’accident subi par Madame [W] est retranscrit précisément dans sa plainte du 5 septembre 2020 auprès de l’unité de gendarmerie de [Localité 2] la conseillère (pièce 1 - demandeur). Ainsi, Madame [W] rapporte que le 2 septembre 2020, alors qu’elle faisait une balade à vélo avec son mari sur la commune de [Localité 3], un chien de type patou blanc s’est approché d’elle en aboyant avant de lui mordre la fesse. Elle avait ensuite discuté avec le propriétaire du chien, Monsieur [I] qui n’avait exprimé aucune regret ni excuse.
Ses déclarations sont corroborées le certificat médical du Docteur [D] en date du 2 septembre 2020 qui indique avoir constaté deux plaies de la fesse en rapport avec une morsure de chien (pièce 2 - demandeur).
Aucun élément dans la présente procédure ne permet de remettre en cause ces éléments et le fait que le chien appartenant à Monsieur [I] a causé un dommage à Madame [W] en la mordant de sorte que Monsieur [I] sera condamné à réparer intégralement les préjudices subis par la demanderesse.
II- Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
En l’espèce, Madame [W] a agi directement à l’encontre de la société ALLIANZ IARD qu’elle estime être l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [I]. Au soutien de sa demande, elle produit une attestation d’assurance de la société ALLIANZ IARD qui affirme que pour la période du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, Monsieur [E] [I] occupant les locaux situés à l’adresse [Adresse 5] est bénéficiaire du contrat Alianz Habitaion n°[Numéro identifiant 2] garantissant sa responsabilité civile en tant qu’occupant (pièce 4 - demandeur).
Cependant, cette attestation porte sur une période d’assurance postérieure à la survenue de l’accident du 2 septembre 2020 au titre duquel Madame [W] demande réparation. Or, comme le soutient à juste titre la société d’assurance, la responsabilité civile d’une personne physique en dehors de son activité professionnelle est déclenchée par le fait dommageable et non la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances.
Madame [W] n’apporte aucune autre élément probatoire permettant au tribunal de considérer que Monsieur [I] était déjà assuré par la société ALLIANZ IARD au jour de l’accident et qu’elle serait donc tenue à garantie.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce,
les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 357,51 euros, selon le relevé de prestations définitif produit (pièce 1 - CPAM).
Ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM, dûment justifiés, et Madame [W] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la demande au défendeur défaillant conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit le 17 octobre 2025.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
En l’espèce, ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dûment justifiés, et Madame [W] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre. La caisse explique avoir payé des indemnités journalières à Madame [W] durant 52 jours, du 13 septembre au 3 novembre 2020 pour un total de 2 030,08 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
Madame [W] explique avoir dû réaliser plusieurs déplacements avec son véhicule personnel en lien avec des rendez-vous médicaux et l’expertise consécutifs à l’accident du 2 septembre 2020 dont elle demande indemnisation à hauteur de 66,10 euros. En ce sens, elle produit sa carte grise et le barème kilométrique (pièces 8 et 9 - demandeur).
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, au lien certain entre les déplacements invoqués et l’accident subi et en l’absence de contestation, il sera fait droit à sa demande.
Il sera donc alloué à Madame [W] la somme de 66,10 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Madame [W] sollicite la somme de 240 euros en se fondant sur une base journalière de 25 euros.
L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 septembre 2020 au 23 septembre 2020 durant la phase de cicatrisation et de résorption des hématomes ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24 septembre 2020 au 3 novembre 2020
En conséquence, en l’absence de contestation, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
{ 25 € x 22 jours } x 25 % = 137,50 euros
{ 25 € x 41 jours } x 10 % = 102,50 euros
soit une somme totale de 240 euros qui sera allouée à Madame [W] de ce chef.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l'espèce, Madame [W] sollicite la somme de 2 300 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7 en retenant les soins locaux durant 15 jours, l’hématome cloisonné en dehors du muscle grand fessier, la sensibilité persistante sur cette zone et les conséquences psychologiques avec une appréhension par rapport aux chiens.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 2 800 euros à ce titre en se fondant sur le taux de déficit retenu par l’expert.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en prenant en compte une sensibilité résiduelle de l’hématome enkysté associée à une anxiété à la vue des chiens.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (57 ans) du taux d'incapacité et du barème national indicatif, il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 2 800 euros (2 x 1 400).
2.3- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 1 000 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 / 7 compte tenu de la voussure résiduelle au niveau de la fesse.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.
VII- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que
« En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 795,87 euros sur ce fondement.
Eu égard au montant des sommes dont elle obtient le remboursement par le présent jugement (2 387,59 euros), à l’absence d’actualisation de la demande, et en l’absence de toute contestation de Monsieur [I] tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bézard.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Monsieur [I], condamné aux dépens, versera à Madame [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il versera également la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur ce même fondement.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemniser la société ALLIANZ IARD de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge, Madame [W] ayant légitimement pu penser lors de l’assignation que la garantie était dûe au regard des échanges ayant eu lieu entre les parties.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [P] [W] épouse [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - 66,10 euros au titre des frais divers, - 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 : - 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; DÉBOUTE Madame [P] [W] épouse [Z] du surplus de ses prétentions indemnitaires ; DÉBOUTE Madame [P] [W] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] au paiement des entiers dépens ; AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bézard, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [P] [W] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/04681 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXB
NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
M. [E] [I], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE, N° SS de Mme [Z] [P] : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2020, alors qu’elle se promenait à vélo, Madame [P] [W] épouse [Z] a été mordue au niveau de la fesse gauche par un chien appartenant à Monsieur [E] [I].
Une expertise amiable a été mise en oeuvre par la société MACIF, assureur de Madame [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2025, Madame [W] a appelé dans la cause, Monsieur [I].
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le13 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 26 mars 2025, Madame [P] [W] demande au tribunal de :
- REJETER toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes et non fondées.
Dans l’hypothèse où Monsieur [I] ne serait pas assuré auprès de la compagnie ALLIANZ au moment de l’agression ;
- DEBOUTER la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile réclamé à l’encontre de Madame [Z] comme étant injuste et injustifié ;
- CONDAMNER Monsieur [I] à prendre en charge les conséquences dommageables sur le fondement de l’article 1243 du code civil ;
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [E] [I] au paiement des sommes ci-après :
- frais de déplacement : 66,10 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 240 euros
- souffrances endurées : 2 300 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000 euros
- CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit ;
- CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Madame [W] considère que Monsieur [I] est responsable de la morsure que lui a infligé son chien qui était sous sa garde et qu’il doit donc l’indemniser des conséquences dommageables qui en ont résulté pour elle.
Sur l’assurance de la société ALLIANZ, Madame [W] rappelle que cette dernière n’a jamais contesté le fait que Monsieur [I] était assuré chez elle. Un gestionnaire a été désigne en son sein et Monsieur [I] est identifié comme leur « assuré ».
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal qu’il :
-JUGE qu’à la date du fait dommageable, Monsieur [E] [I] n’était pas assuré auprès d’elle ;
- JUGE qu’elle n’est pas tenue de garantir le sinistre.
En conséquence,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNE Madame [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD explique que Monsieur [I] n’a souscrit son contrat d’assurance qu’à compter du 29 octobre 2020 alors que l’accident a eu lieu antérieurement, le 2 septembre 2020, de sorte que sa garantie n’est pas acquise et qu’aucune indemnité ne peut lui être réclamée.
Suivant conclusions n°3 transmises par voie électronique le 15 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 2 837,59 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter d jour de la demande décomposée comme suit :
- 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état de sa créance définitive et en sollicite le remboursement.
Bien que régulièrement assigné à étude d’huissier, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune écriture au tribunal.
MOTIVATION DE LA DECISION
• Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, Monsieur [I], bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la responsabilité de Monsieur [I] et le droit à indemnisation de Madame [W].
L’article 1243 du code civil prévoit que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, le déroulement de l’accident subi par Madame [W] est retranscrit précisément dans sa plainte du 5 septembre 2020 auprès de l’unité de gendarmerie de [Localité 2] la conseillère (pièce 1 - demandeur). Ainsi, Madame [W] rapporte que le 2 septembre 2020, alors qu’elle faisait une balade à vélo avec son mari sur la commune de [Localité 3], un chien de type patou blanc s’est approché d’elle en aboyant avant de lui mordre la fesse. Elle avait ensuite discuté avec le propriétaire du chien, Monsieur [I] qui n’avait exprimé aucune regret ni excuse.
Ses déclarations sont corroborées le certificat médical du Docteur [D] en date du 2 septembre 2020 qui indique avoir constaté deux plaies de la fesse en rapport avec une morsure de chien (pièce 2 - demandeur).
Aucun élément dans la présente procédure ne permet de remettre en cause ces éléments et le fait que le chien appartenant à Monsieur [I] a causé un dommage à Madame [W] en la mordant de sorte que Monsieur [I] sera condamné à réparer intégralement les préjudices subis par la demanderesse.
II- Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
En l’espèce, Madame [W] a agi directement à l’encontre de la société ALLIANZ IARD qu’elle estime être l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [I]. Au soutien de sa demande, elle produit une attestation d’assurance de la société ALLIANZ IARD qui affirme que pour la période du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, Monsieur [E] [I] occupant les locaux situés à l’adresse [Adresse 5] est bénéficiaire du contrat Alianz Habitaion n°[Numéro identifiant 2] garantissant sa responsabilité civile en tant qu’occupant (pièce 4 - demandeur).
Cependant, cette attestation porte sur une période d’assurance postérieure à la survenue de l’accident du 2 septembre 2020 au titre duquel Madame [W] demande réparation. Or, comme le soutient à juste titre la société d’assurance, la responsabilité civile d’une personne physique en dehors de son activité professionnelle est déclenchée par le fait dommageable et non la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances.
Madame [W] n’apporte aucune autre élément probatoire permettant au tribunal de considérer que Monsieur [I] était déjà assuré par la société ALLIANZ IARD au jour de l’accident et qu’elle serait donc tenue à garantie.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce,
les dépenses de santé ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 357,51 euros, selon le relevé de prestations définitif produit (pièce 1 - CPAM).
Ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM, dûment justifiés, et Madame [W] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la demande au défendeur défaillant conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit le 17 octobre 2025.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
En l’espèce, ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dûment justifiés, et Madame [W] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre. La caisse explique avoir payé des indemnités journalières à Madame [W] durant 52 jours, du 13 septembre au 3 novembre 2020 pour un total de 2 030,08 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
Madame [W] explique avoir dû réaliser plusieurs déplacements avec son véhicule personnel en lien avec des rendez-vous médicaux et l’expertise consécutifs à l’accident du 2 septembre 2020 dont elle demande indemnisation à hauteur de 66,10 euros. En ce sens, elle produit sa carte grise et le barème kilométrique (pièces 8 et 9 - demandeur).
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, au lien certain entre les déplacements invoqués et l’accident subi et en l’absence de contestation, il sera fait droit à sa demande.
Il sera donc alloué à Madame [W] la somme de 66,10 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Madame [W] sollicite la somme de 240 euros en se fondant sur une base journalière de 25 euros.
L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 septembre 2020 au 23 septembre 2020 durant la phase de cicatrisation et de résorption des hématomes ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24 septembre 2020 au 3 novembre 2020
En conséquence, en l’absence de contestation, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
{ 25 € x 22 jours } x 25 % = 137,50 euros
{ 25 € x 41 jours } x 10 % = 102,50 euros
soit une somme totale de 240 euros qui sera allouée à Madame [W] de ce chef.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l'espèce, Madame [W] sollicite la somme de 2 300 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7 en retenant les soins locaux durant 15 jours, l’hématome cloisonné en dehors du muscle grand fessier, la sensibilité persistante sur cette zone et les conséquences psychologiques avec une appréhension par rapport aux chiens.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 2 800 euros à ce titre en se fondant sur le taux de déficit retenu par l’expert.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en prenant en compte une sensibilité résiduelle de l’hématome enkysté associée à une anxiété à la vue des chiens.
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (57 ans) du taux d'incapacité et du barème national indicatif, il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 2 800 euros (2 x 1 400).
2.3- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la somme de 1 000 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 / 7 compte tenu de la voussure résiduelle au niveau de la fesse.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.
VII- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que
« En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles du code de la sécurité sociale respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 795,87 euros sur ce fondement.
Eu égard au montant des sommes dont elle obtient le remboursement par le présent jugement (2 387,59 euros), à l’absence d’actualisation de la demande, et en l’absence de toute contestation de Monsieur [I] tant quant au principe qu’au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bézard.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Monsieur [I], condamné aux dépens, versera à Madame [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il versera également la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur ce même fondement.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemniser la société ALLIANZ IARD de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge, Madame [W] ayant légitimement pu penser lors de l’assignation que la garantie était dûe au regard des échanges ayant eu lieu entre les parties.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [P] [W] épouse [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- 66,10 euros au titre des frais divers,
- 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 :
- 357,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2 030,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DÉBOUTE Madame [P] [W] épouse [Z] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
DÉBOUTE Madame [P] [W] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bézard, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 795,87 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [P] [W] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L124-5, code de la securite sociale L454-1, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04457
en commun : code des assurances L124-5, code civil 1243
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01205
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01188
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01588
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05581
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01227
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01505
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04524
en commun : code de la securite sociale L454-1, code civil 1243
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:40:46.983Z.