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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Civile, 21 juillet 2026, n° 24/00085

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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 septembre 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment ordonné : 

- « la démolition de tout ouvrage édifié par M. [F] [J] empiétant sur la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » ; 

- la suppression de « la vue crée par la terrasse qu'il a édifié sur la limite séparative de propriété concernant sa parcelle et la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ».

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [D] [H] a fait signifier cette décision à M. [F] [J]. 

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [D] [H] a fait assigner M. [F] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou. 

Par jugement du 19 août 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes : 

« LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2022 pour la période du 26 octobre 2022 au 26 octobre 2023, à la somme de 146 000 euros,

Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 146 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, 

Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [J] aux dépens ». 

Par déclaration du 23 août 2024, M. [F] [J] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 

Par ordonnance du 16 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. 

Par ordonnance du 12 mars 2025, le président de chambre delégué par le premier président a débouté M. [F] [J] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. 

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevable la demande de radiation de Mme [D] [H]. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 octobre 2024, M. [F] [J] demande à la cour de : 

« Vu les articles 121-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu les articles 131-2 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées au dossier, 

- DIRE ET JUGER recevable les demandes de Monsieur [F] [J],

- RECONNAITRE la violation et le non-respect des dispositions de l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution dans la liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'Intimé, 

Par conséquent, 

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024, 

- CONDAMNER Madame [D] [L] [H], au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

- DIRE ET JUGER recevable la demande de nullité et d'irrecevabilité formulée par l'Intimée, 

Par conséquent, 

- DECLARER nulle et non avenue l'assignation en date du 31 Janvier 2024, 

- DECLARER irrecevable les demandes de Madame [D] [L] [H], 

- REJETER toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024. » 

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [J] fait valoir pour l'essentiel : 

- que les conditions de recevabilité des prétentions de l'intimée n'étaient pas réunies puisqu'elle l'a assigné tout en sachant que celui-ci avait enfin trouvé les moyens de démolir le mur et que cette démolition était en cours ;

- que l'astreinte provisoire devrait être liquidée en tenant compte des difficultés financières qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 novembre 2024, Mme [D] [H] demande à la cour de : 

« Vu les articles 514, 524, 559 et 560 du code de procédure civile. 

Vu le jugement du 19 aout 2024, RG 24 / 00317 (')

' Ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement frappé d'appel. 

Subsidiairement 

' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

En tout état de cause 

' Condamner l'appelant à payer la somme de 10.000, 00 € à titre de réparation pour résistance abusive et appel abusif. 

' Condamner l'appelant à payer la somme de 3.000, 00 € au titre des frais irrépétibles. »

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [H] fait valoir pour l'essentiel : 

- qu'aucun texte n'existe pour sanctionner l'exécution éventuelle d'une décision par une nullité de l'acte introductif d'instance ou l'irrecevabilité des prétentions du demandeur ; 

- que les seules photos fournies par l'appelant ne démontrent pas que cette démolition a été faite ; que bien au contraire, elles attestent de la persistance de l'empiètement ; qu'un constat d'huissier est visé dans les conclusions d'appel mais n'a jamais été communiqué ; 

- que M. [F] [J] l'a attrait abusivement en appel. 

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande de radiation 

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La cour n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande, elle sera déclarée irrecevable. 

Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes

M. [F] [J] ne fournit aucun moyen de droit permettant de déclarer nul l'acte introductif d'instance ou irrecevables les demandes de Mme [D] [H]. Ces demandes seront donc rejetées. 

Sur le fond

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l'espèce, M. [F] [J] ne produit que des photographies non datées, ne permettant pas de déterminer s'il a effectué les travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022. 

Si son bordereau de pièces mentionne une pièce n°2 « constat d'huissier constatant la démolition du mur », la pièce correspondante n'est elle-même qu'une simple photographie non datée. Comme le relève à juste titre l'intimée, aucun constat de commissaire de justice n'est produit, comme cela avait déjà été souligné dans l'ordonnance du 12 mars 2025 du président de chambre délégué par le premier président, mentionnant que « plus de 4 mois se sont écoulés depuis sa saisine aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [F] [J] n'a pas produit le constat d'huissier permettant selon lui de rapporter la preuve que la décision du juge des référés a été exécutée ». 

Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 septembre 2023 produit par Mme [D] [H], qu'à cette date les travaux ordonnés n'avaient toujours pas été réalisés. 

Enfin, M. [F] [J] ne justifie pas plus des difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter ladite ordonnance. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé. La demande de dommages et intérêts de M. [F] [J] pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. 

Sur les autres demandes

Il n'est pas démontré que M. [F] [J], qui a pu faire une mauvaise appréciation de son droit d'agir à l'encontre de Mme [D] [H], en ait abusé. Les demandes de cette dernière à ce titre seront donc rejetées. 

M. [F] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de radiation, 

Rejette les demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes, 

Confirme le jugement du 19 août 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou, 

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts, 

Condamne M. [F] [J] à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier 



La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre Civile



ARRET DU 21 JUILLET 2026



(n° 26/46, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00085 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-I7U



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Août 2024 par le Juge de l'exécution de Mamoudzou - RG n° 24/00317



APPELANT :



M. [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE





INTIME :



Mme [D] [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE



DÉBATS



L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre 

M. Olivier NOEL, Président de chambre

Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère 

 

qui en ont délibéré



Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 05 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026.



Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, directrice des servises de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ; 

ARRET :



- Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au 21 juillet 2026













* * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 septembre 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment ordonné : 

- « la démolition de tout ouvrage édifié par M. [F] [J] empiétant sur la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » ; 

- la suppression de « la vue crée par la terrasse qu'il a édifié sur la limite séparative de propriété concernant sa parcelle et la propriété dite [H] 991 section AN n° [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Mme [D] [H], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ».

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [D] [H] a fait signifier cette décision à M. [F] [J]. 

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [D] [H] a fait assigner M. [F] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou. 

Par jugement du 19 août 2024, le juge de l'exécution a statué en ces termes : 

« LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 septembre 2022 pour la période du 26 octobre 2022 au 26 octobre 2023, à la somme de 146 000 euros,

Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 146 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, 

Condamne [F] [J] à verser à [D] [L] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [J] aux dépens ». 

Par déclaration du 23 août 2024, M. [F] [J] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 

Par ordonnance du 16 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. 

Par ordonnance du 12 mars 2025, le président de chambre delégué par le premier président a débouté M. [F] [J] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité. 

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevable la demande de radiation de Mme [D] [H]. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 octobre 2024, M. [F] [J] demande à la cour de : 

« Vu les articles 121-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu les articles 131-2 et suivants du Code de procédure civile d'exécution, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées au dossier, 

- DIRE ET JUGER recevable les demandes de Monsieur [F] [J],

- RECONNAITRE la violation et le non-respect des dispositions de l'article L 131-4 du Code de procédure civile d'exécution dans la liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'Intimé, 

Par conséquent, 

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024, 

- CONDAMNER Madame [D] [L] [H], au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

- DIRE ET JUGER recevable la demande de nullité et d'irrecevabilité formulée par l'Intimée, 

Par conséquent, 

- DECLARER nulle et non avenue l'assignation en date du 31 Janvier 2024, 

- DECLARER irrecevable les demandes de Madame [D] [L] [H], 

- REJETER toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, 

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du 19 août 2024. » 

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [J] fait valoir pour l'essentiel : 

- que les conditions de recevabilité des prétentions de l'intimée n'étaient pas réunies puisqu'elle l'a assigné tout en sachant que celui-ci avait enfin trouvé les moyens de démolir le mur et que cette démolition était en cours ;

- que l'astreinte provisoire devrait être liquidée en tenant compte des difficultés financières qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 

***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 novembre 2024, Mme [D] [H] demande à la cour de : 

« Vu les articles 514, 524, 559 et 560 du code de procédure civile. 

Vu le jugement du 19 aout 2024, RG 24 / 00317 (')

' Ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement frappé d'appel. 

Subsidiairement 

' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

En tout état de cause 

' Condamner l'appelant à payer la somme de 10.000, 00 € à titre de réparation pour résistance abusive et appel abusif. 

' Condamner l'appelant à payer la somme de 3.000, 00 € au titre des frais irrépétibles. »

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [H] fait valoir pour l'essentiel : 

- qu'aucun texte n'existe pour sanctionner l'exécution éventuelle d'une décision par une nullité de l'acte introductif d'instance ou l'irrecevabilité des prétentions du demandeur ; 

- que les seules photos fournies par l'appelant ne démontrent pas que cette démolition a été faite ; que bien au contraire, elles attestent de la persistance de l'empiètement ; qu'un constat d'huissier est visé dans les conclusions d'appel mais n'a jamais été communiqué ; 

- que M. [F] [J] l'a attrait abusivement en appel. 

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. 



MOTIVATION 

Sur la demande de radiation 

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La cour n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande, elle sera déclarée irrecevable. 

Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes

M. [F] [J] ne fournit aucun moyen de droit permettant de déclarer nul l'acte introductif d'instance ou irrecevables les demandes de Mme [D] [H]. Ces demandes seront donc rejetées. 

Sur le fond

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l'espèce, M. [F] [J] ne produit que des photographies non datées, ne permettant pas de déterminer s'il a effectué les travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022. 

Si son bordereau de pièces mentionne une pièce n°2 « constat d'huissier constatant la démolition du mur », la pièce correspondante n'est elle-même qu'une simple photographie non datée. Comme le relève à juste titre l'intimée, aucun constat de commissaire de justice n'est produit, comme cela avait déjà été souligné dans l'ordonnance du 12 mars 2025 du président de chambre délégué par le premier président, mentionnant que « plus de 4 mois se sont écoulés depuis sa saisine aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [F] [J] n'a pas produit le constat d'huissier permettant selon lui de rapporter la preuve que la décision du juge des référés a été exécutée ». 

Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 septembre 2023 produit par Mme [D] [H], qu'à cette date les travaux ordonnés n'avaient toujours pas été réalisés. 

Enfin, M. [F] [J] ne justifie pas plus des difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter ladite ordonnance. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé. La demande de dommages et intérêts de M. [F] [J] pour procédure abusive sera en conséquence rejetée. 

Sur les autres demandes

Il n'est pas démontré que M. [F] [J], qui a pu faire une mauvaise appréciation de son droit d'agir à l'encontre de Mme [D] [H], en ait abusé. Les demandes de cette dernière à ce titre seront donc rejetées. 

M. [F] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de radiation, 

Rejette les demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes, 

Confirme le jugement du 19 août 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou, 

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts, 

Condamne M. [F] [J] à payer à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier 



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:10.768Z.