notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Référés, 20 juillet 2026, n° 26/00086

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Suivant jugement du 16 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- mis fin à la période d'observation de M. [L] [M], exerçant sous l'enseigne Délice [U] et a prononcé sa liquidation judiciaire,

- maintenu M. [Z] [I] en qualité de juge commissaire,

- désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [M].



Par déclaration du 27 mars 2026, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision.



Par exploit du 9 juin 2026, M. [L] [M] a assigné Me [R] [G] es qualité en référé par devant Monsieur le premier président près la cour d'appel de Douai aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.



Au soutien de sa demande, suivant conclusions développées oralement, M. [L] [M] fait valoir en substance: qu'après avoir pris contact avec un cabinet d'expertise comptable auquel il lui a remis l'ensemble de ces factures et relevés bancaires et l'avoir missionné le 4 mars 2026 aux fins de constitution des bilans 2023, 2024 2025 et 2026 :



- il a ouvert un compte bancaire professionnel,

- les analyses financières de l'expert-comptable font apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 8000 € mensuels, générant un bénéfice avant impôt et charges de l'ordre de 2220 €, somme qui lui permet de dégager un revenu net mensuel de 1800 €,

- ses frais fixes s'élèvent à 1800 € mensuels, alors que son local commercial est pourvu en marchandises avec un stock évalué à 3000 €,

- que l'examen des liasses fiscales au titre des exercices 2022 à 2025 fait clairement apparaître que son entreprise est structurellement bénéficiaire,

- il a procédé à des règlements de loyer de sorte que fin février 2026, il n'est plus redevable que d'un solde de 327 €.

Compte tenu de la viabilité de son entreprise, M. [L] [M] demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 mars 2026.



Pour sa part, Me [R] [G] fait valoir aux termes de ses conclusions développées oralement que:



- M. [L] [M] n'avance au soutien de ses prétentions aucun moyen sérieux,

- que le passif de ce dernier a été actualisé à 15'337,10 €, auquel s'ajoute le passif antérieur au jugement d'ouverture à due concurrence de 1674,26 € au titre d'un loyer impayé ainsi que les frais de greffe,

- si l'on considère que le requérant a procédé à des versements à due concurrence de 3200 € entre le 12 novembre 2025 et le 14 mars 2026, l'impayé locatif restant à charge est supérieur à celui retenu par le tribunal, alors qu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que le bailleur a mis le mandataire liquidateur en demeure de confirmer la résiliation du bail suivant recommandée du 24 juin 2026,

- que M. [L] [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 2087,66 €,

- que la projection d'un chiffre d'affaires mensuelles à hauteur de 8000 € s'avère parfaitement illusoire, alors même que les produits d'exploitation mentionnée dans le cadre des liasses fiscales produites par le requérant n'ont jamais atteint ce chiffre.



Par voie de conséquence, Me [R] [G] conclut au débouté des demandes formées par M. [L] [M].



Pour sa part, dans le cadre de ses écritures oralement développées à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande formée par M. [L] [M] en faisant valoir qu'alors que la demande de suspension a été formée près de trois mois après la procédure de liquidation et que les actes accomplis par le liquidateur dans l'intervalle ne peuvent être remis en cause, la situation du débiteur ne justifie pas sa demande, au regard de l'absence de tout plan viable, de l'existence de tout compte de résultat couvrant la période d'observation et de l'insuffisance de trésorerie.

Motifs

SUR CE, 



Attendu que l''article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde,de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendusen application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables';

par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.



L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'(...)»';



Attendu qu'en l'espèce, M. [L] [M] fait valoir qu'au-delà de l'article 640 -1 du code du commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que nonobstant la période d'observation et les mesures de restructuration envisagée, l'entreprise n'a plus de perspective réaliste de poursuivre son activité, ce qu'il conteste ;



Que pour conforter son affirmation, le requérant soutient qu'il est en mesure de produire un chiffre d'affaires de l'ordre de 1800 € par mois ;



Que cependant, l'examen des liasses fiscales produites par M. [L] [M], permet de constater que manifestement, compte tenu des chiffres avancés au titre des exercices précédents, ce chiffre d'affaires n'a jamais été atteint, alors même que M. [L] [M] ne produit aux débats aucun élément susceptible de caractériser en quoi il sera amené à obtenir de tels résultats ;



Qu'au surplus, les documents produits par le requérant ne sont pas avalisés par un expert-comptable; 



Qu' il apparaît que même si l'on tient compte des versements opérés par le débiteur, celui-ci devra nécessairement faire face a un passif locatif susceptible de dépasser celui évalué dans le cadre de la procédure collective, alors même qu'il n'explicite pas comment, en dehors d'un chiffre d'affaire des plus hypothétique, il disposera d'une trésorerie suffisante pour faire face au quotidine ce son entreprise ;



Qu'au surplus, autant que même si l'on considère qu'il dispose d'un stock, l'entreprise ne fonctionne plus depuis déjà plusieurs mois ;



Que la situation obérée s'est vue accentuée par la saisine tardive du premier président au regard du jugement de liquidation, ayant pour effet de laisser le fond complètement inactif pendant presque 3 mois;



Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [L] [M] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise au sens des dispositions légales susvisées;



Qu'en conséquence, M. [L] [M] sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par décision contradictoire,



DEBOUTONS M. [L] [M] de ses demandes,

CONDAMNONS M. [L] [M] aux dépens de la présente procédure.

Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT 





ORDONNANCE DU LUNDI 20 JUILLET 2026





Minute électronique 



N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWN





DEMANDEUR :



Monsieur [L] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [E] [H]

[H] [U]

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]





représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI







DÉFENDEUR :



Maître [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]





représenté par Me Vincent SPEDER de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, susbstiuté par Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES





Monsieur le PROCUREUR GENERAL de la cour d'appel de DOUAI

représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général







PRÉSIDENTE : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché







GREFFIER : Muriel LACOINTE,





DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juillet 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe





ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Pierre NOUBEL, Président de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Suivant jugement du 16 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- mis fin à la période d'observation de M. [L] [M], exerçant sous l'enseigne Délice [U] et a prononcé sa liquidation judiciaire,

- maintenu M. [Z] [I] en qualité de juge commissaire,

- désigné Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [M].



Par déclaration du 27 mars 2026, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision.



Par exploit du 9 juin 2026, M. [L] [M] a assigné Me [R] [G] es qualité en référé par devant Monsieur le premier président près la cour d'appel de Douai aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.



Au soutien de sa demande, suivant conclusions développées oralement, M. [L] [M] fait valoir en substance: qu'après avoir pris contact avec un cabinet d'expertise comptable auquel il lui a remis l'ensemble de ces factures et relevés bancaires et l'avoir missionné le 4 mars 2026 aux fins de constitution des bilans 2023, 2024 2025 et 2026 :



- il a ouvert un compte bancaire professionnel,

- les analyses financières de l'expert-comptable font apparaître un chiffre d'affaires de l'ordre de 8000 € mensuels, générant un bénéfice avant impôt et charges de l'ordre de 2220 €, somme qui lui permet de dégager un revenu net mensuel de 1800 €,

- ses frais fixes s'élèvent à 1800 € mensuels, alors que son local commercial est pourvu en marchandises avec un stock évalué à 3000 €,

- que l'examen des liasses fiscales au titre des exercices 2022 à 2025 fait clairement apparaître que son entreprise est structurellement bénéficiaire,

- il a procédé à des règlements de loyer de sorte que fin février 2026, il n'est plus redevable que d'un solde de 327 €.

Compte tenu de la viabilité de son entreprise, M. [L] [M] demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 mars 2026.



Pour sa part, Me [R] [G] fait valoir aux termes de ses conclusions développées oralement que:



- M. [L] [M] n'avance au soutien de ses prétentions aucun moyen sérieux,

- que le passif de ce dernier a été actualisé à 15'337,10 €, auquel s'ajoute le passif antérieur au jugement d'ouverture à due concurrence de 1674,26 € au titre d'un loyer impayé ainsi que les frais de greffe,

- si l'on considère que le requérant a procédé à des versements à due concurrence de 3200 € entre le 12 novembre 2025 et le 14 mars 2026, l'impayé locatif restant à charge est supérieur à celui retenu par le tribunal, alors qu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que le bailleur a mis le mandataire liquidateur en demeure de confirmer la résiliation du bail suivant recommandée du 24 juin 2026,

- que M. [L] [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 2087,66 €,

- que la projection d'un chiffre d'affaires mensuelles à hauteur de 8000 € s'avère parfaitement illusoire, alors même que les produits d'exploitation mentionnée dans le cadre des liasses fiscales produites par le requérant n'ont jamais atteint ce chiffre.



Par voie de conséquence, Me [R] [G] conclut au débouté des demandes formées par M. [L] [M].



Pour sa part, dans le cadre de ses écritures oralement développées à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande formée par M. [L] [M] en faisant valoir qu'alors que la demande de suspension a été formée près de trois mois après la procédure de liquidation et que les actes accomplis par le liquidateur dans l'intervalle ne peuvent être remis en cause, la situation du débiteur ne justifie pas sa demande, au regard de l'absence de tout plan viable, de l'existence de tout compte de résultat couvrant la période d'observation et de l'insuffisance de trésorerie.



SUR CE, 



Attendu que l''article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde,de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendusen application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables';

par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.



L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'(...)»';



Attendu qu'en l'espèce, M. [L] [M] fait valoir qu'au-delà de l'article 640 -1 du code du commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose que nonobstant la période d'observation et les mesures de restructuration envisagée, l'entreprise n'a plus de perspective réaliste de poursuivre son activité, ce qu'il conteste ;



Que pour conforter son affirmation, le requérant soutient qu'il est en mesure de produire un chiffre d'affaires de l'ordre de 1800 € par mois ;



Que cependant, l'examen des liasses fiscales produites par M. [L] [M], permet de constater que manifestement, compte tenu des chiffres avancés au titre des exercices précédents, ce chiffre d'affaires n'a jamais été atteint, alors même que M. [L] [M] ne produit aux débats aucun élément susceptible de caractériser en quoi il sera amené à obtenir de tels résultats ;



Qu'au surplus, les documents produits par le requérant ne sont pas avalisés par un expert-comptable; 



Qu' il apparaît que même si l'on tient compte des versements opérés par le débiteur, celui-ci devra nécessairement faire face a un passif locatif susceptible de dépasser celui évalué dans le cadre de la procédure collective, alors même qu'il n'explicite pas comment, en dehors d'un chiffre d'affaire des plus hypothétique, il disposera d'une trésorerie suffisante pour faire face au quotidine ce son entreprise ;



Qu'au surplus, autant que même si l'on considère qu'il dispose d'un stock, l'entreprise ne fonctionne plus depuis déjà plusieurs mois ;



Que la situation obérée s'est vue accentuée par la saisine tardive du premier président au regard du jugement de liquidation, ayant pour effet de laisser le fond complètement inactif pendant presque 3 mois;



Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [L] [M] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise au sens des dispositions légales susvisées;



Qu'en conséquence, M. [L] [M] sera débouté de sa demande.





PAR CES MOTIFS



Statuant par décision contradictoire,



DEBOUTONS M. [L] [M] de ses demandes,

CONDAMNONS M. [L] [M] aux dépens de la présente procédure.

Le greffier Le président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code de commerce R661-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:06.850Z.