notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Référés, 27 juillet 2026, n° 26/00016

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

MINUTE : 

DU 27 JUILLET 2026

----------------------------

REFERE N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWWN

----------------------------





[N] [E]



c/

MINISTERE PUBLIC

S.C.P. SCP [I] [B]







Me Michèle SCHAEFER





Me Marie-christine DRIENCOURT







Copie certifiée conforme aux parties le 

+

Copie exécutoire à 

























COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE



Le 02 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 19 décembre 2025, tenant l'audience de référés, assisté de Gaëlle BOYREAU, Greffier,



ONT COMPARU : 



Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant comme avocat plaidant Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocate plaidante substituée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY



DEMANDEUR EN REFERE





ET :



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne



S.C.P. SCP [I] [B] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MANUFACTURES DE LUNEVILLE ET SAINT-CLEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY



DEFENDEURS EN REFERE

Motifs

SUR QUOI :



Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; 





Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : 





Faits, procédure, prétentions et moyens



La SARL Manufactures de [Localité 5] & [Localité 6] KG (MLSKG) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 26 septembre 2017. 



Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. 



Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'adoption d'un plan de redressement. 



Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MLSKG, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022, date reportée au 1er janvier 2021 par jugement du 5 mars 2024, devenu définitif suite à l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2026.



Le 13 mai 2024, la SCP [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MLSKG, a assigné M. [N] [E], gérant de la société MLSKG, devant le tribunal des affaires économiques de Nancy aux fins de lui faire supporter l'insuffisance d'actif de la société MLSKG à hauteur de 600 000 € et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.



Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a prononcé à l'encontre de M. [N] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et l'a déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 600 000 €, décision assortie par les magistrats de première instance de l'exécution provisoire.



Le 2 février 2026, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.



Par assignation du 4 mai 2026, M. [N] [E] a fait citer la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins de sursis à l'exécution provisoire de ce jugement.



Suivants conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 3 juin 2026, M. [N] [E] nous demande de : 

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure Civile et l'article R. 661-1 Code de commerce, 



- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de NANCY, 

En tant que de besoin, 

- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 sous condition de fourniture d'un garanti financière et notamment d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation,

- Dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance principale.



Suivants conclusions n° 2 notifiées via le RPVA le 24 juin 2026, la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, nous demande de : 

- JUGER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [N] [E] sur le fondement de l'article 524 (514-3) du Code de procédure civile inopérante, l'article R. 661-1 du code de commerce dérogeant expressément aux dispositions de droit commun ; 

- JUGER que la seule condition de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions de condamnation au comblement de passif et de faillite personnelle est l'existence de moyens d'appel paraissant sérieux, au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce; 

- JUGER que les moyens invoqués par M. [N] [E] à l'appui de son appel ne présentent pas un caractère sérieux, au regard des fautes de gestion retenues, de leurs contributions à l'insuffisance d'actif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; - - DÉBOUTER M. [N] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Activités Economiques du 15 Janvier 2026 ; 

- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à lui payer ès qualités la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l'instance en référé.



Selon avis du 2 juin 2026, le ministère public a conclu au rejet de la demande de M. [E].



L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026, avec autorisation d'une note en délibéré pour Monsieur [E] et éventuelles répliques du mandataire liquidateur avant le 13 juillet 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Monsieur [E] a communiqué, via le RPVA, une note en délibéré le 13 juillet 2026 aux termes de laquelle il estime qu'une réouverture des débats s'impose au regard du principe du contradictoire et des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



Il sera rappelé que la procédure de référé devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire est une procédure d'urgence et orale. 



L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis renvoyée au 4 juin 2026 pour plaider pour un nouveau renvoi au 2 juillet 2026 pour plaider. 



Le conseil du mandataire liquidateur a déposé ses conclusions en répliques le 24 juin 2026, via RPVA, laissant ainsi à son adversaire un délai de 7 jours pour de nouvelles répliques. 



Aucune demande de renvoi n'a été formalisée en amont de l'audience du 2 juillet 2026, ce qui aurait ainsi permis aux parties (liquidateur et ministère public) de donner leur avis sur cette demande et au juge d'indiquer sa réponse avant l'audience.



Le conseil de Monsieur [E] était substitué à l'audience du 2 juillet 2026 et le conseil du mandataire liquidateur s'est opposé à ce renvoi. 



L'affaire a été retenue avec autorisation d'une note en délibéré. 



Dans sa note en délibéré, il réplique aussi sur le fond et communique de nouvelles pièces.



Le contradictoire a été respecté. 





Sur le fond



Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel'.



Il en résulte que :

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

- ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2 (action en comblement de l'insuffisance d'actif), des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8,

- les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables,

- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, et donc en matière d'action en comblement de l'insuffisance d'actif et de faillite personnelle, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, 

- il n'est ajouté la condition des conséquences manifestement excessives que pour les décisions du juge-commissaire relatives aux cessions de biens frappés de mesures conservatoires (article L. 663-1-1 du code du commerce). 



S'agissant du moyen sérieux de réformation, le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuve à l'appui. 



En l'espèce, sauf à relever que les premiers juges ont commis une erreur quant à l'article visé au titre de la faillite personnelle, à savoir L. 653-3 du code du commerce au lieu du L. 653-4 du même code, le premier concernant les personnes physiques ayant une activité commerciale à titre personnel et le second les dirigeants de personnes morales, mais visant dans les deux cas la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, ils ont motivé leur décision en prenant en compte les éléments suivants : 

- l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, au regard de la date fixée par le tribunal dont la décision a été confirmée en appel et le pourvoi en cassation ayant été rejeté, 

- la poursuite d'une activité déficitaire en ce que les résultats d'exploitations sont négatifs au titre des années 2018 à 2020 et que les capitaux propres sont négatifs au 31 décembre 2020, et en ce que les charges sociales ne sont plus payées depuis l'exercice 2020,

- la société MLSKG a été appauvrie au profit des autres sociétés du groupe et en particulier de celle actionnaire de la société MLSKG, à savoir la société LES JOLIES CERAMIQUES SK : 

* par la vente des moules à cette dernière, dont le prix a été payé par compensation avec les avances en compte-courant de la société actionnaire, puis la location de ces moules par la société actionnaires à la société MLSKG, 

* par la conclusion d'un contrat de distribution de la production de la société MLSKG par la société actionnaire, qui a entraîné une perte de 12 points de marge pour la société MLSKG par rapport à la situation antérieure où la société MLSKG vendait à la société actionnaire sa production avec une remise, ainsi qu'une perte de 1,3 points de marge pour les produits vendus au détail, 

- une insuffisance d'actif entre un passif de 622.947 euros et un actif réalisé de 29.258 euros,

- un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif au regard du passif postérieur à la date de cessation des paiements de 233.008 euros et l'omission par Monsieur [E] de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal,

- au titre de la faillite personnelle, prise en compte de la poursuite déficitaire de l'activité et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. 



Dans ces conditions, et sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond, il n'est rapporté la preuve de moyens sérieux de réformation. 



Monsieur [E] propose la fourniture d'une garantie financière. 



Toutefois, il ne produit qu'un projet de cautionnement bancaire de 600.000 euros, sans accord explicite de la banque UBS. 

 

Monsieur [E] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Il sera condamné aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



- Déboutons Monsieur [N] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, avec ou sans garantie bancaire, 



- Condamnons Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance, 



- Condamnons Monsieur [N] [E] à payer à la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.





Le Greffier, Le Président,

BOYREAU BOUC





Minute en 7 pages
Texte intégral
MINUTE : 

DU 27 JUILLET 2026

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REFERE N° RG 26/00016 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWWN

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[N] [E]



c/

MINISTERE PUBLIC

S.C.P. SCP [I] [B]







Me Michèle SCHAEFER





Me Marie-christine DRIENCOURT







Copie certifiée conforme aux parties le 

+

Copie exécutoire à 

























COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE



Le 02 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 19 décembre 2025, tenant l'audience de référés, assisté de Gaëlle BOYREAU, Greffier,



ONT COMPARU : 



Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant comme avocat plaidant Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocate plaidante substituée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY



DEMANDEUR EN REFERE





ET :



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne



S.C.P. SCP [I] [B] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MANUFACTURES DE LUNEVILLE ET SAINT-CLEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY



DEFENDEURS EN REFERE





SUR QUOI :



Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; 





Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : 





Faits, procédure, prétentions et moyens



La SARL Manufactures de [Localité 5] & [Localité 6] KG (MLSKG) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 26 septembre 2017. 



Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. 



Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'adoption d'un plan de redressement. 



Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MLSKG, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022, date reportée au 1er janvier 2021 par jugement du 5 mars 2024, devenu définitif suite à l'arrêt de la cour de cassation du 15 avril 2026.



Le 13 mai 2024, la SCP [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MLSKG, a assigné M. [N] [E], gérant de la société MLSKG, devant le tribunal des affaires économiques de Nancy aux fins de lui faire supporter l'insuffisance d'actif de la société MLSKG à hauteur de 600 000 € et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.



Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a prononcé à l'encontre de M. [N] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et l'a déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 600 000 €, décision assortie par les magistrats de première instance de l'exécution provisoire.



Le 2 février 2026, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.



Par assignation du 4 mai 2026, M. [N] [E] a fait citer la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins de sursis à l'exécution provisoire de ce jugement.



Suivants conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 3 juin 2026, M. [N] [E] nous demande de : 

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure Civile et l'article R. 661-1 Code de commerce, 



- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de NANCY, 

En tant que de besoin, 

- Ordonner le sursis de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Affaires Economiques de Nancy en date du 15 janvier 2026 sous condition de fourniture d'un garanti financière et notamment d'une caution bancaire égale au montant de la condamnation,

- Dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de l'instance principale.



Suivants conclusions n° 2 notifiées via le RPVA le 24 juin 2026, la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, nous demande de : 

- JUGER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [N] [E] sur le fondement de l'article 524 (514-3) du Code de procédure civile inopérante, l'article R. 661-1 du code de commerce dérogeant expressément aux dispositions de droit commun ; 

- JUGER que la seule condition de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions de condamnation au comblement de passif et de faillite personnelle est l'existence de moyens d'appel paraissant sérieux, au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce; 

- JUGER que les moyens invoqués par M. [N] [E] à l'appui de son appel ne présentent pas un caractère sérieux, au regard des fautes de gestion retenues, de leurs contributions à l'insuffisance d'actif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; - - DÉBOUTER M. [N] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Activités Economiques du 15 Janvier 2026 ; 

- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à lui payer ès qualités la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l'instance en référé.



Selon avis du 2 juin 2026, le ministère public a conclu au rejet de la demande de M. [E].



L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 27 juillet 2026, avec autorisation d'une note en délibéré pour Monsieur [E] et éventuelles répliques du mandataire liquidateur avant le 13 juillet 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Monsieur [E] a communiqué, via le RPVA, une note en délibéré le 13 juillet 2026 aux termes de laquelle il estime qu'une réouverture des débats s'impose au regard du principe du contradictoire et des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



Il sera rappelé que la procédure de référé devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire est une procédure d'urgence et orale. 



L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 21 mai 2026, puis renvoyée au 4 juin 2026 pour plaider pour un nouveau renvoi au 2 juillet 2026 pour plaider. 



Le conseil du mandataire liquidateur a déposé ses conclusions en répliques le 24 juin 2026, via RPVA, laissant ainsi à son adversaire un délai de 7 jours pour de nouvelles répliques. 



Aucune demande de renvoi n'a été formalisée en amont de l'audience du 2 juillet 2026, ce qui aurait ainsi permis aux parties (liquidateur et ministère public) de donner leur avis sur cette demande et au juge d'indiquer sa réponse avant l'audience.



Le conseil de Monsieur [E] était substitué à l'audience du 2 juillet 2026 et le conseil du mandataire liquidateur s'est opposé à ce renvoi. 



L'affaire a été retenue avec autorisation d'une note en délibéré. 



Dans sa note en délibéré, il réplique aussi sur le fond et communique de nouvelles pièces.



Le contradictoire a été respecté. 





Sur le fond



Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel'.



Il en résulte que :

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

- ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2 (action en comblement de l'insuffisance d'actif), des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8,

- les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables,

- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, et donc en matière d'action en comblement de l'insuffisance d'actif et de faillite personnelle, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, 

- il n'est ajouté la condition des conséquences manifestement excessives que pour les décisions du juge-commissaire relatives aux cessions de biens frappés de mesures conservatoires (article L. 663-1-1 du code du commerce). 



S'agissant du moyen sérieux de réformation, le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuve à l'appui. 



En l'espèce, sauf à relever que les premiers juges ont commis une erreur quant à l'article visé au titre de la faillite personnelle, à savoir L. 653-3 du code du commerce au lieu du L. 653-4 du même code, le premier concernant les personnes physiques ayant une activité commerciale à titre personnel et le second les dirigeants de personnes morales, mais visant dans les deux cas la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, ils ont motivé leur décision en prenant en compte les éléments suivants : 

- l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, au regard de la date fixée par le tribunal dont la décision a été confirmée en appel et le pourvoi en cassation ayant été rejeté, 

- la poursuite d'une activité déficitaire en ce que les résultats d'exploitations sont négatifs au titre des années 2018 à 2020 et que les capitaux propres sont négatifs au 31 décembre 2020, et en ce que les charges sociales ne sont plus payées depuis l'exercice 2020,

- la société MLSKG a été appauvrie au profit des autres sociétés du groupe et en particulier de celle actionnaire de la société MLSKG, à savoir la société LES JOLIES CERAMIQUES SK : 

* par la vente des moules à cette dernière, dont le prix a été payé par compensation avec les avances en compte-courant de la société actionnaire, puis la location de ces moules par la société actionnaires à la société MLSKG, 

* par la conclusion d'un contrat de distribution de la production de la société MLSKG par la société actionnaire, qui a entraîné une perte de 12 points de marge pour la société MLSKG par rapport à la situation antérieure où la société MLSKG vendait à la société actionnaire sa production avec une remise, ainsi qu'une perte de 1,3 points de marge pour les produits vendus au détail, 

- une insuffisance d'actif entre un passif de 622.947 euros et un actif réalisé de 29.258 euros,

- un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif au regard du passif postérieur à la date de cessation des paiements de 233.008 euros et l'omission par Monsieur [E] de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal,

- au titre de la faillite personnelle, prise en compte de la poursuite déficitaire de l'activité et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. 



Dans ces conditions, et sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond, il n'est rapporté la preuve de moyens sérieux de réformation. 



Monsieur [E] propose la fourniture d'une garantie financière. 



Toutefois, il ne produit qu'un projet de cautionnement bancaire de 600.000 euros, sans accord explicite de la banque UBS. 

 

Monsieur [E] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Il sera condamné aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

















PAR CES MOTIFS 



Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



- Déboutons Monsieur [N] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, avec ou sans garantie bancaire, 



- Condamnons Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance, 



- Condamnons Monsieur [N] [E] à payer à la SCP [I] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.





Le Greffier, Le Président,

BOYREAU BOUC





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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:22.952Z.