Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 28 juillet 2026, n° 26/00085
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [P] née [K] exerce une activité de de taxi ambulance sous le nom commercial « Ambulances [P] ». Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [U] [P] née [K] et désigné la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 19 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -mis fin à la période d'observation ; -prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] à compter du 19 mai 2026 ; -maintenu la date de cessation des paiements ; -nommé la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur ; -ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi. Mme [U] [P] née [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2026 Par exploit en date du 04 juin 2026, Mme [U] [P] née [K] a fait assigner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [P] née [K] sollicite du premier président de : A titre principal : -constater que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé par Mme [U] [P] née [K] à l'encontre du jugement susvisé présentent un caractère sérieux ; -dire et juger qu'en l'état de ces moyens sérieux, il n'y a pas lieu de laisser se poursuivre l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2026 ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 mai 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2025F967) ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] ; -dire que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond par la cour d'appel de Nîmes, il ne pourra être procédé à aucun acte de réalisation de l'actif, ni aucun licenciement économique des salariés de l'entreprise de Mme [U] [P] née [K] ; A titre subsidiaire si besoin est : -surseoir à statuer sur l'exécution du jugement susvisé dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond et dire qu'aucun acte irréversible de liquidation ni aucun licenciement économique ne pourra être mis en 'uvre avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; En tout état de cause : -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où : *le jugement dont appel n'est pas suffisamment motivé, sa rédaction révélant non seulement une méconnaissance du dossier, mais encore un défaut de prise en considération effective de la situation réelle de Mme [P], *ledit jugement n'a pas répondu aux moyens déterminants tirés de la viabilité économique du plan et de l'enjeu sanitaire et territorial du maintien de l'activité, *la viabilité d'un plan de redressement ne se mesure pas à l'âge du dirigeant pris isolément, mais à la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements sur la durée du plan, étant précisé que fonder l'absence de sérieux du plan sur son seul âge conduit à raisonner à partir d'un stéréotype lié à l'âge, sans lien démontré avec les données économiques et organisationnelles de l'entreprise alors que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'admet la prise en compte de l'âge que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens employés sont appropriés et nécessaires, *l'évolution de la stratégie du débiteur pendant la période d'observation ne dispense pas le tribunal d'examiner effectivement le plan finalement déposé, *la formule selon laquelle elle aurait été « dans l'incapacité de trouver un niveau de trésorerie suffisant pour assurer la continuité de l'entreprise » n'est assortie d'aucune analyse des éléments versés aux débats, *le jugement se limite à constater, de manière lapidaire, l'absence prétendue de prévisionnel de trésorerie et l'insuffisance de la trésorerie sur la période d'observation, sans restituer les observations détaillées des parties sur le plan proposé, ce qui démontre que le tribunal n'a objectivement examiné son plan de continuation, *le tribunal n'a pas pris en considération les représentants du personnel et n'a pas vérifié si les obligations d'information-consultation avaient été respectées, ni si un représentant des salariés avait été désigné conformément aux textes, *il appartenait au tribunal, au regard des objectifs légaux de sauvegarde de l'entreprise, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, de rechercher en priorité si une solution moins radicale que la liquidation immédiate peut être mise en oeuvre, notamment sous la forme d'un plan permettant la poursuite de l'activité économiquement viable, *le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement en usant d'une motivation très générale ne satisfaisant pas pleinement à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile ; -que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles dans la mesure où : *elle conduirait à la réalisation de l'actif et ainsi à la disparition de l'entreprise même en cas de succès ultérieur de l'appel, *la liquidation immédiate d'une entreprise de services de proximité provoque en outre une perte rapide et durable de la clientèle, ce qui réduit drastiquement la valeur de cession potentielle et compromet toute solution de redressement ou de reprise ultérieure dans des conditions satisfaisantes, *le jugement ouvre la voie aux licenciements économiques des salariés, qui peuvent être mis en oeuvre très rapidement dans le cadre des opérations de liquidation, comme l'illustre le courrier adressé le 19 mai 2026 par le mandataire judiciaire aux salariés pour leur annoncer l'engagement de la procédure de licenciement consécutive à la liquidation, *un arrêt ultérieur de la liquidation par la cour d'appel ne permettra pas de revenir pleinement sur les conséquences sociales subies ni de reconstituer les équipes dans les mêmes conditions, *la disparition brutale de son entreprise par l'effet combiné de la liquidation et de son exécution provisoire, est susceptible de créer un véritable vide sanitaire sur le territoire, avec un allongement des délais de prise en charge et une dégradation concrète de l'accès aux soins pour la population concernée. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Sbcmj sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de : -juger que Mme [U] [P] née [K] ne démontre pas les moyens sérieux d'appel permettant d'affirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 mai 2026 ; En conséquence, -débouter Mme [U] [P] née [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du e jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 mai 2026 ; -juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire et de la procédure collective de Mme [U] [P] née [K]. A l'appui de ses prétentions, la SELARL Sbcmj soutient : -que si l'article 455 du code de procédure civile impose la motivation du jugement, celui-ci n'est pas obligé de répondre à tous les arguments des parties de manière détaillée et qu'en l'espèce, le jugement dont appel est confirmé conformément à ce texte ; -que la période d'observation s'est étendue au-delà du délai légal de 18 mois alors que Mme [P] n'a présenté un projet de plan de redressement que 5 jours avant la dernière audience, étant précisé qu'elle a bénéficié d'une assistance peu commune de la part de tous les acteurs de la procédure collective pour éviter la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la prétendue absence d'examen contradictoire du projet de plan de redressement et l'insuffisance de l'instruction ; -qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'elle puisse poursuivre son activité en nom propre jusqu'à près de 92 ans pour parvenir au bout du plan de redressement, de sorte que son projet de plan s'étendant sur 10 ans n'était pas raisonnable ; -que Mme [P] n'est dotée d'aucun CSE, raison pour laquelle elle fut invitée à procéder à la désignation d'un représentant des salariés dans les 10 jours du redressement judiciaire du 14 août 2024, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il était impossible de consulter un représentant des salariés qui n'a jamais été élu ; -que le projet de plan de redressement de la demanderesse a bien fait l'objet d'un examen, étant précisé que celle-ci a refusé de vendre une partie de ses agréments d'ambulance afin de payer une partie du passif ; -que le redressement de Mme [P] est manifestement impossible dans la mesure où elle était dans l'impossibilité d'apurer l'intégralité du passif définitivement admis pour 278 942,95 euros avec des dividendes linéaires de 10 % l'an sur 10 ans comme elle le proposait et où elle s'est abstenue de payer plusieurs créances nées régulièrement après le redressement judiciaire du 14 août 2024 pour les besoins de son activité ; -que la demande d'arrêt de l'exécution est présentement formulée au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de sorte que la demanderesse se prévaut en vain de conséquences irréversibles de l'exécution provisoire. Le procureur général a déposé des conclusions le 16 juin 2026, au terme desquelles il indique s'en rapporter à la décision de la cour en l'état de l'absence d'accès aux pièces auxquelles les conclusions des parties se réfèrent, cette situation ne lui permettant pas de vérifier la pertinence des moyens sérieux invoqués. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Madame [K] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, pointant entre autre l'existence d'un plan, l'importance de l'entreprise dans le tissus socio-économique, la gravité des conséquences économiques et sociales. Cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé relevant notamment la longueur de la procédure de redressement, la tardiveté de dépôt du plan, sa fragilité, l'existence de nouvelles dettes pendant la période de redressement judiciaire. Sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 mai 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] [P] née [K] est déboutée de la demande formulée à ce de ce chef. Mme [U] [P] née [K] supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le tribunal de commerce de Nîmes le 19 mai 2026 ; DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [P] née [K] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] REFERES ORDONNANCE AFFAIRE : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6VT AFFAIRE : [K] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [U] [K] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D'ALES DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [U] [K] divorcée [P], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 19 Mai 2026. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [P] née [K] exerce une activité de de taxi ambulance sous le nom commercial « Ambulances [P] ». Par jugement du 14 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [U] [P] née [K] et désigné la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 19 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -mis fin à la période d'observation ; -prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] à compter du 19 mai 2026 ; -maintenu la date de cessation des paiements ; -nommé la SELARL Sbcmj en qualité de mandataire liquidateur ; -ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi. Mme [U] [P] née [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2026 Par exploit en date du 04 juin 2026, Mme [U] [P] née [K] a fait assigner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [P] née [K] sollicite du premier président de : A titre principal : -constater que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé par Mme [U] [P] née [K] à l'encontre du jugement susvisé présentent un caractère sérieux ; -dire et juger qu'en l'état de ces moyens sérieux, il n'y a pas lieu de laisser se poursuivre l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement de liquidation judiciaire du 19 mai 2026 ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 mai 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2025F967) ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [P] née [K] ; -dire que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond par la cour d'appel de Nîmes, il ne pourra être procédé à aucun acte de réalisation de l'actif, ni aucun licenciement économique des salariés de l'entreprise de Mme [U] [P] née [K] ; A titre subsidiaire si besoin est : -surseoir à statuer sur l'exécution du jugement susvisé dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond et dire qu'aucun acte irréversible de liquidation ni aucun licenciement économique ne pourra être mis en 'uvre avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; En tout état de cause : -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SELARL Sbcmj, ès-qualité, aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où : *le jugement dont appel n'est pas suffisamment motivé, sa rédaction révélant non seulement une méconnaissance du dossier, mais encore un défaut de prise en considération effective de la situation réelle de Mme [P], *ledit jugement n'a pas répondu aux moyens déterminants tirés de la viabilité économique du plan et de l'enjeu sanitaire et territorial du maintien de l'activité, *la viabilité d'un plan de redressement ne se mesure pas à l'âge du dirigeant pris isolément, mais à la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements sur la durée du plan, étant précisé que fonder l'absence de sérieux du plan sur son seul âge conduit à raisonner à partir d'un stéréotype lié à l'âge, sans lien démontré avec les données économiques et organisationnelles de l'entreprise alors que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'admet la prise en compte de l'âge que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens employés sont appropriés et nécessaires, *l'évolution de la stratégie du débiteur pendant la période d'observation ne dispense pas le tribunal d'examiner effectivement le plan finalement déposé, *la formule selon laquelle elle aurait été « dans l'incapacité de trouver un niveau de trésorerie suffisant pour assurer la continuité de l'entreprise » n'est assortie d'aucune analyse des éléments versés aux débats, *le jugement se limite à constater, de manière lapidaire, l'absence prétendue de prévisionnel de trésorerie et l'insuffisance de la trésorerie sur la période d'observation, sans restituer les observations détaillées des parties sur le plan proposé, ce qui démontre que le tribunal n'a objectivement examiné son plan de continuation, *le tribunal n'a pas pris en considération les représentants du personnel et n'a pas vérifié si les obligations d'information-consultation avaient été respectées, ni si un représentant des salariés avait été désigné conformément aux textes, *il appartenait au tribunal, au regard des objectifs légaux de sauvegarde de l'entreprise, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, de rechercher en priorité si une solution moins radicale que la liquidation immédiate peut être mise en oeuvre, notamment sous la forme d'un plan permettant la poursuite de l'activité économiquement viable, *le tribunal n'a pas suffisamment caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement en usant d'une motivation très générale ne satisfaisant pas pleinement à l'exigence de motivation posée par l'article 455 du code de procédure civile ; -que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles dans la mesure où : *elle conduirait à la réalisation de l'actif et ainsi à la disparition de l'entreprise même en cas de succès ultérieur de l'appel, *la liquidation immédiate d'une entreprise de services de proximité provoque en outre une perte rapide et durable de la clientèle, ce qui réduit drastiquement la valeur de cession potentielle et compromet toute solution de redressement ou de reprise ultérieure dans des conditions satisfaisantes, *le jugement ouvre la voie aux licenciements économiques des salariés, qui peuvent être mis en oeuvre très rapidement dans le cadre des opérations de liquidation, comme l'illustre le courrier adressé le 19 mai 2026 par le mandataire judiciaire aux salariés pour leur annoncer l'engagement de la procédure de licenciement consécutive à la liquidation, *un arrêt ultérieur de la liquidation par la cour d'appel ne permettra pas de revenir pleinement sur les conséquences sociales subies ni de reconstituer les équipes dans les mêmes conditions, *la disparition brutale de son entreprise par l'effet combiné de la liquidation et de son exécution provisoire, est susceptible de créer un véritable vide sanitaire sur le territoire, avec un allongement des délais de prise en charge et une dégradation concrète de l'accès aux soins pour la population concernée. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Sbcmj sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de : -juger que Mme [U] [P] née [K] ne démontre pas les moyens sérieux d'appel permettant d'affirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 mai 2026 ; En conséquence, -débouter Mme [U] [P] née [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du e jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 mai 2026 ; -juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire et de la procédure collective de Mme [U] [P] née [K]. A l'appui de ses prétentions, la SELARL Sbcmj soutient : -que si l'article 455 du code de procédure civile impose la motivation du jugement, celui-ci n'est pas obligé de répondre à tous les arguments des parties de manière détaillée et qu'en l'espèce, le jugement dont appel est confirmé conformément à ce texte ; -que la période d'observation s'est étendue au-delà du délai légal de 18 mois alors que Mme [P] n'a présenté un projet de plan de redressement que 5 jours avant la dernière audience, étant précisé qu'elle a bénéficié d'une assistance peu commune de la part de tous les acteurs de la procédure collective pour éviter la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la prétendue absence d'examen contradictoire du projet de plan de redressement et l'insuffisance de l'instruction ; -qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'elle puisse poursuivre son activité en nom propre jusqu'à près de 92 ans pour parvenir au bout du plan de redressement, de sorte que son projet de plan s'étendant sur 10 ans n'était pas raisonnable ; -que Mme [P] n'est dotée d'aucun CSE, raison pour laquelle elle fut invitée à procéder à la désignation d'un représentant des salariés dans les 10 jours du redressement judiciaire du 14 août 2024, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il était impossible de consulter un représentant des salariés qui n'a jamais été élu ; -que le projet de plan de redressement de la demanderesse a bien fait l'objet d'un examen, étant précisé que celle-ci a refusé de vendre une partie de ses agréments d'ambulance afin de payer une partie du passif ; -que le redressement de Mme [P] est manifestement impossible dans la mesure où elle était dans l'impossibilité d'apurer l'intégralité du passif définitivement admis pour 278 942,95 euros avec des dividendes linéaires de 10 % l'an sur 10 ans comme elle le proposait et où elle s'est abstenue de payer plusieurs créances nées régulièrement après le redressement judiciaire du 14 août 2024 pour les besoins de son activité ; -que la demande d'arrêt de l'exécution est présentement formulée au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, de sorte que la demanderesse se prévaut en vain de conséquences irréversibles de l'exécution provisoire. Le procureur général a déposé des conclusions le 16 juin 2026, au terme desquelles il indique s'en rapporter à la décision de la cour en l'état de l'absence d'accès aux pièces auxquelles les conclusions des parties se réfèrent, cette situation ne lui permettant pas de vérifier la pertinence des moyens sérieux invoqués. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ». Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Madame [K] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, pointant entre autre l'existence d'un plan, l'importance de l'entreprise dans le tissus socio-économique, la gravité des conséquences économiques et sociales. Cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé relevant notamment la longueur de la procédure de redressement, la tardiveté de dépôt du plan, sa fragilité, l'existence de nouvelles dettes pendant la période de redressement judiciaire. Sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 19 mai 2026 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [U] [P] née [K] est déboutée de la demande formulée à ce de ce chef. Mme [U] [P] née [K] supportera la charge des dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le tribunal de commerce de Nîmes le 19 mai 2026 ; DEBOUTONS Mme [U] [P] née [K] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [U] [P] née [K] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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